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Succession et démembrement des droits entre le survivant et ses enfants: comprendre et optimiser le partage en pratique!

Le décès d’un conjoint ouvre souvent une phase délicate où s’entrecroisent protection du survivant, droits des enfants et contraintes juridiques parfois mal comprises. En droit belge, la solution la plus fréquente consiste à attribuer au conjoint survivant un usufruit étendu, tandis que les enfants recueillent la nue-propriété.

Ce mécanisme, juridiquement cohérent et socialement protecteur, peut toutefois générer des situations de blocage patrimonial durables : patrimoine figé, liquidités difficilement mobilisables, décisions à prendre à l’unanimité, tensions familiales latentes.

L’objectif du présent article est d’expliquer, de manière rigoureuse et pédagogique, comment fonctionne le démembrement successoral, pourquoi il peut devenir problématique dans la durée, et surtout comment la conversion de l’usufruit — en capital ou en rente — permet d’en sortir intelligemment, dans un cadre fiscalement sécurisé.


1. Le cadre juridique du démembrement successoral : une protection forte mais contraignante

1.1. Le mécanisme légal et conventionnel

En présence d’enfants, le conjoint survivant bénéficie, selon les cas :

  • soit des droits légaux prévus par le Code civil (usufruit légal sur la succession),
  • soit de droits renforcés résultant du contrat de mariage (par exemple clause d’attribution d’usufruit dans une société d’acquêts).

Dans un régime de séparation de biens avec société d’acquêts, fréquemment rencontré dans la pratique, le décès entraîne généralement :

  • l’attribution au conjoint survivant de l’usufruit sur l’ensemble des biens composant la succession ;
  • l’attribution aux enfants de la nue-propriété, à parts égales.

Le survivant dispose donc du droit d’usage et de jouissance (revenus, intérêts, loyers), mais pas du pouvoir de disposer seul du capital, tandis que les enfants sont propriétaires « en attente ».

1.2. Prise en compte du passif successoral

Un élément souvent sous-estimé concerne le traitement du passif.

Dans de nombreux contrats de mariage, le passif afférent à la société d’acquêts est mis à charge du conjoint survivant, au moins pour la part qu’il recueille. Concrètement, cela signifie que :

  • les dettes (crédits, lignes de financement, engagements bancaires) doivent être apurées ;
  • la valeur économiquement pertinente pour raisonner en termes de partage est la valeur nette, soit actif moins passif.

Exemple illustratif

  • Actifs mobiliers : 2.700.000 €
  • Dettes : 1.000.000 €
  • Actif net successoral : 1.700.000 €

C’est sur cette base nette que s’exerce le démembrement usufruit / nue-propriété.


2. Une situation juridiquement cohérente mais économiquement figée

2.1. Les effets concrets du démembrement

Le schéma classique produit une dissociation durable des pouvoirs :

  • le conjoint survivant est protégé dans son niveau de vie ;
  • les enfants détiennent une richesse patrimoniale importante, mais non mobilisable.

Toute opération significative sur les actifs (vente de titres, arbitrage, réinvestissement, liquidation) suppose l’accord conjoint de l’usufruitier et de tous les nus-propriétaires.

Ce fonctionnement peut devenir source de blocage lorsque :

  • les enfants ont besoin de liquidités pour leurs projets personnels ou professionnels ;
  • le conjoint souhaite simplifier la gestion de son patrimoine ;
  • les relations familiales se tendent avec le temps ;
  • la structure patrimoniale devient trop lourde à administrer.


3. Le principe juridique de la conversion de l’usufruit

3.1. Fondement légal

Le droit belge reconnaît expressément la possibilité de convertir l’usufruit, c’est-à-dire de remplacer un droit viager par une contrepartie économique équivalente¹.

Cette conversion peut intervenir :

  • soit par accord entre les parties ;
  • soit, à défaut, judiciairement dans certains cas.

Elle constitue un outil central de pacification successorale.

