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L'amortissement en droit fiscal et comptable belge: fondements, méthodes et guide pratique pour indépendants et sociétés

​​​​​​​​​​Toute entreprise, qu'elle soit constituée en société ou exploitée sous la forme d'une activité indépendante, est amenée à constituer un patrimoine professionnel durable : locaux, véhicules, matériel informatique, machines industrielles. Ces investissements, par nature destinés à servir l'activité sur plusieurs exercices, ne peuvent — ni comptablement ni fiscalement — être imputés en totalité à l'année de leur acquisition. C'est précisément la fonction de l'amortissement que d'étaler cette charge dans le temps, en cohérence avec la durée de vie économique du bien.

Loin d'être une simple formalité administrative, l'amortissement constitue un outil de gestion financière et d'optimisation fiscale dont la maîtrise conditionne directement la qualité du résultat comptable et la détermination de la base imposable. En Belgique, les règles applicables en la matière ont connu d'importantes évolutions, notamment avec la réforme de l'impôt des sociétés entrée en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020, et plus récemment avec les modifications introduites en 2025. Cet article se propose d'en dresser un panorama complet, précis et illustré, à l'intention des indépendants et des dirigeants de sociétés.


I. Fondements juridiques et nature de l'amortissement

1.1 Définition et objet

Aux termes de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après « AR C.Soc. »), les amortissements désignent les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue de répartir leur coût d'acquisition — éventuellement réévalué — sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable¹. Cette définition met en évidence deux fonctions consubstantielles : d'une part, une fonction économique consistant à représenter fidèlement la dépréciation progressive d'un actif ; d'autre part, une fonction fiscale permettant de déduire le coût de l'investissement des revenus imposables de manière échelonnée.

Il importe de rappeler une distinction fondamentale consacrée par la Commission des Normes Comptables (CNC) : les actifs immobilisés sont utilisés, tandis que les actifs circulants sont consommés². Seuls les premiers font l'objet d'un amortissement, et uniquement lorsque leur durée d'utilisation est limitée dans le temps. Ainsi, un terrain — n'étant pas sujet à dépréciation liée à l'usage — ne s'amortit en principe pas, sauf perte de valeur durable et dûment documentée.

1.2 Les principes généraux gouvernant les amortissements

Le cadre réglementaire belge impose que les amortissements satisfassent à plusieurs principes fondamentaux. Premièrement, ils doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi³. Deuxièmement — et c'est là une règle dont la portée pratique est souvent sous-estimée — ils doivent être constitués de manière systématique et ne peuvent en aucun cas dépendre du résultat de l'exercice⁴. Il est donc illégal de suspendre ou de réduire les amortissements au motif que l'exercice est déficitaire ou que le résultat est jugé insuffisant ; cette pratique autrefois courante est aujourd'hui expressément proscrite. Troisièmement, les amortissements sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués, bien que des actifs aux caractéristiques techniques ou juridiques entièrement identiques puissent faire l'objet d'amortissements globaux⁵.

Les règles d'évaluation en matière d'amortissement doivent être fixées par chaque entreprise, mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels avec une précision suffisante pour permettre au lecteur des comptes d'apprécier les méthodes adoptées⁶, et arrêtées par l'organe d'administration⁷.


II. Le champ d'application de l'amortissement

2.1 Les catégories d'actifs concernées

L'amortissement couvre trois grandes catégories d'actifs dont la durée d'utilisation est limitée dans le temps.

Les frais d'établissement — tels que les frais de constitution ou d'augmentation de capital, les frais d'émission d'emprunts et les frais de restructuration — font l'objet d'amortissements par tranches annuelles d'au moins 20 % des sommes réellement dépensées, soit une durée maximale de cinq ans. Par exception, les frais d'émission d'emprunts peuvent être répartis sur toute la durée de l'emprunt⁸.

