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Projet de loi-programme du 23 février 2026: les réformes du Titre 2 « Finances » décryptées (Doc 56 1378/001)

Du doublement de la taxe sur les comptes-titres à la révision de la réserve de liquidation, du régime VVPRbis et des droits d’auteur — analyse critique à l’attention des professionnels de la fiscalité, du droit et de la finance.


Introduction

Le 23 février 2026, le gouvernement fédéral belge a déposé devant la Chambre des représentants un projet de loi-programme1 (ci-après « PLP ») sollicitant l’urgence conformément à l’article 51 de son Règlement. Ce texte de 735 pages, structuré en sept titres, porte en son Titre 2, intitulé « Finances », un ensemble de dispositions fiscales d’une portée considérable pour les entreprises, les investisseurs, les créateurs et les employeurs. L’urgence sollicitée implique une adoption et une entrée en vigueur particulièrement rapides, justifiant une analyse anticipée indispensable pour tout praticien soucieux de préserver les intérêts de ses clients.

Le Titre 2 se décline en deux chapitres. Le Chapitre 1er apporte des modifications au Code des droits et taxes divers2 (ci-après « CDTD »). Le Chapitre 2 introduit trois séries de modifications dans le Code des impôts sur les revenus 19923 (ci-après « CIR 92 »), affectant le régime des droits d’auteur, la réserve de liquidation et le régime VVPRbis, ainsi que les dispenses de versement du précompte professionnel. L’exposé des motifs assume sans ambigüité la motivation essentiellement budgétaire de ces mesures. Ce positionnement législatif transparent est utile à l’interprète, car il balisera l’intentio legislatoris que les juridictions et l’administration fiscale pourront invoquer dans les contentieux à venir.

Il importe de signaler d’emblée que le Conseil d’État, Section de législation, a rendu un avis critiqué sur plusieurs dispositions clés du PLP4. Ces critiques — notamment sur la rétroactivité matérielle des dispositions relatives à la réserve de liquidation et sur l’imprécision des mesures visant les droits d’auteur — n’ont pas été (ou insuffisamment) prises en compte par le gouvernement. Elles constituent néanmoins un signal juridique fort que les praticiens devront garder à l’esprit dans une perspective contentieuse.


I. Les modifications du Code des droits et taxes divers

A. La taxe sur l’embarquement dans un aéronef (arts. 2 à 4)

La taxe sur l’embarquement dans un aéronef frappe les passagers embarquant depuis un aéroport belge. Le PLP procède à une révision progressive des tarifs à compter de 2027, dans une optique explicitement budgétaire5. L’article 15 de la Convention de Chicago6 est respecté (traitement égal entre aéronefs nationaux et étrangers). La Cour constitutionnelle avait, dans son arrêt du 30 novembre 20237, sanctionné une formulation législative antérieure liée à la finalité environnementale ; la nouvelle rédaction tire les leçons de cet arrêt en adoptant un fondement budgétaire explicite.


B. La taxe annuelle sur les opérations d’assurance (arts. 5 et 9, al. 4)

La taxe annuelle sur les opérations d’assurance, fixée à 9,25 p.c. depuis la loi du 8 août 19808 — plus de quarante-cinq ans sans modification — est relevée à 9,6 p.c. pour les primes à échéance à partir du 1er avril 2026. L’exposé des motifs prévoit une disposition anti-abus : la résiliation d’un contrat et la souscription d’un contrat « très similaire » avant l’entrée en vigueur tomberont sous le coup de l’article 202 du CDTD9. Les entreprises devront intégrer cette hausse dans leur budget de charges dès le 1er avril 2026.


C. La taxe annuelle sur les comptes-titres (art. 6 et art. 9, al. 5)

La taxe annuelle sur les comptes-titres est doublée : de 0,15 p.c. à 0,3 p.c., avec effet dès la publication de la loi au Moniteur belge. L’impact est immédiat et strictement proportionnel : pour un portefeuille de 5 000 000 €, la taxe double de 7 500 € à 15 000 €. Le doublement du taux ne modifie pas l’architecture de la taxe ; une contestation constitutionnelle structurelle reste peu probable, sans être exclue. Des stratégies d’optimisation légales méritent d’être étudiées avec prudence.


