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Synthèse et commentaires des propositions du Titre II « Finances » de l’avant-projet de loi-programme (27 mai 2025)

Cette synthèse-commentaire reprend l’ensemble des chapitres et sections du Titre II tels que structurés dans le document qui sont relatives aux mesures "finances", en commençant par le Chapitre 1 et en allant jusqu’au Chapitre 8, en passant par toutes les sections du Chapitre 3. Les références au document sont indiquées sous forme de citations provenant du PDF.


Nous attirons l'attention du lecteur sur l'absence de pas mal de dispositifs en principe abordés ces dernières semaines dans les méandres de la rue de la loi et les suites de l'accord pascal. Voici les absents :

  • Suppression de la réduction d’impôt pour les dépenses d’économie d’énergie dans une habitation
  • Ajustement du régime pour les contribuables entrants et chercheurs (impatriés)
  • Ajustement du régime Flexi-jobs
  • Ajustement du régime des véhicules hybrides
  • Réforme de la déduction pour investissement
  • Réduction de la déductibilité des pensions alimentaires
  • Suppression de diverses réductions d’impôt
    • La réduction d’impôt pour les fonds de développement (microfinancement dans les pays en développement) est entièrement supprimée
    • La réduction d’impôt pour les moins-values lors de la répartition du patrimoine social est supprimée
    • La réduction d’impôt pour l’achat de véhicules électriques est supprimée
    • La réduction d’impôt pour les rémunérations de personnel domestique est supprimée
    • La réduction d’impôt pour les assurances de protection juridique est abaissée de 45% à 30%
    • La réduction d’impôt pour les bornes de recharge pour véhicules électriques est supprimée
  • ​Suppression des exonérations pour le personnel supplémentaire​
  • Crédit d’impôt pour fonds propres
  • Modifications procédurales (en dehors des accroissements) et délais d’imposition.
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Chapitre 1 – Modifications du Code des droits et taxes divers relatives à la taxe sur l’embarquement dans un aéronef

Article 2 – Simplification et harmonisation du tarif de la taxe sur l’embarquement

  • Objet : l’article 2 modifie l’article 162 du Code des droits et taxes divers pour revoir la structure tarifaire appliquée aux passagers embarquant à bord d’un aéronef.
  • Contenu :
    1. Les vols de moins de 500 km (distance à vol d’oiseau depuis l’« Airport Référence Point ») seront taxés 10 € (au lieu de 10 € auparavant).
    2. Les vols de plus de 500 km bénéficieront d’un tarif unique de 5 €, remplaçant les deux paliers précédents (2 € et 4 €), afin de simplifier et d’harmoniser les taux.
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Conformité à l’article 15 de la Convention de Chicago et au droit européen. Aucun obstacle formel n’est relevé.
    • La mesure est jugée juridiquement acceptable et vise à réduire la complexité administrative.

En pratique : tout passager pour un vol inférieur ou égal à 500 km réglera 10 €, et tout autre vol, 5 €.


Chapitre 2 – Modifications du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

Article 4 – Augmentation du droit d’enregistrement pour les acquisitions de la nationalité

  • Objet : relever le montant du droit d’enregistrement lié aux procédures d’acquisition de la nationalité belge, dans une optique de renflouement des recettes publiques.
  • Contenu :
    1. Le droit d’enregistrement passe de 150 € à 1 000 € pour tout dossier d’acquisition de nationalité.
    2. Cette somme sera indexée chaque année et arrondie selon les normes en vigueur, par arrêté royal.
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Fondé sur des raisons budgétaires, ce relèvement ne présente pas de vice formel ni de conflit avec le droit européen.
    • Aucun risque identitaire ou discriminationniste n’est avancé : il s’agit d’un simple droit administratif pécuniaire.

En pratique : tout requérant à la nationalité belge doit désormais s’acquitter de 1 000 € (plus indexation) au lieu de 150 € pour l’enregistrement de son dossier.


Chapitre 3 – Modifications relatives aux impôts sur les revenus

Le Chapitre 3 est structuré en quatre sections distinctes :

  1. Section 1 – Intéressements aux plus-values (carried interests) (Articles 6 à 22) – déjà présentée précédemment.
  2. Section 2 – Exit Tax (Articles 23 à 31).
  3. Section 3 – Réserves de liquidation et régime VVPRbis (Articles 32 et 33).
  4. Section 4 – Déduction RDT (Articles 35 à 37).


Section 1 – Intéressements aux plus-values (carried interests)

Les « intéressements aux plus-values » sont les revenus exceptionnels perçus par les gestionnaires de fonds d’investissement, indexés sur la performance de leur fonds. Afin d’apporter une sécurité juridique et d’harmoniser le traitement fiscal, le gouvernement propose d’instaurer un régime spécifique, s’inspirant des pratiques de pays voisins.

Article 6 – Définition du « véhicule carried interest » et du « bénéficiaire de l’intéressement aux plus-values »

  • Objet : préciser quels véhicules (sociétés, buffers, structures alternatives) et quelles personnes physiques entrent dans le champ du régime.
  • Contenu :
    1. Véhicule carried interest : toute entité (belge ou étrangère, dans ou hors UE) remplissant la définition d’un « organisme de placement collectif alternatif » (loi du 19 avril 2014).
    2. Bénéficiaire de l’intéressement : la personne physique qui reçoit effectivement des revenus sous forme de carried interests, y compris via des entités interposées, telle que la définition de « personne liée » à l’article 13/1, alinéas 2 et 3 CIR 92.
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Le choix d’un champ limité aux véhicules AIF (Alternative Investment Funds) s’explique par la spécificité de ces revenus dans ce secteur.

