
Sixième et dernier volet — Démembrement, copropriété, donation, décès, rachats d'actions, fonds, assurance-vie et exit tax
Au-delà du régime général, la taxe sur les plus-values mobilières soulève de nombreuses questions dans des situations particulières fréquentes en pratique. Que se passe-t-il en cas de démembrement de propriété ? Lors d'une donation suivie d'une vente ? Au décès ? Comment les rachats d'actions propres sont-ils traités ? Quelle interaction avec la taxe Reynders ? Ce sixième et dernier article de notre série aborde huit cas de figure qui concernent directement de nombreux contribuables belges.
En cas de scission usufruit/nue-propriété sur des actifs financiers, la répartition des responsabilités fiscales suit une règle claire : c'est le NU-PROPRIÉTAIRE qui est le redevable principal de la taxe sur les plus-values, pas l'usufruitier.
L'usufruitier, bien qu'il détienne le droit de jouissance et de perception des revenus, n'est pas concerné par la taxe sur la plus-value en capital. Cette distinction est fondamentale : la plus-value est un accroissement du capital, pas un revenu périodique.
Une question pratique se pose : qui perçoit le prix de vente ? Si l'usufruitier et le nu-propriétaire vendent ensemble l'actif financier, le nu-propriétaire est imposé sur la totalité de la plus-value en capital. Il n'y a pas de partage de l'imposition entre les deux titulaires.
L'application la plus fréquente concerne les donations avec réserve d'usufruit : les parents conservent l'usufruit, les enfants reçoivent la nue-propriété. À la vente ultérieure, les enfants (nus-propriétaires) supportent la totalité de la charge fiscale sur la plus-value.
La valorisation au 31 décembre 2025 revêt une importance particulière dans ce contexte. Le nu-propriétaire doit déterminer la valeur économique de sa quote-part, en tenant compte du droit du titulaire de l'usufruit. Cette valorisation peut être délicate : la nue-propriété vaut moins que la pleine propriété, du fait de l'usufruit qui grève le bien.
Une autre situation mérite attention : la vente séparée. Si l'usufruitier vend son usufruit séparément, il ne bénéficie pas d'une exonération. Cependant, sa plus-value sera calculée sur la valeur de l'usufruit, pas sur la valeur du bien complet. De même, le nu-propriétaire qui vend sa quote-part sera imposé uniquement sur l'appréciation de cette dernière.
Le point de départ du délai de détention pour l'exonération (3 ans pour la catégorie C, par exemple) court à partir de la date d'acquisition par le nu-propriétaire, même si cet acquisition s'est effectuée par donation. En d'autres termes, le nu-propriétaire ne bénéficie d'aucun crédit de délai antérieurement couvert par le donateur.
? Exemple — Donation avec réserve d'usufruit M. et Mme Henrion ont donné la nue-propriété d'un portefeuille de 500.000 EUR à leurs enfants en 2020, avec réserve d'usufruit. Valeur au 31/12/2025 : 600.000 EUR (celle de la nue-propriété). Les enfants vendent en 2027 pour 700.000 EUR (prix qui représente la pleine propriété). Calcul de la plus-value imposable (par les enfants, nus-propriétaires) : – Valeur d'acquisition = 600.000 EUR (nue-propriété au 31/12/2025) – Prix de vente = 700.000 EUR – Plus-value = 700.000 − 600.000 = 100.000 EUR Les parents (usufruitiers) ne supportent aucune taxe sur cette plus-value, même s'ils ont perçu les revenus du portefeuille pendant la période de détention. |
► Démembrement de propriété ✓ En cas de démembrement, c'est le nu-propriétaire qui paie la taxe sur les plus-values ✓ Situation fréquente : donation avec réserve d'usufruit — les enfants (nus-propriétaires) sont redevables ✓ L'usufruitier n'est pas concerné par la taxe sur la plus-value en capital ✓ La valorisation au 31/12/2025 doit refléter la valeur de la nue-propriété, réduite du droit d'usufruit |
En cas de copropriété, notamment après une succession où plusieurs héritiers se partagent un actif financier, chaque copropriétaire est imposé individuellement sur sa quote-part de la plus-value. Ce principe d'imposition individuelle a des conséquences importantes pour la planification fiscale et l'application des exonérations.
L'exonération applicable (10.000 EUR pour la catégorie C, ou 1.000.000 EUR pour la catégorie B) s'applique individuellement à chaque copropriétaire, non à l'actif dans son ensemble. En d'autres termes, chaque titulaire de quote-part bénéficie de sa propre exonération, indépendamment de ses co-indivisaires.
Cette règle ouvre parfois des opportunités intéressantes de planification. Par exemple, si cinq frères héritent chacun d'une quote-part d'un portefeuille, chacun d'eux disposera de sa propre exonération de 10.000 EUR (cat. C). À la revente, les plus-values peuvent être moins fortement imposées qu'elles ne l'auraient été si un seul héritier avait détenu l'intégralité du portefeuille.
