
Une réforme fiscale qui dépasse les frontières néerlandaises
À partir du 1er janvier 2028, les Pays-Bas s’apprêtent à opérer une mutation profonde de leur fiscalité patrimoniale en instaurant une taxation annuelle des plus-values latentes sur les actifs financiers. Cette réforme, présentée comme une réponse nécessaire à la censure juridictionnelle du régime antérieur de rendement fictif, dépasse toutefois largement un simple ajustement technique. Elle interroge, dans son principe même, les fondements contemporains de l’impôt sur le revenu du capital, la notion de capacité contributive et l’équilibre entre justice fiscale et neutralité économique.
Pour les praticiens belges du chiffre et du droit, l’expérience néerlandaise constitue un laboratoire fiscal à observer de près. Elle éclaire les débats en cours en Belgique autour de la taxation des plus-values, tout en posant une question plus fondamentale : jusqu’où un État peut-il aller dans la taxation de richesses qui n’ont pas encore été réalisées ?
Que retenir ?
La réforme néerlandaise ne se limite pas à une modification de taux ou d’assiette : elle redéfinit le moment même de l’imposition, en rompant avec le principe classique de réalisation du revenu.
Le système néerlandais d’imposition des revenus du patrimoine (la « box 3 ») reposait historiquement sur un rendement théorique présumé, appliqué uniformément aux avoirs mobiliers, indépendamment des rendements effectivement perçus. Cette approche a été sévèrement remise en cause par la jurisprudence de la Cour suprême des Pays-Bas, qui a jugé que la taxation d’un revenu fictif portait atteinte au droit de propriété et au principe d’égalité des contribuables¹.
Le législateur néerlandais a ainsi été contraint d’abandonner ce modèle au profit d’un régime fondé sur les rendements réels. Toutefois, la notion de « rendement réel » retenue est particulièrement extensive : elle inclut non seulement les revenus effectivement perçus (intérêts, dividendes, loyers), mais également les variations annuelles de valeur des actifs financiers, même en l’absence de cession.
Sur le plan conceptuel, cette réforme traduit une tension classique entre deux exigences :
Que retenir ?
La réforme est juridiquement fondée sur une exigence de conformité constitutionnelle, mais le choix opéré pour y répondre soulève de nouvelles questions de proportionnalité.
Le nouveau régime prévoit l’imposition annuelle, à un taux forfaitaire élevé, de l’ensemble des rendements du patrimoine financier, y compris les plus-values latentes constatées entre le début et la fin de l’année fiscale. La base imposable correspond à la variation nette de valeur du portefeuille, corrigée des apports, retraits et frais de transaction.
Certains actifs font l’objet d’un traitement différencié, notamment :
Cette différenciation repose sur des considérations pratiques d’évaluation, mais elle introduit une asymétrie de traitement entre catégories d’actifs, susceptible d’influencer les choix d’investissement. L’impôt n’est donc pas neutre économiquement : il façonne les arbitrages patrimoniaux.
Que retenir ?
En taxant annuellement les variations de valeur, le législateur modifie en profondeur l’économie de l’investissement à long terme et introduit des distorsions sectorielles.
La critique principale adressée à la taxation des plus-values latentes tient à la problématique de la liquidité. Un contribuable peut être imposé sur une hausse de valeur purement comptable, sans disposer des liquidités nécessaires pour acquitter l’impôt. Cette contrainte peut conduire à des ventes forcées d’actifs, parfois dans des conditions de marché défavorables.
D’un point de vue macroéconomique, ce mécanisme est susceptible de :
Sur le plan microéconomique, l’effet est particulièrement sensible pour les investisseurs de taille moyenne, qui ne disposent pas de la même capacité d’optimisation ou de mobilité fiscale que les grandes fortunes.
Que retenir ?
La taxation des gains latents fait peser un risque structurel sur la stabilité des comportements d’investissement et peut pénaliser disproportionnellement les épargnants ordinaires.
La Belgique a récemment introduit une taxation des plus-values financières réalisées, avec un taux modéré et un mécanisme d’exonération partielle. Ce choix traduit une philosophie différente : l’imposition est déclenchée par la réalisation effective du gain, c’est-à-dire par l’existence d’un flux de trésorerie.
Cette divergence met en lumière deux conceptions de la capacité contributive :
Pour les professionnels belges, cette comparaison est précieuse : elle permet d’anticiper les débats futurs et d’évaluer les conséquences pratiques de choix fiscaux plus ou moins interventionnistes.
Que retenir ?
La Belgique reste attachée, pour l’instant, au principe de réalisation, tandis que les Pays-Bas expérimentent une approche plus intrusive de la taxation du capital.
Au-delà des considérations économiques, la réforme néerlandaise pose une question de sécurité juridique. La valorisation annuelle de portefeuilles complexes, incluant des actifs non cotés ou des crypto-actifs, accroît mécaniquement le risque de litiges fiscaux. La charge administrative pour l’administration comme pour les contribuables est appelée à croître significativement.
L’acceptabilité sociale de l’impôt constitue également un facteur déterminant de son efficacité. Un impôt perçu comme déconnecté de la réalité financière des contribuables peut fragiliser le consentement à l’impôt et alimenter des stratégies d’évitement ou de mobilité fiscale.
Que retenir ?
La soutenabilité d’une réforme fiscale ne se mesure pas uniquement à son rendement budgétaire, mais aussi à sa lisibilité, sa prévisibilité et son acceptabilité.
Critère | Pays-Bas (réforme 2028) | Belgique (régime actuel) |
|---|---|---|
Moment de l’imposition | Annuel, y compris gains latents | Lors de la réalisation du gain |
Base imposable | Rendements réels + variations de valeur | Plus-values effectivement réalisées |
Problématique de liquidité | Élevée | Limitée |
Neutralité économique | Faible (distorsions d’allocation possibles) | Relativement plus élevée |
Complexité administrative | Très élevée | Modérée |
Sécurité juridique | Défis importants de valorisation | Plus prévisible |
Dans un environnement normatif en constante évolution, l’accompagnement stratégique des investisseurs et des entreprises devient un facteur clé de sécurisation patrimoniale. C’est précisément dans cette complexité croissante que l’expertise conjointe des fiscalistes, experts-comptables et juristes prend tout son sens.
[1] Hoge Raad der Nederlanden, 24 décembre 2021, ECLI:NL:HR:2021:1963 (affaires relatives à la « box 3 » et au rendement fictif), confirmée par les arrêts ultérieurs de 2022 et 2023.