En pratique : seuls les fonds conformes à la loi du 19 avril 2014 (tant en Belgique qu’à l’étranger) sont visés. Toute personne recevant un intéressement de ce type en bénéficiera in fine.

Article 7 – Inclusion des carried interests dans la catégorie des revenus mobiliers

  • Objet : insérer l’intéressement aux plus-values dans la liste limitative des « revenus mobiliers » (article 17 CIR 92).
  • Contenu :
    • L’article 17, § 1, CIR 92 est complété pour y inclure les « intéressements aux plus-values » comme sous-point 6° nouveau.
  • Motivation du Conseil d’État :
    • En l’absence de ce rattachement explicite, le carried interest reçu par marchandise (actions, dividend strip) pouvait être requalifié en revenu professionnel ou divers, générant une insécurité juridique. Désormais, la qualification comme « revenu mobilier » devient incontestable.

En pratique : tous les revenus perçus au titre de carried interest seront considérés comme des revenus mobiliers (barème ∼ 25 % en PF).

Article 8 – Définition substantielle de « l’intéressement aux plus-values »

  • Objet : expliciter en quoi consiste un intéressement aux plus-values, afin de couvrir toutes les formes de structuration (dividendes, plus-values mobilières, retenues contractuelles…).
  • Contenu :
    1. Est un carry interest la « part des bénéfices d’un véhicule carried interest reçue par un contribuable ayant effectué des activités, directement ou indirectement, pour ce véhicule ou son gestionnaire ».
    2. Les rendements tirés d’une simple prise de risque (ex. plus-value normale sur la revente de titres sous-jacents) ne sont pas qualifiers de carried interest, dès lors que ce rendement ne dépasse pas, proportionnellement, la moyenne des investisseurs « non-carried » (principe de « rendement normal »).
    3. Les plus-values de cession de droits (actions/parts) sont intégrées dans le carried interest dès lors qu’il s’agit de la plus-value réalisée sur l’acquisition initiale et qu’aucun frais d’acquisition ou de cession n’est déductible. Article 22, § 1er, alinéa 2 CIR 92 reste applicable.
    4. Exclusions :
      • Les revenus au titre d’options sur actions en place (loi du 26 mars 1999) antérieures ou postérieures à l’entrée en vigueur : exclus du régime (transitionnel explicite pour les grants existants).
      • Les petits montants liés à un droit d’option sur actions ne sont pas considérés comme carried interest (raison : manque de substance fiscale).
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Éviter que des gratifications ponctuelles ne soient qualifiées de carried interest abusivement.
    • Ne pas modifier la fiscalité des plans d’option existants (respect du principe de confiance légitime).

En pratique :

· Si un dirigeant perçoit une plus-value d’options accordées avant mai 2025, cette plus-value ne bascule pas dans le nouveau régime carry.

· En revanche, tout intéressement nouveau structuré via un véhicule AIF sera directement rattaché à ce régime.

Article 9 – Exception à l’exclusion des dividendes lors de rachats/liquidations

  • Objet : lever l’exclusion de l’article 21, 1°, 2° CIR 92 (revenus d’actions lors de partage ou rachat par société d’investissement) afin que les carried interests perçus en liquidation soient bien taxés.
  • Contenu :
    • Insertion d’une dérogation à l’article 21, 1°, 2° CIR 92 pour que tout rachat ou liquidation générant un intéressement aux plus-values soit bien considéré comme revenu mobilier imposable distinct.
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Sans cette précision, certains carried interests distribués en liquidation ou en rachat seraient indûment exonérés.

En pratique : si, à la liquidation d’un AIF, le carried interest est distribué sous forme de rachat, il sera imposable à 25 % comme tout dividende/rendement de plus-value.

Article 10 – Exclusion de la requalification en revenu professionnel

  • Objet : compléter l’article 37 CIR 92 pour empêcher que l’intéressement aux plus-values soit requalifié en revenu professionnel (art 37 vise originellement certains revenus pouvant basculer en professionnels).
  • Contenu :
    • Insertion d’un alinéa précisant que l’article 37 CIR 92 ne peut s’appliquer aux carried interests (exclusion légale de toute requalification).
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Empêcher les débats judiciaires sur la nature professionnelle ou non des revenus de carried interest, récurrents en l’absence de disposition claire.

En pratique : un porteur de carried interest n’aura pas à craindre qu’on lui reproche une activité « professionnelle » entraînant un taux d’imposition plus élevé ou un régime social différent.

Articles 11 et 12 – Adaptation de l’imputation des revenus professionnels en cas d’imposition commune

  • Objet : tenir compte des carried interests (définis à l’article 17, § 1, 6° nouveau) pour le calcul de l’imputation d’une quote-part de revenus professionnels entre conjoints (articles 87 et 88 CIR 92).
  • Contexte :
    • Lors d’une imposition commune, si l’un des époux n’a pas ou peu de revenus professionnels (moins de 30 % du total), on peut lui imputer une partie des revenus professionnels de l’autre (art 87 si zéro, art 88 si moins de 30 %). L’avantage net est évalué en majorant l’impôt État par la part des revenus mobiliers (dividendes, intérêts, plus-values).
  • Contenu :
    1. Adapter les articles 87 et 88 CIR 92 pour inclure les carried interests dans la base de l’évaluation du bénéfice de cette imputation (c.-à-d. ajouter l’impôt afférent aux carried interests aux revenus mentionnés à l’article 5/2, § 2, 7° de la loi spéciale de financement).
    2. Garantir que, lorsqu’on calcule si l’imputation est « avantageuse » pour le foyer, on intègre également l’impôt dû sur les carried interests.
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Sans cela, l’imputation apparaîtrait faussement plus ou moins avantageuse, car les carried interests y échapperaient.

