
RSII et RSICI : nouveaux paramètres, effet rétroactif au 1er janvier 2025 et adaptation des contrats — analyse complète.
Trois années à peine après leur entrée en vigueur, les régimes spéciaux d'imposition des impatriés (RSII) et des chercheurs impatriés (RSICI) ont été assouplis. La loi du 18 décembre 2025 abaisse le seuil de rémunération RSII à 70 000 €, porte le pourcentage des dépenses propres à l'employeur à 35 % et supprime le plafond absolu de 90 000 €. Ce dossier analyse la portée des trois mesures, leur articulation avec l'effet rétroactif au 1er janvier 2025 et la fenêtre limitée pour adapter les contrats de travail existants. |
La loi-programme du 27 décembre 2021 a introduit, à partir du 1er janvier 2022, deux régimes spéciaux d'imposition pour les contribuables et chercheurs impatriés. Le RSII (article 32/1 CIR 92) couvre les salariés et les dirigeants d'entreprise recrutés directement à l'étranger ou mis à disposition par une société d'un groupe multinational. Il est subordonné notamment à un seuil de rémunération minimum et à des conditions de non-résidence préalable. Le RSICI (article 32/2 CIR 92) couvre les chercheurs salariés sans condition de seuil de rémunération, mais sous conditions tenant à la nature des activités menées et aux qualifications du chercheur.
Le mécanisme central des deux régimes consiste à requalifier une fraction de la rémunération en remboursement de dépenses propres à l'employeur — c'est-à-dire des frais répétitifs résultant directement de la mise à disposition ou de la mise au travail en Belgique. Cette fraction n'est ni soumise à l'impôt sur les revenus, ni — selon les directives de l'ONSS — aux cotisations de sécurité sociale. La durée d'application est limitée à cinq ans, prolongeable de trois années supplémentaires.
L'exposé des motifs de la loi du 18 décembre 2025 est explicite : il s'agit de rendre le régime plus avantageux et de faciliter l'arrivée des cadres et chercheurs étrangers sur le marché du travail belge. Le constat empirique des trois premières années de pratique a vraisemblablement mis en évidence deux limites : un seuil de 75 000 euros qui excluait certains profils intermédiaires ou seniors mais sans rémunération exceptionnelle, et un plafond absolu de 90 000 euros qui aplatissait le régime pour les rémunérations élevées.
« Afin de rendre plus avantageux le nouveau régime fiscal des contribuables et chercheurs impatriés et de faciliter leur déménagement vers le marché du travail belge, la loi du 18 décembre 2025 réforme trois paramètres du régime. » |
| ► À retenir — section 1 ✓ Régimes RSII et RSICI introduits par la loi-programme du 27 décembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. ✓ Mécanisme central : requalification d'une fraction de la rémunération en remboursement de dépenses propres à l'employeur — exonérée d'impôt et de cotisations sociales. ✓ Réforme par la loi du 18 décembre 2025 motivée par la volonté de rendre le régime plus attractif et plus accessible. |
L'article 15 de la loi du 18 décembre 2025 modifie l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, du CIR 92 : à partir du 1er janvier 2025, le contribuable impatrié doit recueillir, auprès de l'employeur ou de la société, une rémunération imposable en Belgique supérieure à 70 000 euros par année civile (au lieu de plus de 75 000 euros antérieurement), relativement aux prestations qu'il effectue pour cet employeur ou cette société et qui sont imputées sur leurs résultats.
Les modalités d'appréciation du seuil restent inchangées. La rémunération de référence demeure la rémunération brute avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations, des indemnités exonérées par application de l'article 38 du CIR 92 et des remboursements de dépenses propres à l'employeur. La proratisation pour l'année d'arrivée en Belgique, l'année de départ et l'année d'expiration du régime continue de s'appliquer, de même que la possibilité d'indexation triennale du seuil prévue à l'article 32/1, § 3, alinéa 6, du CIR 92.
L'article 32/1, § 5, alinéa 1er, et l'article 32/2, § 5, alinéa 1er, du CIR 92 sont modifiés en parallèle (articles 15 et 16 de la loi du 18 décembre 2025). À partir du 1er janvier 2025, la prise en charge, en sus de la rémunération, par l'employeur ou la société, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à disposition ou de la mise au travail en Belgique, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu'à concurrence de 35 % de la rémunération brute (au lieu de 30 %).
La règle d'appréciation du plafond reste celle qui existait : la rémunération qui sert de base au calcul est la rémunération brute telle que définie à l'article 32/1, § 3, alinéa 2 (RSII), ou à l'article 32/2, § 5, alinéa 2 (RSICI). En cas d'interruption d'activité où la rémunération n'est pas maintenue, mais où les frais répétitifs continuent d'être pris en charge par l'employeur en vertu d'une obligation contractuelle, la rémunération de référence est calculée comme si l'activité n'avait pas été interrompue.