Cas particulier important : le partage d'une copropriété résultant d'un divorce ou d'un jugement partage n'est pas un fait imposable à la taxe sur les plus-values. Si ce partage intervient dans les trois ans du jugement, il bénéficie même d'une exonération totale. Cette exception témoigne de la reconnaissance législative du caractère « réglementaire » et non « onéreux » de tels partages.
Cependant, la question se complique si le copropriétaire cède sa seule quote-part à un tiers (pas un cosimilaire). Dans ce cas, la vente de quote-part entre sur le régime commun de la taxe. La plus-value imposable est celle relative à la quote-part vendue, et elle s'ajoute à la quote-part conservée pour la détermination du délai de détention global.
Pour la valorisation au 31 décembre 2025, chaque copropriétaire valorise sa propre quote-part. Si l'actif est un portefeuille d'actions, c'est la valeur de marché au 31/12/2025 multipliée par le pourcentage de détention. Il n'y a pas de décote supplémentaire du fait qu'il s'agit d'une copropriété (contrairement aux actions d'une holding détenant elle-même un portefeuille).
Un point technique mais crucial : si l'indivision résulte d'une succession (ce qui est le cas le plus courant), les héritiers ne bénéficient d'aucun « crédit » de délai ou de valorisation antérieur du de cujus. Chacun d'eux commence un nouveau délai de détention à partir de la date de décès, en tant que propriétaires de leur quote-part respective au sein de la succession.
? Exemple — Succession avec trois héritiers Trois frères héritent chacun d'1/3 d'un portefeuille d'actions familiales. Valeur du portefeuille au 31/12/2025 : 900.000 EUR. Vente complète en 2027 pour 1.200.000 EUR. Calcul pour chaque frère : – Quote-part au 31/12/2025 = 900.000 EUR ÷ 3 = 300.000 EUR – Prix de vente (sa quote-part) = 1.200.000 EUR ÷ 3 = 400.000 EUR – Plus-value par frère = 400.000 − 300.000 = 100.000 EUR Imposition (catégorie C, exonération 10.000 EUR) : – Plus-value taxable = 100.000 − 10.000 = 90.000 EUR – Impôt = 90.000 EUR × 10 % = 9.000 EUR par frère Total pour les trois frères : 27.000 EUR. Si un seul héritier aurait possédé le portefeuille complet : – Plus-value = 300.000 EUR, exonération 10.000 EUR, taxe = 29.000 EUR. L'avantage de la copropriété (deux exonérations supplémentaires) représente une économie de 8.000 EUR. |
► Copropriété et indivision ✓ Chaque copropriétaire est imposé individuellement sur sa quote-part ✓ Les exonérations s'appliquent par contribuable, pas par actif — opportunité d'optimisation ✓ Le partage post-divorce est exonéré (dans les 3 ans du jugement) ✓ La valorisation au 31/12/2025 se fait pro rata pour chaque co-indivisaire |
Un point fondamental doit être clair : la donation d'actifs financiers n'est PAS un fait générateur de la taxe sur les plus-values. Il s'agit d'un transfert à titre gratuit, pas onéreux. La loi belge ne considère pas la transmission à titre gratuit comme un acte de disposition imposable dans ce contexte.
En cas de donation, le donataire « hérite » de la valeur d'acquisition du donateur, pas de la valeur de marché au moment de la donation. Autrement dit, il n'y a pas de « step-up » à la valeur de marché — step-up que l'on trouve dans d'autres régimes fiscaux (États-Unis, par exemple).
Le même principe s'applique au décès : les héritiers reprennent la valeur d'acquisition du défunt. La plus-value latente à la date du décès ne disparaît pas ; elle demeure latente dans le patrimoine des héritiers et sera imposée à la vente ultérieure.
Les conséquences sont donc importantes pour la planification patrimoniale. La donation d'actifs fortement valorisés ne « purge » pas la plus-value latente. Le gain fiscal du donateur devient le gain fiscal du donataire ou des héritiers. Ceux-ci seront imposés sur l'intégralité de la plus-value accumulée entre l'acquisition d'origine et la vente finale.
Ce régime contraste avec certaines taxes (notamment les droits de succession), où les biens sont parfois évalués à leur valeur de marché au décès, ce qui crée un « gel » fiscal. Pour la taxe sur les plus-values mobilières, il n'y a pas ce gel : la plus-value continue à s'accumuler chez l'héritier.
Une implication pratique importante concerne la valorisation au 31 décembre 2025. Le donataire ou l'héritier doit-il valoriser l'actif à la valeur de marché au 31/12/2025, ou reprend-il la valeur d'acquisition du donateur/défunt ? La réponse est : le donataire utilise la valeur de marché au 31/12/2025, mais celle-ci s'ajoute à la valeur d'acquisition du donateur/défunt pour le calcul de la plus-value à partir de 2026. La valeur d'acquisition demeure inchangée.