En pratique : pour un foyer dont l’un des époux perçoit un carry à 25 %, l’administration vérifie, avant imputation, l’impact de l’impôt sur ce carry, afin de savoir si déplacer une partie du revenu professionnel auprès de l’autre époux reste favorable.

Articles 13 – Adaptation de la quotité exemptée pour frais de personnes à charge (article 134, § 4, al. 3 CIR 92)

  • Objet : faire en sorte que les suppléments à la quotité exemptée d’impôt pour personnes à charge tiennent compte des carried interests (article 17, § 1, 6°).
  • Contexte :
    • En cas d’imposition commune, les suppléments pour personnes à charge (articles 134, § 4, CIR 92) sont d’abord affectés au contribuable au revenu le plus élevé, sauf si ce placement se révèle moins avantageux pour le ménage, auquel cas on les affecte à l’époux au revenu le plus faible (art 134, § 4, al. 3). Cette évaluation est effectuée en majorant l’impôt État par l’impôt dû sur dividendes, intérêts, plus-values (art 5/2, § 2, 7° LSF).
  • Contenu :
    • Modifier l’article 134, § 4, al. 3 CIR 92 pour intégrer les carried interests dans cette évaluation (ajouter l’impôt sur carry à l’impôt État lors du calcul du placement des suppléments).
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Éviter un effet pervers où les suppléments seraient attribués à l’époux au faible revenu alors même que la présence d’un carry ferait que l’imposition État-carry serait moins lourde chez l’époux au revenu élevé.

En pratique : si l’un des époux perçoit un carry, l’administration calcule l’évolution de l’impôt État majoré de l’impôt carry pour décider à qui attribuer le supplément pour enfants à charge, en fonction du gain global.

Article 14 – Fixation du taux d’imposition distinct pour les carried interests à 25 %

  • Objet : inscrire dans le CIR 92, article 171, que les carried interests (article 17, § 1, 6°) font l’objet d’une imposition distincte au taux de 25 %.
  • Contenu :
    1. Ajouter aux revenus listés à l’article 171 CIR 92 (revenus imposés distinctement « si c’est plus avantageux pour le contribuable ») les carried interests, pour les assujettir à 25 %.
    2. Lorsqu’on évalue si l’imposition distincte est plus favorable, on doit tenir compte des carried interests (article 17, § 1, 6°).
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Le choix du taux de 25 % vise à se situer dans la moyenne internationale (Pays-Bas : 24,5 %, Italie : 26 %, Espagne : ~ 27 %), tout en proposant un taux inférieur au taux standard des revenus mobiliers (30 %).
    • La nature irrégulière et souvent unique des revenus de carry (paiement ponctuel, montant élevé, subordination au profit des investisseurs passifs) justifie un taux spécifique inférieur à 30 %.
    • Réduire l’écart de traitement fiscal entre carried interest perçu via une société (IS) et par une personne physique, afin de limiter les arbitrages purement fiscaux.
    • Maintenir l’attractivité de la Belgique pour les fonds d’investissement.

En pratique : un carried interest reçu directement par un résident sera taxé à 25 % en impôt des personnes physiques, en optant pour l’imposition distincte (article 171).

Article 15 – Imputation des réductions d’impôt sur l’impôt dû au titre des carried interests

  • Objet : adapter l’article 178/1 CIR 92, qui régit l’imputation des réductions d’impôt, pour que celles-ci soient d’abord imputées sur l’impôt généré par les carried interests (article 130).
  • Contenu :
    1. Préciser dans le 1er alinéa dudit article qu’avant d’imputer les réductions sur l’impôt État sur les revenus listés à l’article 130, il faut d’abord imputer sur l’impôt dû au titre des carried interests (si imposés selon article 130).
    2. Le solde-excédent, le cas échéant, peut être imputé sur l’impôt régional (idem alinéa 2).
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Garantir que les réductions d’impôt (familiales, habitation, etc.) soient allouées en priorité contre l’impôt venu des carried interests, avant tout autre revenu listé (dividendes, intérêts, plus-values).
    • Sans cette modification, un foyer avec un carry pourrait voir le reliquat de ses réductions affecté sur d’autres revenus, créant un décalage et une inégalité de traitement.

En pratique : si un contribuable reçoit un carry taxable à 25 % et bénéficie d’une réduction d’impôt, cette réduction sera imputée sur le carry avant d’être affectée à d’autres revenus.

Article 16 – Limitation de la constitution d’une réserve de liquidation en cas de détention d’actions de véhicule carried interest

  • Objet : ajouter un alinéa à l’article 184quater CIR 92 pour interdire à une société de constituer une réserve de liquidation tant qu’elle détient des actions/parts d’un véhicule carried interest.
  • Contenu :
    1. Une société (y compris de gestion) ne peut pas créer ni alimenter une réserve de liquidation si elle possède des titres de carried interest :
      • Interdiction pendant toute la période de détention des titres, y compris l’année de leur cession, empêchant ainsi l’application de l’article 184quater.
      • En revanche, si aucun actionnaire de cette société n’est bénéficiaire d’un intéressement aux plus-values, la limite ne s’applique pas.
    2. Prévoir une entrée en vigueur distincte pour plus de clarté et de prévisibilité.
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Empêcher que les carried interests soient placés dans une réserve de liquidation pour être distribués ultérieurement sous un régime fiscal plus favorable (dividendes en capital libéré).
    • Assurer la neutralité fiscale du nouveau régime et éviter les arbitrages artificiels via la constitution d’une réserve.
    • Donner aux sociétés le temps raisonnable de s’adapter (entrée en vigueur différée).

En pratique : si une société de gestion détient des parts de son AIF (carried interest), elle ne pourra pas mettre de côté les résultats afférents dans une réserve de liquidation pour les distribuer plus tard.

