
Le décès d’un conjoint ouvre souvent une phase délicate où s’entrecroisent protection du survivant, droits des enfants et contraintes juridiques parfois mal comprises. En droit belge, la solution la plus fréquente consiste à attribuer au conjoint survivant un usufruit étendu, tandis que les enfants recueillent la nue-propriété.
Ce mécanisme, juridiquement cohérent et socialement protecteur, peut toutefois générer des situations de blocage patrimonial durables : patrimoine figé, liquidités difficilement mobilisables, décisions à prendre à l’unanimité, tensions familiales latentes.
L’objectif du présent article est d’expliquer, de manière rigoureuse et pédagogique, comment fonctionne le démembrement successoral, pourquoi il peut devenir problématique dans la durée, et surtout comment la conversion de l’usufruit — en capital ou en rente — permet d’en sortir intelligemment, dans un cadre fiscalement sécurisé.
En présence d’enfants, le conjoint survivant bénéficie, selon les cas :
Dans un régime de séparation de biens avec société d’acquêts, fréquemment rencontré dans la pratique, le décès entraîne généralement :
Le survivant dispose donc du droit d’usage et de jouissance (revenus, intérêts, loyers), mais pas du pouvoir de disposer seul du capital, tandis que les enfants sont propriétaires « en attente ».
Un élément souvent sous-estimé concerne le traitement du passif.
Dans de nombreux contrats de mariage, le passif afférent à la société d’acquêts est mis à charge du conjoint survivant, au moins pour la part qu’il recueille. Concrètement, cela signifie que :
C’est sur cette base nette que s’exerce le démembrement usufruit / nue-propriété.
Le schéma classique produit une dissociation durable des pouvoirs :
Toute opération significative sur les actifs (vente de titres, arbitrage, réinvestissement, liquidation) suppose l’accord conjoint de l’usufruitier et de tous les nus-propriétaires.
Ce fonctionnement peut devenir source de blocage lorsque :
Le droit belge reconnaît expressément la possibilité de convertir l’usufruit, c’est-à-dire de remplacer un droit viager par une contrepartie économique équivalente¹.
Cette conversion peut intervenir :
Elle constitue un outil central de pacification successorale.
La conversion peut prendre trois formes juridiquement admises :
Le conjoint renonce à son usufruit en échange d’une somme d’argent ou de biens reçus en pleine propriété.
Le conjoint reçoit certains actifs (comptes, titres, immeuble) en pleine propriété, pour une valeur équivalente à celle de son usufruit.
Le conjoint renonce à son usufruit en échange d’une rente périodique, généralement viagère, versée par les enfants.
Ce troisième scénario, souvent négligé, mérite une analyse spécifique.
La valeur de l’usufruit dépend de l’âge du conjoint survivant au moment de la conversion. Elle est déterminée à l’aide de tables officielles publiées par arrêté royal², fondées sur :
Plus l’usufruitier est âgé, plus la valeur de son droit est faible.
Hypothèse :
> Valeur de l’usufruit : ± 612.000 €
> Valeur de la nue-propriété : ± 1.088.000 €
Dans une conversion en capital :
Il ne s’agit pas d’un appauvrissement du conjoint, mais d’un échange économique équivalent, entre un droit aléatoire futur et une valeur certaine immédiate.
Au lieu de recevoir un capital immédiat, le conjoint peut opter pour une rente viagère, financée par les enfants, en contrepartie de l’abandon de son usufruit.
La rente peut être :
Ce mécanisme présente plusieurs avantages :
La rente issue d’une conversion d’usufruit constitue une rente viagère constituée à titre onéreux.
Sur le plan fiscal :
Ce mécanisme exige toutefois une rédaction rigoureuse pour éviter toute requalification en libéralité déguisée.
La détermination correcte de la valeur de l’usufruit constitue une étape centrale de toute opération de conversion. Cette valorisation repose sur des tables actuariellement établies, qui tiennent compte de l’âge de l’usufruitier et de son espérance de vie statistique. Deux types de tables peuvent être mobilisés en pratique, selon le cadre retenu par les parties.
Depuis le 1er juillet 2025, une nouvelle table officielle de conversion de l’usufruit est applicable en Belgique. Elle constitue la référence légale par défaut lorsqu’aucune convention contraire n’est conclue entre les parties.