Cela signifie que le point de départ du calcul de la plus-value, pour le contribuable qui hérite ou reçoit une donation, est la valeur d'acquisition de l'original propriétaire, non celle du transfert à titre gratuit.
Attention particulière aux donations progressives ou aux donations avec condition résolutoire. Si une donation doit revenir au donateur en vertu d'une condition, elle peut ne pas être définitive. Dans ce cas, il convient de vérifier avec soin le régime fiscal applicable.
Un autre point de vigilance : les donations étrangères d'actifs détenus en Belgique. La donation elle-même n'est pas imposable en Belgique (elle l'est, le cas échéant, dans le pays où le donateur est domicilié fiscalement). Cependant, la vente ultérieure de l'actif par le donataire demeurant résident belge sera imposable en Belgique selon le régime des plus-values mobilières.
? Exemple — Donation avec appréciation ultérieure Mme Verstraeten détient des actions qu'elle a acquises pour 100.000 EUR il y a plusieurs années. Valeur au moment de la donation (2025) : 400.000 EUR. Elle donne les actions à son fils en 2025. Pas de taxe immédiate sur la donation. Valeur au 31/12/2025 : 350.000 EUR (la plus-value à ce moment : 250.000 EUR) Valeur d'acquisition du fils = valeur d'acquisition de la mère = 100.000 EUR Le fils vend plus tard (2028) pour 500.000 EUR. Plus-value pour le fils : – Valeur d'acquisition : 100.000 EUR (reprise de la mère) – Prix de vente : 500.000 EUR – Plus-value imposable : 500.000 − 100.000 = 400.000 EUR Il est important de noter que la plus-value non réalisée de 250.000 EUR à la date de la donation (400.000 − 150.000) a été « transportée » chez le fils. Il supportera l'imposition sur cette plus-value historique, ainsi que sur l'appréciation ultérieure (de 400.000 à 500.000 EUR). |
► Donation et succession ✓ Ni la donation ni la succession ne déclenchent la taxe sur les plus-values ✓ Le bénéficiaire reprend la valeur d'acquisition du donateur/défunt — pas de step-up ✓ La plus-value latente n'est pas « purgée » par la transmission à titre gratuit ✓ La valorisation au 31/12/2025 est un nouveau point de départ pour le calcul ultérieur, pas une interruption |
Le traitement des rachats d'actions propres sous la nouvelle taxe est complexe et revêt un caractère fortement législatif. La qualification du gain réalisé dépend du calendrier des événements — une distinction qui crée à la fois des opportunités de planification et des risques de requalification.
En principe, le gain sur rachat d'actions propres est assimilé à un dividende réputé distribué, soumis à la taxe proportionnelle de 30 % sur les dividendes. Cependant, cette qualification de dividende n'est maintenue que si un « événement déclencheur » intervient dans le même exercice comptable que le rachat.
Qu'est-ce qu'un événement déclencheur ? Essentiellement, il s'agit de : (i) l'annulation des actions rachetées, (ii) la revente à perte, ou (iii) d'autres actes de disposition qui formalisent le caractère définitif du retrait de capital.
Le nouveau régime depuis 2026 introduit une distinction temporelle cruciale : si le rachat et l'événement déclencheur ont lieu durant le MÊME exercice comptable, la qualification de dividende est maintenue, et le taux de 30 % s'applique. Si l'événement déclencheur intervient dans un exercice ultérieur (par exemple, l'année suivante), le gain au rachat est requalifié en plus-value mobilière, assujettie au taux standard de la nouvelle taxe (10 % ou autre, selon la catégorie).
Cette distinction temporelle crée un mécanisme de « timing » : une société peut avoir intérêt à procéder au rachat et à l'annulation dans le même exercice pour maintenir la qualification favorable de dividende. À l'inverse, un actionnaire peut souhaiter reporter l'annulation afin de bénéficier du régime de plus-value si le taux y est plus avantageux.
Une complication supplémentaire concerne la base imposable. En cas de qualification de dividende, la base imposable est le montant qui dépasse le capital libéré. En cas de qualification de plus-value, la base imposable est le montant qui dépasse la valeur d'acquisition des actions rachetées. Ces deux bases peuvent diverger sensiblement.
Exemple : une société rachète des actions pour 200.000 EUR. Le capital libéré (déterminé statutairement) est de 50.000 EUR. La valeur d'acquisition des actions rachetées (selon les registres) est de 120.000 EUR. Si l'annulation a lieu le même exercice : dividende = 200.000 − 50.000 = 150.000 EUR. Si l'annulation est reportée : plus-value = 200.000 − 120.000 = 80.000 EUR. La différence de base (150.000 vs. 80.000 EUR) est substantielle.
Une autre dimension du risque concerne la qualification elle-même. L'administration fiscale peut contester la qualification formelle du rachat, notamment si elle considère que l'événement déclencheur n'a pas véritablement lieu ou que le calendrier a été manipulé à titre de pure planification.
