
Taxe de sortie, transfert intra-groupe, SICAV RDT, crédit d'impôt innovation — ce qu'il faut vérifier avant de déposer
Le formulaire de déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2026 a été fixé par l'arrêté royal du 8 mars 2026, publié au Moniteur belge le 16 mars 2026. Derrière des modifications d'apparence technique — quelques codes ajoutés, d'autres supprimés — se cachent trois réformes récentes qui peuvent avoir un impact direct sur votre société : la nouvelle taxe de sortie, l'assouplissement du transfert intra-groupe et la cotisation de 5 % sur les plus-values de sociétés d'investissement. Ce dossier passe en revue chaque nouveauté et vous indique, situation par situation, ce que vous devez vérifier. |
La déclaration à utiliser pour l'exercice d'imposition 2026 concerne les exercices comptables clôturés le 31 décembre 2025 ou dans le courant de 2026, mais avant le 31 décembre 2026. Comme chaque année, le nouveau modèle a été arrêté par arrêté royal — cette fois celui du 8 mars 2026, publié au Moniteur belge du 16 mars 2026¹.
Les modifications apportées cette année ne sont pas de simples retouches de forme. Elles sont la traduction, dans la déclaration, de trois textes législatifs récents : la loi-programme du 18 juillet 2025, qui a instauré la taxe de sortie à charge des actionnaires d'une société qui émigre ; la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, qui a assoupli le régime du transfert intra-groupe à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et créé une cotisation distincte de 5 % sur certaines plus-values exonérées ; et la loi du 12 mai 2024, dont le crédit d'impôt pour revenus d'innovation produit désormais ses premiers effets de report. Chaque nouveau code du formulaire correspond ainsi à une décision de gestion que votre société a prise — ou devra prendre.
► Lecture rapide — À retenir ✓ Le formulaire ISOC de l'exercice d'imposition 2026 est fixé par l'AR du 8 mars 2026 (MB 16 mars 2026). ✓ Il vise les exercices clôturés du 31 décembre 2025 au 30 décembre 2026. ✓ Les nouveaux codes traduisent la loi-programme du 18 juillet 2025 et la loi du 18 décembre 2025. |
Lorsqu'une société belge transfère son siège de direction à l'étranger, une fiction fiscale de dissolution et de liquidation s'applique de longue date : la valeur réelle de l'avoir social, après déduction de la valeur revalorisée du capital fiscal, est considérée comme un dividende distribué². La loi-programme du 18 juillet 2025 a franchi une étape supplémentaire : cette fiction s'étend désormais aux actionnaires de la société qui émigre. Ceux-ci deviennent imposables sur un « dividende fictif de liquidation », au prorata de leur participation³.
Le régime vise le transfert de siège d'une société belge vers l'étranger, mais aussi les fusions, scissions et opérations assimilées transfrontalières. Une limite importante subsiste toutefois : le dividende fictif n'est imposable que dans la mesure où il se rapporte à des éléments qui, à la suite de l'opération, ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique — c'est-à-dire dans un établissement belge. Le régime est en vigueur depuis le 29 juillet 2025 et s'applique aux opérations réalisées à partir de cette date.
La nouvelle définition du dividende, inscrite à l'impôt des personnes physiques, s'applique également à l'impôt des sociétés. Si votre société détient une participation dans une société qui émigre ou se restructure de manière transfrontalière, elle doit inclure sa quote-part du dividende fictif dans son résultat imposable. C'est l'objet du nouveau code 1255, « Dividendes résultant du transfert d'éléments à l'étranger », inséré dans le cadre des dépenses non admises et autres éléments du résultat.
La bonne nouvelle est que le législateur a expressément prévu que ce dividende fictif peut bénéficier de la déduction des revenus définitivement taxés⁴. Le cadre RDT s'enrichit à cet effet d'une nouvelle rubrique « Dividendes résultant de la réalisation d'éléments transférés à l'étranger » (code 1647). Pour l'actionnaire-société qui remplit les conditions habituelles de la déduction RDT, l'opération peut donc être largement neutralisée — à condition de compléter correctement les deux codes.