Article 17 – Redevable du précompte mobilier sur les carried interests

  • Objet : préciser, dans l’article 261 CIR 92, qui est débiteur du précompte mobilier sur l’intéressement aux plus-values et régler les situations complexes où plusieurs entités interviennent.
  • Contenu :
    1. Alinéa 1, 4° modifié : le débiteur du précompte mobilier sur le revenu visé à l’article 17, § 1, 6° (carried interest) est le débiteur même du revenu, quelle que soit sa forme juridique (résident, société, association, etc.).
    2. Insertion d’un alinéa 5 :
      • Traite les cas complexes où le carried interest perçu découle d’un lien contractuel entre plusieurs AIF ou gestionnaires. Exemple : le gestionnaire d’un fonds A perçoit finalement le carry via un fonds B situé à l’étranger. Le fonds A est alors réputé débiteur : c’est lui qui doit retenir le précompte.
      • Renvoi au Code des sociétés et associations pour déterminer les liens de contrôle ou de participation (personne morale liée).
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Garantir que, même si le porteur légal du carry n’est pas formellement l’AIF géré, le fonds gérant (« fonds A ») reste redevable du précompte, évitant ainsi les échappatoires fiscales.

En pratique : si le carry est versé via un intermédiaire (ex. un AIF lié), le précompte est retenu et reversé par le fonds de gestion principal qui détient formellement les droits, même si l’entité étrangère B réalise la distribution.

Article 18 – Exonération de précompte mobilier pour les fonds communs de placement porteurs de carried interests

  • Objet : adapter l’article 265 CIR 92, qui prévoit les exonérations de précompte mobilier pour les fonds communs de placement, afin que les fonds AIF porteurs de carried interest bénéficient de la même exonération.
  • Contenu :
    1. Alinéa 1, 4° : étendre aux « fonds communs de placement qui sont des véhicules carried interest » l’exonération de précompte sur les revenus provenant d’intérêts, dividendes et maintenant d’intéressements aux plus-values (article 19quater).
    2. Alinéa 1, 5° : réaffirmer que pour les payeurs n’étant pas personnes physiques résidentes/non-résidentes, il n’y a pas de retenue obligatoirement (selon art 227, 1°, CIR 92). L’article 17, § 1, 6° CIR 92 s’applique uniquement aux personnes physiques et non-résidents PF. Les sociétés, associations payées par d’autres revenus (ex. dividendes) conservent leur traitement habituel.
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Sans cette modification, les carry distribués par un AIF seraient automatiquement taxés à la source, alors que les AIF classiques jouissent de l’exonération s’ils ventilent correctement leurs revenus (article 321bis).
    • Veiller à l’équité entre fonds portant carry et autres OPCVM.

En pratique :

· Un fonds AIF déclaré « véhicule carried interest » (respectant l’art 6) ne retient pas de précompte sur les carry distribués à ses participants résidents/non-résidents.

· On évite ainsi que l’AIF paie un impôt à la source irrécouvrable.

Article 19 – Fixation du taux du précompte mobilier à 25 % pour les carried interests

  • Objet : ajuster l’article 269 CIR 92, qui dresse la liste des taux de précompte, pour y inscrire le taux unique de 25 % applicable aux carried interests.
  • Contenu :
    • Sur la base du classement des carried interests comme « revenus mobiliers », le précompte à la source est fixé à 25 % (aligné sur l’imposition distincte en PF).
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Assurer une cohérence entre le taux du précompte à la source et le taux d’imposition distinct en PF (article 171).
    • Éviter toute distorsion où un carry taxé en une fois en PF serait soumis à un taux de précompte différent.

En pratique : un carry distribué à une personne physique (résidente ou non) fera l’objet d’un précompte immédiat de 25 % à la source.

Articles 20 à 22 – Incidences connexes sur d’autres mécanismes fiscaux

Article 20 – Carried interests et paiement étalé de l’impôt sur plus-values latentes

  • Objet : dans le cadre des options de paiement étalé (article 413/1 CIR 92) sur les plus-values latentes lors de certaines réorganisations de sociétés, inclure les carried interests perçus au cours de la période de calcul.
  • Contenu :
    • Modifier l’article 413/1, § 1, alinéa 2, 1° CIR 92 pour que, lors du calcul du « montant restant dû » sur les plus-values étalées (art 413/1, § 1, al. 1), on prenne aussi en compte les carried interests perçus par le bénéficiaire pendant la même période.
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Garantir qu’un bénéficiaire d’un paiement étalé sur plus-values ne puisse « échapper » à une partie du paiement en percevant un carry sur la même période.

En pratique : si un dirigeant opte pour l’étalement de l’impôt sur une plus-value de cession et reçoit, durant la période, un carry, la base de calcul du reliquat à payer intègre aussi ce carry.

Article 21 – Exclusion des centimes additionnels sur les carried interests

  • Objet : supprimer les centimes additionnels communaux sur l’impôt dû au titre des carried interests (article 466, al. 2 CIR 92).
  • Contenu :
    • Modifier l’article 466, alinéa 2 CIR 92 pour que les carried interests (article 17, § 1, 6°) ne supportent pas de centimes communaux (impôt exclusivement fédéral).
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Le législateur souhaite alléger la charge fiscale sur les carried interests, déjà soumis à 25 % d’impôt fédéral ; y ajouter un centime « rattaché au pouvoir local » réduirait l’attractivité.

En pratique : 25 % de précompte au niveau fédéral ; pas de surtaxes communales supplémentaires.