D. La taxe annuelle sur les établissements de crédit — la « taxe bancaire » (arts. 7 à 9)

La taxe bancaire, régie par l’article 20111 du CDTD10, frappe les établissements de crédit sur la base de leurs dettes envers la clientèle (ligne 229, col. 05, tableau 00.20, Schéma A11). Le PLP y apporte deux corrections techniques bienvenues : (i) les dettes contractuelles envers la BEI12 sont exclues de la base imposable, corrigeant un désavantage concurrentiel injustifié ; (ii) les dettes envers une contrepartie centrale (CCP) ayant renoncé à son agrément bancaire le 28 octobre 202513 sont également exclues, rétablissant la neutralité fiscale de la compensation centrale (EMIR14 / CRR15). Un relèvement du tarif est en outre prévu à compter de l’exercice 2027.

Que retenir ?

  • Taxe sur l’embarquement aérien : révision progressive à compter de 2027 ; base budgétaire conforme à la Convention de Chicago.
  • Taxe sur les assurances : 9,25 % → 9,6 % à partir du 1er avril 2026 — clause anti-abus (art. 202 CDTD) active.
  • Taxe sur les comptes-titres : doublement (0,15 % → 0,3 %) dès la publication au Moniteur belge.
  • Taxe bancaire : corrections BEI et CCP bienvenues + hausse de tarif dès l’exercice 2027.


II. Les modifications relatives aux impôts sur les revenus (CIR 92)

Le Chapitre 2 du Titre 2 modifie le CIR 92 sur trois fronts distincts. Ces mesures convergent vers un objectif commun de renforcement des recettes fiscales, mais leurs modalités d’entrée en vigueur, les surprises qu’elles révèlent et les opportunités résiduelles qu’elles ménagent requièrent une analyse particulièrement attentive.

A. La restriction du régime forfaitaire de frais pour les droits d’auteur (arts. 10 à 12)

Depuis la réforme de 2022, les revenus de droits d’auteur bénéficient dans le CIR 92 d’un traitement fiscal spécifique, dont l’un des avantages résidait dans l’application de forfaits de frais déductibles : un forfait dégressif (art. 4, al. 1er, 1°, AR/CIR 9216) et une déduction de 15 p.c. (art. 3, AR/CIR 9217). Le PLP supprime ces forfaits pour les titulaires d’une attestation du travail des arts de type « starter », ne les réservant plus qu’aux attestations « ordinaire » et « plus »18.

Points d’alerte — Droits d’auteur

  • Suppression des forfaits de frais : applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2026. Les titulaires d’une attestation « starter » perdent l’accès aux déductions forfaitaires, même pour les revenus déjà courus en 2025.
  • Avis négatif du Conseil d’État : la Section de législation a formulé de vives critiques sur cette mesure4, notamment quant à sa précision et à sa proportionnalité. Ces critiques n’ont pas été suivies d’effet, ouvrant potentiellement la voie à des recours ultérieurs.
  • Problème pratique — PM déjà retenu : si un débiteur a versé des droits d’auteur en 2026 en retenant le précompte mobilier selon l’ancien régime (avec forfait de frais), une régularisation s’imposera via la déclaration fiscale du bénéficiaire.

Opportunités résiduelles — Droits d’auteur

  • Frais réels : même en l’absence de forfait, les titulaires d’une attestation « starter » peuvent déduire leurs frais professionnels réels, à condition de pouvoir les justifier. Une documentation rigoureuse dès le 1er janvier 2026 est donc indispensable.
  • Passage à une attestation ordinaire : il convient de vérifier sans délai si les conditions d’une attestation « ordinaire » ou « plus » sont remplies. Si tel est le cas, le forfait de frais reste accessible.
  • Illustration pratique — Droits d’auteur (attestation « starter »)

Un développeur de logiciels perçoit 20 000 € bruts de droits d’auteur en 2026 et ne détient qu’une attestation « starter ». Il ne peut plus appliquer le forfait dégressif. Il dispose de deux options : (i) démontrer ses frais réels professionnels (documentation obligatoire) ; (ii) solliciter une attestation ordinaire si les conditions sont réunies. Si son débiteur a déjà retenu le PM selon l’ancien régime, une régularisation via sa déclaration fiscale sera nécessaire.


B. La révision des taux de la réserve de liquidation et du régime VVPRbis (arts. 13 à 18)

La réserve de liquidation et le régime VVPRbis constituent deux piliers essentiels de la planification fiscale des PME belges. Le PLP relève simultanément les taux de ces deux régimes et les assortit d’une disposition anti-abus ciblée, en révélant au passage une surprise de taille.

