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Meta et l'impôt belge: anatomie du montage cost-plus vers l'Irlande et leviers de contestation (prix de transfert, art. 185 CIR 92, Pilier 2)

Comment Facebook Belgium SRL, filiale belge de Meta réalisant plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, peut-elle ne payer que 917.489 euros d'impôt des sociétés ? En rebond sur les travaux de Xavier Degraux relayés par L'Echo, ce dossier décompose la mécanique des prix de transfert « cost-plus » vers le hub irlandais de Meta, trace la frontière entre optimisation licite et prix contestable, et passe en revue les leviers — classiques et nouveaux — dont dispose l'administration belge, du contrôle de pleine concurrence à l'impôt minimum mondial de 15 %. Avec, à la clé, les enseignements pratiques pour tout groupe pratiquant des flux intragroupe.


1. Les faits : ce que disent les comptes annuels

1.1. Une marge belge treize fois inférieure à la marge du groupe Meta

Les comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique par Facebook Belgium SRL, filiale belge du groupe Meta, offrent une illustration remarquablement documentée d'un montage de refacturation intragroupe — mise en lumière par l'analyse du consultant Xavier Degraux, relayée par la presse économique¹. Pour l'exercice 2025, la société déclare un chiffre d'affaires de 103,63 millions d'euros ; les coûts des ventes et prestations, très majoritairement constitués de refacturations intragroupe, en absorbent 100,35 millions. Le bénéfice d'exploitation résiduel s'établit à 3,27 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 3,16 %, alors que Meta affiche au niveau consolidé une marge de l'ordre de 41 %. L'impôt des sociétés belge correspondant s'élève à 917.489 euros.

L'exercice précédent présentait déjà le même profil, quoique moins accentué : 109,58 millions d'euros de ventes et prestations, 102,67 millions de coûts — dont 88,6 millions de « services et biens divers » reversés au groupe —, un bénéfice avant impôts de 7,08 millions (marge de 6,5 %) et un impôt de 1,9 million d'euros. En un an, l'impôt a donc été divisé par deux alors que le chiffre d'affaires n'a reculé que de 5,4 % : le resserrement de la marge résiduelle belge s'opère à activité quasi constante.

1.2. Un chiffre d'affaires déclaré sans commune mesure avec le marché réel

Les estimations sectorielles évaluent le marché belge de la publicité sur réseaux sociaux entre 650 et 700 millions d'euros par an, marché sur lequel Meta occupe une position largement dominante. Une fourchette prudente situerait la valeur publicitaire réellement captée en Belgique entre 350 et 400 millions d'euros — soit trois à quatre fois le chiffre d'affaires comptabilisé par la filiale locale. La raison de cet écart n'est pas une dissimulation comptable : elle tient au fait que la vente publicitaire elle-même n'est tout simplement pas facturée par la Belgique, comme on le verra à la section 2.

1.3. Le comparable le plus parlant : Google Belgium, concurrent direct sur le même marché

Le même exercice 2025 fournit un point de comparaison précieux : Google Belgium, active sur le même marché publicitaire numérique belge, acquittera 4,5 millions d'euros d'impôt pour un chiffre d'affaires d'un peu moins de 96 millions d'euros et un bénéfice d'exploitation de 15,2 millions d'euros — soit une marge opérationnelle proche de 16 %, cinq fois supérieure, sur un volume d'activité comparable. Deux acteurs exerçant le même métier, sur le même territoire, avec des chiffres d'affaires voisins, affichent ainsi des rentabilités locales radicalement différentes : c'est précisément le type d'écart qu'une étude de comparabilité en matière de prix de transfert a vocation à interroger.

Exemple — Meta vs Google : l'écart de taxation en chiffres (exercice 2025)

Facebook Belgium : chiffre d'affaires déclaré : 103,63 millions EUR

Coûts des ventes et prestations (intragroupe) : 100,35 millions EUR

Bénéfice d'exploitation — marge : 3,27 millions EUR — 3,16 %

Impôt des sociétés : 917.489 EUR

Google Belgium : chiffre d'affaires : environ 96 millions EUR

Bénéfice d'exploitation — marge : 15,2 millions EUR — environ 16 %

Impôt des sociétés : 4,5 millions EUR

À chiffre d'affaires comparable, l'impôt belge varie du simple au quintuple selon l'architecture intragroupe retenue.

► Lecture rapide — À retenir

La marge opérationnelle belge (3,16 %) est treize fois inférieure à la marge consolidée du groupe (41 %).

