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Rentes alimentaires payées à l’étranger: ce qui change en 2025–2027 (déduction) et quand retenir un précompte professionnel?

Le versement d’une rente alimentaire à un bénéficiaire établi hors de Belgique a longtemps été abordé sous un angle essentiellement “civil” (obligation d’entretien, régularité des paiements, séparation de ménages). La réforme issue de la loi du 18 décembre 2025 et commentée par la circulaire 2026/C/12 introduit toutefois un changement plus structurant : le lieu de résidence du bénéficiaire devient un critère déterminant, non seulement pour la déductibilité chez le débiteur, mais aussi pour l’existence même d’une imposition belge chez le non-résident… et donc, par ricochet, pour les obligations de précompte professionnel.¹ ²

L’objectif de cet article est de clarifier, de manière rigoureuse et directement exploitable, (i) ce qui reste déductible – et à quel pourcentage – lorsque la rente est payée à l’étranger, (ii) quand une retenue à la source (précompte professionnel) doit être opérée, et (iii) quelles formalités subsistent même en l’absence de paiement effectif du précompte.


FiscalitéF.F.F.Circulaire 2026/C/12 relative aux modifications concernant le traitement fiscal des rentes alimentaires


1. La réforme en deux volets : pourcentage déductible et “filtre géographique” (EEE/Suisse)

1.1. Une baisse progressive du pourcentage (2025 → 2027)

Jusqu’aux rentes payées (ou attribuées) en 2024, la règle classique était connue : 80 % de la rente alimentaire effectivement payée pouvait être déduite, moyennant les conditions légales.³

À partir du 1er janvier 2025, le pourcentage est réduit progressivement :

  • 70 % pour les rentes payées ou attribuées à partir du 01.01.2025 (sous réserve des règles d’entrée en vigueur liées à la clôture de période imposable) ;
  • 60 % pour celles payées ou attribuées à partir du 01.01.2026 ;
  • 50 % pour celles payées ou attribuées à partir du 01.01.2027.¹ ³

La même dégressivité s’applique à la fraction imposable chez le bénéficiaire lorsque la rente est imposable en Belgique.⁴

À retenir

La réforme ne supprime pas d’emblée l’avantage : elle le réduit de façon programmée, ce qui modifie mécaniquement le coût net de la rente pour le débiteur.


1.2. Une restriction majeure : déductibilité réservée aux bénéficiaires résidents EEE ou Suisse

Le second volet est, en pratique, le plus “disruptif” : les rentes alimentaires payées ou attribuées à un bénéficiaire qui n’est pas résident d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse ne sont plus déductibles.¹ ³

Le point est déterminant pour les situations transfrontalières familières : un enfant ou un ex-conjoint établi au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Maroc, etc. La résidence du bénéficiaire suffit désormais à faire basculer la rente dans un régime “non déductible”, indépendamment de la réalité de l’obligation alimentaire.

À retenir

Pour les rentes “hors EEE/Suisse”, la question n’est plus “à quel pourcentage ?” mais “déductible ou non” : à partir de 2026 (voir entrée en vigueur), la déduction est neutralisée


FiscalitéF.F.F.Rentes alimentaires: la déduction fiscale baisse dès l’exercice d’imposition 2026


2. Entrée en vigueur : attention aux dates (et au passage 2025 → 2026)

La loi entre en vigueur le 31.12.2025 et s’applique aux périodes imposables se terminant après cette date.¹

Concrètement, la circulaire précise deux effets temporels distincts :

  • Dégressivité 70/60/50 % : applicable aux rentes payées ou attribuées à partir du 01.01.2025 (avec la nuance de période imposable).¹
  • Exclusion “hors EEE/Suisse” : les modifications s’appliquent aux rentes payées ou attribuées à partir du 01.01.2026 (dans le commentaire explicatif de la circulaire).¹

À retenir

Pour les situations internationales, 2025 est souvent une année charnière : la dégressivité démarre, mais l’exclusion hors EEE/Suisse devient pleinement opérationnelle à partir des paiements/attributions 2026 selon la lecture administrative.¹