■ Exemple — Actionnaire-société d'une société qui émigre – Situation : La SA Horizon transfère son siège de direction vers le Luxembourg le 1er octobre 2025 – Valeur réelle de l'avoir social : 1 000 000 EUR – Capital fiscal revalorisé : 200 000 EUR – Dividende fictif de liquidation : 800 000 EUR (aucun élément ne reste affecté à un établissement belge) – Votre société détient : 25 % de la SA Horizon – Quote-part imposable : 200 000 EUR à mentionner au code 1255 – Déduction RDT (conditions remplies) : 200 000 EUR à mentionner au code 1647 ▶ Impact net : neutralisé par la déduction RDT si les conditions sont remplies — mais les deux codes doivent être servis. |
Le législateur a mis à charge de la société belge qui émigre — ou qui est impliquée dans une opération de réorganisation visée — l'obligation d'indiquer le dividende fictif de liquidation sur des fiches individuelles. À défaut, la cotisation distincte sur commissions secrètes est due⁵. Les codes de cette cotisation ont été renumérotés (1519 et 1520, au lieu de 1509 et 1510) et leur intitulé mentionne désormais, outre les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés, les « dividendes non justifiés ». Une émigration mal documentée peut donc coûter très cher : la sanction ne frappe pas l'actionnaire, mais la société elle-même.
► Lecture rapide — À retenir ✓ Les actionnaires d'une société qui émigre sont imposables sur un dividende fictif de liquidation, au prorata de leur participation. ✓ Pour l'actionnaire-société : inclusion au code 1255, déduction RDT possible au code 1647. ✓ La société qui émigre doit établir des fiches individuelles, sous peine de cotisation sur commissions secrètes (codes 1519/1520). ✓ Le dividende n'est imposable que pour les éléments qui quittent effectivement la Belgique. |
Le régime du transfert intra-groupe permet, sous conditions, à une société bénéficiaire de transférer tout ou partie de son résultat imposable — à des fins purement fiscales — à une société liée déficitaire. La société déficitaire ne peut en principe compenser le transfert perçu qu'avec la perte de l'exercice même : si le transfert excède cette perte, l'excédent est taxé, sans que les autres déductions fiscales (pertes reportées, RDT, etc.) puissent s'y appliquer⁶.
C'est précisément cette interdiction que la Cour de justice de l'Union européenne a censurée, dans son arrêt du 13 mars 2025, en tant qu'elle prive la société bénéficiaire de la déduction RDT : l'interdiction de déduire les RDT d'un transfert intra-groupe perçu est incompatible avec la directive mère-filiale⁷. Le législateur en a tiré les conséquences dans la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, applicable à compter du 9 janvier 2026⁸.
La déclaration 2026 intègre cette évolution : le code 1426 est reformulé et vise désormais la partie du transfert intra-groupe excédant le résultat négatif, « à l'exception de celle sur laquelle les revenus définitivement taxés peuvent être déduits ». Concrètement, si votre société déficitaire perçoit un transfert intra-groupe supérieur à sa perte de l'exercice, elle peut désormais éponger l'excédent avec ses RDT de l'année.
■ Exemple — Transfert intra-groupe excédant la perte – Situation : La SRL Delta, déficitaire, conclut une convention de transfert intra-groupe avec sa société soeur – Perte fiscale de l'exercice : 100 000 EUR – Transfert intra-groupe perçu : 150 000 EUR – Excédent en principe taxable : 50 000 EUR – Dividendes RDT perçus dans l'exercice : 60 000 EUR – Régime antérieur : excédent de 50 000 EUR taxé, RDT inutilisables – Régime nouveau (ex. d'imp. 2026) : déduction RDT applicable sur l'excédent ▶ Base résiduelle : 0 EUR — l'excédent est absorbé par la déduction RDT. |
« Chaque nouveau code du formulaire est la trace d'une réforme : bien le comprendre, c'est déjà optimiser sa déclaration. » |
Le cadre des cotisations distinctes accueille une rubrique entièrement nouvelle : la « Cotisation distincte sur les plus-values exonérées sur actions ou parts de sociétés d'investissement, de sociétés immobilières réglementées ou de sociétés étrangères similaires » (code 1528).