Il convient également de vérifier les règles relatives au calcul de la plus-value pour les actions rachetées. En particulier, le délai de détention (notamment pour l'exonération de catégorie C) s'apprécie sur le titre de l'actionnaire vendeur, pas sur celui de la société qui rachète.
? Exemple — Rachat et timing de l'annulation La SA Matériaux rachète des actions pour 200.000 EUR auprès de M. Jacobs. Capital libéré (selon les statuts) : 50.000 EUR. Valeur d'acquisition des actions rachetées : 120.000 EUR. Scénario 1 : Annulation le même exercice comptable. – Classification : dividende réputé distribué. – Base imposable : 200.000 − 50.000 = 150.000 EUR. – Taxe : 150.000 EUR × 30 % = 45.000 EUR (impôt des personnes morales). Scénario 2 : Annulation l'exercice suivant. – Classification : plus-value mobilière. – Base imposable : 200.000 − 120.000 = 80.000 EUR. – Taxe : 80.000 EUR × 10 % = 8.000 EUR (catégorie C, taux standard). – Économie : 37.000 EUR (si la catégorie C s'applique). La distinction temporelle a des implications majeures. Cependant, si M. Jacobs avait acquis les actions moins de 3 ans avant, l'exonération ne s'appliquerait pas, et la plus-value complète serait imposée. |
► Rachats d'actions propres ✓ Rachat d'actions : dividende (30 % PM) si événement déclencheur dans le même exercice comptable ✓ Plus-value si l'événement déclencheur est reporté — avec une base imposable potentiellement différente ✓ Cette distinction temporelle crée une opportunité de planification mais aussi un risque de requalification ✓ Base imposable différente : capital libéré pour dividende, valeur d'acquisition pour plus-value |
Le traitement des gains sur fonds d'investissement (UCITS, AIF) a connu une évolution majeure en 2026. Avant 2026, les distributions ou rachats partiels de fonds structurés bénéficiaient souvent d'un régime fiscal dérogatoire. À partir de 2026, les gains sur ces fonds tombent également sous la taxe sur les plus-values mobilières.
Cependant, une complexité subsiste : la taxe Reynders (article 19bis du code des impôts sur les revenus). Cette taxe proportionnelle de 30 % s'applique aux fonds investissant plus de 10 % en créances. En pratique, de nombreux fonds mixtes ou obligataires franchissent ce seuil.
Le nouveau régime depuis 2026 crée un double étagement : les gains sur les fonds mixtes ou obligataires sont décomposés en deux composantes. La composante « intérêts » (part du gain attribuable à la composante obligataire du fonds) demeure soumise à la taxe Reynders à 30 %. Le reste du gain (composante « actions ») est assujetti à la nouvelle taxe sur les plus-values à 10 %.
L'application pratique de cette décomposition soulève des difficultés importantes. Le fonds doit-il ventiler la composante intérêts de la composante actions ? Si le fonds ne peut pas le déterminer précisément, comment procéder ? La législation propose un mécanisme de présomption : si le fonds ne peut déterminer la composante intérêts, l'administration peut imputer un pourcentage forfaitaire basé sur l'allocation d'actifs du fonds.
Cette règle crée une incertitude supplémentaire pour les contribuables. Un fonds investi à 30 % en obligations et 70 % en actions ne saura pas précisément quelle part du gain sera soumise à la taxe Reynders ou à la nouvelle taxe, sauf si le fonds fournit une ventilation explicite.
Pour le contribuable souscripteur, la charge fiscale effective sur les gains de fonds peut être supérieure à celle applicables aux actions directes. Considérons un fonds mixte où la part obligataire représente 30 % : la contribution moyenne à la taxe Reynders serait de 30 % × 30 % = 9 % du gain, plus 70 % × 10 % = 7 % du gain, pour un total de 16 % — bien supérieur au taux de 10 % applicable aux actions directes.
Une distinction importante concerne la date de souscription. Seules les souscriptions effectuées à partir du 31 mars 2026 sont soumises à ce régime double (Reynders + plus-values). Les souscriptions antérieures suivent un régime de transition.
L'article 4:1 de la loi sur les sociétés par actions (CSA) introduit des règles spécifiques pour les sociétés d'investissement présentant des caractéristiques de transparence. Cependant, ces sociétés ne bénéficient pas automatiquement d'une exemption : elles demeurent soumises au régime de la plus-value, avec les ajustements applicables.
Pour les fonds luxembourgeois (SICAV, FCP) et autres fonds étrangers, le régime belge s'applique dès lors que le contribuable est domicilié fiscalement en Belgique. La notification de la composition du fonds (notamment le pourcentage en créances) revêt une importance majeure pour la détermination du régime applicable.