Le chiffre d'affaires déclaré localement représenterait un quart à un tiers de la valeur publicitaire réellement générée sur le marché belge.

Un concurrent direct, à chiffre d'affaires comparable, déclare une marge cinq fois supérieure et paie cinq fois plus d'impôt.


2. Le mécanisme juridique : cost-plus et prestataire à risque limité

2.1. L'architecture contractuelle

Le montage repose sur une séparation nette entre le lieu de la vente et le lieu du support commercial. Les annonceurs belges — grandes entreprises comme PME — n'achètent jamais leurs espaces publicitaires à Facebook Belgium : ils contractent avec une régie automatisée en ligne qui facture depuis l'Irlande, où Meta a établi son siège européen. La filiale belge, pour sa part, ne rend qu'une prestation de marketing et d'aide à la vente à sa maison mère, rémunérée selon la méthode du prix de revient majoré (« cost-plus ») : ses coûts opérationnels locaux, augmentés d'une marge modeste et stable.

Cette qualification fonctionnelle — celle d'un prestataire de services à risque limité (« limited-risk service provider ») — emporte une conséquence structurelle : la base imposable belge est décorrélée du volume d'affaires généré sur le marché belge. Que le marché publicitaire local progresse ou recule, la marge belge reste arrimée aux seuls coûts locaux. L'essentiel de la valeur remonte vers l'entité irlandaise, qui concentre par ailleurs environ 60 % du chiffre d'affaires mondial de Meta.

2.2. Pourquoi l'Irlande

Le choix de l'Irlande comme hub européen ne tient pas seulement à son taux nominal de 12,5 % sur les bénéfices commerciaux — contre 25 % en Belgique. Il s'explique par un écosystème plus large : régimes favorables aux actifs incorporels, réseau étendu de conventions fiscales, et concentration historique de la propriété intellectuelle des plateformes numériques. Les structures les plus agressives du passé ont été démantelées sous la pression du droit européen, mais l'Irlande demeure le point de facturation central des filiales européennes des grands groupes technologiques.

Exemple — La mécanique du cost-plus

Hypothèse : coûts opérationnels de la filiale belge : 95 millions EUR

Méthode de rémunération convenue : coûts + marge de 5 %

Chiffre d'affaires facturé à la maison mère : 95 x 1,05 = 99,75 millions EUR

Base imposable belge (la marge) : 4,75 millions EUR

Impôt des sociétés belge (25 %) : environ 1,19 million EUR

Valeur publicitaire générée sur le marché belge : 350 à 400 millions EUR

Profit théorique à la marge du groupe (41 %) : environ 145 à 165 millions EUR

Le cost-plus déconnecte la base imposable belge de la valeur créée localement : seule la marge sur coûts reste taxable en Belgique, le solde étant capté par l'entité de facturation irlandaise.

2.3. Les dispositifs d'accompagnement

Deux évolutions récentes de Facebook Belgium complètent le tableau. D'abord, l'adhésion, depuis janvier 2025, à un programme de « cash pooling » intragroupe : les liquidités belges — 8,95 millions d'euros fin 2024 — ont été transférées vers un compte centralisateur du groupe, remplacées au bilan par une créance à court terme. Ensuite, un dépouillement fonctionnel rapide : résiliation, en mars 2025, d'un contrat d'assistance technique en ingénierie qui représentait 10 % du chiffre d'affaires 2024, et réduction de moitié des effectifs, ramenés à 22,1 équivalents temps plein. Paradoxalement, le coût moyen annuel par salarié restant — environ 408.000 euros — signale des fonctions à haute valeur ajoutée, ce qui interroge la cohérence entre la réalité fonctionnelle belge et la qualification de simple prestataire à risque limité. Dernier indice, presque symbolique : la filiale a versé 8,95 millions d'euros de précompte professionnel en 2025, soit près de dix fois son impôt des sociétés — la charge fiscale s'est déplacée du bénéfice vers le travail.

► Lecture rapide — À retenir

La vente publicitaire est facturée depuis l'Irlande ; la Belgique ne conserve qu'une prestation de support rémunérée en cost-plus.

La base imposable belge est structurellement déconnectée de la valeur générée sur le marché local.

Cash pooling, résiliation de contrats intragroupe et réduction des effectifs accentuent le dépouillement fonctionnel de la filiale — mais le profil de rémunération des fonctions restantes (408.000 EUR par salarié) fragilise la thèse du « risque limité ».