Les articles 15 et 16 de la loi du 18 décembre 2025 suppriment, dans l'article 32/1, § 5, et dans l'article 32/2, § 5, du CIR 92, le plafond absolu de 90 000 euros par an qui plafonnait jusqu'alors la quote-part exonérée. À partir du 1er janvier 2025, seul le pourcentage de 35 % de la rémunération brute trouve à s'appliquer ; aucun plafond en valeur absolue ne vient en limiter l'effet.
La conséquence pratique est double. D'une part, l'avantage du régime n'est plus écrêté pour les rémunérations élevées. D'autre part, ainsi que le confirme la circulaire 2026/C/51, la proratisation du plafond pour l'année d'arrivée en Belgique, l'année de départ ou l'année d'expiration du régime devient sans objet, le plafond ayant disparu. Par voie de conséquence, l'indexation triennale du plafond, prévue par l'ancien article 32/1, § 5, devient elle aussi sans objet.
| ■ Exemple 1 — Effet de la suppression du plafond pour une rémunération élevée – Cadre étranger — RSII : Rémunération brute : 250 000 € par an – Régime jusqu'au 31.12.2024 : 30 % × 250 000 € = 75 000 €, plafonné à 90 000 € → exonéré : 75 000 € – Régime à partir du 01.01.2025 : 35 % × 250 000 € = 87 500 €, plafond supprimé → exonéré : 87 500 € – >>> Gain annuel d'exonération : +12 500 € (soit + 16,7 % de la quote-part exonérée) |
| ■ Exemple 2 — Effet pour une rémunération en dessous du plafond – Cadre étranger — RSII : Rémunération brute : 100 000 € par an – Régime jusqu'au 31.12.2024 : 30 % × 100 000 € = 30 000 € → exonéré : 30 000 € – Régime à partir du 01.01.2025 : 35 % × 100 000 € = 35 000 € → exonéré : 35 000 € – >>> Gain annuel d'exonération : +5 000 € (soit + 16,7 % de la quote-part exonérée) |
| ► À retenir — section 2 ✓ Seuil RSII : > 70 000 € par année civile (au lieu de > 75 000 €). ✓ Pourcentage des dépenses propres à l'employeur répétitives : 35 % (au lieu de 30 %), pour le RSII et le RSICI. ✓ Plafond absolu de 90 000 € supprimé — l'avantage devient proportionnel à la rémunération sans écrêtement. ✓ Modalités d'appréciation (composantes de la rémunération de référence, exclusions, proratisation du seuil) inchangées. |
L'article 18 de la loi du 18 décembre 2025 fixe l'entrée en vigueur des modifications aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2025. La rétroactivité couvre ainsi l'ensemble de l'exercice d'imposition 2026 (revenus 2025) et tous les exercices subséquents. Pour les contribuables et chercheurs déjà admis au régime avant la publication de la loi, la circulaire 2026/C/51 confirme qu'il peut être tenu compte des modifications fiscales pour la continuation du RSII ou du RSICI à partir du 1er janvier 2025.
Pour produire pleinement ses effets, la rétroactivité fiscale peut supposer une modification du contrat de travail. La circulaire 2026/C/51 admet expressément que des modifications soient apportées rétroactivement à des contrats existants, dans le respect du droit du travail, au plus tard dans les trois mois suivant la publication de la circulaire — soit, en pratique, jusqu'au 1er juillet 2026 (la circulaire ayant été publiée le 1er avril 2026).
Les modifications peuvent rétroagir à la date d'entrée en fonction du contribuable, et au plus tôt au 1er janvier 2025. La loi n'exige pas que le contrat de travail fasse explicitement référence au RSII ou au RSICI pour permettre l'application du régime. Aucune obligation d'adaptation n'est imposée : les parties demeurent libres de maintenir le contrat en l'état.
Mode opératoire — les trois étapes recommandées
Première étape : simuler l'effet d'une réallocation de la rémunération. Le mécanisme typique consiste à diminuer la rémunération brute contractuelle et à augmenter, en parallèle, la prise en charge des dépenses propres à l'employeur — sans modifier le coût total pour l'employeur ni la trésorerie globale du salarié. Deuxième étape : documenter l'avenant au contrat dans le respect du droit du travail, en faisant rétroagir la modification à la date d'entrée en fonction (au plus tôt au 1er janvier 2025). Troisième étape : corriger la fiche fiscale 281.10 relative à l'année 2025 et introduire les déclarations au précompte professionnel rectificatives pour chaque période concernée.