? Exemple détaillé — Fonds mixte avec composante Reynders Beth souscrit le 31 mars 2026 à 10 parts d'un fonds mixte « UCITS + 30 % » pour 10.000 EUR. Le fonds détient : 30 % en obligations (créances), 70 % en actions. Le fonds ne peut pas préciser, pour chaque détenteur, la part exacte des gains attribuables à chaque composante. Vente le 12 juillet 2028 pour 15.000 EUR. Plus-value totale : 5.000 EUR. Application du régime double : Composante Reynders (part proportionnelle aux créances) : – Gain attribuable : 5.000 EUR × 30 % = 1.500 EUR – Taxe Reynders : 1.500 EUR × 30 % = 450 EUR Composante plus-values (part proportionnelle aux actions) : – Gain attribuable : 5.000 EUR × 70 % = 3.500 EUR – Nouvelle taxe : 3.500 EUR × 10 % = 350 EUR Total de la charge fiscale : 450 + 350 = 800 EUR sur 5.000 EUR de gain. Taux effectif : 800 ÷ 5.000 = 16 %. Comparaison avec un portefeuille direct d'actions : 5.000 EUR × 10 % = 500 EUR (taux : 10 %). Surcharge fiscale liée à la composante obligataire du fonds : 300 EUR. |
► Fonds d'investissement et taxe Reynders ✓ Les fonds d'investissement sont soumis à un double régime depuis le 31 mars 2026 ✓ Taxe Reynders (30 %) sur la composante intérêts + nouvelle taxe (10 %) sur le reste ✓ La décomposition des composantes peut être complexe et présumer un taux forfaitaire ✓ Charge fiscale effective plus élevée sur les fonds mixtes/obligataires que sur les actions directes |
Le traitement fiscal des contrats d'assurance-vie sous la nouvelle taxe sur les plus-values distingue nettement deux situations : le rachat effectué pendant la vie du preneur, et le décès.
En cas de RACHAT pendant la vie du preneur, la valeur reçue est assimilée à un transfert à titre onéreux. Un gain peut être réalisé si la valeur de rachat excède la valeur de référence (réserve d'inventaire au 31 décembre 2025). Ce gain tombe sous le régime de la taxe sur les plus-values mobilières.
À l'inverse, en cas de DÉCÈS du preneur, le versement du capital assuré aux bénéficiaires constitue un transfert à titre gratuit. Il ne déclenche pas la taxe sur les plus-values mobilières. Cela s'aligne avec le traitement des successions.
La question cruciale concerne la valorisation au 31 décembre 2025. Pour les contrats d'assurance-vie, la valeur de référence est la réserve d'inventaire communiquée par l'assureur au 31/12/2025. Cette réserve d'inventaire peut différer sensiblement de la valeur de rachat réelle à cette date, notamment si l'assureur exerce une discrétion commerciale dans le calcul des rachats.
Les contrats d'assurance-vie comportent souvent des clauses de plus-value incorporée (mécanisme de participation aux bénéfices). Cette participation s'ajoute à la valeur de rachat de base. Pour la valorisation au 31/12/2025, l'assureur doit inclure dans la réserve d'inventaire la part estimée de participation future, dans les contrats où cela est applicable.
Point important : les contrats d'assurance-groupe (couverture collective) et les contrats d'épargne-pension (2e et 3e piliers) sont entièrement exclus du régime de la taxe sur les plus-values mobilières. Cette exclusion découle de leur nature de dispositifs d'épargne professionnelle ou de retraite.
Pour les branches 21, 23 et 26 (les trois catégories de contrats d'assurance-vie) : Branche 21 concerne l'assurance décès avec épargne, soumise à la taxe sur les plus-values mobilières en cas de rachat. Branche 23 concerne l'assurance-vie liée à la performance du marché, également soumise à la taxe. Branche 26 concerne l'assurance-vie offrant une garantie variable avec participation, elle aussi soumise à la taxe.
Un détail technique revêt de l'importance : la date de rachat. Si le rachat intervient dans les trois ans suivant l'acquisition (dans certaines catégories), des exonérations partielles pourraient s'appliquer. Le délai de détention court à partir de la date de conclusion du contrat, non à partir du 31/12/2025.
Un autre cas de figure mérite attention : le dénouement partiel du contrat (versements intermédiaires, avances). Ces opérations intermédiaires peuvent également déclencher des plus-values imposables si elles excèdent les primes versées.