Les immobilisations incorporelles — logiciels, goodwill, droits de clientèle, œuvres audiovisuelles, frais de recherche et développement — sont soumises à des taux maximaux encadrés par la législation fiscale⁹. Les frais de recherche et développement ne peuvent ainsi être amortis à plus de 33 % par an, et les autres immobilisations incorporelles, tels les logiciels, à plus de 20 % par an. La clientèle présente une spécificité notable : sa durée d'amortissement oscille entre cinq et douze ans selon la jurisprudence et les décisions anticipées disponibles¹⁰.

Les immobilisations corporelles constituent la catégorie la plus diverse et la plus fréquemment rencontrée en pratique : bâtiments, véhicules, matériel informatique, machines industrielles, mobilier, petit outillage, panneaux solaires, bornes de recharge, navires, etc.

2.2 La valeur amortissable et le traitement de la TVA

La valeur amortissable est constituée du coût d'acquisition, incluant le prix d'achat et les frais accessoires, ainsi que, le cas échéant, la TVA non récupérable¹. La question du traitement de la TVA non déductible mérite une attention particulière selon le statut du contribuable.

Pour un indépendant en personne physique, la TVA non récupérable s'incorpore à la valeur nette du bien et suit le même rythme d'amortissement que l'investissement lui-même — qu'il soit linéaire ou dégressif. Pour les sociétés, le régime légal offre une option : soit amortir la TVA non déductible en une seule fois, soit l'amortir au rythme de l'amortissement du bien, lequel est obligatoirement linéaire depuis le 1ᵉʳ janvier 2020. Il est à noter que les frais accessoires relatifs à un véhicule (notamment la TVA non récupérable) doivent toujours être amortis au même rythme que le véhicule lui-même.

Par ailleurs, un seuil pratique de 1.000 euros hors TVA est généralement retenu : en deçà de ce montant, il est possible de traiter le bien autrement qu'en investissement amorti, ce qui dispense l'entreprise de l'obligation de révision de la TVA en cas de cession, vol ou destruction du bien dans les cinq ans.


III. Les méthodes d'amortissement

L'AR C.Soc. se limite à poser des principes généraux en matière de rythme des amortissements annuels¹¹, laissant aux entreprises une latitude considérable dans le choix de la méthode, à condition que celle-ci corresponde à la répartition du coût d'acquisition sur la durée de vie économique probable de l'actif, ou qu'elle s'inscrive dans le cadre d'un système d'amortissements accélérés fiscalement admis¹². La durée de vie économique d'un actif peut être exprimée en unités de temps, en unités de consommation, ou selon une combinaison des deux.

3.1 L'amortissement linéaire

La méthode linéaire est la plus courante et, depuis le 1ᵉʳ janvier 2020, la seule obligatoirement applicable aux sociétés. Elle consiste à pratiquer une charge d'amortissement constante tout au long de la période d'utilisation du bien. L'annuité est obtenue en divisant la valeur amortissable par le nombre d'années d'utilisation estimé.

Illustration : Une société acquiert une presse industrielle pour 100.000 euros (prix d'achat, frais accessoires inclus), dont la durée de vie économique est estimée à cinq ans. Le taux d'amortissement est de 20 %, soit une annuité de 20.000 euros. Le bien est entièrement amorti au terme des cinq exercices.

L'amortissement linéaire peut également être calculé en fonction du volume d'activité : la durée de vie de l'actif est alors exprimée en unités de consommation (heures-machine, nombre de pièces produites, etc.). Ainsi, si la même presse est prévue pour imprimer 10.000.000 d'exemplaires, le coût d'amortissement par unité s'établit à 0,01 euro. Une production de 2.300.000 exemplaires au cours d'un exercice générera une dotation de 23.000 euros. Une méthode mixte, combinant durée et volume, est également admise : dans ce cas, l'annuité ne peut jamais être inférieure à l'annuité linéaire calculée en fonction du temps¹³.

