
La fiscalité de la mobilité ne se limite plus aux seuls impôts “classiques” (IPP/ISoc). À partir des périodes imposables débutant au plus tôt le 1er janvier 2026, certaines personnes morales relevant de l’impôt des personnes morales (IPM) ou de l’impôt des non-résidents – personnes morales (INR/pm) verront apparaître une imposition spécifique portant sur des frais afférents à l’utilisation de véhicules.
La Circulaire 2025/C/71 (SPF Finances) éclaire un point très concret, souvent source de confusion sur le terrain : que se passe-t-il lorsque l’ASBL, la fondation ou la personne morale rembourse des frais de véhicule à un tiers (travailleur, volontaire, etc.) ? Et comment éviter de “mélanger” cette nouvelle taxation avec l’avantage de toute nature éventuellement imposé chez le bénéficiaire d’un véhicule mis à disposition ?
La mesure concerne les personnes morales assujetties :
En pratique, on pense notamment à certaines ASBL, fondations, institutions ou entités de droit privé non soumises à l’impôt des sociétés, ainsi qu’à certaines personnes morales non-résidentes actives en Belgique dans le périmètre visé.
À retenir : on parle ici d’une logique propre à l’IPM/INR/pm : il ne s’agit pas d’“adapter” la déductibilité des frais comme en impôt des sociétés, mais d’introduire une assiette taxable spécifique liée à la mobilité.
Le texte vise les véhicules au sens de l’article 65 CIR 92 (voitures, voitures mixtes, minibus… au sens fiscal, avec les exclusions prévues).³
Deux blocs coexistent :
À retenir : le moment déterminant n’est pas l’année de paiement des frais, mais la date d’acquisition / leasing / location du véhicule, avec un calendrier qui se durcit dans le temps.
Pour les véhicules zéro émission (acquis/leasés/loués à partir de 2027), la base taxable correspond à un pourcentage des frais afférents à l’utilisation :
Le taux d’imposition applicable au niveau IPM/INR/pm est, “à droit constant”, celui résultant des dispositions pertinentes (notamment la mécanique des articles 215, 225 et 247 CIR 92 telle que mobilisée dans la circulaire).⁷
À retenir : plus l’acquisition est tardive, plus la quotité imposable augmente pour les véhicules zéro émission — ce qui impose de raisonner “coût total” sur plusieurs exercices.
La circulaire rappelle une règle de neutralisation importante : lorsque le véhicule est mis à disposition pour l’usage personnel d’un tiers, les frais soumis à la nouvelle taxation ne comprennent pas :
Exemple (logique) : une ASBL met une voiture à disposition d’un directeur salarié, avec un ATN déclaré et une contribution personnelle. Les frais “mobilité IPM” ne doivent pas conduire à taxer une seconde fois, indirectement, ce qui est déjà appréhendé via l’ATN et la contribution.
À retenir : il faut organiser une traçabilité claire entre (i) la partie “usage privé” déjà appréhendée fiscalement via l’ATN et (ii) les frais réellement concernés par la taxation IPM/INR/pm.
C’est ici que la Circulaire 2025/C/71 apporte une clarification très opérationnelle : les remboursements de frais de véhicule à des tiers ne sont pas pris en compte pour déterminer l’assiette taxable liée aux nouveaux articles 223, al. 1er, 6° et 7° et 234, al. 1er, 8° et 9° CIR 92.⁹
Autrement dit, lorsque des frais sont remboursés dans le cadre de missions confiées à des travailleurs ou bénévoles, ces montants ne viennent pas gonfler la base imposable de la nouvelle taxation “mobilité” IPM/INR/pm.
Exemple : une fondation rembourse des kilomètres à un volontaire pour des visites de terrain. Même si ces remboursements sont des “frais liés à un véhicule” au sens courant, ils ne sont pas intégrés dans l’assiette de cette imposition spécifique IPM/INR/pm.
À retenir : la réforme vise prioritairement les frais afférents à l’utilisation des véhicules “portés” par la personne morale (dans le schéma des véhicules visés), et non les simples remboursements versés à des tiers pour leurs déplacements de mission.
Les articles introduisant la taxation sur les frais de véhicules (IPM/INR/pm) entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2027, pour une période imposable débutant au plus tôt le 1er janvier 2026.¹⁰
À retenir : 2026 est déjà l’année de préparation (contrats de leasing, car policy, documentation), puisque l’impact se matérialise sur l’exercice suivant, mais sur des véhicules acquis/leasés/loués selon le nouveau calendrier.
Thème | Règle | Impact pratique |
Entités concernées | IPM (art. 220, 2° et 3°) / INR/pm (art. 227, 3°) | ASBL/fondations/PM visées : analyse préalable indispensable |
Véhicules visés | Art. 65 CIR 92 | Le périmètre est fiscal (définitions et exclusions propres) |
Véhicules CO₂ acquis/leasés/loués ≥ 01.01.2026 | Taxation sur l’ensemble des frais afférents à l’utilisation | Nouveau “coût fiscal” récurrent au niveau IPM/INR/pm |
Véhicules zéro émission acquis/leasés/loués à partir de 2027 | Taxation sur une quotité des frais : 5% → 32,5% selon l’année | Arbitrage à raisonner sur la durée (calendrier progressif) |
Véhicule mis à disposition d’un tiers (usage privé) | Exclusion de la base : ATN imposé + contribution personnelle | Éviter une double appréhension économique des mêmes montants |
Remboursements de frais à des tiers (missions, volontaires, travailleurs) | Non pris en compte dans l’assiette des art. 223/234 “mobilité” | Sécurise les politiques de remboursement, si bien qualifiées et documentées |
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¹ Art. 220, 2° et 3°, CIR 92.
² Art. 227, 3°, CIR 92.
³ Art. 65, CIR 92.
⁴ Art. 223, al. 1er, 6°, CIR 92, tel qu’inséré/modifié par la loi du 25.11.2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité.
⁵ Art. 223, al. 1er, 7°, et art. 234, al. 1er, 9°, CIR 92, selon le calendrier d’entrée en vigueur fixé par la loi du 25.11.2021 et ses modifications.
⁶ Art. 223, al. 1er, 7°, et art. 234, al. 1er, 9°, CIR 92 (quotités progressives selon l’année d’acquisition/contrat).
⁷ Notamment art. 215, al. 1er, art. 225, al. 2, 5°, et art. 247, 2°, CIR 92 (taux/mécanisme de l’impôt tel que mobilisé pour l’IPM/INR/pm).
⁸ Art. 223, al. 5, et art. 234, al. 3, CIR 92 (neutralisation ATN et intervention personnelle dans la base des frais visés).
⁹ Art. 223, al. 1er, 6° et 7°, et art. 234, al. 1er, 8° et 9°, CIR 92 : exclusion des remboursements de frais de véhicule à des tiers de l’assiette correspondante.
¹⁰ Dispositions d’entrée en vigueur : applicables à partir de l’exercice d’imposition 2027, se rattachant à une période imposable débutant au plus tôt le 01.01.2026 (loi du 25.11.2021, dispositions d’entrée en vigueur).