3.2. Les trois formes possibles de conversion

La conversion peut prendre trois formes juridiquement admises :

Conversion en capital

Le conjoint renonce à son usufruit en échange d’une somme d’argent ou de biens reçus en pleine propriété.

Conversion en biens déterminés

Le conjoint reçoit certains actifs (comptes, titres, immeuble) en pleine propriété, pour une valeur équivalente à celle de son usufruit.

Conversion en rente viagère

Le conjoint renonce à son usufruit en échange d’une rente périodique, généralement viagère, versée par les enfants.

Ce troisième scénario, souvent négligé, mérite une analyse spécifique.


4. La valorisation de l’usufruit : une approche actuarielle encadrée

4.1. Les tables légales de conversion

La valeur de l’usufruit dépend de l’âge du conjoint survivant au moment de la conversion. Elle est déterminée à l’aide de tables officielles publiées par arrêté royal², fondées sur :

  • l’espérance de vie statistique ;
  • un taux d’actualisation (historiquement compris entre 3 % et 5 % selon les versions).

Plus l’usufruitier est âgé, plus la valeur de son droit est faible.

4.2. Exemple chiffré

Hypothèse :

  • actif net : 1.700.000 €
  • âge du conjoint survivant : 82 ans
  • valeur actuarielle de l’usufruit : ± 36 %

> Valeur de l’usufruit : ± 612.000 €

> Valeur de la nue-propriété : ± 1.088.000 €

Dans une conversion en capital :

  • le conjoint reçoit 612.000 € en pleine propriété ;
  • les enfants se partagent immédiatement le solde en pleine propriété.

Il ne s’agit pas d’un appauvrissement du conjoint, mais d’un échange économique équivalent, entre un droit aléatoire futur et une valeur certaine immédiate.


5. Focus spécifique : la conversion en rente viagère

5.1. Principe

Au lieu de recevoir un capital immédiat, le conjoint peut opter pour une rente viagère, financée par les enfants, en contrepartie de l’abandon de son usufruit.

La rente peut être :

  • mensuelle ou annuelle,
  • indexée ou non,
  • réversible ou non (selon la convention),
  • assortie de garanties (hypothèque, sûreté).

5.2. Intérêt patrimonial de la rente

Ce mécanisme présente plusieurs avantages :

  • maintien d’un revenu régulier et sécurisé pour le conjoint ;
  • préservation du capital dans le chef des enfants ;
  • grande souplesse contractuelle ;
  • adaptation fine aux besoins réels du survivant.

5.3. Qualification juridique et fiscale

La rente issue d’une conversion d’usufruit constitue une rente viagère constituée à titre onéreux.

Sur le plan fiscal :

  • seule la fraction correspondant à un rendement est imposable ;
  • la part correspondant au remboursement du capital n’est pas taxée³ ;
  • le régime diffère fondamentalement d’une pension ou d’un revenu mobilier.

Ce mécanisme exige toutefois une rédaction rigoureuse pour éviter toute requalification en libéralité déguisée.


6. Les tables de conversion applicables et le calcul concret de la rente

La détermination correcte de la valeur de l’usufruit constitue une étape centrale de toute opération de conversion. Cette valorisation repose sur des tables actuarielle­ment établies, qui tiennent compte de l’âge de l’usufruitier et de son espérance de vie statistique. Deux types de tables peuvent être mobilisés en pratique, selon le cadre retenu par les parties.

6.1. La table officielle de conversion applicable depuis le 1er juillet 2025

Depuis le 1er juillet 2025, une nouvelle table officielle de conversion de l’usufruit est applicable en Belgique. Elle constitue la référence légale par défaut lorsqu’aucune convention contraire n’est conclue entre les parties.

Cette table, publiée par voie réglementaire, repose sur :

  • une actualisation des données démographiques,
  • une approche actuarielle harmonisée,
  • une cohérence avec les principes retenus en matière successorale et patrimoniale.

Elle fixe, pour chaque âge de l’usufruitier, un coefficient exprimé en pourcentage, représentant la valeur économique de l’usufruit par rapport à la pleine propriété.

