
Le versement d’une rente alimentaire à un bénéficiaire établi hors de Belgique a longtemps été abordé sous un angle essentiellement “civil” (obligation d’entretien, régularité des paiements, séparation de ménages). La réforme issue de la loi du 18 décembre 2025 et commentée par la circulaire 2026/C/12 introduit toutefois un changement plus structurant : le lieu de résidence du bénéficiaire devient un critère déterminant, non seulement pour la déductibilité chez le débiteur, mais aussi pour l’existence même d’une imposition belge chez le non-résident… et donc, par ricochet, pour les obligations de précompte professionnel.¹ ²
L’objectif de cet article est de clarifier, de manière rigoureuse et directement exploitable, (i) ce qui reste déductible – et à quel pourcentage – lorsque la rente est payée à l’étranger, (ii) quand une retenue à la source (précompte professionnel) doit être opérée, et (iii) quelles formalités subsistent même en l’absence de paiement effectif du précompte.
Jusqu’aux rentes payées (ou attribuées) en 2024, la règle classique était connue : 80 % de la rente alimentaire effectivement payée pouvait être déduite, moyennant les conditions légales.³
À partir du 1er janvier 2025, le pourcentage est réduit progressivement :
La même dégressivité s’applique à la fraction imposable chez le bénéficiaire lorsque la rente est imposable en Belgique.⁴
La réforme ne supprime pas d’emblée l’avantage : elle le réduit de façon programmée, ce qui modifie mécaniquement le coût net de la rente pour le débiteur.
Le second volet est, en pratique, le plus “disruptif” : les rentes alimentaires payées ou attribuées à un bénéficiaire qui n’est pas résident d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse ne sont plus déductibles.¹ ³
Le point est déterminant pour les situations transfrontalières familières : un enfant ou un ex-conjoint établi au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Maroc, etc. La résidence du bénéficiaire suffit désormais à faire basculer la rente dans un régime “non déductible”, indépendamment de la réalité de l’obligation alimentaire.
Pour les rentes “hors EEE/Suisse”, la question n’est plus “à quel pourcentage ?” mais “déductible ou non” : à partir de 2026 (voir entrée en vigueur), la déduction est neutralisée.¹
La loi entre en vigueur le 31.12.2025 et s’applique aux périodes imposables se terminant après cette date.¹
Concrètement, la circulaire précise deux effets temporels distincts :
Pour les situations internationales, 2025 est souvent une année charnière : la dégressivité démarre, mais l’exclusion hors EEE/Suisse devient pleinement opérationnelle à partir des paiements/attributions 2026 selon la lecture administrative.¹
Lorsque des rentes visées par le CIR 92 sont payées ou attribuées par un habitant du Royaume à un non-habitant, un précompte professionnel est dû à la source, sous réserve d’exonérations légales ou conventionnelles.⁵
La base de ce précompte doit être lue conjointement avec la réforme : le taux de précompte est de 26,75 % appliqué à la fraction imposable (désormais 70/60/50 % selon l’année) lorsque l’imposition belge est en jeu.⁵
Exemple (paiements 2025 – bénéficiaire résident EEE/Suisse, imposition belge non écartée)
Le précompte n’est pas un “détail administratif” : il dépend d’abord de la question d’imposabilité en Belgique du bénéficiaire non-résident, laquelle dépend elle-même du champ légal (EEE/Suisse) et, le cas échéant, de la convention préventive de double imposition.
Lorsque la Belgique a conclu une CDI avec l’État de résidence du bénéficiaire, il faut vérifier à qui la convention attribue le pouvoir d’imposer la rente alimentaire.