3. Légal, mais jusqu'où ? La frontière du principe de pleine concurrence

3.1. La refacturation intragroupe est licite par principe

Il faut le dire nettement : rien n'interdit à une filiale belge d'acheter des services à une entité liée établie en Irlande, ni d'être rémunérée en cost-plus pour ses propres prestations. Le droit fiscal international organise expressément ces relations : l'article 185, § 2 du CIR 92, qui transpose l'article 9 du Modèle OCDE, les valide à une condition essentielle — que les prix pratiqués correspondent à ceux qu'auraient convenus des entreprises indépendantes placées dans des circonstances comparables. La question pertinente n'est donc jamais « la refacturation est-elle légale ? », mais « le prix est-il de pleine concurrence ? ».

« La légalité formelle d'une refacturation intragroupe ne préjuge en rien de la conformité du prix au principe de pleine concurrence : c'est la substance économique des fonctions belges qui fait la mesure de l'impôt belge. »

3.2. Où le montage devient contestable

Le point de bascule se situe dans l'analyse fonctionnelle. Si les fonctions réellement exercées en Belgique — vente et relation commerciale avec les annonceurs locaux, marketing stratégique, exploitation commerciale des données — excèdent celles d'un simple prestataire de support, alors la marge résiduelle attribuée à la Belgique est insuffisante, et la différence constitue un avantage anormal consenti à une entreprise liée. Pour les actifs incorporels, la grille d'analyse est celle des fonctions dites DEMPE (développement, amélioration, entretien, protection, exploitation) : la rémunération doit suivre les fonctions, pas l'architecture contractuelle. Dans le cas étudié, le profil des effectifs restants — peu nombreux mais très hautement rémunérés — constitue un indice sérieux que les fonctions belges conservées relèvent de la création de valeur commerciale, difficilement compatible avec une marge de 3,16 %.

3.3. Les enseignements de la jurisprudence européenne

Deux précédents encadrent le débat. Le premier est l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2024 dans l'affaire des rulings irlandais accordés à Apple² : la Cour a définitivement jugé que l'attribution des bénéfices tirés de licences de propriété intellectuelle à des entités dépourvues de substance, au détriment des succursales opérationnelles, constituait une aide d'État illégale — avec, à la clé, la récupération de 13 milliards d'euros. Ce précédent démontre que l'écart entre substance réelle et localisation contractuelle des profits peut être sanctionné, y compris lorsque l'État de la sous-imposition n'y a aucun intérêt.

Le second précédent concerne la Belgique elle-même : le régime des « bénéfices excédentaires » (excess profit rulings), par lequel l'administration belge exonérait, sur la base de l'article 185, § 2, b) du CIR 92, une partie des bénéfices de filiales belges de groupes multinationaux, a été qualifié de régime d'aides d'État par la Cour de justice le 16 septembre 2021³. L'enseignement est double : le principe de pleine concurrence est devenu un référentiel de contrôle européen à part entière, et la Belgique — historiquement plus « attractive » que « défensive » en matière de prix de transfert — dispose d'une expérience contentieuse de premier plan sur ce terrain.

► Lecture rapide — À retenir

La refacturation intragroupe est licite ; c'est l'adéquation du prix aux fonctions réelles qui peut être contestée (art. 185, § 2 CIR 92).

L'analyse DEMPE impose de rémunérer les fonctions là où elles s'exercent, indépendamment des contrats.

La jurisprudence européenne (rulings irlandais 2024, bénéfices excédentaires belges 2021) sanctionne les localisations de profits sans substance.


4. Les leviers de contestation à la disposition de la Belgique

4.1. Le contrôle des prix de transfert (art. 185, § 2 CIR 92)

Le levier naturel est l'ajustement primaire : réintégrer dans la base imposable belge la part des refacturations intragroupe qui excède un prix de pleine concurrence. L'administration s'appuie pour ce faire sur la documentation obligatoire — master file, local file, déclaration pays par pays (art. 321/1 à 321/7 CIR 92) — dont le contenu a été sensiblement renforcé pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025 : description détaillée de la chaîne de valeur, analyse fonctionnelle approfondie, analyse DEMPE des incorporels, et obligation de joindre les études de comparabilité elles-mêmes. La limite de l'exercice est probatoire : la charge de la preuve du caractère anormal du prix incombe à l'administration, qui doit produire des comparables concrets et ne peut se contenter de présomptions — la jurisprudence belge récente a censuré des redressements insuffisamment étayés. C'est ici que le comparable sectoriel direct évoqué à la section 1.3 prend toute sa valeur : deux acteurs du même marché, aux chiffres d'affaires voisins, aux marges locales sans rapport.