En pratique, cette table s’impose en l’absence d’accord spécifique, notamment en cas de contestation ou d’intervention judiciaire.

6.2. La table Schryvers 2025 : une alternative conventionnelle admise

À côté de la table officielle, la pratique notariale et patrimoniale recourt fréquemment à la table dite “Schryvers”, actualisée pour l’année 2025.

Cette table repose sur une méthodologie actuarielle différente, intégrant :

  • des hypothèses propres en matière de rendement,
  • une approche plus fine de l’espérance de vie économique,
  • une logique souvent jugée plus proche de la réalité financière par les praticiens.
Point essentiel

La table Schryvers ne peut être utilisée que si toutes les parties y consentent expressément. Elle n’a pas de caractère obligatoire et ne peut s’imposer unilatéralement.

Dans un contexte de liquidation-partage amiable, elle constitue toutefois un outil largement admis, à condition que :

  • l’accord soit clair et écrit,
  • les parties soient correctement informées,
  • l’équilibre économique soit respecté.

6.3. Formule de calcul de la valeur de l’usufruit

Quelle que soit la table retenue (officielle ou conventionnelle), le principe de calcul repose sur une formule simple et transparente :

Valeur de l’usufruit = valeur de la pleine propriété × (coefficient de la table / 100)

Exemple illustratif

Valeur de la pleine propriété : 1.700.000 €

Coefficient applicable (selon l’âge du conjoint) : 36 %

→ Valeur de l’usufruit = 1.700.000 × 36 % = 612.000 €

Cette valeur sert ensuite de base soit :

  • à l’attribution de biens ou de liquidités en pleine propriété,
  • soit au calcul d’une rente viagère.

6.4. Calcul de la rente en cas de conversion de l’usufruit

Lorsque la conversion s’opère non pas en capital mais en rente viagère, il convient de transformer la valeur de l’usufruit en un flux périodique.

La formule usuelle est la suivante :

Rente annuelle = valeur de l’usufruit / espérance de vie

L’espérance de vie retenue correspond à celle figurant dans la table de conversion utilisée (officielle ou Schryvers).

Exemple illustratif
  • Valeur de l’usufruit : 612.000 €
  • Espérance de vie statistique restante : 12 ans

Rente annuelle brute : 612.000 / 12 = 51.000 € par an

soit 4.250 € par mois

Cette rente est en principe :

  • viagère, c’est-à-dire due jusqu’au décès du bénéficiaire ;
  • indexée, afin de préserver le pouvoir d’achat ;
  • éventuellement assortie de garanties (hypothèque, caution, clause résolutoire).

6.5. Nature juridique et fiscale de la rente issue de la conversion

La rente résultant de la conversion de l’usufruit constitue, sur le plan fiscal, une rente viagère constituée à titre onéreux.

Cela emporte deux conséquences majeures :

  1. seule la fraction correspondant à un rendement est imposable ;
  2. la part correspondant au remboursement du capital n’est pas taxée.

Cette qualification distingue fondamentalement la rente de :

  • pensions,
  • revenus professionnels,
  • libéralités déguisées.

Elle renforce l’intérêt de ce mécanisme dans une approche patrimoniale équilibrée, à condition que la rente soit correctement structurée et documentée.


7. Les aspects fiscaux et droits d’enregistrement

7.1. Absence de nouveaux droits de succession

La conversion intervient après l’ouverture de la succession. Elle ne constitue pas un nouvel événement taxable en droits de succession.

7.2. Le droit de partage : portée réelle et limites

Un point essentiel mérite d’être clarifié.

Le droit de partage ne s’applique qu’aux biens immobiliers indivis.

Il ne frappe pas les biens mobiliers (comptes, titres, liquidités).

En Région wallonne, le taux est fixé à 1 % sur la valeur des immeubles effectivement partagés⁴.