1. La réserve de liquidation : mécanisme, calcul et — grande surprise — champ d’application temporel

La réserve de liquidation est un mécanisme par lequel une PME affecte une partie de son bénéfice comptable après impôt à une réserve spéciale, moyennant une cotisation distincte immédiate de 10 p.c. sur le montant net mis en réserve. En cas de distribution lors de la liquidation, aucun précompte supplémentaire n’est dû ; en cas de distribution avant liquidation (mais au moins cinq ans après la constitution), un précompte réduit s’applique. Ce taux réduit passe de 6,5 p.c. à 9,8 p.c.

Calcul de la pression fiscale effective — Comparaison ancien et nouveau régime

Point de départ : bénéfice à affecter après impôt (avant cotisation distincte) : 100 000 €

  • Nouveau régime (PLP 2026) — taux de précompte mobilier 9,8 % :
    • Réserve de liquidation constituée : 100 000 / 1,10 = 90 909,09 €
    • Cotisation distincte (10 %) : 90 909,09 × 10 % = 9 090,91 €
    • Précompte mobilier (9,8 %) lors de la distribution après 3 ans : 90 909,09 × 9,8 % = 8 909,09 €
    • Impôt total : 9 090,91 + 8 909,09 = 18 000 € → pression fiscale effective : exactement 18 %
  • Ancien régime — taux de précompte mobilier 6,5 % :
    • Réserve de liquidation : 100 000 / 1,10 = 90 909,09 €
    • Cotisation distincte (10 %) : 9 090,91 €
    • Précompte mobilier (6,5 %) : 90 909,09 × 6,5 % = 5 909,09 €
  • Impôt total : 9 090,91 + 5 909,09 = 15 000 € → pression fiscale effective : exactement 15 %

La réforme porte donc la pression fiscale effective de 15 % à 18 %, soit une hausse de 3 points de pourcentage.

Grande surprise — Les réserves de liquidation au 31.12.2025 ne sont PAS épargnées !

On pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les réserves de liquidation constituées pour l’exercice comptable clôturé au 31 décembre 2025 restent soumises à l’ancien taux de 6,5 %, dans l’esprit de la réforme été 2025 et de la circulaire d’octobre 202519 qui commentait le nouveau régime. Contrairement à cette attente légitime, le PLP prévoit que :

  • Les réserves constituées à partir de l’exercice comptable clôturé au 31.12.2025 seront soumises au nouveau taux de 9,8 % lors de toute distribution postérieure à l’entrée en vigueur. Les sociétés qui avaient constitué des réserves en 2025 en escomptant une distribution future à 6,5 % sont donc « piégées ».
  • Cette approche est contraire : (i) aux dispositions de la réforme de l’été 2025 ; (ii) à la circulaire administrative d’octobre 2025 commentant le nouveau régime ; (iii) au principe de confiance légitime.
  • Le Conseil d’État a expressément épinglé ce problème dans son avis 4, mais son observation n’a pas été suffisamment prise en compte par le gouvernement. Cette position crée une insécurité juridique réelle et offre potentiellement un angle de contestation devant la Cour constitutionnelle.
  • Complexification inopportune : l’application de taux différents selon la date de constitution des réserves impose aux sociétés et à leurs conseillers un suivi méticuleux — réserve par réserve et exercice par exercice — là où le régime était auparavant d’une simplicité appréciée.


2. Le régime VVPRbis : hausse du taux et fenêtre résiduelle à saisir

Le régime VVPRbis (Verlaagde Voorheffing / Précompte réduit bis) permet aux PME ayant procédé à une augmentation de capital libérée en numéraire depuis le 1er juillet 2013 de distribuer des dividendes à taux réduit. Le taux applicable à partir de la troisième période imposable passe de 15 p.c. à 18 p.c., tandis que le taux de 20 p.c. (deuxième période) reste inchangé.

Point d’alerte — Entrée en vigueur VVPRbis

  • Le taux de 18 % s’applique à partir du premier jour du mois suivant la publication de la loi au Moniteur belge — pas d’effet rétroactif. Les dividendes distribués avant cette date restent soumis au taux de 15 %.