Cette rubrique découle de la cotisation spéciale de 5 % instaurée par la loi du 18 décembre 2025 à charge des sociétés qui réalisent des plus-values exonérées — en vertu de l'article 192, § 1er, du CIR 1992 — sur des actions ou parts de certaines sociétés d'investissement et sociétés immobilières réglementées, lorsque les revenus distribués par ces véhicules ont bénéficié de la déduction RDT au cours d'une des périodes imposables précédentes⁹. Cette cotisation s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2026.
Attention à la disposition anti-abus qui l'accompagne : toute modification apportée à partir du 3 février 2025 à la date de clôture de l'exercice comptable, qui n'est pas justifiée par d'autres raisons que l'évasion de la mesure, reste sans effet. Reporter sa date de clôture pour échapper à la cotisation ne fonctionne donc pas.
■ Exemple — Cession de parts d'une SICAV RDT – Situation : Votre société de management cède ses parts d'une SICAV RDT en mars 2026 – Plus-value réalisée, exonérée (art. 192, § 1er, CIR 1992) : 200 000 EUR – Dividendes antérieurs ayant bénéficié du régime RDT : oui – Cotisation distincte de 5 % : 10 000 EUR à mentionner au code 1528 ▶ La plus-value reste exonérée à l'ISOC, mais la cotisation de 5 % est due de manière distincte. |
► Lecture rapide — À retenir ✓ Une cotisation distincte de 5 % frappe les plus-values exonérées sur parts de SICAV RDT, SIR et véhicules étrangers similaires dont les dividendes ont bénéficié du régime RDT. ✓ Elle s'applique dès l'exercice d'imposition 2026 et se déclare au nouveau code 1528. ✓ Modifier sa date de clôture depuis le 3 février 2025 pour y échapper est inopérant, sauf justification étrangère à la mesure. |
Depuis la loi du 12 mai 2024, les sociétés peuvent volontairement renoncer, en tout ou en partie, à la déduction pour revenus d'innovation — même lorsque les bénéfices imposables seraient suffisants — et convertir la quote-part non utilisée en un crédit d'impôt non remboursable pour revenus d'innovation¹⁰. Ce choix, exercé pour la première fois pour l'exercice d'imposition 2025, intéresse particulièrement les groupes concernés par l'impôt minimum international (Pilier 2), pour lesquels une déduction trop généreuse peut abaisser le taux effectif d'imposition sous le seuil critique.
La société peut également décider de ne pas imputer tout ou partie de ce crédit d'impôt : le solde non imputé est reporté sur les exercices d'imposition suivants, sans limite dans le temps. Ce report se perd toutefois en cas de changement de contrôle qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier¹¹ — un point à ne pas négliger dans les opérations de transmission.
La déclaration 2026 en tire deux conséquences. D'une part, la liste des précomptes non remboursables est complétée par le crédit d'impôt pour revenus d'innovation imputé (code 1838). D'autre part, un cadre entièrement nouveau assure le suivi du crédit : il mentionne notamment le solde du crédit d'impôt non encore imputé (code 1881). Les sociétés qui ont converti leur déduction en crédit l'an dernier retrouvent donc cette année la traçabilité de leur choix.
Trois modifications relèvent de la simplification. Premièrement, les deux rubriques relatives à l'ancienne réserve d'investissement — qui distinguaient selon que la réserve avait été constituée avant le 31 décembre 2016 ou à partir du 1er janvier 2017 — sont fusionnées en une seule, « réserve d'investissement pour laquelle la condition d'intangibilité n'est pas respectée » (code 1422 reformulé, codes 1425 et 1417 supprimés)¹².
Deuxièmement, la rubrique « Plus-values réalisées et provisions pour risques et charges imposables à 33,99 % » perd son premier volet : compte tenu des délais de remploi, l'administration considère qu'aucune plus-value de ce type ne peut plus devenir imposable pour l'exercice d'imposition 2026. Ne subsistent que les « Provisions pour risques et charges imposables à 33,99 % » (code 1488)¹³. Rappelons au passage que le régime d'exonération des plus-values sur véhicules d'entreprise de l'article 44bis du CIR 1992 ne s'applique plus qu'aux plus-values réalisées au plus tard le 31 août 2025.