3. Quand faut-il retenir un précompte professionnel sur une rente payée à l’étranger ?

3.1. Le principe : une retenue à la source existe sur les rentes alimentaires “internationales” imposables en Belgique

Lorsque des rentes visées par le CIR 92 sont payées ou attribuées par un habitant du Royaume à un non-habitant, un précompte professionnel est dû à la source, sous réserve d’exonérations légales ou conventionnelles.⁵

La base de ce précompte doit être lue conjointement avec la réforme : le taux de précompte est de 26,75 % appliqué à la fraction imposable (désormais 70/60/50 % selon l’année) lorsque l’imposition belge est en jeu.⁵

Exemple (paiements 2025 – bénéficiaire résident EEE/Suisse, imposition belge non écartée)

  • Rente mensuelle : 400 € ; paiements trimestriels : 1 200 €
  • Base imposable 2025 : 70 % × 1 200 = 840 €
  • Précompte : 26,75 % × 840 = 224,70 € (à déclarer et, en principe, à payer).

À retenir

Le précompte n’est pas un “détail administratif” : il dépend d’abord de la question d’imposabilité en Belgique du bénéficiaire non-résident, laquelle dépend elle-même du champ légal (EEE/Suisse) et, le cas échéant, de la convention préventive de double imposition.


3.2. L’exception centrale : la convention préventive de double imposition (CDI)

Lorsque la Belgique a conclu une CDI avec l’État de résidence du bénéficiaire, il faut vérifier à qui la convention attribue le pouvoir d’imposer la rente alimentaire.

  • Si la CDI attribue un pouvoir d’imposition exclusif à l’État de résidence du bénéficiaire, le précompte ne doit pas être payé (et, en pratique, la retenue peut être neutralisée), sous réserve de pouvoir prouver que les conditions conventionnelles sont remplies (attestation de résidence, preuve d’imposition, etc.).⁶
  • Si la CDI n’écarte pas l’imposition belge (ou en l’absence de CDI), la Belgique conserve un pouvoir d’imposition : le précompte devient l’instrument de perception.

À retenir

Le réflexe “il y a une convention, donc pas de retenue” est insuffisant : seule compte la clause conventionnelle attribuant (ou non) un pouvoir d’imposition exclusif à l’État de résidence.⁶


3.3. Cas devenu crucial depuis la réforme : bénéficiaire hors EEE/Suisse

La loi modifiée restreint désormais l’imposition à l’INR/pp des rentes alimentaires à charge d’habitants du Royaume lorsque le bénéficiaire est résident EEE ou Suisse.⁷

Corrélativement, la circulaire précise que les rentes payées à des bénéficiaires hors EEE/Suisse ne sont plus imposables à l’INR/pp.¹

Conséquence pratique : si la rente n’entre plus dans le champ d’imposition belge du non-résident, la logique de retenue à la source (précompte professionnel) s’éteint avec elle, puisque le précompte est l’acompte/impôt à la source d’un revenu imposable en Belgique.⁵ ⁷

À retenir

Depuis 2026, la question “précompte ou pas ?” commence par : le bénéficiaire est-il résident EEE/Suisse ? Si la réponse est non, la rente sort du champ INR/pp tel que redéfini.¹ ⁷


4. Quelles formalités subsistent : déclaration, paiement, fiche 281.30

En présence d’un bénéficiaire à l’étranger (EEE/Suisse), trois obligations doivent être distinguées :

  1. Déclaration du précompte professionnel : en pratique, via Finprof, généralement sur base trimestrielle (dans les délais administratifs usuels).⁶
  2. Paiement du précompte professionnel : uniquement si l’imposition belge n’est pas écartée par la CDI (ou en l’absence de CDI) ; sinon, pas de paiement, mais l’administration peut exiger des preuves.⁶
  3. Fiche 281.30 : à établir et introduire (via Belcotax-on-web de préférence) pour le bénéficiaire étranger ; l’échéance administrative usuelle est la fin février / avant le 1er mars de l’année suivant le paiement.⁶

Enfin, lorsque le précompte est dû sur une rente imposable en Belgique à l’INR/pp, il a un caractère libératoire dans le chef du bénéficiaire non-résident : il constitue l’impôt final, dispensant ce dernier de déclarer ces rentes en Belgique.⁸