| ■ Exemple 3 — Adaptation rétroactive d'un contrat existant – Travailleur RSII : Entré en fonction le 1er janvier 2024 – Contrat initial : Rémunération brute : 77 000 € — Dépenses employeur : 23 100 € (30 % × 77 000) – Avenant contractuel : Effet au 1er janvier 2025 – Nouvelle rémunération brute : 74 148,15 € – Nouvelles dépenses employeur : 25 951,85 € (35 % × 74 148,15) – Coût total employeur : 100 100 € (inchangé) – Salaire brut > seuil 70 000 € : Oui — RSII maintenu – Quote-part exonérée : + 2 851,85 € par an – >>> Suite procédurale : Fiche 281.10 corrigée, précompte rectifié pour chaque période |
La modification de la rémunération brute initialement convenue n'est jamais neutre. La circulaire 2026/C/51 rappelle expressément qu'elle peut emporter des conséquences sur l'ensemble des mesures liées au brut imposable, en particulier la constitution de pensions complémentaires (la règle dite des 80 %), le pécule de vacances et les allocations de sécurité sociale.
« Les parties doivent être conscientes qu'une modification de la rémunération brute convenue initialement peut également avoir des conséquences sur toutes les autres mesures liées à la rémunération brute imposable. » |
L'arbitrage est donc à conduire au cas par cas. Pour un cadre proche de la limite des 80 %, abaisser le brut peut diminuer la déductibilité des primes de pension. À l'inverse, pour un cadre largement éloigné de cette limite, l'arbitrage est neutre. Une modélisation prospective sur la durée résiduelle du régime (5 ans + 3 ans de prolongation éventuelle) est indispensable avant tout avenant.
| ► À retenir — section 3 ✓ Effet rétroactif au 1er janvier 2025 — exercice d'imposition 2026 et suivants. ✓ Adaptation rétroactive des contrats de travail existants possible jusqu'au 1er juillet 2026. ✓ L'avenant peut rétroagir à la date d'entrée en fonction, au plus tôt le 1er janvier 2025. ✓ Suite procédurale obligatoire : correction de la fiche 281.10 et déclarations rectificatives au précompte. ✓ Effets indirects à modéliser : règle des 80 %, pécule de vacances, allocations de sécurité sociale. |
L'effet rétroactif au 1er janvier 2025 aurait, en l'absence de mesure procédurale spécifique, pénalisé les contribuables entrés en fonction en Belgique entre le 1er janvier 2025 et le 9 janvier 2026 dont la rémunération se situait entre 70 001 et 75 000 euros : pour ces contribuables, l'ancien seuil excluait toute demande dans le délai ordinaire de trois mois prévu à l'article 32/1, § 8, du CIR 92.
L'article 17 de la loi du 18 décembre 2025, qui n'a pas été inséré dans le CIR 92 mais demeure une disposition autonome, neutralise cet effet en autorisant l'employeur ou la société à introduire une demande d'application du RSII pour ces contribuables dans un délai de trois mois à compter du 9 janvier 2026. La date limite, soit le 9 avril 2026, est désormais dépassée. Le bénéfice du régime, lorsque l'exception a été correctement actionnée, commence rétroactivement à la date d'entrée en fonction du contribuable, au plus tôt le 1er janvier 2025.
La circulaire 2026/C/51 souligne que l'exception est d'interprétation restrictive. Elle ne couvrait notamment pas : les contribuables qui remplissaient déjà la condition de plus de 75 000 euros lors de leur entrée en fonction ; les contribuables entrés en fonction en Belgique avant 2025 ; ceux entrés en fonction à partir du 10 janvier 2026 ; ceux entrés entre le 1er janvier 2025 et le 9 janvier 2026 mais qui ne satisfaisaient pas, à cette date, au seuil de plus de 70 000 euros ; ainsi que les demandes d'application du RSICI, qui demeurent intégralement soumises au délai de trois mois de droit commun à compter de l'entrée en fonction.
Pour les entreprises qui auraient découvert tardivement la possibilité offerte par la réforme et qui n'ont pas pu introduire la demande dans le délai spécial, la voie de l'article 17 est désormais fermée. Le délai d'introduction ultime de droit commun reste pleinement d'application — mais il était déjà, par hypothèse, expiré pour ces contribuables, leur entrée en fonction étant antérieure de plus de trois mois à la demande.
Pour les demandes de prolongation du RSII ou du RSICI introduites à partir du 1er janvier 2025, ainsi que pour les changements d'employeur intervenant à partir de cette même date, les nouvelles conditions et limites s'appliquent directement, pour autant que le contribuable demeure éligible au régime et que toutes les conditions du régime soient remplies.
En particulier, la condition de seuil RSII s'apprécie alors sur la base du montant de plus de 70 000 euros par année civile, et le calcul de la quote-part exonérée se fait à 35 % de la rémunération brute, sans plafond. Pour la prolongation du régime au-delà de la première période de cinq ans, la condition de seuil de l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, doit être remplie ; elle s'apprécie également sur la base du nouveau seuil de 70 000 euros.