Le réflexe “il y a une convention, donc pas de retenue” est insuffisant : seule compte la clause conventionnelle attribuant (ou non) un pouvoir d’imposition exclusif à l’État de résidence.⁶
La loi modifiée restreint désormais l’imposition à l’INR/pp des rentes alimentaires à charge d’habitants du Royaume lorsque le bénéficiaire est résident EEE ou Suisse.⁷
Corrélativement, la circulaire précise que les rentes payées à des bénéficiaires hors EEE/Suisse ne sont plus imposables à l’INR/pp.¹
Conséquence pratique : si la rente n’entre plus dans le champ d’imposition belge du non-résident, la logique de retenue à la source (précompte professionnel) s’éteint avec elle, puisque le précompte est l’acompte/impôt à la source d’un revenu imposable en Belgique.⁵ ⁷
Depuis 2026, la question “précompte ou pas ?” commence par : le bénéficiaire est-il résident EEE/Suisse ? Si la réponse est non, la rente sort du champ INR/pp tel que redéfini.¹ ⁷
En présence d’un bénéficiaire à l’étranger (EEE/Suisse), trois obligations doivent être distinguées :
Enfin, lorsque le précompte est dû sur une rente imposable en Belgique à l’INR/pp, il a un caractère libératoire dans le chef du bénéficiaire non-résident : il constitue l’impôt final, dispensant ce dernier de déclarer ces rentes en Belgique.⁸
Même lorsque le précompte n’est pas effectivement payé à cause d’une CDI, la conformité ne se limite pas à “ne rien faire” : les obligations de traçabilité (preuve) et, dans la pratique administrative, de formalités déclaratives demeurent structurantes.⁶
Situation du bénéficiaire | Déductibilité chez le débiteur (IPP) | Fraction déductible (2025/2026/2027) | Imposition belge possible chez le bénéficiaire (INR/pp) | Précompte professionnel à retenir/payer ? | Formalités typiques |
|---|---|---|---|---|---|
Résident Belgique | Oui (si conditions) | 70% / 60% / 50%³ | Oui (revenu divers)⁴ | Non (logique interne IPP) | Déclaration IPP (codes usuels) |
Résident EEE/Suisse | Oui (si conditions)³ | 70% / 60% / 50%³ | Oui, si pouvoir d’imposition attribué à la Belgique⁷ | Oui, sauf CDI attribuant l’exclusivité à l’État de résidence⁵ ⁶ | Déclaration Finprof ; paiement si dû ; fiche 281.30⁶ |
Résident hors EEE/Suisse | Non (à partir de 2026 selon la circulaire)¹ ³ | — | Non (sortie du champ INR/pp)¹ ⁷ | En principe non (absence d’imposition belge corrélative)⁵ ⁷ | Documentation du statut de résidence ; analyse au cas par cas |
Chez Deg & Partners, nous suivons ces évolutions au plus près – textes, circulaires, pratique administrative – afin de transformer une réforme technique en décisions claires, documentées et défendables. Ensemble, on est plus forts.
¹ Circulaire 2026/C/12 du SPF Finances du 07.01.2026, commentaire des art. 34 à 37 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025, Numac 2025009647).
² Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025, Numac 2025009647), art. 34 à 37.
³ Art. 104, CIR 92, tel que modifié par l’art. 35 de la loi du 18.12.2025 (déductibilité 70/60/50 % ; restriction EEE/Suisse).
⁴ Art. 99 et art. 90, al. 1er, 3° et 4°, CIR 92, tels que modifiés par l’art. 34 de la loi du 18.12.2025 (fraction imposable 70/60/50 %).
⁵ Art. 271, CIR 92 et art. 87, 4°, AR/CIR 92 (précompte professionnel à la source sur rentes/capitaux visés).
⁶ Obligations administratives et modalités pratiques (Finprof, fiche 281.30, conditions CDI) telles qu’exposées dans la documentation administrative relative aux pensions alimentaires payées à l’étranger (précompte, déclaration, paiement conditionnel, fiche 281.30).
⁷ Art. 228, § 2, 9°, c), CIR 92, tel que modifié par l’art. 36 de la loi du 18.12.2025 (rentes alimentaires à charge d’habitants du Royaume : champ lié à la résidence EEE/Suisse).
⁸ Art. 248, § 1er, al. 1er, CIR 92 (caractère libératoire du précompte professionnel à l’INR/pp pour ces rentes).