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Administrateur de SRL ou de SA: quelle votre responsabilité pénale depuis le 1er septembre 2026?

​Participation par inaction (art. 19), abus de biens sociaux (art. 476), cumul des responsabilités et couverture D&O — Volet 3 de 3, publication client.

Le nouveau Code pénal a supprimé la distinction entre l'auteur et le complice. Il ne connaît plus qu'une notion, celle de participant — et il y range expressément celui dont l'inaction a encouragé ou facilité directement une infraction. Pour l'administrateur d'une SRL ou d'une SA, en particulier lorsqu'il ne siège pas au quotidien dans l'entreprise, la question n'est plus seulement « qu'ai-je fait ? » mais « qu'ai-je fait de ce que je savais ? ». Voici ce que cela implique dans la conduite ordinaire d'un mandat.

Volet 3 et dernier de notre série consacrée au nouveau Code pénal. Le volet 1, paru le 19 septembre 2026, exposait l'architecture de la réforme ; le volet 2, le 26 septembre 2026, son volet fiscal et répressif. Le présent dossier quitte la société pour la personne : ce à quoi vous vous exposez en votre nom propre, et ce qui vous en protège.


1. Le cumul des responsabilités : la société et vous, pas la société ou vous

Un point d'abord, souvent mal compris. Le régime de responsabilité pénale des personnes morales, instauré par la loi du 4 mai 1999 et refondu par la loi du 11 juillet 2018, n'est pas remis en cause par la réforme.¹ Le cumul demeure : une infraction commise dans l'exercice de vos fonctions peut donner lieu à une poursuite contre la société et à une poursuite contre vous, personnellement, pour les mêmes faits.

Ce que la réforme change, c'est le contenu de chacune de ces deux branches. Pour la société, l'amende ne se déduit plus de la peine du dirigeant par conversion : l'article 38 du Livre Ier lui attribue une fourchette propre, qui va de 200 € au niveau 1 à 5 760 000 € au niveau 8.² Pour vous, la peine se lit dans l'échelle des huit niveaux de l'article 36.³ La société n'absorbe donc pas votre risque, et votre exposition personnelle ne se mesure pas non plus à l'aune de celle de la société.

► Lecture rapide — À retenir

✓ Le cumul des responsabilités entre la société et le dirigeant est maintenu par la réforme.

✓ L'amende de la société ne se déduit plus de votre peine : elle suit l'échelle autonome de l'article 38.

✓ Votre exposition personnelle se lit dans l'échelle des huit niveaux de l'article 36.


2. L'article 19 et la participation par inaction : la disposition qui vous concerne le plus directement

L'article 19 du Livre Ier remplace l'auteur et le complice par une notion unique : est participant celui qui, sciemment et volontairement, contribue de façon significative à une infraction. La disposition retient cinq modalités de contribution, dont l'inaction ayant encouragé ou facilité directement la commission de l'infraction.⁴

2.1. Trois conditions cumulatives, et non une présomption

Il faut d'emblée écarter la lecture alarmiste. L'article 19 ne fait pas de tout administrateur le garant pénal de tout ce qui se passe dans la société. Trois conditions se cumulent, et il suffit qu'une seule manque.

La première est la connaissance : il faut avoir su, et non avoir pu savoir. Un soupçon vague, une information imprécise ou une alerte que rien ne permettait de qualifier ne suffisent pas. La deuxième est le caractère volontaire de l'abstention : la négligence, l'inattention et l'erreur d'appréciation restent en dehors du champ. La troisième est le caractère significatif de la contribution : l'abstention doit avoir facilité directement l'infraction, ce qui suppose un lien entre votre silence et la réalisation des faits.

2.2. Ce qui vous protège n'est pas l'ignorance, c'est la trace

L'ignorance se prouve mal, et elle se plaide encore plus mal lorsque l'information figurait dans un dossier de conseil. Ce qui rompt le lien entre la connaissance et l'abstention, c'est ce que vous avez fait de l'information : une observation formulée en séance et actée au procès-verbal, une demande de vérification adressée par écrit, une réserve consignée, une note au président, un courriel conservé.