3.2 L'amortissement dégressif

La méthode dégressive se caractérise par des charges d'amortissement décroissantes au fil du temps, partant du principe que l'utilisation initiale d'un bien entraîne un vieillissement plus important que son utilisation ultérieure. Sur le plan comptable, cette méthode est admissible pour autant qu'elle corresponde effectivement à la répartition du coût d'acquisition sur la durée de vie probable de l'actif¹⁴.

En matière fiscale, ce régime a connu des évolutions importantes. Supprimé pour les sociétés à compter du 1ᵉʳ janvier 2020, l'amortissement dégressif a été réintroduit pour les PME à partir de l'exercice 2025. Il s'applique en retenant un taux pouvant atteindre le double du taux linéaire, dans la limite de 40 % de la valeur d'acquisition, calculé sur la valeur résiduelle du bien. Pour les indépendants en personne physique, les deux méthodes restent librement applicables, sans restriction liée à la réforme de 2020.

Illustration : Une PME acquiert en janvier 2025 une machine pour 10.000 euros, avec une durée d'utilisation de cinq ans (taux linéaire : 20 %). En amortissement dégressif, le taux maximal applicable est de 40 % :

  • Année 1 : 40 % × 10.000 € = 4.000 € amortis → valeur résiduelle : 6.000 €
  • Année 2 : 40 % × 6.000 € = 2.400 € → valeur résiduelle : 3.600 €
  • Année 3 : 40 % × 3.600 € = 1.440 € → valeur résiduelle : 2.160 €
  • Année 4 : 40 % × 2.160 € = 864 € → valeur résiduelle : 1.296 €
  • Année 5 : solde résiduel : 1.296 €

En première année, la déduction s'élève à 4.000 euros contre seulement 2.000 euros en méthode linéaire, ce qui réduit significativement la base imposable à court terme et constitue un levier de planification fiscale non négligeable.

3.3 L'amortissement progressif

À l'inverse de la méthode dégressive, la méthode progressive prévoit des charges d'amortissement croissantes au fil du temps. Elle se justifie lorsque l'entreprise prévoit une utilisation croissante du bien au cours de sa durée de vie. La CNC admet cette méthode à condition qu'elle soit in concreto justifiée au regard des critères de prudence, de sincérité et de bonne foi¹⁵.

Illustration : Pour la même presse à 100.000 euros sur cinq ans, l'entreprise amortit respectivement 12 % (12.000 €), 16 % (16.000 €), 20 % (20.000 €), 24 % (24.000 €) et 28 % (28.000 €), totalisant 100.000 euros sur la période, la montée en charge du bien justifiant économiquement cette progression.

3.4 Les amortissements accélérés fiscalement admis

Le droit fiscal belge prévoit des régimes d'amortissements accélérés qui permettent d'anticiper la prise en charge des investissements par rapport à ce qui serait économiquement justifié. Ces régimes sont admissibles en comptabilité en vertu des dispositions de l'AR C.Soc.¹⁶. Lorsqu'un tel plan conduit à une anticipation significative, l'entreprise est tenue de mentionner dans l'annexe la différence cumulée entre les amortissements actés et ceux qui auraient été économiquement justifiés, ainsi que l'influence sur le compte de résultats de l'exercice¹⁷.

Illustration : Pour une presse à 100.000 euros amortie sur cinq ans en méthode dégressive fiscale, le calcul s'établit comme suit : 40.000 euros la première année (40 % × 100.000) ; 24.000 euros la deuxième (40 % × 60.000) ; à partir de la troisième année, l'annuité dégressive devenant inférieure à l'annuité linéaire (20.000 €), on bascule vers le linéaire ; la quatrième année, le solde de 16.000 euros est amorti. Le bien est ainsi entièrement amorti en quatre ans au lieu de cinq.