Fenêtre d’opportunité — VVPRbis : le taux de 15 % reste encore accessible

Dans l’intervalle entre le dépôt du PLP et sa publication au Moniteur belge, il est encore possible de bénéficier du taux de 15 % par les voies suivantes :

  • Dividende intercalaire : distribution décidée hors assemblée générale, dans les conditions prévues par le Code des sociétés et associations.
  • Acompte sur dividendes : décidé par le conseil d’administration ou de gérance avant l’entrée en vigueur, sous réserve des conditions légales.

Ces opérations requièrent une analyse au cas par cas (conditions de distribution, disponibilités, droit des sociétés) et devront impérativement être réalisées avant la publication de la loi au Moniteur belge. La fenêtre est étroite et la célérité s’impose.


3. La disposition anti-abus spécifique : période de trois ans et « activité similaire »

Le PLP assortit ces deux mesures d’une disposition anti-abus spécifique, distincte de la clause générale anti-abus du CIR 92. Elle vise à neutraliser le schéma suivant : une société distribue ses réserves à taux réduit (ou à 0 % lors de la liquidation) et une « activité similaire » est reprise — par les mêmes actionnaires ou des entités liées — dans les trois ans suivant cette distribution.

Point d’alerte — Anti-abus : trois ans et « activité similaire »

  • Critère de l’« activité similaire » : plus large qu’une « même activité ». L’administration pourra invoquer la mesure même si la nouvelle société exerce une activité comparée à celle de l’ancienne, sans être identique.
  • Fenêtre de 3 ans : la reprise d’activité doit intervenir dans les trois ans suivant la distribution à taux réduit. Au-delà, la disposition anti-abus spécifique ne s’applique plus, sans préjuger de la clause générale.
  • Entrée en vigueur : le premier jour du mois suivant la publication de la loi au Moniteur belge.

Illustration — Schéma visé par l’anti-abus

La Société A, activée dans le conseil en informatique depuis 2018, a constitué 400 000 € de réserves de liquidation. En 2026, ses actionnaires la liquident : distribution à 0 % de précompte mobilier. En 2027 — soit moins de trois ans après —, ces mêmes actionnaires créent la Société B, active dans le conseil en systèmes d’information (activité « similaire »). L’administration pourra requalifier cette opération et soumettre la distribution au taux ordinaire, sauf si les actionnaires prouvent des motifs économiques légitimes et substantiels justifiant la dissolution puis la recréation de leur structure.

Il reviendra aux actionnaires concernés de démontrer l’existence de motifs économiques légitimes et substantiels pour justifier la liquidation de l’ancienne société suivie de la création d’une nouvelle entité. L’imprécision de la notion d’« activité similaire » — non définie légalement — est en elle-même source d’insécurité juridique. Cela illustre la complexification croissante d’un régime qui était, à l’origine, d’une simplicité appréciée.


C. L’introduction d’un facteur correcteur sur les dispenses de versement du précompte professionnel (art. 19 et s.)

Les « dispenses de versement du précompte professionnel » permettent à certains employeurs (R&D, enseignement, zones d’aide) de retenir, sans le reverser au Trésor, tout ou partie du précompte professionnel déduit des rémunérations. Exprimées en pourcentages de rémunérations brutes, ces dispenses croissent mécaniquement avec l’indexation des salaires. Le PLP introduit un nouvel article 275°/² dans le CIR 92, créant un « facteur correcteur » qui neutralise partiellement cet effet :

  • 97 % (facteur 0,97) pour les dispenses de la période imposable 2027 ;
  • 93,35 % (facteur 0,9335) pour celles de la période imposable 2028 ;
  • 95,9 % (facteur 0,959) à partir du 1er janvier 2029.

L’exposé des motifs chiffre le rendement budgétaire attendu à 107 M € en 2027, 246 M € en 2028 et 148 M € en 2029. Pour une société bénéficiant d’une dispense nette de 500 000 €, cela représente un surcoût de 15 000 € en 2027, 33 250 € en 2028 et 20 500 € en 2029. Ces montants doivent être intégrés sans délai dans les projections budgétaires de personnel.

Que retenir ?