? Exemple — Rachat d'assurance-vie avec profit intégré M. Dewit a conclu un contrat d'assurance-vie branche 21 en 2010. Primes versées cumulées : 75.000 EUR. Réserve d'inventaire au 31/12/2025 : 82.000 EUR (inclut 7.000 EUR de participation aux bénéfices). M. Dewit effectue un rachat le 15 avril 2027 pour 88.000 EUR. Plus-value imposable : – Valeur de référence (31/12/2025) : 82.000 EUR – Prix de rachat : 88.000 EUR – Plus-value : 88.000 − 82.000 = 6.000 EUR Ce gain de 6.000 EUR est taxé comme une plus-value mobilière. Catégorie C (3 ans+) : – Exonération : 10.000 EUR – Plus-value taxable : 0 EUR (car 6.000 < 10.000) – Impôt : 0 EUR Si M. Dewit avait racheté avant 3 ans de détention, l'exonération ne s'appliquerait pas, et le gain serait taxé intégralement. |
► Assurance-vie (branches 21, 23, 26) ✓ Rachat pendant la vie : plus-value taxée ; décès : exonéré (transfert gratuit) ✓ Réserve d'inventaire au 31/12/2025 : valeur de référence pour les rachats ultérieurs ✓ Les contrats d'assurance-groupe et d'épargne-pension (2e et 3e piliers) sont exclus ✓ Le délai de détention court à partir de la conclusion du contrat, non du 31/12/2025 |
L'une des règles les plus attendues et les plus complexes du nouveau régime concerne la « exit tax » (impôt de départ). Le transfert du domicile fiscal hors de Belgique déclenche une fiscalité sur les plus-values latentes — un mécanisme d'imposition qui s'apparente à une vente fictive des actifs.
Lorsqu'un contribuable quitte la Belgique et établit son domicile fiscal dans un autre pays, la plus-value latente sur ses actifs financiers est calculée sur la base de la valeur de marché au moment du départ. Cette plus-value latente devient une dette fiscale belge, même si l'actif n'a pas été vendu.
Cependant, le régime prévoit une atténuation importante : le REPORT DE PAIEMENT est automatique dans certains cas. Si le déménagement s'effectue vers : un État membre de l'Union européenne, un État de l'Espace économique européen (EEE), ou un pays ayant signé une Convention de partenariat et de défense de l'information (CPDI) avec échange d'informations et assistance au recouvrement, le paiement de l'impôt est automatiquement reporté.
Le report implique que l'impôt reste dû, mais le contribuable ne doit pas le payer immédiatement. Le paiement intervient ultérieurement, généralement si et quand l'actif est vendu ou si le contribuable revient en Belgique.
Un report de paiement est également possible vers d'autres pays (en dehors de l'UE/EEE/CPDI) si le contribuable fournit des garanties adéquates. Celles-ci peuvent prendre la forme d'un cautionnement, d'un dépôt de garantie, ou d'autres assurances reconnues par l'administration.
Un point critique : le paiement est DÉFINITIVEMENT ANNULÉ dans deux cas de figure. Premièrement, si les actifs ne sont pas réalisés dans les 2 ans suivant l'émigration (c'est-à-dire, pas vendus, ni transférés, ni grevés de charges nouvelles), l'impôt de sortie demeure définitivement acquis au profit du fisc belge, mais devient irrécupérable. Deuxièmement, si le contribuable revient en Belgique et y réétablit son domicile fiscal dans les 2 ans suivant le départ, l'impôt peut être remis en cause ou réévalué.
Une situation d'immigration en Belgique ouvre un droit différent. Les contribuables qui s'installent en Belgique pour la première fois (ou qui ne sont pas restés résidents belges dans les 2 ans précédant l'immigration) bénéficient d'un « STEP-UP » à la fair market value au moment de leur arrivée. Cela signifie que leur valeur d'acquisition est réputée être la valeur de marché au moment de l'installation en Belgique, non la valeur historique antérieure.
L'exception importante concerne les « résidents belges de retour ». Si un contribuable a été résident belge dans les 2 ans précédant son immigration en Belgique, il ne bénéficie pas du step-up. Sa valeur d'acquisition demeure la valeur historique.
En cas de RETOUR en Belgique, la valeur d'acquisition n'est pas réajustée au-delà de ce qu'elle était au moment du départ. Cependant, une exception s'applique si le contribuable a supporté une exit tax dans le pays qu'il quitte. Dans ce cas, la valeur d'acquisition peut être majorée du montant correspondant à la base imposable de cette exit tax étrangère. Cet ajustement évite une double imposition (une fois à la sortie d'un autre pays, une seconde fois à la vente en Belgique).
Un détail important : l'exit tax belge et le mécanisme de report ne s'appliquent qu'à la personne physique qui quitte la Belgique. Les sociétés (même si elles transfèrent leur siège social) ne sont pas soumises au même régime : elles demeurent imposables sur la plus-value à la vente, selon les règles ordinaires.
La date du départ fiscal (établissement du domicile dans un autre pays) marque le point de départ du calcul de la plus-value latente. Cette date peut différer de la date du déménagement physique ou du transfert administratif du domicile.