IV. La règle du prorata temporis

La réforme de l'impôt des sociétés entrée en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020 a profondément modifié les règles relatives à la première année d'amortissement pour les sociétés. Désormais, toutes les sociétés belges — y compris les PME et les professions libérales constituées en société — doivent obligatoirement appliquer la règle du prorata temporis : l'amortissement de la première année est calculé au prorata exact du nombre de jours d'utilisation effective du bien au cours de l'exercice.

Illustration : Un bien acquis le 1ᵉʳ avril 2025 pour 15.000 euros HTVA, amorti sur dix ans (taux : 10 %), donnera lieu à une dotation de 15.000 € × 10 % × 275/365 = 1.130 euros pour la première année, puis à 1.500 euros pour chaque année pleine suivante. L'économie de déduction la première année peut être partiellement compensée en déduisant les frais accessoires en une seule fois.

Cette règle est sans incidence pour les indépendants en personne physique, qui conservent la possibilité d'amortir pour une année entière, quelle que soit la date d'acquisition du bien au cours de l'exercice. Ainsi, une machine achetée le 15 décembre génère la même déduction annuelle qu'une machine achetée le 15 mars.


V. Les durées et taux habituellement admis par l'administration fiscale

Si aucun texte légal n'impose un tableau officiel de durées d'amortissement par catégorie de biens, l'administration fiscale belge a, au fil du temps, dégagé des normes de référence via ses commentaires administratifs et la jurisprudence. S'en éloigner sans justification économique solide expose à un risque de redressement.

Pour les biens immobiliers bâtis, le taux de référence est de 3 % pour les immeubles de bureaux, les surfaces commerciales et les bâtiments destinés à l'exercice d'une profession libérale¹⁸, et de 5 % pour les bâtiments industriels et les immeubles de bureaux intégrés dans un bâtiment industriel¹⁹. La présence de machines et d'équipements dans un bâtiment partiellement utilisé comme habitation ne lui confère pas le caractère de bâtiment industriel, de sorte qu'un taux supérieur à 3 % ne saurait lui être appliqué. Certaines installations spécifiques, telles que les serres, réservoirs à mazout et conduites de chauffage central, font l'objet d'un taux de 7 %²⁰, tandis que les installations de combustion (chaudières, brûleurs) s'amortissent à 10 %²¹.

Pour les autres immobilisations corporelles, les normes généralement admises sont les suivantes : machines, installations, mobilier, équipement de magasins et matériel de bureau à 10 %²², matériel roulant à 20 %²³ — avec des nuances pour les véhicules d'occasion, pour lesquels la jurisprudence admet des durées de trois à quatre ans²⁴ —, équipement informatique à 20 %²⁵, même si certaines décisions admettent une durée réduite à trois ans²⁶, et petit matériel à 33 %²⁷.

Les panneaux solaires bénéficient d'un régime particulier : bien que leur durée de vie soit estimée entre 30 et 40 ans, le Service des Décisions Anticipées considère 20 ans — soit un taux de 5 % — comme une période d'amortissement normale, en tenant compte des garanties fabricant et des garanties de rendement²⁸.

Les bornes de recharge pour véhicules électriques s'amortissent de manière linéaire sur cinq ans, ou sur la durée d'utilisation normale jusqu'à dix ans maximum. Ce poste a en outre fait l'objet de déductions majorées temporaires : 200 % pour les bornes mises en service entre le 1ᵉʳ septembre 2021 et le 31 décembre 2022, et 150 % pour celles mises en service entre le 1ᵉʳ janvier 2023 et le 31 août 2024, sous réserve que la borne soit neuve, intelligente et accessible au public²⁹.

Enfin, pour les navires, un régime dérogatoire spécifique prévoit 20 % lors de l'exercice de mise en service, 15 % lors des 2ᵉ et 3ᵉ exercices, et 10 % à partir du 4ᵉ exercice ; les navires d'occasion font l'objet d'un amortissement linéaire sur la durée d'utilisation résiduelle normale³⁰.


