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ASBL et TVA en 2026: l'assujettissement s'impose plus souvent qu'on ne le croit

Article 4 du Code de la TVA, activité annuelle, exemptions de l'article 44 — et le corollaire du droit à déduction

Une ASBL n'échappe pas à la TVA parce qu'elle ne poursuit pas de but de lucre : l'article 4 du Code de la TVA vise expressément les activités exercées « avec ou sans esprit de lucre ». Une manifestation organisée une seule fois par an, un immeuble donné en location, une buvette ouverte au public suffisent le plus souvent à faire naître la qualité d'assujetti — automatiquement, sans la moindre formalité. La vraie question vient ensuite : que reste-t-il à déduire ? Ce premier article ouvre une série en deux volets.


1. Article 4 du Code de la TVA : l'absence de but de lucre ne protège de rien

Contrairement à l'impôt sur les revenus, où l'absence de but de lucre commande le régime applicable, le Code de la TVA ignore cette distinction. Est assujetti « quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code »¹. Quatre mots suffisent à résumer la position d'une ASBL : « avec ou sans esprit de lucre ».

La TVA est un impôt sur la consommation, pas sur le bénéfice. Ni l'absence de valeur ajoutée, ni l'équilibre entre recettes et dépenses, ni la forme associative ne constituent donc un motif de non-assujettissement. Une ASBL qui livre des biens ou preste des services à titre onéreux, de manière habituelle et indépendante, est assujettie. La qualité s'acquiert de plein droit, dès la réunion des conditions : aucune démarche déclarative n'est nécessaire pour la faire naître — ce qui explique que tant d'associations la découvrent à l'occasion d'un contrôle.

La jurisprudence récente précise le critère de l'activité économique : l'association doit avoir l'intention de retirer de son activité des revenus présentant un caractère de permanence, ce qui suppose une forme de modèle économique — sans qu'il faille pour autant rechercher si l'activité est lucrative². C'est le seul filtre véritable, et il est plus large qu'on ne le suppose.


2. Le critère du caractère régulier : une manifestation annuelle suffit

Le débat se cristallise presque toujours sur le caractère habituel. Beaucoup d'associations l'assimilent à une fréquence élevée : ce serait « régulier » ce qui revient souvent. L'interprétation est trop étroite. La régularité suppose une continuité ou une répétition, mais celle-ci peut se manifester à intervalles longs. Une activité qui n'a lieu qu'une fois par an — voire moins — est régulière dès lors qu'elle est récurrente et s'inscrit dans le fonctionnement de l'association³.

L'exemple classique est le festival ou la manifestation sportive annuelle. L'événement ne se produit qu'une fois l'an, mais sa répétition est structurelle ; si l'ASBL y vend des billets, du sponsoring ou de la restauration, elle agit comme un opérateur économique. La location d'un bien immobilier illustre la même logique : un seul immeuble et un seul locataire suffisent, en raison du caractère périodique du flux de revenus⁴. À l'inverse, l'opération purement fortuite, sans aucune intention de répétition, ne fait en principe pas naître la qualité d'assujetti.


3. Être assujetti ne signifie pas facturer la TVA : l'article 44 et la franchise de 25 000 euros

C'est la confusion la plus coûteuse en pratique. L'analyse se déroule en deux temps, et jamais en un seul : d'abord vérifier si l'ASBL exerce une activité économique régulière — donc si elle est assujettie ; ensuite seulement examiner si une exemption s'applique à ses opérations de sortie.

L'article 44 du Code de la TVA exempte de nombreuses activités que le secteur associatif exerce au quotidien : soins de santé et aide aux personnes, assistance sociale, enseignement et formation professionnelle, exploitation d'installations sportives par un organisme sans but lucratif, musées et sites, organisation de représentations culturelles, cotisations perçues par des organismes poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique⁵. Ces exemptions ne sont pas optionnelles : elles s'imposent. Elles sont aussi de stricte interprétation, et plusieurs d'entre elles sont subordonnées à des conditions cumulatives — reconnaissance par l'autorité compétente, absence de but lucratif, affectation des recettes à la seule couverture des frais.