Cette table, publiée par voie réglementaire, repose sur :
Elle fixe, pour chaque âge de l’usufruitier, un coefficient exprimé en pourcentage, représentant la valeur économique de l’usufruit par rapport à la pleine propriété.
En pratique, cette table s’impose en l’absence d’accord spécifique, notamment en cas de contestation ou d’intervention judiciaire.
À côté de la table officielle, la pratique notariale et patrimoniale recourt fréquemment à la table dite “Schryvers”, actualisée pour l’année 2025.
Cette table repose sur une méthodologie actuarielle différente, intégrant :
La table Schryvers ne peut être utilisée que si toutes les parties y consentent expressément. Elle n’a pas de caractère obligatoire et ne peut s’imposer unilatéralement.
Dans un contexte de liquidation-partage amiable, elle constitue toutefois un outil largement admis, à condition que :
Quelle que soit la table retenue (officielle ou conventionnelle), le principe de calcul repose sur une formule simple et transparente :
Valeur de l’usufruit = valeur de la pleine propriété × (coefficient de la table / 100)
Valeur de la pleine propriété : 1.700.000 €
Coefficient applicable (selon l’âge du conjoint) : 36 %
→ Valeur de l’usufruit = 1.700.000 × 36 % = 612.000 €
Cette valeur sert ensuite de base soit :
Lorsque la conversion s’opère non pas en capital mais en rente viagère, il convient de transformer la valeur de l’usufruit en un flux périodique.
La formule usuelle est la suivante :
Rente annuelle = valeur de l’usufruit / espérance de vie
L’espérance de vie retenue correspond à celle figurant dans la table de conversion utilisée (officielle ou Schryvers).
➡ Rente annuelle brute : 612.000 / 12 = 51.000 € par an
➡ soit 4.250 € par mois
Cette rente est en principe :
La rente résultant de la conversion de l’usufruit constitue, sur le plan fiscal, une rente viagère constituée à titre onéreux.
Cela emporte deux conséquences majeures :
Cette qualification distingue fondamentalement la rente de :
Elle renforce l’intérêt de ce mécanisme dans une approche patrimoniale équilibrée, à condition que la rente soit correctement structurée et documentée.
La conversion intervient après l’ouverture de la succession. Elle ne constitue pas un nouvel événement taxable en droits de succession.
Un point essentiel mérite d’être clarifié.
Le droit de partage ne s’applique qu’aux biens immobiliers indivis.
Il ne frappe pas les biens mobiliers (comptes, titres, liquidités).
En Région wallonne, le taux est fixé à 1 % sur la valeur des immeubles effectivement partagés⁴.
Conséquences pratiques :
Une opération bien conduite suit généralement les étapes suivantes :
La conversion de l’usufruit n’est jamais un simple calcul arithmétique. Elle mobilise à la fois :
Chez Deg & Partners, nous accompagnons régulièrement les familles dans ces arbitrages sensibles, en lien étroit avec les notaires et conseillers juridiques, afin de transformer une situation figée en une organisation patrimoniale claire, équilibrée et apaisée.
Option | Description | Avantages | Points d’attention |
Maintien du démembrement | Usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants | Protection maximale du conjoint | Blocage des décisions, rigidité |
Conversion en capital | Capital versé au conjoint | Simplicité, autonomie immédiate | Nécessite liquidités suffisantes |
Conversion en biens | Attribution ciblée d’actifs | Souplesse patrimoniale | Valorisation précise requise |
Conversion en rente | Revenu viager garanti | Sécurité financière, étalement | Rédaction rigoureuse indispensable |
Partage avec immeuble | Droit de partage (1 %) | Clarification patrimoniale | Coût fiscal limité mais réel |
Le démembrement successoral constitue un outil puissant de protection du conjoint survivant, mais il ne doit pas devenir une impasse patrimoniale. La conversion de l’usufruit — en capital, en biens ou en rente — permet de restaurer la liberté économique de chacun, tout en respectant l’équilibre voulu par le législateur.
Dans un environnement juridique et fiscal en constante évolution, l’anticipation et l’accompagnement spécialisé restent les meilleurs alliés d’une transmission réussie. Chez Deg & Partners, nous mettons cette expertise au service de nos clients pour transformer la complexité successorale en solutions claires, sécurisées et durables.