■ Exemple — Deux administrateurs, la même information

– Situation : une irrégularité est signalée en conseil d'administration ; deux administrateurs non exécutifs en prennent connaissance

– Administrateur A : demande une vérification, fait acter sa demande au procès-verbal, relance par écrit un mois plus tard

– Administrateur B : s'en inquiète oralement auprès du directeur général et n'y revient pas

– Au regard de l'article 19 : A a réagi : le lien entre connaissance et abstention est rompu

– Au regard de l'article 19 : B a su et s'est abstenu ; reste à démontrer que l'abstention a facilité directement les faits

▶ Les deux administrateurs disposaient de la même information. Ce qui les sépare est ce qu'il en reste par écrit.

« La question que pose l'article 19 n'est plus seulement de savoir ce que vous saviez, mais ce que vous avez fait de ce que vous saviez. »

► Lecture rapide — À retenir

✓ L'article 19 retient l'inaction ayant facilité directement l'infraction comme modalité de participation.

✓ Trois conditions se cumulent : connaissance effective, abstention volontaire, contribution significative.

✓ La protection tient à la trace écrite de la réaction, non à l'absence de connaissance.


3. L'abus de biens sociaux devient l'article 476, au niveau 3

L'infraction que vous connaissez sous le numéro 492bis devient l'article 476 du Livre II et se voit attribuer une peine de niveau 3.⁵ Les éléments constitutifs sont inchangés : un dirigeant de droit ou de fait qui, avec intention frauduleuse et à des fins personnelles, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci, de ses créanciers ou de ses associés.

Concrètement, le niveau 3 signifie pour vous un emprisonnement de 3 à 5 ans, avec accès aux peines alternatives en cas de circonstances atténuantes, et pour la société une amende de 360 001 à 600 000 €. À quoi peut s'ajouter, sur le fondement de l'article 55, une peine pécuniaire pouvant atteindre le triple de l'avantage patrimonial escompté ou obtenu.⁶

Les configurations les plus fréquentes

Le contentieux se concentre sur quelques situations que vous rencontrez dans la vie ordinaire d'une société. Le compte courant débiteur, d'abord : l'inscription comptable d'un prélèvement ne suffit pas à légitimer une dépense étrangère à l'intérêt social. Les rémunérations excessives ou sans contrepartie réelle, ensuite. Les conventions simulées. Et enfin les flux intragroupes, dans lesquels une société supporte une charge au bénéfice d'une autre entité : l'intérêt du groupe peut être pris en considération, à condition que la société concernée en retire un bénéfice indirect raisonnable.

La reconnaissance de l'intérêt social comme référence centrale joue dans les deux sens. Elle protège la décision risquée mais économiquement justifiée — encore faut-il que la justification existe au moment de la décision, et pas seulement dans le souvenir de celui qui l'a prise. Elle permet symétriquement de sanctionner plus aisément les comportements opportunistes, notamment dans les restructurations de groupe et les holdings familiales.

► Lecture rapide — À retenir

✓ L'abus de biens sociaux passe de l'article 492bis à l'article 476, au niveau 3, sans changement de définition.

✓ Le niveau 3 emporte 3 à 5 ans pour le dirigeant et 360 001 à 600 000 € d'amende pour la société, sans compter la peine pécuniaire liée au profit.

✓ L'intérêt social protège la décision justifiée par écrit au moment où elle est prise.


4. Délégations de pouvoir : ce qu'elles transfèrent et ce qu'elles ne transfèrent pas

Une délégation de pouvoir bien construite déplace la responsabilité vers le délégataire pour les décisions qui entrent dans son périmètre. Elle suppose toutefois trois conditions classiques : que le délégataire dispose de l'autorité nécessaire, de la compétence technique et des moyens de l'exercer.

L'article 19 introduit ici une nuance qui mérite d'être comprise. La délégation détermine qui décide ; elle ne détermine pas ce que fait celui qui, sans décider, a été informé. Un administrateur qui a régulièrement délégué la gestion opérationnelle reste dans le champ de l'article 19 si, informé d'une irrégularité commise par son délégataire, il s'abstient volontairement d'intervenir. La délégation organise la répartition des décisions, pas l'indifférence à leur contenu.