Article 22 – Entrée en vigueur et règles de transition

  • Objet : organiser la date d’entrée en vigueur du nouveau régime carry et prévoir des dispositions transitoires.
  • Contenu :
    1. Date d’application générale : le régime s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi pour tous les carried interests payés ou attribués à partir de cette date.
    2. Exclusion des véhicules en liquidation : si un véhicule carried interest est mis en liquidation avant ou au plus tard à la date de l’entrée en vigueur, les carried interests déjà distribués ou à distribuer ne relèveront pas du nouveau régime (protection des arrangements existants).
    3. Pas d’effet rétroactif : tout carry perçu avant l’entrée en vigueur conserve son régime antérieur (s’il était imposé comme revenu mobilier normal, il l’est resté).
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Éviter de pénaliser des montages antérieurs à la loi, notamment les AIF déjà en liquidation en mai 2025.
    • Donner une visibilité aux opérateurs, en fixant clairement le point de bascule entre l’ancien et le nouveau régime.

En pratique :

  • Toute distribution de carry intervenue avant la date d’entrée en vigueur de la loi (epi. mai 2025) reste soumise au régime fiscal antérieur (dividende ou plus-value « classique »).
  • Les AIF liquidés avant cette date ne basculent pas dans le nouveau régime ; leurs distributions ultérieures d’un carry (liquidation résiduelle) sont traitées selon l’ancien droit.


Section 2 – Exit Tax

Contexte général :

Cette section vise à étendre la fiction fiscale que subit une société émigrante, en la traitant comme si elle était mise en liquidation (au sein de l’impôt des sociétés), et à faire en sorte que ses actionnaires (y compris indirects) soient réputés avoir reçu un dividende fictif correspondant aux plus-values dégagées sur les actifs transférés hors de Belgique.

Article 23

  • Objet : insertion d’un 2°quater à l’article 18, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), afin de quantifier la base du dividende fictif pour les actionnaires d’une société émigrante.
  • Contenu :
    1. La fraction de l’avoir social correspondant aux plus-values latentes (après l’application de l’IS dû) sera assimilée à un dividende distribué ;
    2. Cette fraction est limitée proportionnellement à la quote-part effective détenue par le contribuable dans le capital et les droits de vote de la société émigrante.
    3. Le mécanisme s’applique lorsque la société réalise :
      • un transfert de siège à l’étranger (article 210, § 1er, 4° CIR 92) ;
      • ou, plus largement, des opérations de transfert d’actifs à l’étranger (article 210, § 1er, 1° et 1°bis CIR 92) ;
      • mais seulement pour la partie des éléments d’actif qui ne sont plus utilisés ou conservés en Belgique.
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Clarifier et élargir le champ de l’exit tax, conformément à l’accord de gouvernement.
    • Empêcher les véhicules fiscaux consistant à délocaliser la détention d’actifs pour échapper à l’impôt sur plus-values.

Article 24 à Art. 31 (non détaillés ici)

  • Précisent, par référence codifiée, l’ensemble des modalités (mode de calcul, obligations déclaratives, modalités de paiement) du mécanisme d’imposition des plus-values fictives à l’exit.
  • Article 39 (fin de section) : l’ensemble de la section “Exit Tax” entre en vigueur au 1er juillet 2025 (Sur ce point, voir aussi la précision de date dans l’article 39).

En pratique : lorsqu’une société belge transfère son siège social ou ses actifs à l’étranger à compter du 1er juillet 2025, si ce transfert génère des plus-values latentes, celles-ci seront traitées comme un dividende fictif et taxées proportionnellement à la participation de chacun des actionnaires (résidents ou non) au même taux que les distributions réelles.


Section 3 – Réserves de liquidation et régime VVPRbis

Article 32 – Harmonisation du régime VVPRbis et des réserves de liquidation

  • Objet :
    • Aligner le régime fiscal des réserves de liquidation sur celui du régime VVPRbis (précompte mobilier réduit pour dividendes issus d’apports en capital).
    • Préserver un traitement semblable pendant une période donnée, puis faire décroître progressivement le bénéfice du taux réduit.
  • Contenu :
    1. Article 269, § 2, 2° CIR 92 : les dividendes issus d’apports en capital seront soumis à un taux de précompte 15 % (au lieu de 20 %), à condition :
      • que le dividende soit distribué à partir du 3e exercice suivant celui de l’apport ou un fonds privé alternatif (Pricaf) y équipé ;
      • ou, pour des Pricaf, si les dividendes proviennent eux-mêmes de distributions éligibles à 15 %.
    2. Création d’un paragraphe additionnel (3°sexies/1) pour préciser que, dans le cadre d’un Pricaf privé, les distributions respectant la logique de dividende issu d’apports auront droit au même traitement.
    3. Suppression progressive : au-delà du 31 décembre 2025 (date-limite d’apport), plus aucun nouvel apport ne bénéficiera du taux de 20 % (VVPRbis) ; seuls resteront éligibles, jusqu’à extinction progressive du régime, les apports antérieurs à cette date.

Article 33 – Adaptations textuelles :

    1. Révision de l’article 269, § 2, alinéa 8 CIR 92 pour harmoniser les taux (en particulier, le 15 % effectif pour les réserves de liquidation, aligné sur VVPRbis).
    2. Entrée en vigueur immédiate pour toutes les dispositions d’harmonisation (aucun délai transitoire).

En pratique :

  • Lorsqu’une société constitue une réserve de liquidation (100 000 €), elle sera taxée d’une cotisation distincte de 10 % (9 090,91 €) et d’un précompte mobilier de 6,5 % (5 909,09 €), soit un total de 15 000 € (au lieu du taux antérieur de 15 % sur l’ensemble, cf. exemple chiffré).
  • À partir de fin 2025, le taux réduit de 20 % pour VVPRbis (dividendes résultant d’apports avant 31 décembre 2025) s’éteindra progressivement, ne subsistant que le régime de la réserve de liquidation à 15 %.


