
Depuis le 1er septembre 2026, le nouveau Code pénal modifie sensiblement l’exposition financière des sociétés poursuivies pour une infraction fiscale. L’amende de l’article 38 peut atteindre 5 760 000 €, tandis que la peine pécuniaire de l’article 55 peut s’élever jusqu’au triple de l’avantage patrimonial escompté ou obtenu. Depuis le 4 février 2024, la fraude fiscale simple ne protège par ailleurs plus les tiers contre une poursuite pour blanchiment. Ces évolutions imposent de revoir le chiffrage des dossiers fiscaux à risque et la documentation des opérations sensibles.
Le nouveau Code pénal ne réécrit pas les infractions fiscales. Celles-ci continuent d’être définies par les codes fiscaux eux-mêmes. Le mécanisme de concertation entre l’administration et le parquet, dit « una via », demeure également inchangé. Il est organisé par la loi du 5 mai 2019 et par l’arrêté royal du 9 février 2020 pris en exécution de l’article 29, § 4, du Code d’instruction criminelle.1
La fraude fiscale grave reste en outre une infraction sous-jacente au blanchiment. Le changement intervient principalement après le choix de la voie pénale : les conséquences financières et pénales de cette voie sont désormais différentes.
Sous l’ancien régime, l’amende encourue par une société était déterminée à partir de la peine applicable à la personne physique, au moyen d’un mécanisme de conversion corrigé par les décimes additionnels. Ce système disparaît. L’article 38 du Livre Ier fixe directement une fourchette d’amende pour les personnes morales, selon le niveau de l’infraction.2
Niveau de l’infraction | Amende encourue par la société | Lecture pratique |
|---|---|---|
Niveau 8 | 4 000 001 à 5 760 000 € | Exposition maximale de l’échelle |
Niveau 7 | 1 600 001 à 4 000 000 € | Amende très élevée |
Niveau 6 | 1 200 001 à 1 600 000 € | Amende élevée |
Niveau 5 | 800 001 à 1 200 000 € | Amende significative |
Niveau 4 | 600 001 à 800 000 € | Amende importante |
Niveau 3 | 360 001 à 600 000 € | Amende applicable à l’exemple ci-dessous |
Niveau 2 | 20 001 à 360 000 € | Amende intermédiaire |
Niveau 1 | 200 à 20 000 € | Fourchette minimale |
La société doit donc désormais apprécier directement sa propre fourchette d’amende, sans la déduire de la peine encourue par son dirigeant. Cette amende ne constitue toutefois qu’un des postes de l’exposition globale.
L’article 55 du Livre Ier permet au juge d’imposer une peine pécuniaire pouvant atteindre le triple de l’avantage patrimonial escompté ou obtenu.3 Dans les dossiers fiscaux, ce mécanisme peut devenir le principal poste de risque.
La peine pécuniaire ne se calcule pas en fonction du niveau de l’infraction et n’est donc pas plafonnée par la fourchette de l’article 38. Elle vise aussi bien l’avantage effectivement obtenu que celui qui était seulement escompté. Un montage dont l’effet recherché n’a pas été atteint peut donc rester concerné.
La peine pécuniaire s’ajoute par ailleurs à la confiscation. La confiscation vise le produit de l’infraction, tandis que la peine pécuniaire constitue une sanction distincte. L’impôt et les accroissements restent également dus indépendamment de la sanction pénale.
Le coût total du dossier dépend donc largement de l’avantage patrimonial, et pas uniquement du plafond de l’amende correspondant au niveau de l’infraction.
Cette évolution est antérieure au nouveau Code pénal. La loi du 18 janvier 2024 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III, publiée au Moniteur belge le 26 janvier 2024, a réécrit l’article 505 du Code pénal. Elle est entrée en vigueur le 4 février 2024.4
Avant cette modification, les tiers échappaient aux poursuites pour blanchiment lorsque l’infraction sous-jacente était une fraude fiscale simple, c’est-à-dire dépourvue de caractère grave. Cette immunité a disparu. Un intervenant extérieur à la fraude peut désormais être poursuivi pour blanchiment alors même que la fraude est qualifiée de simple.
Une exception subsiste pour les entités soumises au dispositif préventif de la loi du 18 septembre 2017, à condition qu’elles démontrent s’être conformées aux règles applicables en matière de lutte contre la fraude fiscale.5 L’exception n’est donc pas attachée au seul statut d’assujetti : elle dépend de la capacité à démontrer la conformité.
Pour une société assujettie, la conservation des dossiers d’acceptation et des évaluations de risques ne relève dès lors plus d’une simple obligation administrative. Pour une société qui ne relève pas du dispositif préventif, le filtre lié à la fraude fiscale simple ne peut plus être invoqué lorsqu’elle reçoit ou gère des fonds dont l’origine est contestée.
Depuis le 4 février 2024, l’origine des fonds encaissés est un sujet pour toutes les entreprises. Une vigilance proportionnée à l’égard des contreparties inhabituelles et la conservation d’une trace écrite peuvent contribuer à établir la conformité de la démarche.
Une même opération fiscale irrégulière peut donner lieu à des poursuites contre la société et contre la personne physique qui l’a décidée ou exécutée. Le régime de responsabilité pénale des personnes morales, issu de la loi du 4 mai 1999 et refondu par la loi du 11 juillet 2018, est maintenu. Le cumul des poursuites reste donc possible.6
L’article 19 du Livre Ier remplace en outre la distinction entre auteur et complice par une notion unique de participant. Il vise également l’inaction lorsqu’elle a directement encouragé ou facilité l’infraction.7 Les conditions sont cumulatives : la personne doit avoir su, s’être volontairement abstenue et avoir directement facilité les faits.
Cette règle peut concerner notamment le directeur financier, le membre d’un comité d’audit ou l’administrateur informé en séance. La position de témoin silencieux n’est donc plus nécessairement juridiquement neutre.
Pour chaque contrôle en cours susceptible de basculer au pénal, il est recommandé de distinguer séparément l’impôt et ses accroissements, l’amende probable de l’article 38 et l’avantage patrimonial retiré ou escompté, qui détermine le plafond de la peine pécuniaire de l’article 55.
Les opérations présentant un enjeu fiscal doivent également être documentées au moment où elles sont décidées. Cela concerne particulièrement les flux intragroupes, les refacturations et les conventions conclues entre la société et ses dirigeants. Une motivation économique établie contemporanément aux faits est plus facilement défendable qu’une explication reconstituée plusieurs années plus tard.
Enfin, les faits commis avant le 1er septembre 2026 restent en principe régis par le Code de 1867, sauf si le nouveau texte est plus favorable. Compte tenu de la différence entre l’ancien mécanisme de conversion et l’échelle autonome de l’article 38, la comparaison doit être effectuée poste par poste.
Pour un dossier à risque, ne limitez pas l’analyse au niveau de l’infraction. Identifiez séparément le montant de l’avantage patrimonial, les conséquences fiscales, l’amende de l’article 38, la peine pécuniaire potentielle et les risques liés à l’origine des fonds reçus.
Pour un contrôle en cours ou une opération à enjeu, Deg & Partners peut vous accompagner dans l’évaluation chiffrée des différents postes de risque et dans l’analyse de la documentation disponible.