Un exercice utile consiste, dans cette perspective, à relire la cascade des délégations non pas pour vérifier qu'elle couvre tous les domaines, mais pour identifier qui, dans l'organisation, reçoit l'information sans détenir le pouvoir de décider. Ce sont ces positions-là que l'article 19 rend inconfortables, et ce sont elles qui gagnent à disposer d'un canal formalisé de remontée.

► Lecture rapide — À retenir

✓ Une délégation de pouvoir efficace suppose autorité, compétence et moyens du délégataire.

✓ La délégation détermine qui décide, mais n'exonère pas celui qui, informé, s'abstient volontairement d'intervenir.

✓ Les positions à risque sont celles qui reçoivent l'information sans détenir le pouvoir de décision.


5. L'emprisonnement comme ultime recours (art. 27) : un point favorable à documenter

Tout n'est pas défavorable dans la réforme, et l'article 27 du Livre Ier constitue sans doute le point le plus favorable pour un dirigeant poursuivi. Il énonce que la peine d'emprisonnement constitue l'ultime recours et qu'elle ne peut être prononcée que lorsque les objectifs de la peine ne peuvent pas être atteints par une autre peine ; au niveau 2, le juge doit justifier son choix par écrit.⁷

Cette exigence de motivation joue précisément aux niveaux où se situent la plupart des infractions économiques. Elle donne un poids nouveau à des éléments que l'on présentait hier comme de simples circonstances atténuantes : la régularisation intervenue, le remboursement du préjudice, la réorganisation de la gouvernance, la mise en conformité effective. Ces éléments ne sont plus seulement plaidés : le juge doit expliquer pourquoi ils ne suffisent pas.


6. Recommandations pratiques

La première recommandation ne coûte presque rien et vaut pour tous les mandats : faites en sorte qu'une observation formulée en conseil laisse une trace. Il ne s'agit pas d'alourdir les procès-verbaux, mais d'acter les demandes de vérification et les réserves. Un procès-verbal qui ne mentionne que les décisions adoptées ne dit rien de ce que les administrateurs ont demandé.

La deuxième porte sur vos documents statutaires et contractuels. Recherchez les références à l'article 492bis du Code pénal dans vos conventions d'actionnaires, votre charte de gouvernance, vos règlements internes et vos polices d'assurance, et remplacez-les par l'article 476 du Livre II. Une clause qui vise une disposition abrogée perd son objet.

La troisième concerne votre couverture. Les polices de responsabilité des mandataires sociaux sont construites sur la faute civile ; l'amende pénale reste personnelle et en est classiquement exclue, souvent avec la peine pécuniaire liée au profit. La question utile à poser à votre courtier n'est donc pas « à combien suis-je couvert ? » mais « qu'est-ce qui est exclu, et les frais de défense pénale sont-ils pris en charge ? ».

La quatrième, enfin, porte sur la documentation des décisions. Une décision de gestion dont la justification économique est établie par écrit au moment où elle est prise — motivation au procès-verbal, note interne, avis externe — se défend dans un cadre où l'intérêt social est la référence centrale. La même décision, expliquée plusieurs années plus tard, se défend beaucoup moins bien. Cela vaut particulièrement pour les opérations intragroupes et les conventions conclues entre la société et ses dirigeants.

Deg & Partners

Ce dossier clôt notre série en trois volets sur le nouveau Code pénal, après l'architecture générale de la réforme (19 septembre 2026) et son volet fiscal et répressif (26 septembre 2026). Si vous souhaitez que nous relisions vos délégations de pouvoir, vos procès-verbaux types ou votre police de responsabilité à la lumière de ces textes, nous sommes à votre disposition.


Références

¹ Loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales ; loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales.

² Art. 38 du Livre Ier du Code pénal, introduit par la loi du 29 février 2024, MB 8 avril 2024.

³ Art. 36 du Livre Ier du Code pénal.

⁴ Art. 19 du Livre Ier du Code pénal.

⁵ Art. 476 du Livre II du Code pénal, anciennement art. 492bis du Code pénal.

⁶ Art. 55 du Livre Ier du Code pénal.

⁷ Art. 27 du Livre Ier du Code pénal.

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