Un bon mois après le début de cette nouvelle année 2020, il est grand temps de faire le point sur l'entrée en mesure de certains changements pour le monde entrepreneurial. Traditionnellement, le premier janvier est la date symbolique d’entrée en vigueur de toute une série de modifications législatives.
Courant de l’année 2019, vous le savez, la Belgique a adopté un tout nouveau Code des Sociétés et des Associations.
Ce dernier est déjà d’application pour toutes les sociétés et associations créées à compter du premier mai 2019. Pour les sociétés et associations préexistantes, l’entrée en vigueur se fait en 3 phases.
Nous venons donc d’entrer dans la phase 2.
Celle-ci couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Toutes les règles impératives du C.S.A. viennent de rentrer en vigueur pour toutes les sociétés.
Les clauses des statuts qui seraient contraires à ces règles impératives sont réputées « non-écrites », cela signifie qu’au regard du droit, elles n’existent pas.
Nous allons parcourir ensemble les principales dispositions impératives qui sont entrées en applications. Par soucis de clarté, nous allons nous pencher plus particulièrement sur les modifications qui touchent les anciennes S.P.R.L.
Les S.C.R.L., S.C.R.I., et S.P.R.L. entre autres ont été supprimées avec le C.S.A..
Les sociétés coopératives à responsabilités limitées et illimitées : toutes deux deviendront des sociétés coopératives « S.C. » et on limitera systématiquement la responsabilité des actionnaires à leurs apports. Pour devenir « S.C. », il faudra que l’objet ou le fonctionnement de la société ait un caractère coopératif.
Les Sociétés en commandite simple changent de nom et deviennent des sociétés en commandite (le terme « simple » disparaît). Leur abréviation passe donc de « S.C.S. » à « S.comm. ».
Nos sociétés privées à responsabilité limitée (S.P.R.L.) sont supprimées. Le nouveau Code prévoit leur remplacement par les sociétés à responsabilité limitée (S.R.L.).
Même si les statuts ne sont pas encore mis en concordance avec le C.S.A., les sociétés doivent déjà utiliser leurs nouvelles dénominations.
Cela signifie que l’abréviation « S.P.R.L. » par exemple ne peut plus apparaître sur les documents et doit être remplacée par l’abréviation « S.R.L. ».
La terminologie utilisée change également. Ainsi on ne parlera plus de « parts sociales », mais d’ « actions ». Il en découle que les associés deviennent des « actionnaires ». Les gérants des anciennes S.P.R.L. ne porteront plus ce titre, mais seront appelés « administrateurs » tout comme dans les S.A.
Le capital ne peut plus être mentionné dans les comptes des sociétés à responsabilité limitée (S.P.R.L. et S.C.R.L.).
Le montant versé par les associés précédemment inscrit en « Capital » ne devient pas pour autant disponible et ne peut pas être remboursé aux associés. En effet, tant que les sociétés n’ont pas adapté leurs statuts, ces derniers prévoient toujours l’apport fait par l’associé.
Ce n’est que du point de vue de la comptabilité que cela change. Dorénavant, les comptes au passif du bilan « 100000 – Capital » et « 101000 – Capital non appelé » disparaîtront dans les comptabilités à dater du 1er janvier 2020. Les montants inscrits sous ces postes seront automatiquement transférés respectivement vers les comptes « 111900 – Autre apport indisponible hors capital » et « 111901 – Autre apport indisponible hors capital non appelé ».
Il en est de même pour les réserves légales constituées. Celles-ci disparaîtront du poste « 130000 Réserves légales » au profit du compte « 131100 Réserves statutairement indisponibles ».
Jusqu’à présent, les sociétés pouvaient distribuer leurs bénéfices par le dividende pour autant qu’elles aient affecté le minimum légal à la réserve légale et que, par la suite de la distribution de dividende, l’actif net ne descende pas en dessous du capital libéré.
La notion de capital ayant été supprimée, le nouveau Code des sociétés et associations devait trouver de nouvelles balises en matière de distribution.
Ainsi, avant toute distribution (diminution de l’apport indisponible, distribution de dividende ou de tantième, rachat d’actions propres…), il faudra procéder à un double test :
Autant le test d’actif net est similaire à l’interdiction de distribution en vigueur dans l’ancien code des sociétés, autant le test de liquidité est une réelle nouveauté. Les distributions de résultat sont donc plus sévèrement encadrées.
Si la distribution s’est faite en violation du double test, la société pourrait demander le remboursement.
Les S.R.L. peuvent racheter leurs propres actions. Désormais, le système en vigueur dans les S.R.L. est similaire à celui précédemment appliqué dans les S.A..
Il faut :
Par le passé, les règles dans les S.P.R.L. étaient différentes puisque ces dernières étaient limitées à un rachat de maximum 20% de leur capital et devaient revendre ces actions propres dans un délai de 2 ans sans quoi elles étaient détruites.
Tant la limite de 20% que la durée de détention limite ne sont plus prévues dans le Code des sociétés et associations.
L’ancien Code prévoyait des procédures spécifiques d’alerte de l’assemblée générale dans le cas où l’actif net descendait par la suite de pertes en dessous de la moitié du capital social. Il fallait convoquer une assemblée générale dans les deux mois. L’AG devait décider du maintien ou non de l’activité.
Si l’actif net descendait en dessous du quart du capital social, l’AG pouvait décider de la dissolution de la société avec une majorité de seulement un quart des voix.
Le capital social ayant disparu dans le nouveau Code des sociétés et associations, la procédure de la sonnette d’alarme a changé.
L’Assemblée générale sera convoquée dans les deux mois si l’actif net est ou risque de devenir négatif ou que l’organe d’administration constate qu’il n’est plus certain que la société puisse honorer ses dettes à échéance endéans une période de 12 mois.
Les délégués à la gestion journalière n’étaient désignés que dans les S.A., ils peuvent désormais être désignés dans les S.R.L. (attention, il faut pour cela modifier les statuts et permettre leur désignation).
Le nouveau code apporte une définition à la notion de gestion journalière, qui jusqu’à présent était relativement floue.
La gestion journalière s’entend désormais comme « l’ensemble des actes relatifs à la vie quotidienne de la société, mais aussi aux actes qui, soit en raison de peu d’importance, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration. »
Si une personne morale exerce un mandat, elle devra obligatoirement désigner une personne physique comme représentant permanent. Par le passé, la personne morale pouvait désigner une autre personne morale, ou ne désigner personne comme représentant permanent.
La procédure de liquidation est simplifiée dans certain cas.
Les sociétés ont la faculté de liquider en un seul acte. Précédemment, pour que la liquidation en un seul acte puisse se faire, il fallait que toutes les dettes soient payées ou consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations, cette obligation de paiement ou consignation est allégée puisque la liquidation en un seul acte peut avoir lieu malgré des dettes impayées subsistantes, pour autant qu’il y ait un accord des créanciers non payés.
Ceci reprenait les dispositions impératives entrant en application le 1er janvier 2020 les plus importantes et les plus fréquemment rencontrées dans le monde économique.
D’autres dispositions impératives non abordées sont également entrées en application.
Julien Limborg
Stagiaire expert-comptable & conseiller fiscal