? Exemple — Départ vers un État de l'UE M. Bekaert, résident fiscal en Belgique, quitte la Belgique pour la France (État membre de l'UE) le 1er juillet 2027. Il établit son domicile fiscal à Lyon. Portefeuille d'actions financières : – Valeur historique d'acquisition : 350.000 EUR (accumulée sur plusieurs années) – Valeur au 31/12/2025 : 350.000 EUR – Valeur au 1er juillet 2027 (date du départ) : 500.000 EUR – Plus-value latente : 500.000 − 350.000 = 150.000 EUR Calcul de l'exit tax belge : – Base imposable : 150.000 EUR (plus-value latente) – Taxe (taux standard, cat. B) : 150.000 EUR × 10 % = 15.000 EUR Report de paiement : Automatique (destination UE). Scénario 1 : M. Bekaert ne vend pas ses actions dans les 2 ans. – La dette de 15.000 EUR devient définitivement acquise au fisc belge. – Cependant, s'il conserve les actions au-delà de 2 ans, il n'a plus d'obligation de paiement actuelle. – Si ultérieurement (2030) il vend pour 600.000 EUR en France, une nouvelle plus-value de 100.000 EUR surgit. Cette plus-value est imposable en France, pas en Belgique (car il n'y est plus résident). – La dette de 15.000 EUR (le paiement reporté) demeure due en Belgique si elle n'a pas été prescrite. Scénario 2 : M. Bekaert revient en Belgique en décembre 2029 (avant 2 ans). – Retour complet en Belgique, rétablissement du domicile fiscal belge. – Possibilité de réévaluation de la dette de 15.000 EUR ou de remise partielle. – Les actifs sont à nouveau assujettis aux régimes fiscaux belges. |
► Exit tax (déménagement fiscal) ✓ Le déménagement fiscal déclenche une exit tax sur les plus-values latentes calculées à la date du départ ✓ Report automatique du paiement si destination UE/EEE/CPDI ; report possible si garanties vers autres pays ✓ Annulation après 2 ans si les actifs ne sont pas vendus et le contribuable demeure émigré ✓ Step-up à l'immigration — sauf si résident belge dans les 2 ans précédents ✓ Retour en Belgique : valeur d'acquisition peut être majorée si exit tax étrangère supportée |
La société simple est une structure juridique particulière : elle est transparente fiscalement. Cela signifie que les plus-values réalisées par une société simple ne sont pas imposées dans le chef de la société elle-même, mais directement dans le chef de ses associés.
Cette transparence a une conséquence directe : chaque associé est imposé sur sa part proportionnelle de la plus-value réalisée par la société simple. Si la société simple vend un portefeuille d'actions et réalise une plus-value de 100.000 EUR, chaque associé détenant 25 % du capital sera imposé sur 25.000 EUR (sa quote-part).
Cette imposition transparente s'applique aussi à la valorisation au 31 décembre 2025. Chaque associé doit déterminer la valeur de sa quote-part au 31/12/2025. La société simple n'effectue pas elle-même une valorisation centralisée : chaque associé procède à sa propre valorisation.
La valorisation est une question pratique délicate. Si la société simple détient un portefeuille de 500.000 EUR au 31/12/2025, et un associé détient 40 % de la société, sa quote-part vaut 200.000 EUR. Cette valeur 200.000 EUR devient sa valeur de référence pour le calcul ultérieur de la plus-value.
Un point important : la terminologie. La loi emploie le terme « société simple ». En Belgique francophone, on ne doit jamais utiliser « maatschap » (terme flamand employé en droit néerlandais ou belge flamand). L'ancienne dénomination « société de droit commun » est également obsolète depuis la réforme du droit des sociétés (Code des sociétés par actions). Le terme correct, notamment dans les documents fiscaux, est « société simple ».
L'implication fiscale majeure est que les associés d'une société simple ne bénéficient pas d'une « couche supplémentaire » de calcul de plus-value. Par rapport à une situation où les associés détiendraient directement les actifs, la présence d'une société simple n'ajoute pas de complexité fiscale supplémentaire pour la taxe sur les plus-values mobilières.
Une exception à cette transparence concerne le traitements de la société simple vis-à-vis des autres tributs. Pour les impôts des sociétés (impôt des personnes morales), certaines sociétés simples demeurent imposables. Cependant, pour la taxe sur les plus-values mobilières, la transparence est quasi-complète.
En pratique, les sociétés simples sont souvent utilisées dans des contextes de coopération entre professionnels (étude d'avocats, cabinet comptable, cabinet médical) ou de cogestion d'actifs entre amis ou famille. Le caractère transparent de la nouvelle taxe sur les plus-values ne change pas la nature juridique ou administrative de ces structures.
Un détail de l'exit tax (section 7) mérite d'être mentionné ici : si un associé d'une société simple quitte la Belgique, la société simple elle-même ne déclenche pas d'exit tax. L'exit tax s'applique aux actifs financiers de l'associé, y compris sa quote-part de la société simple.