  • Droits d’auteur — attestation « starter » : suppression des forfaits de frais dès le 1er janvier 2026. Frais réels possibles si justifiés. Vérifier l’éligibilité à une attestation ordinaire. Régularisation via déclaration si PM déjà retenu.
  • Réserve de liquidation — grande surprise : les réserves constituées pour l’exercice clôturé au 31.12.2025 seront soumises au taux de 9,8 % (pression effective 18 %), contrairement aux attentes. Avis négatif du CE non suivi. Potentiel contentieux constitutionnel.
  • VVPRbis — fenêtre à saisir : le taux de 15 % reste accessible avant la publication de la loi au MB (dividende intercalaire, acompte sur dividendes). À analyser en urgence.
  • Anti-abus : période de 3 ans, critère d’« activité similaire » (plus large que même activité). Notion juridiquement imprecise, source d’insécurité.
  • Dispenses de précompte professionnel : facteur correcteur de 97 % (2027), 93,35 % (2028) et 95,9 % (2029+). Intégrer immédiatement dans les budgets.


Conclusion

Le Titre 2 du projet de loi-programme du 23 février 2026 illustre une approche budgétaire résolue, assortie de plusieurs surprises de taille. Si certaines mesures ont une logique correctrice bienvenue — notamment les ajustements de la taxe bancaire —, d’autres suscitent de véritables interrogations en matière de sécurité juridique : la soumission des réserves de liquidation constituées pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2025 au nouveau régime de 9,8 %, contrairement aux attentes nées de la réforme estivale et de la circulaire d’octobre 2025, en constitue l’exemple le plus frappant. L’avis négatif du Conseil d’État, insuffisamment pris en compte, dessine potentiellement un terrain contentieux dont les praticiens devront tenir compte.

Dans ce contexte de mutations fiscales rapides et cumulatives, la réactivité est une condition de protection des intérêts des clients. Deux fenêtres d’opportunité immédiates se dégagent : la distribution de dividendes VVPRbis à 15 % avant la publication de la loi au Moniteur belge, et l’analyse de la situation des réserves de liquidation constituées précédemment, au regard des nouvelles règles et des possibilités contentieuses qu’elles ouvrent.

C’est précisément dans ce rôle de vigie et d’accompagnateur actif que Deg & Partners s’investit au quotidien, en tenant ses clients informés en temps réel des évolutions normatives, jurisprudentielles et réglementaires qui façonnent le paysage économique et fiscal de notre pays. Face à la multiplicité des législations, normes et réglementations, ensemble, nous sommes plus forts.


Tableau de synthèse

Mesure

Ancienne règle

Nouvelle règle

Entrée en vigueur

Points clés / Alertes

Taxe embarquement aérien

Tarifs antérieurs

Révision progressive

À partir de 2027

Motivation budgétaire explicite

Taxe opérations d’assurance

9,25 %

9,6 %

1ᵉʳ avril 2026

Anti-abus (art. 202 CDTD) si résiliation/renouvellement

Taxe comptes-titres

0,15 %

0,3 %

Dès publication au MB

Impact immédiat sur portefeuilles > 1 M €

Taxe bancaire (BEI & CCP)

Dettes incluses dans la base

Dettes exclues de la base

Ex. d’imposition 2027

Correction bienvenue + hausse du tarif

Droits d’auteur (forfait frais)

Applicable à tous titulaires d’attestation

Limité aux attestations ordinaires et « plus »

Revenus dès 1/1/2026

⚠ Frais réels possibles si justifiés. Avis CE négatif. Régularisation via déclaration.

Réserve de liquidation — taux RV

6,5 % (eff. 15 %)

9,8 % (eff. 18 %)

1ᵉʳ j. du mois suivant publ. MB

⚠ Réserves au 31.12.2025 NON épargnées ! CE épinglé. Potentiel contentieux.

VVPRbis — taux 3ᵉ période+

15 %

18 %

1ᵉʳ j. du mois suivant publ. MB

✅ 15 % encore possible (dividende intercalaire / acompte) avant publ. MB !

Anti-abus Rés. liq. & VVPRbis

Pas de disposition spécifique

3 ans / activité similaire

1ᵉʳ j. du mois suivant publ. MB

⚠ Notion « similaire » large et indéfinie. Insécurité juridique.

Dispenses précompte professionnel

100 % du montant calculé

97 % / 93,35 % / 95,9 %

2027 / 2028 / 2029

Impact sur budgets R&D et zones d’aide. À intégrer immédiatement.