Section 4 – Déduction RDT (Revenus Définitivement Taxés)

Contexte général :

La déduction RDT correspond à l’exonération par fraction de revenus mobiliers (dividendes, intérêts, plus-values déjà taxés à niveau étranger) pour éviter la double imposition ; la section durcit la condition de participation minimale et adapte les modalités d’exonération du précompte (art. 246/1 CIR 92).

Article 35

  • Objet :
    1. Durcir la condition de participation minimale prévue à l’article 202, § 2, alinéa 1er, 1° CIR 92.
    2. Désormais, pour bénéficier de la déduction RDT lorsque le seuil de 10 % n’est pas atteint, il faudra une participation minimale de 3 000 000 € (au lieu de 2 500 000 € actuellement).
  • Effet :
    • À compter de l’exercice d’imposition 2026, les participations inférieures à 10 % ne pourront prétendre à la RDT que si elles valent au moins 3 000 000 € (au lieu de 2,5 M€).
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Conserver une certaine cohérence avec le principe de l’article 3, § 1er, de la Directive Mère-Fille (qui fixe un seuil de 10 % mais n’empêche pas les États d’imposer des conditions supplémentaires lorsque le seuil n’est pas atteint).
    • Répondre aux préoccupations de lutte contre l’érosion de la base fiscale.

Article 36

  • Objet : adapter l’exonération du précompte mobilier prévue à l’article 246/1 CIR 92 en la ramenant de 30 % à 25 % pour les distributions éligibles, lorsqu’elles sont liées à des participations qui ne satisfont plus à la nouvelle condition.
  • Entrée en vigueur : 1er juillet 2025.

Article 37

  • Objet : instaurer une présomption réfragable d’évasion fiscale pour toute modification de participation survenue entre le 3 février 2025 (date du début de l’accord de gouvernement) et la date de clôture de l’exercice, dès lors qu’elle ne peut être expliquée par d’autres motifs que la volonté de contourner la RDT.
  • Entrée en vigueur : À partir de l’exercice d’imposition 2026 pour l’article 35, et au 1er juillet 2025 pour l’article 36 (cf. Art. 37).

En pratique :

  • Pour l’imposition de l’année 2026, toute participation inférieure à 10 % et valant moins de 3 M€ ne bénéficiera plus de la déduction RDT (exonération).
  • Si, entre le 3 février 2025 et la clôture d’un exercice, une société désengage une participation importante sans justification économique autre que fiscale, elle sera présumée évasion fiscale, renversant la charge de la preuve sur le contribuable.


Chapitre 4 – Procédure : Suppression de l’accroissement d’impôts en cas de bonne foi

Article 38

  • Objet : abroger la majoration d’impôt (accroissement) lorsqu’un contribuable commet une première infraction de bonne foi, sauf si l’infraction entre dans le champ de l’article 351 CIR 92 (infractions graves).
  • Contenu : remplacement de l’alinéa 3 de l’article 444 CIR 92 par :

« Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi. La bonne foi est, jusqu’à preuve du contraire, présumée exister chez le contribuable ayant commis une première infraction, sauf en cas d’application de l’article 351. »

  • Article 39
    • Entrée en vigueur : le 1er juillet 2025, pour tous les accroissements d’impôt mis en recouvrement à partir de cette date.

En pratique : si un contribuable déclare par erreur (sans intention frauduleuse) un revenu et que c’est sa première infraction, il ne se verra pas infliger de majoration d’impôt (740 € ou 25 % supplémentaires, selon le type d’infraction).


Chapitre 5 – Réinstauration d’un système permanent de régularisation fiscale

Objectif général : mettre en place un mécanisme permanent de “déclaration-régularisation” (fiscalité) permettant de déclarer spontanément d’anciens revenus, sommes, opérations TVA ou capitaux non déclarés pour obtenir un “attestation-régularisation” moyennant paiement d’un prélèvement majoré, et éviter des poursuites ultérieures.

Article 40 (définitions)

  • Définition du “Point de contact” : le service “décisions anticipées en matière fiscale” au SPF Finances (Contactpunt/Fiscal).
  • Définition de la “déclaration-régularisation” : tout acte par lequel un contribuable (personne physique ou morale) déclare anciens revenus et capitaux pour obtenir un certificat en payant un prélèvement supplémentaire.
  • Définition des “personnes physiques” et “personnes morales” éligibles.

Articles 41 à 43

Article 41 :

    1. Les revenus régularisés sont taxés à leur taux normal d’impôt sur les revenus de l’année concernée, majoré de 30 points (donc, si le taux normal est 50 %, le prélèvement sera de 80 %).
    2. Les sommes régularisées (non-revenus) suivent la même règle : taux normal majoré de 30 points.
    3. Les opérations TVA régularisées sont taxées au taux normal de TVA s’appliquant au moment où l’opération a eu lieu, plus 30 points, sauf si la régularisation porte déjà sur l’aspect TVA comme revenu professionnel.

Article 42 :

    1. Si le contribuable souscrit et paie sans réserve les prélèvements visés à l’article 41, alors :
      • les revenus régularisés sont definitivement hors champ de tout impôt ultérieur sur ces mêmes revenus (incluant majorations, amendes, intérêts).
      • Les sommes régularisées (ex‐ revenus de capitaux ou autres) ne seront plus passibles de tout droit ou taxe (enregistrement, greffe) associé.
      • Les opérations TVA régularisées ne feront plus l’objet de sanctions supplémentaires ou de TVA additionnelle.

Article 43

  • Les capitaux fiscalement prescrits (résultant d’infractions fiscales anciennes) fournis dans la déclaration-régularisation sont sujets à un prélèvement à un taux de 45 points sur le capital (ex : un capital de 1 000 000 € originellement taxé avant 1992).
  • Cela inclut les capitaux détenus sous forme d’assurance-vie, comptes étrangers, constructions juridiques (trust, fondation), etc.