VI. Situations particulières et exceptions

6.1 Les actifs réévalués

Lorsqu'une immobilisation corporelle à durée de vie limitée fait l'objet d'une réévaluation, la valeur réévaluée doit être amortie sur la durée de vie résiduelle probable du bien³¹. La plus-value de réévaluation est portée directement au passif sous la rubrique « Plus-values de réévaluation » et peut être transférée progressivement aux réserves disponibles à concurrence de la partie amortie³².

6.2 Les amortissements complémentaires et exceptionnels

Si, à la date d'inventaire, la valeur comptable d'une immobilisation dépasse sa valeur d'utilisation réelle pour l'entreprise, des amortissements complémentaires ou exceptionnels doivent être actés, comptabilisés parmi les charges exceptionnelles³³. Lorsque cette situation se répète, il convient de revoir le plan d'amortissement initial. En cas de rupture de la continuité des activités, de désaffectation ou de cessation durable d'affectation, l'immobilisation corporelle doit faire l'objet d'un amortissement exceptionnel destiné à l'aligner sur sa valeur probable de réalisation³⁴. Lorsque ces amortissements complémentaires ne sont plus justifiés, ils font l'objet d'une reprise, comptabilisée parmi les produits exceptionnels.

6.3 Le goodwill et les frais de restructuration

Le goodwill (fonds de commerce) est soumis à une règle particulière : son amortissement sur une durée supérieure à cinq ans doit être dûment justifié dans l'annexe³⁵, la durée maximale généralement admise étant de dix ans.

6.4 Les biens à usage mixte

Pour les actifs à usage mixte (professionnel et privé), seule la proportion professionnelle est amortissable. Ce ratio doit être documenté et justifiable : pour un véhicule utilisé à 70 % à titre professionnel, seuls 70 % du coût d'acquisition serviront de base à l'amortissement.

6.5 Les biens d'occasion

L'amortissement d'un bien d'occasion est parfaitement admis, mais sur une durée tenant compte de l'état réel du bien et de sa durée d'utilisation résiduelle — généralement plus courte que pour un bien neuf équivalent. La jurisprudence a admis, pour le matériel roulant d'occasion, des durées réduites à trois ou quatre ans²⁴.


VII. Impact fiscal et enjeux de planification

L'amortissement constitue une charge déductible qui vient réduire la base imposable, que l'on soit assujetti à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés. Cette réalité appelle une planification financière attentive dans laquelle le choix de la méthode d'amortissement joue un rôle déterminant.

L'amortissement linéaire génère une charge constante et prévisible, particulièrement adapté aux entreprises dont les résultats sont stables et qui n'ont pas intérêt à concentrer les déductions sur les premières années. L'amortissement dégressif (pour les PME depuis 2025, pour les indépendants en personne physique de manière continue) concentre la déduction sur les premières années, ce qui présente un intérêt fiscal significatif pour les entités en croissance ou générant des bénéfices importants à court terme. La planification des investissements — et notamment de leur date d'acquisition — constitue également un levier à ne pas négliger, particulièrement sous l'angle du prorata temporis.

Il importe enfin de ne pas confondre l'amortissement avec la déduction pour investissement : il s'agit de deux mécanismes fiscaux distincts, qui peuvent se cumuler dans certaines conditions mais dont les règles d'application et les effets sur la base imposable diffèrent fondamentalement.


Tableau de synthèse des taux d'amortissement habituellement admis

Catégorie d'actif
Type
Taux annuel
Durée approx.
Référence
Frais d'établissement
Tous types
Min. 20 %
Max. 5 ans
Art. 62 CIR 92
Immobilisations incorporelles
Recherche & développement
Max. 33 %
Min. 3 ans
Art. 63 CIR 92

Logiciels et autres
Max. 20 %
Min. 5 ans
Art. 63 CIR 92

Clientèle
8 à 20 %
5 à 12 ans
Jurisprudence
Biens immobiliers bâtis
Bureaux, commerces, professions libérales
3 %
~33 ans
Comm. IR 61/123-61/124