Troisièmement, dans le cadre relatif à la taille de la société, le formulaire précise désormais qu'il convient d'indiquer le chiffre d'affaires net annuel, hors TVA (code 1873). Ce n'est pas une nouveauté de fond — les notices explicatives le précisaient déjà — mais une clarification bienvenue pour l'appréciation de la qualité de petite société.
Signalons enfin, pour les groupes internationaux, que la déclaration à l'impôt des personnes morales est inchangée, tandis que la partie de la déclaration à l'impôt des non-résidents relative aux sociétés étrangères reprend les mêmes modifications que la déclaration ISOC — taxe de sortie, transfert intra-groupe et crédit d'impôt innovation compris.
Votre situation | Codes concernés | Ce qu'il faut faire |
Actionnaire d'une société qui émigre ou se restructure de manière transfrontalière (depuis le 29 juillet 2025) | 1255 (DNA) et 1647 (RDT) | Calculer la quote-part du dividende fictif, l'inclure au code 1255 et activer la déduction RDT au code 1647 |
Société qui émigre ou est impliquée dans l'opération | 1519 / 1520 | Établir les fiches individuelles du dividende fictif pour éviter la cotisation sur commissions secrètes |
Société déficitaire percevant un transfert intra-groupe supérieur à sa perte | 1426 (reformulé) | Appliquer la déduction RDT de l'année sur l'excédent taxable |
Plus-value exonérée sur parts de SICAV RDT, SIR ou véhicule étranger similaire | 1528 (nouveau) | Déclarer la cotisation distincte de 5 % ; ne pas compter sur un changement de date de clôture |
Déduction pour revenus d'innovation convertie en crédit d'impôt | 1838 et 1881 (nouveau cadre) | Suivre l'imputation et le solde reporté ; vérifier l'impact d'un changement de contrôle |
Reprise d'une ancienne réserve d'investissement ou d'une provision antérieure à 2018 | 1422, 1488 | Utiliser les rubriques fusionnées ou renumérotées |
Avant de déposer votre déclaration pour l'exercice d'imposition 2026, trois vérifications s'imposent. D'abord, si votre société détient des participations dans des sociétés ayant réalisé une opération transfrontalière depuis le 29 juillet 2025, identifiez sans attendre l'existence d'un éventuel dividende fictif de liquidation : l'inclusion au code 1255 et la déduction au code 1647 doivent être documentées, et la société émigrante doit avoir établi les fiches individuelles requises. Ensuite, si votre groupe a conclu des conventions de transfert intra-groupe, recalculez la position des sociétés déficitaires : l'ouverture de la déduction RDT sur l'excédent peut réduire la base imposable par rapport aux exercices antérieurs. Enfin, si votre société a cédé des parts de sociétés d'investissement ou de sociétés immobilières réglementées, provisionnez la cotisation de 5 % et vérifiez l'historique RDT des dividendes perçus. Dans les trois cas, un examen préalable avec votre conseil évitera qu'un nouveau code mal servi ne se transforme en supplément d'impôt ou en sanction.
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Références
¹ AR du 8 mars 2026 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2026, MB 16 mars 2026.
² Art. 209 CIR 1992.
³ Art. 18, al. 1er, 2°quater CIR 1992, introduit par la loi-programme du 18 juillet 2025, MB 29 juillet 2025 ; applicable à l'ISOC en vertu de l'art. 183 CIR 1992.
⁴ Art. 202, § 1er, 3° CIR 1992.
⁵ Art. 219 CIR 1992, tel que modifié par la loi-programme du 18 juillet 2025.
⁶ Art. 206/3, § 1er CIR 1992.
⁷ CJUE, 13 mars 2025, aff. C-135/24.
⁸ Loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, MB 30 décembre 2025 ; art. 206/3, § 1er, al. 2, deuxième tiret CIR 1992, modifié à compter du 9 janvier 2026.
⁹ Art. 219sexies CIR 1992, introduit par la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses.
¹⁰ Art. 205/1, § 1er, al. 3 et 4, et art. 289decies CIR 1992, introduits par la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses, MB 29 mai 2024.
¹¹ Art. 292ter CIR 1992.
¹² Art. 194quater CIR 1992 (réserve d'investissement constituée au plus tard le 30 décembre 2018).
¹³ Art. 217/1 CIR 1992.