Paramètre | Régime jusqu'au 31.12.2024 | Régime à partir du 01.01.2025 |
Seuil RSII (art. 32/1) | > 75 000 € par année civile | > 70 000 € par année civile |
Seuil RSICI (art. 32/2) | aucun seuil | aucun seuil (inchangé) |
Pourcentage des dépenses propres répétitives | 30 % de la rémunération brute | 35 % de la rémunération brute |
Plafond absolu | 90 000 € par an | supprimé |
Proratisation du plafond (année d'arrivée, départ, expiration) | applicable | sans objet |
Indexation triennale du plafond | possible | sans objet |
Adaptation rétroactive des contrats existants | sans objet | possible jusqu'au 01.07.2026 |
Exception procédurale art. 17 (entrée 01.01.2025 – 09.01.2026) | sans objet | demande possible jusqu'au 09.04.2026 (expirée) |
Pour les entreprises qui emploient déjà des impatriés sous le RSII ou le RSICI, la priorité opérationnelle est désormais la revue systématique des contrats de travail concernés, dans la perspective de la fenêtre d'adaptation rétroactive ouverte jusqu'au 1er juillet 2026. Cette revue doit être conduite contrat par contrat, en simulant l'effet d'une réallocation rémunération brute / dépenses propres à l'employeur sur la base des nouveaux paramètres. L'arbitrage technique consiste à libérer la marge de 5 points entre 30 % et 35 % et, le cas échéant, à supprimer l'écrêtement antérieur dû au plafond de 90 000 euros.
L'analyse doit impérativement intégrer les conséquences indirectes de la modification du brut sur les autres composantes de la rémunération globale : la déductibilité des primes de pension complémentaire au regard de la règle des 80 %, le calcul du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que les allocations de sécurité sociale liées à la rémunération brute. Pour un cadre proche de la limite des 80 %, une simulation prospective sur la durée résiduelle du régime (cinq ans + trois ans éventuels de prolongation) est indispensable avant tout avenant.
Sur le plan procédural, l'avenant au contrat doit être documenté dans le respect du droit du travail. La rétroactivité fiscale au 1er janvier 2025 — ou à la date d'entrée en fonction si elle est postérieure — doit être précisée explicitement. La fiche fiscale 281.10 relative à l'année 2025 doit être corrigée, et les déclarations au précompte professionnel rectifiées pour chaque période d'attribution ou de paiement de la rémunération.
Pour les nouvelles entrées en fonction à partir du 10 janvier 2026, les demandes d'application du RSII et du RSICI s'inscrivent intégralement dans le régime nouveau. Le délai de trois mois à compter de l'entrée en fonction reste celui de droit commun, sous peine de déchéance. Aucun rattrapage rétroactif n'est ouvert pour les demandes tardives.
Pour les entreprises qui n'avaient pas encore évalué l'opportunité du régime compte tenu de l'ancien seuil de 75 000 euros, le seuil abaissé à 70 000 euros ouvre une catégorie nouvelle de profils pour lesquels l'arbitrage entre régime ordinaire et régime impatriés mérite d'être refait — en particulier pour les cadres seniors ou techniques recrutés à l'étranger sans rémunération exceptionnelle.
| ► Lecture rapide — Recommandations clés ✓ Revue contrat par contrat des impatriés en cours, avec simulation de l'effet de la réallocation rémunération brute / dépenses propres à l'employeur. ✓ Modélisation impérative des effets indirects : règle des 80 %, pécule de vacances, allocations de sécurité sociale. ✓ Avenant et rétroactivité fiscale documentés ; correction de la fiche 281.10 et déclarations rectificatives au précompte avant le 1er juillet 2026. ✓ Pour les nouvelles entrées en fonction, demande dans les trois mois — délai de droit commun, sous peine de déchéance. ✓ Réévaluer l'éligibilité des profils intermédiaires au seuil abaissé à 70 000 €. |
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Références
- Loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, MB 30 décembre 2025 (Numac : 2025009647), articles 15 à 18.
- Circulaire 2026/C/51 du 1er avril 2026 relative aux modifications apportées au régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et au régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés, SPF Finances – Administration générale de la Fiscalité.
- Articles 32/1 et 32/2 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels que modifiés par la loi du 18 décembre 2025.
- Loi-programme du 27 décembre 2021 (introduction des régimes RSII et RSICI), MB 31 décembre 2021 (Numac : 2021043625).
- Article 17 de la loi du 18 décembre 2025 (disposition autonome non insérée dans le CIR 92) — exception procédurale pour les entrées en fonction entre le 1er janvier 2025 et le 9 janvier 2026.
- Circulaire 2022/C/47 du 6 mai 2022 et Circulaire 2023/C/6 du 4 janvier 2023 (commentaires antérieurs des régimes RSII et RSICI).