Bâtiments industriels
5 %
20 ans
Comm. IR 61/120

Serres, conduites de chauffage
7 %
~14 ans
Comm. IR 61/126

Installations de combustion
10 %
10 ans
Comm. IR 61/126
Autres immobilisations corporelles
Machines, mobilier, matériel de bureau
10 %
10 ans
Comm. IR 61/131

Matériel roulant (neuf)
20 %
5 ans
Comm. IR 61/134

Matériel roulant (occasion)
25 à 33 %
3 à 4 ans
Jurisprudence

Équipement informatique
20 à 33 %
3 à 5 ans
Comm. IR 61/133

Petit matériel
33 %
3 ans
Comm. IR 61/131

Panneaux solaires
5 %
20 ans
Ruling n° 2010.317

Bornes de recharge
10 à 20 %
5 à 10 ans
Circulaire 2021/C/115
Navires (neuf — 1ʳᵉ année)
20 %
Loi-programme 02/08/2002


Recommandations pratiques

La maîtrise de l'amortissement suppose, au-delà de la connaissance des règles, une rigueur dans leur application et une anticipation des enjeux fiscaux. Plusieurs orientations méritent d'être soulignées.

  • Le plan d'amortissement doit être établi dès l'acquisition du bien et formellement arrêté par l'organe d'administration ou le chef d'entreprise. Une modification ultérieure n'est admise qu'en cas de changement des circonstances économiques ou technologiques dûment justifié, sous peine d'être assimilée à une correction d'erreur comptable.
  • Les durées d'amortissement doivent correspondre à la réalité économique de l'actif concerné. Des durées anormalement courtes, sans justification économique solide, s'exposent à un rejet par l'administration fiscale. À l'inverse, des amortissements insuffisants ou omis conduisent à une surévaluation du bilan.
  • La règle du prorata temporis s'applique obligatoirement à toutes les sociétés depuis le 1ᵉʳ janvier 2020 ; son application incorrecte expose à des rectifications fiscales.
  • La réintroduction de l'amortissement dégressif pour les PME en 2025 constitue une opportunité de planification fiscale à saisir avec discernement. Ce mécanisme ne se justifie pleinement que si l'entreprise génère des bénéfices suffisants pour en tirer un avantage fiscal réel à court terme.

Tout actif durable doit enfin être répertorié dans un registre des immobilisations, régulièrement mis à jour : les actifs entièrement amortis ne peuvent plus faire l'objet de dotations, et les biens cédés génèrent une plus ou moins-value calculée sur la valeur comptable nette, avec des incidences fiscales spécifiques.

La politique d'amortissement est l'un de ces domaines où la technicité de la réglementation et les enjeux financiers s'entremêlent étroitement. Chez Deg & Partners, nous accompagnons nos clients — indépendants, PME et professions libérales — dans la construction, la révision et l'optimisation de leur politique d'amortissement, en veillant à ce qu'elle soit à la fois conforme aux exigences légales et performante sur le plan fiscal. Face à la complexité croissante des législations comptables et fiscales belges, disposer d'un accompagnement professionnel de qualité n'est pas un luxe mais une nécessité. Ensemble, nous sommes plus forts.