Conséquences pratiques :

  • une conversion portant exclusivement sur des actifs mobiliers n’entraîne aucun droit de partage ;
  • si un immeuble fait partie du partage, le droit est limité à cet immeuble uniquement ;
  • la ventilation correcte entre mobilier et immobilier est donc déterminante.


8. Méthodologie pratique d’une liquidation-partage réussie

Une opération bien conduite suit généralement les étapes suivantes :

  • Inventaire précis des actifs et passifs
    • Identification et valorisation à la date pertinente.
  • Apurement préalable des dettes
    • Pour raisonner sur une base nette et éviter les distorsions.
  • Choix du mode de conversion
    • Capital, biens déterminés ou rente.
  • Calcul actuariel officiel de l’usufruit
    • Sur base des tables légales.
  • Rédaction notariale sécurisée
    • Prévention des conflits futurs et sécurisation fiscale.
  • Mise en œuvre concrète du partage
    • Attribution des actifs ou mise en place de la rente.​


9. Pourquoi cette réflexion mérite un accompagnement spécialisé

La conversion de l’usufruit n’est jamais un simple calcul arithmétique. Elle mobilise à la fois :

  • le droit civil (successions, régimes matrimoniaux),
  • le droit fiscal (droits d’enregistrement, fiscalité des rentes),
  • des considérations patrimoniales et humaines,
  • une vision prospective des besoins de chacun.

Chez Deg & Partners, nous accompagnons régulièrement les familles dans ces arbitrages sensibles, en lien étroit avec les notaires et conseillers juridiques, afin de transformer une situation figée en une organisation patrimoniale claire, équilibrée et apaisée.


10. Tableau de synthèse – Les principales options après le décès

Option

Description

Avantages

Points d’attention

Maintien du démembrement

Usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants

Protection maximale du conjoint

Blocage des décisions, rigidité

Conversion en capital

Capital versé au conjoint

Simplicité, autonomie immédiate

Nécessite liquidités suffisantes

Conversion en biens

Attribution ciblée d’actifs

Souplesse patrimoniale

Valorisation précise requise

Conversion en rente

Revenu viager garanti

Sécurité financière, étalement

Rédaction rigoureuse indispensable

Partage avec immeuble

Droit de partage (1 %)

Clarification patrimoniale

Coût fiscal limité mais réel


11. Recommandations pratiques

  • Anticiper la question de la conversion dès la planification successorale.
  • Vérifier systématiquement la nature mobilière ou immobilière des biens concernés.
  • Ne jamais confondre droits de succession et droits de partage.
  • Évaluer l’opportunité d’une rente viagère lorsque la sécurité de revenus prime.
  • S’entourer de professionnels capables d’articuler droit civil, fiscalité et stratégie patrimoniale.


12. Conclusion

Le démembrement successoral constitue un outil puissant de protection du conjoint survivant, mais il ne doit pas devenir une impasse patrimoniale. La conversion de l’usufruit — en capital, en biens ou en rente — permet de restaurer la liberté économique de chacun, tout en respectant l’équilibre voulu par le législateur.

Dans un environnement juridique et fiscal en constante évolution, l’anticipation et l’accompagnement spécialisé restent les meilleurs alliés d’une transmission réussie. Chez Deg & Partners, nous mettons cette expertise au service de nos clients pour transformer la complexité successorale en solutions claires, sécurisées et durables.


Notes et références

  1. Code civil, art. 745quater et suiv. (ancien) ; art. 4.53 et suiv. C. civ. nouveau – droit à la conversion de l’usufruit.
  2. Arrêté royal fixant les tables de conversion de l’usufruit, Moniteur belge.
  3. CIR 92, art. 17, §1er, 4° et art. 34 (rentes viagères à titre onéreux).
  4. Code des droits d’enregistrement de la Région wallonne, art. 109 et suiv. (droit de partage – applicable uniquement aux immeubles).
  • Tables de conversion usufruit 2025 (officiel).pdf

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  • Table Schryvers de conversion d'usufruit 2025.pdf

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