? Exemple — Valorisation d'une quote-part de société simple Trois associés (Alice, Bernard, Céline) détiennent une société simple qui gère un portefeuille d'obligations. Capital et droits sociaux au 31/12/2025 : – Alice : 50 % (500 parts sur 1.000) – Bernard : 30 % (300 parts) – Céline : 20 % (200 parts) Valeur totale du portefeuille au 31/12/2025 : 1.000.000 EUR. Valorisation de chaque quote-part : – Alice : 1.000.000 EUR × 50 % = 500.000 EUR – Bernard : 1.000.000 EUR × 30 % = 300.000 EUR – Céline : 1.000.000 EUR × 20 % = 200.000 EUR En 2028, la société simple vend le portefeuille pour 1.300.000 EUR. Plus-value totale : 1.300.000 − 1.000.000 = 300.000 EUR. Plus-value par associé (imposition transparente) : – Alice : 300.000 EUR × 50 % = 150.000 EUR – Bernard : 300.000 EUR × 30 % = 90.000 EUR – Céline : 300.000 EUR × 20 % = 60.000 EUR Chaque associé est personnellement imposé sur sa quote-part, indépendamment des autres. S'il s'agit de la catégorie C avec exonération 10.000 EUR par associé : – Alice : (150.000 − 10.000) × 10 % = 14.000 EUR – Bernard : (90.000 − 10.000) × 10 % = 8.000 EUR – Céline : (60.000 − 10.000) × 10 % = 5.000 EUR – Total : 27.000 EUR. |
► La société simple ✓ La société simple est transparente : les associés sont imposés directement sur les plus-values ✓ Chaque associé valorise sa quote-part au 31/12/2025 indépendamment ✓ Terme correct : 'société simple' (pas 'maatschap', pas 'société de droit commun') ✓ Imposition transparente appliquée selon la quote-part proportionnelle de chaque associé |
Nous voici au terme de cette série de six articles consacrée à la nouvelle taxe sur les plus-values mobilières en Belgique. Ce dernier volet a couvert les cas particuliers qui structurent la pratique quotidienne de nombreux contribuables, entreprises et conseillers.
Rappelons les principaux jalons de la réforme : d'abord, l'introduction d'une taxe générale sur les plus-values mobilières à taux progressif (article 1) ; ensuite, l'architecture du régime et les catégories (article 2) ; puis, les exonérations et les délais de détention (article 3) ; les échanges de titres et les équivalences fiscales (article 4) ; les règles relatives aux revenus, aux dividendes et aux plus-values d'OPC (article 5) ; et enfin, les cas particuliers qui font l'objet du présent article.
La complexité de la réforme réside, en grande partie, dans ces cas particuliers. L'interaction entre le régime général et les situations exceptionnelles — démembrement, donation, succession, exit tax, fonds d'investissement, assurance-vie, rachats d'actions, société simple — crée autant d'opportunités que de pièges pour la planification. Une mauvaise compréhension d'une seule de ces situations peut entraîner une imposition inappropriée ou, inversement, une opportunité manquée.
Les contribuables ne doivent pas négliger la date butoir du 31 décembre 2025. La valorisation à cette date est le point de départ de tous les calculs ultérieurs de plus-value. Une valorisation erronée ou incomplète à cette date peut affecter la fiscalité sur plusieurs années.
Parmi les situations les plus critiques figurent l'exit tax (qui s'applique discrètement mais avec des conséquences majeures), la distinction entre donations/successions (qui ne sont pas imposables, mais transportent la plus-value latente), et les fonds d'investissement (où le double régime Reynders + plus-values crée une charge fiscale élevée et complexe).
Pour les entreprises, la question des rachats d'actions propres revêt une importance particulière. Le timing de l'annulation, et le choix entre qualification de dividende et qualification de plus-value, peut générer des économies substantielles — ou des surcharges — selon les circonstances.
La transparence fiscale de la société simple, enfin, offre une structure neutre pour la gestion collective d'actifs, à la différence d'une structure opaque qui ajouterait une couche d'imposition supplémentaire.
❝ La nouvelle taxe sur les plus-values mobilières en Belgique représente une évolution fiscale majeure. Sa compréhension complète — tant du régime général que des cas particuliers — est essentielle pour tout contribuable et pour tout conseil qui l'assiste. ❞ |
Cette série de six articles offre une analyse complète du nouveau régime des plus-values mobilières. Deg & Partners accompagne ses clients — entreprises, indépendants et familles — face aux évolutions législatives. Chaque situation est unique, et une application erronée de ces règles peut entraîner des conséquences fiscales importantes. N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une analyse personnalisée de votre situation et pour la mise en place d'une stratégie appropriée.
Références
¹ Art. 90/1 à 90/4 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) — Nouvelles dispositions relatives à la taxe sur les plus-values mobilières
² Art. 102 CIR 92 — Définition et détermination de la valeur d'acquisition
³ Art. 19bis CIR 92 — Taxe Reynders sur les distributions de fonds investissant plus de 10 % en créances
⁴ Art. 5:145 du Code des sociétés par actions (CSA) — Régime juridique des rachats d'actions propres
⁵ Loi du 10 avril 2026 — Régime des plus-values mobilières et harmonisation avec le droit de l'Union européenne
⁶ Art. 4:1 CSA — Régime des sociétés simples et transparence fiscale
⁷ Art. 89 CIR 92 — Exit tax et traitement des émigrants fiscaux
⁸ Circulaire n° 2026/001 (SPF Finances) — Modalités pratiques d'application de la nouvelle taxe