Article 44 et suivants

  • Énoncent les conditions d’inéligibilité (fraude grave, déjà en cours d’enquête, etc.).
  • Precisent les modalités de signature, l’impossibilité d’utiliser la déclaration comme indice pour un contrôle ultérieur, et l’entrée en vigueur : 1er juillet 2025 pour tous les chapitres de régularisation (5 et 7).

En pratique : tout contribuable (physique ou moral) ayant omis de déclarer des revenus antérieurs peut, à partir du 1er juillet 2025, procéder à une déclaration-régularisation. Il paiera l’impôt normal majoré de 30 points sur ces revenus, puis obtiendra un attestation-régularisation qui le prémunit contre toute poursuite ou sanction sur ces mêmes éléments. Les capitaux prescrits, eux, sont taxés à + 45 points.


Chapitre 6 – Modifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Le Chapitre 6 comporte différentes sections, dont la Section 1re reprise ci-dessous. Cette section porte principalement sur l’extension du taux réduit de TVA (6 %) à certains travaux de rénovation, démolition/reconstruction, et à la fourniture d’éléments spécifiques pour installations de chauffage central fonctionnant aux combustibles fossiles.

Section 1re – Taux de TVA réduit pour certaines activités de rénovation et fournitures de combustibles

Article 52

  • Objet : compléter la rubrique XXXI, § 4, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (20 juillet 1970) fixant les taux TVA, afin d’y ajouter un nouveau 3°, ouvrant le taux de 6 % aux opérations portant sur :
    1. Rénovation de logements privés, démolition de bâtiments et reconstruction de logements.
    2. Livraison et pose d’éléments constitutifs (partie spécifique) d’une installation de chauffage central fonctionnant aux combustibles fossiles (y compris brûleurs, équipements de régulation/contrôle raccordés à la chaudière).
  • Motivation du Conseil d’État :
    • Encourager la transition énergétique et la rénovation durable.
    • Préciser la notion de “partie spécifique” (éléments exclusivement dédiés au système fonctionnant aux combustibles fossiles, comme les chaudières, tuyauteries adaptées à un futur raccord à pompe à chaleur, etc.).
    • La pose d’éléments qui peuvent être intégrés dans un système non fossile (p. ex. radiateurs dimensionnés pour pompe à chaleur) reste soumise au taux normal : voir tableau d’exemple des “composants spécifiques” vs “non spécif iques” dans l’exposé des motifs.

Article 53

  • Poursuit la refonte de la rubrique XXXVII du tableau A pour préciser les modalités du 3 % (TVA à taux réduit pour démolition/reconstruction).
  • Entrée en vigueur et détails applicatifs sont repris dans le corps du texte (non transcrits ici).

En pratique :

  • Le taux de 6 % s’applique aux factures de rénovation (pose de chaudière, brûleur, conduits, coffrages spécifiques) pour les propriétaires de logements privés.
  • Les travaux de démolition suivis de reconstruction d’habitation et la fourniture de combustibles (pellets, fioul de chauffage retiré du régime réduit) sont également repris.


Chapitre 7 – Réinstauration d’un système permanent de régularisation sociale

Objectif général : instaurer une procédure analogue à la régularisation fiscale (Chapitre 5), mais pour les cotisations sociales dues par les indépendants ou employeurs, et offrir la possibilité d’obtenir un attestation-régularisation sociale en déclarant d’anciens montants de cotisations (infractions sociales) moyennant paiement d’une majoration de 30 points.

Points marquants du régime

  • Article 56 à 60 (non reproduits exhaustivement) indiquent :
    1. Création d’un Contactpunkt/Social au sein du SPF Finances, chargé de recevoir les déclarations sociales (analogues à la déclaration-régularisation fiscale).
    2. Article 57 : détail de la procédure de régularisation (contenu, délais, paiements).
    3. Article 58 : inéligibilité si une enquête ou poursuite est déjà ouverte avant la déclaration.
    4. Article 59 : l’acte de régularisation ne constitue pas un indice pour un futur contrôle social.
    5. Article 60 : l’attestation-régularisation sociale sert de preuve d’innocuité devant les juridictions et administrations.
    6. Article 61 : immunité pénale pour infractions sociales (art. 234 du Code pénal social) commises, à condition qu’aucune procédure judiciaire n’ait débuté avant la déclaration et que les cotisations, majorées de 30 points, aient été payées intégralement.
  • Article 62 : entrée en vigueur : 1er juillet 2025, pour tous les chapitres de régularisation (5 et 7).

En pratique :

  • Un indépendant n’ayant pas payé certaines cotisations sociales peut déposer, avant toute action judiciaire, une déclaration-régularisation sociale.
  • Il paiera la cotisation normale + 30 % de majoration, puis bénéficiera d’un certificat exonérant toute poursuite pénale pour ces cotisations non déclarées (hors fraude grave).


Chapitre 8 – Modifications du Code des droits et taxes divers relatives à la taxe annuelle sur les comptes-titrres

Objectif général : renforcer les obligations déclaratives et anti-abus relatifs à la taxe annuelle sur les comptes-titres (instaurée en 2021), notamment :

  1. Introduction d’un nouvel article 201/9/6 (obligation d’information pour conversion ou transfert d’actifs supérieurs à 1 000 000 €).
  2. Création de l’article 201/9/7 pour donner aux fonctionnaires habilités l’accès au point de contact central de la Banque Nationale pour vérifier les informations.

