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Modernisation du droit du travail à compter du 1er juin 2026

Ce 1er juin 2026, la loi du 18 mai 2026 portant des dispositions diverses relatives au travail et et la loi du 18 mai 2026 portant des modifications de la réglementation concernant les heures supplémentaires volontaires et au Code pénal social ont été publiées au Moniteur belge.

Ces lois contiennent un certain nombre de mesures, dans le domaine de la modernisation du droit du travail, qui mettent en œuvre l'accord du Gouvernement fédéral 2025-2029.

SocialOECCBBFlexibilité, coûts, contrôle: les nouvelles priorités du droit social




Heures supplémentaires volontaires

La loi du 18 mai 2026 portant des modifications de la réglementation concernant les heures supplémentaires volontaires et au Code pénal social contient un certain nombre de mesures relatives à la réglementation des heures supplémentaires volontaires.

Assouplissement en ce qui concerne le réglement de travail

La loi du 18 mai 2026 portant des dispositions diverses relatives au travail introduit divers assouplissements en ce qui concerne les règlements de travail à partir du 1er juin 2026, plus précisément concernant l'indication des horaires de travail.

En premier lieu, l'obligation générale d'inclure séparément tous les horaires à temps plein applicables dans le règlement du travail sera assouplie.

Outre la mention de chaque horaire pris séparément, il sera également possible, à partir du 1er juin 2026, d'établir dans le règlement du travail, un cadre général de la durée normale du travail dans l’entreprise, qui détermine les périodes durant lesquelles le travail est effectué dans l'entreprise. Ce cadre doit contenir un certain nombre d'éléments obligatoires. Les horaires à temps plein ou à temps partiel fixes, qui s'inscrivent dans ce cadre, ne doivent plus être mentionnés séparément dans le règlement du travail.

Cet assouplissement ne porte toutefois pas préjudice à d’éventuelles règles particulières relatives aux mentions à reprendre dans le règlement de travail en matière de durée du travail, par exemple en cas d’application de régimes de travail spécifiques.

De plus, la procédure de consultation visant à modifier le règlement du travail sera également assouplie à compter du 1er juin 2026 en ce qui concerne les modifications du règlement de travail visant le cadre fixé de la durée normale de travail ou l'introduction d'un nouvel horaire.

En cas d'absence d'accord au sein de l'entreprise sur un tel projet de modification du règlement du travail existant, les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 établissant le règlement du travail prévoient une procédure de conciliation, d'abord par l'inspection du travail puis par la commission partiaire compétente. Si ces tentatives de conciliation échouent, le différend est, en principe, réglé par la commission paritaire. Dorénavant, la commission paritaire pourra prendre une décision valable, dans ces cas, si elle obtient les suffrages d'au moins tous les représentants d'une organisation représentative des employeurs présent et d'au moins tous les représentants d'une organisation représentative des travailleurs présents.

En ce qui concerne les autres différends relatifs à un projet de règlement de travail ou à une modification de celui-ci, le régime existant reste en vigueur : la décision de la commission paritaire n’est alors valable que si elle obtient au moins 75 % des suffrages exprimés par chacune des parties.

Réduction de la durée minimale hebdomadaire de travail des travailleurs à temps partiel

La loi du 18 mai 2026 portant des modifications diverses relatives au travail réduira le nombre minimum d'heures de travail hebdomadaires des travailleurs à temps partiel de 1/3e à 1/10e à partir du 1er juin 2026.

A partir de cette date, un contrat de travail à temps partiel ne peut, en principe, plus avoir une durée hebdomadaire inférieure à un dixième de la durée hebdomadaire des travailleurs à temps plein.

La possibilité pour le Roi de déroger à cette limite d’un dixième pour certains secteurs, catégories d’entreprises, branches d’activité ou catégories de travailleurs est maintenue.

Limitation de la durée maximale du préavis pour les nouveaux contrats de travail

À partir du 1er juin 2026, le délai de préavis maximal en cas de licenciement par l’employeur pour les nouveaux contrats de travail est plafonné. Pour les contrats de travail dont l’exécution débute à partir du 1er juin 2026, le délai de préavis pour les travailleurs ayant dix-sept ans d’ancienneté ou plus s’élève, au maximum, à 52 semaines. À partir de dix-sept ans d’ancienneté, le délai de préavis n’est plus prolongé.

Le plafonnement ne s’applique qu’aux contrats de travail prenant effet à partir du 1er juin 2026. Pour les contrats de travail, déjà en cours avant cette date, les règles actuelles restent applicables.

Les règles existantes relatives au délai de préavis en cas de démission du travailleur demeurent inchangées.

Réforme du travail de nuit

1. La loi du 18 mai 2026 portant diverses dispositions relatives au travail supprime, à partir du 1er juin 2026, l’interdiction du travail de nuit et, en conséquence, modifie la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et la réglementation concernant l'exécution de travaux de construction (loi du 6 avril 1960 et arrêté royal du 30 mai 1960).

