Règles de calendrier, exceptions 2025 et bonnes pratiques pour sécuriser vos déductions
La récupération de la TVA en amont est un droit fondamental de l’assujetti, mais strictement encadré par des délais et des conditions de forme. Un oubli, une facture reçue tardivement, un taux mal appliqué, une autoliquidation omise… et l’on risque la forclusion. Depuis 2025, l’administration belge a toutefois intégré un assouplissement ciblé permettant, dans des hypothèses précises, de déduire au-delà du délai usuel. L’objectif de cet article est d’exposer, de manière structurée et pédagogique, quand naît le droit à déduction, jusqu’à quand il peut s’exercer, comment procéder en pratique, et dans quels cas une récupération tardive reste encore possible.
À retenir : règle des trois ans (appréciée « par année civile »), + procédure ordinaire via la déclaration périodique, + exception 2025 en cas de facture rectificative tardive et impossibilité objective.
Point de départ : l’exigibilité. Le droit à déduction naît lorsque la TVA devient exigible : en principe à la livraison du bien ou à l’achèvement du service ; en présence d’une facture, la date d’émission commande l’exigibilité (sauf cas particuliers). La déduction suppose la possession d’une facture conforme comportant les mentions légales (identité et n° de TVA des parties, dates, base imposable, taux, etc.).[1]
Conséquence pratique. Tant que la facture n’est pas conforme, pas de déduction ; la correction (note de crédit et, le cas échéant, refacturation correcte) ré-ouvre le droit à partir de la réception du document régularisateur.
Synthèse : pas de facture conforme = pas de déduction ; l’exigibilité se cale sur la livraison/prestation ou la date de facturation.
La règle des “3 ans + année civile”. Vous pouvez imputer la TVA jusqu’à la dernière déclaration qui précède l’expiration d’un délai de trois ans suivant l’année civile au cours de laquelle la TVA est devenue exigible.[2]
En pratique, cela revient quasi à quatre ans à compter du 1ᵉʳ janvier de l’année d’exigibilité.
Nature du délai. Il s’agit d’un délai de forclusion : une fois expiré, le droit est perdu, sauf exception (cf. section 4).
Synthèse : ciblez T3 (trimestriels) ou octobre (mensuels) de la 3ᵉ année civile suivant l’exigibilité.
Pas de procédure “spéciale” : on inclut simplement le montant de TVA déductible dans la déclaration périodique de la période choisie avant la forclusion.[2]
Synthèse : déclaration périodique ordinaire ; en fin d’année, préservez votre droit par recommandé si nécessaire.
Depuis la circulaire 2025/C/23 (28.04.2025), la Belgique transpose une jurisprudence de la CJUE (2018) : lorsque l’assujetti a été objectivement empêché d’exercer à temps son droit (typique : facture rectificative émise après l’échéance des trois ans pour corriger une erreur initiale du fournisseur), la déduction reste possible au-delà du délai, dans la déclaration couvrant la réception du document rectificatif.[3]
Conditions cumulatives (essentielles) :
Ce que n’est pas l’exception. Elle ne couvre pas un simple oubli interne ; elle vise des rectifications tardives indépendantes de la volonté du preneur.
Synthèse : une seconde chance existe uniquement si la rectification tardive du fournisseur vous a objectivement empêché d’exercer le droit dans les temps.
La TVA indûment facturée n’est pas déductible tant qu’elle n’a pas été corrigée :
Synthèse : pas de déduction d’une TVA à tort ; la crédit-note est la porte d’entrée de la régularisation.
Point | Règle | Délai / Période | Action pratique |
Naissance du droit | Exigibilité (livraison/prestation ou date de facture) + facture conforme | Immédiat | Vérifier conformité (art. 5 AR n° 1) |
Délai général | Dernière déclaration avant la fin de la 3ᵉ année civile suivant l’année d’exigibilité | Trimestriel : T3 de l’année N+3 ; Mensuel : octobre de N+3 | Imputer dans la déclaration périodique |
Fin d’année (T4) | Préservation du droit si facture correcte reçue tard | Recommandé avant 31/12 | Imputer ensuite dans la déclaration T4[3] |
Exception 2025 (déduction tardive) | Rectificative tardive + impossibilité objective | Au-delà du délai, dans la période de réception | Déclarer en citant la circulaire 2025/C/23 et joindre les réfs |
TVA à tort | Non déductible tant qu’elle n’est pas corrigée | — | Exiger note de crédit et refacturation correcte |
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[1] A.R. n° 1, art. 5 : mentions obligatoires de la facture (identité, n° de TVA, dates, base imposable, taux, etc.).
[2] Code TVA, principes relatifs au droit à déduction et pratique administrative : déduction possible jusqu’à la dernière déclaration précédant l’expiration de la 3ᵉ année civile suivant l’année d’exigibilité.[3] Circulaire 2025/C/23 du 28.04.2025 : (i) acceptation d’une notification avant le 31/12 pour préserver le droit en cas de facture correcte reçue tard au T4 ; (ii) déduction au-delà de 3 ans lorsque l’assujetti a été objectivement empêché d’exercer son droit, à la suite d’une facture rectificative tardive émise par un fournisseur belge, TVA reversée, et références explicites dans la déclaration.(La circulaire s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la CJUE (2018) sur l’effectivité du droit à déduction en présence d’empêchements objectifs.)