Recommandations pratiques

En étroite collaboration avec leurs conseillers, les contribuables et entreprises concernés sont invités à prendre les mesures suivantes sans attendre l’entrée en vigueur :

  1. [URGENT — Avant publication au MB] Sociétés VVPRbis : analyser immédiatement l’opportunité de distribuer un dividende intercalaire ou un acompte sur dividendes à 15 %. Cette fenêtre se referme à la publication de la loi au Moniteur belge.
  2. Réserves de liquidation — 31.12.2025 : identifier les réserves constituées pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2025, quantifier l’impact du passage de 6,5 % à 9,8 %, et évaluer la pertinence d’une action contentieuse devant la Cour constitutionnelle (principe de confiance légitime, rétroactivité matérielle).
  3. Créateurs et artistes (attestation « starter ») : vérifier sans délai l’éligibilité à une attestation ordinaire ou « plus ». À défaut, documenter scrupuleusement les frais professionnels réels dès le 1er janvier 2026 et, si nécessaire, régulariser le PM via la déclaration fiscale.
  4. Détenteurs de comptes-titres : initier un audit patrimonial afin d’analyser les options d’optimisation légales, en veillant à la réalité des motifs économiques pour éviter tout risque anti-abus.
  5. Preneurs d’assurance : ne pas résilier et renouveler prématurément des contrats avant le 1er avril 2026, sous peine d’invocation de l’art. 202 CDTD.
  6. Employeurs bénéficiaires de dispenses de précompte professionnel : intégrer immédiatement le facteur correcteur dans les projections budgétaires 2027-2029.
  7. Vigilance contentieuse générale : les avis négatifs du Conseil d’État sur la réserve de liquidation et les droits d’auteur constituent des leviers potentiels devant la Cour constitutionnelle. Les praticiens veilleront à préserver les droits de leurs clients par les voies de recours adéquates.


______________

Références

1 Doc. Parl., Chambre des représentants, 3ᵉ session de la 56ᵉ législature, DOC 56 1378/001, déposé le 23 février 2026, urgence sollicitée conformément à l’art. 51 du Règlement de la Chambre.

2 Code des droits et taxes divers (CDTD), coordonné par l’A.R. du 3 mars 1927, M.B. 3 mars 1927.

3 Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), coordonné par l’A.R. du 10 avril 1992, M.B. 30 juillet 1992.

4 Avis du Conseil d’État, Section de législation, rendu sur le projet de loi-programme DOC 56 1378/001 (avis joint au projet de loi, non intégralement suivi par le gouvernement).

5 Exposé des motifs, DOC 56 1378/001, commentaire des arts. 2 à 4 : « l’objectif environnemental n’était en réalité qu’un objectif tout à fait secondaire ».

6 Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, art. 15.

7 C. const., 30 novembre 2023, n° 165/2023.

8 Loi du 8 août 1980, M.B. 15 août 1980 (entrée en vigueur le 1er janvier 1980 ; le taux était alors relevé de 8,25 à 9,25 p.c.).

9 Art. 202 CDTD : disposition générale anti-abus applicable en matière de droits et taxes divers.

10 Art. 201¹¹ CDTD, introduit par la loi du 3 août 2016 portant introduction de la taxe annuelle sur les établissements de crédit harmonisée.

11 Ligne 229, col. 05, tableau 00.20, Schéma A (reporting comptable des établissements de crédit auprès de la BNB).

12 BEI classée comme « autre intermédiaire financier » (code pays 4C, tableau 43.03, circulaire NBB/BNB_2014_13) selon les directives Eurostat.

13 DOC 56 1378/001, exposé des motifs des arts. 7 à 9 : renonciation volontaire le 28 octobre 2025.

14 Règlement (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 (EMIR), J.O.U.E. L 201 du 27 juillet 2012.

15 Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (CRR), J.O.U.E. L 176 du 27 juin 2013.

16 Art. 4, al. 1er, 1°, AR/CIR 92 : forfait dégressif de frais déductibles du revenu brut de droits d’auteur.

17 Art. 3, AR/CIR 92 : déduction forfaitaire de 15 p.c.

18 DOC 56 1378/001, exposé des motifs des arts. 10 à 12.

19 Circulaire administrative d’octobre 2025 commentant le régime de la réserve de liquidation ; réforme législative de l’été 2025 ayant modifié le régime. Ces textes créaient une attente légitime de maintien du taux de 6,5 % pour les réserves constituées pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2025.

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