4.2. L'avantage anormal ou bénévole (art. 26 CIR 92)

Complémentaire du précédent, l'article 26 du CIR 92 permet de réintégrer tout avantage anormal ou bénévole consenti à une entreprise liée étrangère. Son intérêt spécifique tient à son régime : le montant réintégré constitue une base imposable minimale sur laquelle les pertes fiscales récupérables ne peuvent être imputées — ce qui prive le contribuable redressé d'un amortisseur classique.

4.3. La taxation par comparaison (art. 342 CIR 92) et l'établissement stable

L'écart entre le chiffre d'affaires déclaré (103,63 millions) et la valeur estimée du marché réellement capté (350 à 400 millions) pourrait alimenter une taxation par comparaison avec des contribuables similaires, sur la base de l'article 342 du CIR 92 — à la condition, exigeante, de démontrer que l'activité de vente est substantiellement exercée depuis la Belgique. Cette même démonstration rouvrirait un débat plus ambitieux encore : celui de l'existence d'un établissement stable belge de l'entité irlandaise de facturation, au sens de l'article 5 des conventions préventives de double imposition, si les fonctions décisionnelles de vente sont en réalité exercées par la vingtaine de salariés belges hautement rémunérés plutôt que depuis Dublin.

4.4. La règle générale anti-abus (art. 344, § 1er CIR 92)

En théorie, l'administration pourrait tenter la voie de l'abus fiscal : démontrer que le montage n'a d'autre justification que fiscale et requalifier l'opération. En pratique, cette voie est étroite pour les organisations opérationnelles de groupes mondiaux : la centralisation européenne des fonctions de plateforme, de recherche et de support fournit aisément les motifs non fiscaux qui renversent la présomption. Ce levier restera donc, dans ce type de dossier, subsidiaire.

4.5. La coopération internationale

L'échange automatique des rulings transfrontaliers et des accords préalables en matière de prix de transfert entre États membres⁴ ainsi que les programmes de coopération multilatérale permettent à l'administration belge de croiser ses données avec celles de l'Irlande et d'objectiver l'écart entre la substance déclarée de part et d'autre et la localisation effective des profits.


5. Le Pilier 2 : le changement de paradigme

L'impôt minimum mondial de 15 % constitue aujourd'hui le levier le plus robuste — et le moins tributaire de la charge de la preuve. La loi du 19 décembre 2023⁵, qui transpose la directive (UE) 2022/2523, s'applique aux groupes dont le chiffre d'affaires consolidé atteint 750 millions d'euros ; elle a fait l'objet d'une mise à jour technique fin 2025, sans modification du taux ni de la méthode. Sa logique renverse celle des prix de transfert : il ne s'agit plus de prouver qu'un prix intragroupe est anormal, mais de constater, juridiction par juridiction, que le taux effectif d'imposition du groupe tombe sous 15 % — auquel cas un impôt complémentaire est dû.

Trois filets se succèdent. Le premier est l'impôt national complémentaire qualifié (QDMTT), perçu prioritairement par la juridiction où la sous-imposition se produit — l'Irlande ayant tout intérêt à capter elle-même cette recette. Le deuxième est la règle d'inclusion des revenus (IIR), applicable au niveau de l'entité mère. Le troisième — le plus intéressant pour la Belgique — est la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (UTPR) : elle permet à la Belgique de prélever un impôt complémentaire sur les profits sous-taxés du groupe où qu'ils se situent dans le monde, au prorata de la substance belge du groupe (effectifs et actifs), même si la sous-imposition intervient en Irlande ou aux États-Unis. La concentration d'environ 60 % du chiffre d'affaires mondial de Meta sur l'entité irlandaise accroît mécaniquement l'enjeu de ce dispositif.

Exemple — La logique de l'UTPR en trois temps

Constat : le taux effectif d'imposition du groupe dans une juridiction (p. ex. l'Irlande) tombe sous 15 % après exclusion fondée sur la substance

Filet 1 — QDMTT : la juridiction concernée peut percevoir elle-même l'impôt complémentaire

Filet 2 — IIR : à défaut, l'impôt complémentaire est perçu au niveau de l'entité mère

Filet 3 — UTPR : à défaut encore, chaque juridiction où le groupe a de la substance — dont la Belgique — prélève sa quote-part, calculée au prorata des effectifs et actifs locaux

Aucune démonstration d'anormalité de prix n'est requise : le seul constat d'un taux effectif insuffisant déclenche l'impôt complémentaire.

► Lecture rapide — À retenir

Le Pilier 2 s'applique aux groupes dont le chiffre d'affaires consolidé atteint 750 millions d'euros.