S'y ajoute le régime de la franchise des petites entreprises, ouvert lorsque le chiffre d'affaires annuel des opérations taxables ne dépasse pas 25 000 euros hors TVA⁶. La contrepartie est connue : pas de TVA sur les ventes, mais pas davantage de droit à déduction. Point de vigilance : l'exemption et la franchise ne remettent jamais en cause la qualification initiale d'assujetti.

Le secteur sportif illustre bien la mécanique : nous avons détaillé les trois conditions cumulatives de l'exemption applicable aux clubs, ainsi que le traitement de leurs activités accessoires — cafétéria, sponsoring, locations —, dans notre article du 30 juillet 2025 consacré aux associations sportives. Le raisonnement exposé ici en constitue le cadre général, transposable à l'ensemble du secteur associatif.


4. Le corollaire trop souvent oublié : le droit à déduction et la facture électronique 2026

La qualification n'a pas d'intérêt en soi ; elle commande le droit à déduction. Une ASBL qui ne réalise que des opérations exemptées par l'article 44 ne déduit rien. Celle qui combine des opérations exemptées et des opérations taxées — le club sportif qui vend de la publicité, l'établissement d'enseignement qui exploite une activité de recherche, l'association culturelle qui loue ses locaux — devient un assujetti mixte, dont la déduction est limitée soit par le prorata général, soit par l'affectation réelle. L'écart entre ces deux méthodes se chiffre couramment en milliers d'euros, dans un sens comme dans l'autre.

L'actualité rend l'exercice de qualification incontournable. Depuis le 1er janvier 2026, la facture électronique structurée est obligatoire dans les relations entre assujettis établis en Belgique⁷. Les opérations exemptées par l'article 44 échappent à cette obligation ; l'ASBL qui n'effectue que de telles opérations n'est donc pas concernée. Mais dès qu'une partie de l'activité est taxée, publicité ou location par exemple, l'association doit émettre ces factures au format structuré. Savoir dans quelle catégorie l'on se trouve n'est plus une question théorique.

► Lecture rapide — À retenir

L'absence de but de lucre n'a aucune incidence sur l'assujettissement : l'article 4 du Code de la TVA vise les activités exercées avec ou sans esprit de lucre.

Une activité qui n'a lieu qu'une fois par an peut parfaitement être « régulière » dès lors qu'elle est récurrente et structurelle.

La qualité d'assujetti s'acquiert de plein droit, sans formalité, dès que les conditions sont réunies.

Être assujetti ne signifie pas facturer la TVA : l'analyse se fait en deux temps, qualification puis exemption.

Le véritable enjeu financier se situe en aval, dans l'étendue du droit à déduction — et, depuis 2026, dans l'obligation de facturation électronique pour la part taxée de l'activité.

Deg & Partners

Ce sujet mérite deux analyses distinctes, et nous les avons préparées. Le premier dossier détaille le test d'assujettissement en quatre étapes, les exemptions de l'article 44 et leurs conditions, ainsi que les obligations qui en découlent. Le second est consacré au droit à déduction : prorata général ou affectation réelle, exemples chiffrés, notifications obligatoires et révisions. Ces deux dossiers approfondis sont réservés aux clients de Deg & Partners : contactez-nous pour les recevoir.


Références

¹ Art. 4, § 1er, du Code de la TVA (CTVA).
² Gand, 16 septembre 2025 (exigence d'une intention de retirer des revenus durables).
³ Déc. E.T. 119.653 du 11 juillet 2011 (manifestation annuelle).
⁴ Déc. E.T. 3.484 du 11 mai 1971 (location immobilière et caractère habituel).
⁵ Art. 44, § 2, CTVA.
⁶ Art. 56bis, § 1er, CTVA — régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises.
⁷ Loi du 28 mars 2024 relative à la facturation électronique obligatoire entre assujettis, en vigueur le 1er janvier 2026.

Voir également — E. Degrève, « TVA et associations sportives : êtes-vous vraiment exonéré… pour toutes vos activités ? », blog Deg & Partners, 30 juillet 2025.

FiscalitéDeg & PartnersTVA et associations sportives: êtes-vous vraiment exonéré… pour toutes vos activités?


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