Article 63 – Insertion de l’article 201/9/6

  • Définitions (Art. 201/9/6, § 1er) :
    1. Conversion : transformation d’instruments financiers détenus sur un compte-titres en instruments non détenus sur un compte, à condition que, juste avant la conversion, la valeur totale des instruments imposables dépassait 1 000 000 €.
    2. Transfert : déplacement, sur un ou plusieurs comptes-titres, d’une partie des instruments financiers imposables initialement inscrits sur un compte dépassant 1 000 000 €, sous réserve que le bénéficiaire final soit le même titulaire ou co-titulaire.
  • Obligations déclaratives :
    1. L’intermédiaire belge (ou le représentant) doit informer l’Administration au plus tard le dernier jour du mois suivant la période de référence de toute conversion ou transfert du type défini.
    2. Si le compte est détenu à l’étranger sans représentant, l’obligation incombe directement au titulaire du compte étranger.
  • Entrée en vigueur : tout compte-titres, pour la première obligation d’information, doit respecter l’échéance du 31 octobre 2025 (voir l’exemple de calendrier).

Article 65 – Insertion de l’article 201/9/7

  • Objet : permettre aux fonctionnaires du Service prélèvements de la taxe sur comptes-titres (détenteurs du grade d’au moins conseiller) de consulter le Point de contact central de la Banque Nationale (loi du 8 juillet 2018) pour vérifier les informations relatives aux comptes-titres d’un contribuable (identité, procurations).

En pratique :

  • Lorsqu’un intermédiaire belge effectue une opération de conversion/transfert (cf. définitions), il doit signaler immédiatement à l’administration fiscale le fait que le compte a dépassé la valeur de 1 000 000 €.
  • S’il s’agit d’un compte détenu à l’étranger sans intermédiaire local, le contribuable étranger doit remplir cette obligation.
  • Les agents habilités pourront, si nécessaire, consulter directement la BNB pour vérifier la justification et l’exactitude des informations fournies.


Récapitulatif structuré du Titre II « Finances »

  1. Chapitre 1 (Article 2) :
    • Taxe embarquement aérien : < 500 km = 10 € ; > 500 km = 5 € (simplification) .
  2. Chapitre 2 (Article 4) :
    • Droit d’enregistrement pour nationalité belge : 150 € → 1 000 € (indexé) .
  3. Chapitre 3 :
    • Section 1 (Articles 6–22) : Régime complet « carried interests » (déjà détaillé).
    • Section 2 (Articles 23–31) : Exit Tax – assimilation du transfert d’actifs hors de Belgique à une distribution de dividendes fictifs (AP 1er juillet 2025). .
    • Section 3 (Articles 32–33) : Réserves de liquidation & VVPRbis – harmonisation des taux de précompte à 15 % pour la réserve de liquidation, extinction progressive du taux réduit de 20 % (VVPRbis) après le 31 décembre 2025. .
    • Section 4 (Articles 35–37) : Déduction RDT – conditions plus strictes (seuil de 10 % ou 3 M€), exonération du précompte modulée, présomption d’évasion fiscale. Entrée en vigueur : 1er juillet 2025 (art 36) et exercice 2026 (art 35, art 37). .
  4. Chapitre 4 (Articles 38–39) :
    • Suppression de l’accroissement d’impôt en cas de bonne foi : suppression de la majoration pour la première infraction de bonne foi (sauf art 351). Entrée en vigueur : 1er juillet 2025. .
  5. Chapitre 5 (Articles 40–43) :
    • Régularisation fiscale permanente : création d’un Point de contact-régularisations, mécanisme de déclaration prévoyant un prélèvement majoré de + 30 % (revenus, sommes, TVA), imposition à + 45 % pour capitaux prescrits. Entrée en vigueur : 1er juillet 2025 (pour les chapitres 5 et 7). .
  6. Chapitre 6 (Articles 52–53) :
    • Taux de TVA réduit : 6 % pour la rénovation de logements privés, démolition/reconstruction et fourniture d’éléments spécifiques pour installations de chauffage fossile. Entrée en vigueur immédiate (voir Art. 52). .
  7. Chapitre 7 (Articles 56–62) :
    • Régularisation sociale permanente : mise en place d’une déclaration-régularisation sociale via le même Point de contact, prélèvement majoré de + 30 % sur cotisations sociales, dispense de poursuites pénales en cas de bonne foi. Entrée en vigueur : 1er juillet 2025. .
  8. Chapitre 8 (Articles 63–65) :
    • Taxe annuelle sur les comptes-titres :
      1. Article 201/9/6 : définition de la conversion/transfert d’instruments financiers (seuil = 1 000 000 €), obligation d’information au plus tard le mois suivant la période de référence (entr. en vigueur 31 octobre 2025).
      2. Article 201/9/7 : accès des agents habilités au point de contact central de la BNB pour obtenir les données relatives aux comptes-titres. .


Conclusion

Le Titre II « Finances » de l’avant-projet de loi-programme se présente comme un vaste ensemble de réformes financières et fiscales destinées :

  1. à générer des recettes budgétaires (augmentation des droits d’enregistrement, réforme de l’exit tax) ;
  2. à sécuriser et adapter la fiscalité des revenus mobiliers (carried interests, déduction RDT, suppressions de majorations, tarifications TVA réduites) ;
  3. à renforcer la lutte contre l’évasion (présomption d’évasion RDT, exit tax, régularisations fiscale et sociale) ;
  4. à préserver la compétitivité (régime carried interests, harmonisation des taux VVPRbis/réserves de liquidation).

Chaque chapitre s’accompagne d’une entrée en vigueur clairement calendarisée (principalement : 1er juillet 2025 pour la plupart, exercice d’imposition 2026 pour certaines dispositions), permettant aux acteurs économiques et aux administrations de se préparer à ces changements.

  • Avantprojet de loi-programme du 27 mai 2025 - 56K0909001.pdf

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