Il contourne la difficulté probatoire des prix de transfert : un taux effectif inférieur à 15 % suffit à déclencher l'impôt complémentaire.

Via l'UTPR, la Belgique peut percevoir une quote-part de l'impôt complémentaire au prorata de sa substance locale, même si la sous-imposition a lieu ailleurs.


6. Tableau de synthèse

Levier

Base légale

Force

Limite

Ajustement de prix de transfert

Art. 185, § 2 CIR 92

Levier naturel ; documentation renforcée depuis 2025 ; comparable sectoriel direct disponible

Charge de la preuve sur l'administration ; exercice probatoire lourd

Avantage anormal ou bénévole

Art. 26 CIR 92

Base imposable minimale, sans imputation des pertes

Même exigence probatoire que l'art. 185

Taxation par comparaison

Art. 342 CIR 92

Exploite l'écart entre chiffre d'affaires déclaré et marché réel

Suppose de démontrer une activité de vente exercée depuis la Belgique

Établissement stable

Art. 5 des conventions préventives

Rapatrierait la base de facturation irlandaise en Belgique

Démonstration exigeante des fonctions décisionnelles locales

Règle générale anti-abus

Art. 344, § 1er CIR 92

Requalification globale du montage

Motifs non fiscaux aisés à établir pour un groupe opérationnel mondial

Impôt minimum mondial (Pilier 2)

Loi du 19 décembre 2023

Aucune preuve d'anormalité requise ; quote-part belge via l'UTPR

Priorité au QDMTT de la juridiction sous-taxée ; seuil de 750 millions EUR


7. Recommandations pratiques

Ce cas d'école dépasse largement le cercle des géants du numérique : il éclaire la grille de lecture que l'administration belge applique désormais à tout flux intragroupe, quelle qu'en soit l'échelle — le cas Meta n'en est que la version la plus spectaculaire. Pour les groupes belges — y compris les PME structurées en plusieurs entités liées, en Belgique ou à l'étranger —, la première priorité est la cohérence entre la marge déclarée par chaque entité et les fonctions, actifs et risques qu'elle assume réellement : une société qui emploie des profils commerciaux seniors ne peut durablement se présenter comme un prestataire de support à marge minimale sans s'exposer à un redressement.

La deuxième priorité est documentaire. Les seuils déclenchant les obligations formelles (master file, local file) sont vite atteints, et leur contenu a été substantiellement enrichi pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 — chaîne de valeur, analyse fonctionnelle, études de comparabilité jointes en annexe. Une documentation solide, préparée à froid, reste la meilleure protection dans un contrôle où la charge de la preuve peut basculer au détriment du contribuable négligent. Les conventions intragroupe — prestations de services, cash pooling, licences — doivent être écrites, datées et effectivement appliquées, avec une rémunération justifiable de chaque flux, y compris sur les positions de trésorerie centralisée.

Enfin, pour les groupes approchant le seuil de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé, l'entrée dans le champ du Pilier 2 doit être anticipée dès maintenant : cartographie des taux effectifs par juridiction, identification des juridictions à risque, et évaluation de l'impact des impôts complémentaires sur la politique de prix de transfert existante. Le cabinet accompagne ses clients dans chacune de ces trois démarches — revue fonctionnelle, mise à niveau documentaire et diagnostic Pilier 2 — selon une approche proportionnée à la taille du groupe.

Deg & Partners

Deg & Partners accompagne ses clients — entreprises, indépendants et familles — face aux évolutions législatives. N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une analyse personnalisée de votre situation.


Références

¹ X. Degraux, analyse des comptes annuels 2025 de Facebook Belgium SRL déposés à la BNB, relayée par L'Echo, 14 juillet 2026.
² CJUE (gde ch.), 10 septembre 2024, aff. C-465/20 P, Commission c. Irlande et Apple Sales International.
³ CJUE, 16 septembre 2021, aff. C-337/19 P, Commission c. Belgique et Magnetrol International (régime des bénéfices excédentaires).
⁴ Directive (UE) 2015/2376 du 8 décembre 2015 concernant l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière.
⁵ Loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, M.B., 28 décembre 2023, transposant la directive (UE) 2022/2523 du 15 décembre 2022 ; mise à jour technique par la loi du 19 décembre 2025.
Autres dispositions citées : art. 26, 185, § 2, 321/1 à 321/7, 342 et 344, § 1er CIR 92 ; art. 5 et 9 du Modèle OCDE de convention fiscale.

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