Notes de bas de page

¹ Art. 45 de l'AR du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (AR C.Soc.).
² Avis CNC 2010/15, Méthodes d'amortissement, introduction ; cf. également art. 15.2 de la Quatrième Directive 78/660/CEE.
³ Art. 46 AR C.Soc.
⁴ Art. 48 AR C.Soc. Cette interdiction a mis fin à une ancienne pratique consistant à arrêter ou limiter les amortissements en cas de résultat déficitaire ou de bénéfices minimes.
⁵ Art. 47 AR C.Soc.
⁶ Art. 28, §1ᵉʳ, al. 2 AR C.Soc.
⁷ Art. 61, §1ᵉʳ, al. 1ᵉʳ et Art. 64, §1ᵉʳ, al. 1ᵉʳ AR C.Soc.
⁸ Art. 59 AR C.Soc. (frais d'émission d'emprunts) ; Art. 95 AR C.Soc. (frais d'établissement) ; Art. 62 CIR 92.
⁹ Art. 63 CIR 92.
¹⁰ PV n° 199 d.d. 09/09/1992, de Clippele (10 à 12 ans) ; Hasselt, 12/01/2005 (5 ans).
¹¹ Rapport au Roi de l'AR du 8 octobre 1976, MB du 19 octobre 1976 : « L'arrêté est situé sur le plan des principes généraux ; aussi, n'a-t-il pas résolu les nombreux cas particuliers que la diversité des entreprises et de leurs opérations ainsi que les circonstances peuvent soulever ».
¹² Avis CNC 112/1, Amortissements accélérés, Bull. CNC 1978, n° 3, pp. 15-20.
¹³ Avis CNC 158/1, Traitement comptable de l'acquisition, de l'amortissement et de l'exploitation en concession d'une ressource naturelle, Bull. CNC 1988, n° 23, pp. 18-20 ; E. DE LEMBRE, Grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht, Antwerpen, Intersentia, 2010, pp. 366-367.
¹⁴ Avis CNC 2010/15, section Méthodes comptables d'amortissement dégressif.
¹⁵ Avis CNC 2010/15, section Méthode d'amortissement progressif.
¹⁶ Art. 61, §1ᵉʳ, al. 1ᵉʳ et Art. 64, §1ᵉʳ, al. 1ᵉʳ AR C.Soc.
¹⁷ Art. 61, §1ᵉʳ, al. 1ᵉʳ et Art. 64, §1ᵉʳ, al. 1ᵉʳ AR C.Soc.
¹⁸ Comm. IR 61/123 (immeubles de bureaux) ; Comm. IR 61/124 (surfaces commerciales, professions libérales) ; Trib. Namur, 03/11/2002. Voir également Ruling n° 900.435 d.d. 09/02/2010 et Gand, 24/04/2001, admettant un taux de 5 % dans certaines circonstances particulières.
¹⁹ Comm. IR 61/120 (bâtiments industriels) ; Comm. IR 61/123 (bâtiment de bureaux intégré dans un bâtiment industriel) ; Comm. IR 61/121 (bâtiment d'un concessionnaire automobile ou d'un garagiste).
²⁰ Comm. IR 61/126.
²¹ Comm. IR 61/126.
²² Comm. IR 61/131.
²³ Comm. IR 61/134 ; Comm. IR 61/299 ; Anvers, 04/02/2003 (7 ans) ; Bruxelles, 29/06/2016 (camions, 7 ans).£
²⁴ Gand, 03/06/2014 (occasions, 4 ans) ; Gand, 13/02/2002 (occasions, 3 ans).
²⁵ Comm. IR 61/133.
²⁶ Bruxelles, 19/12/2017 (3 ans admis pour équipement informatique).
²⁷ Comm. IR 61/131.
²⁸ Ruling n° 2010.317 d.d. 07/09/2021 ; Trib. Anvers, 12/01/2015 ; Trib. Bruges, 13/02/2017.
²⁹ Circulaire 2021/C/115 ; Circulaire 2023/C/99 ; Circulaire 2023/C/97.
³⁰ Loi-programme du 02/08/2002, Art. 121, §2.
³¹ Art. 57, §2 AR C.Soc.
³² Avis CNC 113/4, Incorporation au capital de plus-values de réévaluation, Bull. CNC 1983, n° 10, pp. 8-9.
³³ Art. 61, §1ᵉʳ, al. 2 et Art. 64, §1ᵉʳ, al. 2 AR C.Soc.
³⁴ Art. 28, §2, al. 2, b et Art. 65 AR C.Soc.
³⁵ Art. 61, §1ᵉʳ, al. 4 AR C.Soc.

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