À retenir

Même lorsque le précompte n’est pas effectivement payé à cause d’une CDI, la conformité ne se limite pas à “ne rien faire” : les obligations de traçabilité (preuve) et, dans la pratique administrative, de formalités déclaratives demeurent structurantes.⁶


Tableau de synthèse – Rente alimentaire payée à l’étranger : déduction et précompte (après réforme)

Situation du bénéficiaire

Déductibilité chez le débiteur (IPP)

Fraction déductible (2025/2026/2027)

Imposition belge possible chez le bénéficiaire (INR/pp)

Précompte professionnel à retenir/payer ?

Formalités typiques

Résident Belgique

Oui (si conditions)

70% / 60% / 50%³

Oui (revenu divers)⁴

Non (logique interne IPP)

Déclaration IPP (codes usuels)

Résident EEE/Suisse

Oui (si conditions)³

70% / 60% / 50%³

Oui, si pouvoir d’imposition attribué à la Belgique⁷

Oui, sauf CDI attribuant l’exclusivité à l’État de résidence⁵ ⁶

Déclaration Finprof ; paiement si dû ; fiche 281.30⁶

Résident hors EEE/Suisse

Non (à partir de 2026 selon la circulaire)¹ ³

Non (sortie du champ INR/pp)¹ ⁷

En principe non (absence d’imposition belge corrélative)⁵ ⁷

Documentation du statut de résidence ; analyse au cas par cas


Recommandations Deg & Partners

  1. Cartographier immédiatement les rentes “internationales”
    La résidence du bénéficiaire devient un critère décisif : EEE/Suisse vs hors EEE/Suisse. Une simple erreur de qualification peut produire un double risque : perte de déduction + non-conformité en précompte.
  2. Documenter la résidence fiscale et la convention applicable
    En cas de CDI, l’exonération de paiement du précompte repose sur la capacité à produire des preuves (attestation de résidence, éventuellement preuve d’imposition).⁶
  3. Aligner la retenue à la source sur la nouvelle base (70/60/50)
    En 2025, la base de précompte n’est plus mécaniquement 80 % : elle suit la dégressivité.¹ ⁵ ⁶
  4. Sécuriser les formalités : Finprof et fiche 281.30
    Même lorsque le précompte n’est pas payé (CDI), la gestion administrative ne doit pas être improvisée : la conformité repose sur une chaîne documentaire complète.⁶

Chez Deg & Partners, nous suivons ces évolutions au plus près – textes, circulaires, pratique administrative – afin de transformer une réforme technique en décisions claires, documentées et défendables. Ensemble, on est plus forts.


Références

¹ Circulaire 2026/C/12 du SPF Finances du 07.01.2026, commentaire des art. 34 à 37 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025, Numac 2025009647).
² Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025, Numac 2025009647), art. 34 à 37.
³ Art. 104, CIR 92, tel que modifié par l’art. 35 de la loi du 18.12.2025 (déductibilité 70/60/50 % ; restriction EEE/Suisse).
⁴ Art. 99 et art. 90, al. 1er, 3° et 4°, CIR 92, tels que modifiés par l’art. 34 de la loi du 18.12.2025 (fraction imposable 70/60/50 %).
⁵ Art. 271, CIR 92 et art. 87, 4°, AR/CIR 92 (précompte professionnel à la source sur rentes/capitaux visés).
⁶ Obligations administratives et modalités pratiques (Finprof, fiche 281.30, conditions CDI) telles qu’exposées dans la documentation administrative relative aux pensions alimentaires payées à l’étranger (précompte, déclaration, paiement conditionnel, fiche 281.30).
⁷ Art. 228, § 2, 9°, c), CIR 92, tel que modifié par l’art. 36 de la loi du 18.12.2025 (rentes alimentaires à charge d’habitants du Royaume : champ lié à la résidence EEE/Suisse).
⁸ Art. 248, § 1er, al. 1er, CIR 92 (caractère libératoire du précompte professionnel à l’INR/pp pour ces rentes).​

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