2. En ce qui concerne les travailleurs qui entreront en service, à partir du 1er juin 2026, dans le secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique au sens de la nouvelle législation, cette loi portant diverses dispositions relatives au travail limite le droit aux primes et avantages liés aux heures entre 20 heures et 6 heures du matin, à partir du 1er juin 2026, aux prestations effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin.

3. Des modifications sont également apportées par la loi du 18 mai 2026 portant des dispositions diverses relatives au travail en ce qui concerne les procédures d’introduction du travail de nuit dans l’entreprise.

  • Cette loi simplifie la procédure d’introduction du travail de nuit qui comporte exclusivement des prestations en dehors de la période se situant entre minuit et 5 heures du matin (ex. : horaire de travail prévoyant des prestations de 15h30 à minuit).

Un tel travail de nuit pourra être introduit en insérant dans le règlement de travail de l’entreprise les prestations et horaires de travail concernés, par la procédure normale d’établissement et de modification du règlement de travail prévue par les articles 11 et 12 de loi du 8 avril 1965 instituant les règlement de travail ainsi que, en ce qui concerne uniquement la réalisation de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles, par voie de convention collective ordinaire, c’est-à-dire conclue avec une seule organisation représentative de travailleurs.

  • Cette loi simplifie aussi la procédure d’introduction d’un régime de travail comportant des prestations de nuit au sens de l’article 38 de la loi du 16 mars 1971.

Un tel régime de travail pourra être introduit soit par convention collective de travail soit en recourant à la procédure normale d’établissement et de modification du règlement de travail des articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965.

En cas d’introduction par convention collective de travail, celle-ci devra être conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale, sauf dans les deux hypothèses suivantes où elle pourra être conclue moyennant l’accord d’une seule organisation représentative de travailleurs:

- lorsque l’entreprise concernée est une entreprise du secteur de la distribution et des secteurs connexes, y compris le commerce électronique (v. ci-dessus),
- lorsque l’entreprise concernée n’est pas une entreprise du secteur de la distribution et distribution et des secteurs connexes, y compris le commerce électronique, mais réalise des services logistiques et de soutien liés au commerce électronique.


  • Cette loi simplifie aussi, en cas d’introduction du travail de nuit dans l’entreprise au sens des articles 36 et 38 de la loi du 16 mars 1971, la procédure de conciliation en cas de différend survenant lors de la procédure d’établissement ou de modification du règlement de travail. En pareil cas, par dérogation aux règles de la loi du 8 avril 1965, si l’inspecteur du travail, lors de sa tentative de conciliation, constate que le régime de travail de nuit concerné est légal, il en informe le l’employeur et, le cas échéant, le président du conseil d’entreprise. Ensuite, le règlement de travail entre en vigueur le huitième jour suivant cette notification.
  • Cette loi supprime enfin l’obligation de communication aux commissions paritaires du rapport des consultations des travailleurs sur les adaptations nécessaires des conditions de travail des travailleurs occupés dans les régimes de travail comportant des prestations de nuit.

Limitation de la durée maximale du délai de préavis pour les nouveaux contrats de travail

À partir du 1er juin 2026, la durée maximale du délai de préavis en cas de licenciement par l’employeur pour les nouveaux contrats de travail sera plafonnée. Pour les contrats de travail dont l’exécution débute à partir du 1er juin 2026, le délai de préavis applicable aux travailleurs comptant dix-sept ans d’ancienneté ou plus est limité à 52 semaines. À partir de dix-sept ans d’ancienneté, le délai de préavis n’augmente donc plus.

Ce plafonnement ne s’applique qu’aux contrats de travail dont l’exécution débute à partir du 1er juin 2026. Pour les contrats de travail déjà en cours avant cette date, les règles actuelles restent d’application.

Les règles existantes relatives au délai de préavis en cas de démission du travailleur restent inchangées.

Travail intérimaire

À partir du 1er juin 2026, la réglementation relative au travail intérimaire supprime l’obligation d’établir, avant la première entrée en service, une déclaration d’intention distincte. Désormais, le contrat de travail intérimaire suffit donc, tout en devant toujours être constaté par écrit, au plus tard, au moment où le travailleur intérimaire entre en service.

Cette modification constitue une simplification administrative. Les autres règles relatives au travail intérimaire (telles que les motifs autorisés, la durée maximale et la procédure à respecter) restent d’application.

Les plans bonus

​La loi du 18 mai 2026 portant des dispositions diverses relatives au travail prévoit en son chapitre 3 qu'à compter du 1er juin 2026, les plans bonus par acte d'adhésion ne pourront plus être établis et déposés que via via l'application en ligne www.plansbonus.be mise à disposition à cet effet par le SPF ETCS. Il s'agit d'une application simple d'utilisation qui est déjà utilisée aujourd'hui dans 90 % des ca​


Par conséquent, à compter du 1er juin 2026, l’introduction d’un acte d’adhésion établi sur papier ne sera plus possible.

Vous trouverez toutes les informations relatives au dépôt d'un plan de bonus par acte d'adhésion sur Avantages non récurrents liés aux résultats / Plans bonus | SPF Emploi - Travail et Concertation sociale.

Sources


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F.F.F.

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