
Les mesures adoptées en 2025 et 2026 ne mordent pas à la date de la loi, mais à la clôture de votre exercice. Pour beaucoup, cette clôture est le 31 décembre 2026.
Nous revenions sur la question du passage en société dans « Cas d'école », le podcast économique de BX1 animé par Guillaume Cordeaux, le 8 septembre 2026. Le format de l'antenne impose de trancher vite : douze minutes suffisent à poser un diagnostic, pas à dérouler un calendrier.
C'est précisément ce volet que le présent article prolonge. Car la question qui compte, pour un dirigeant, n'est pas seulement « les règles ont-elles changé » — elles ont changé, trois fois en dix-huit mois. Elle est : « qu'est-ce que je dois avoir décidé, et pour quand ». Or la plupart des nouvelles conditions se vérifient à la clôture de l'exercice comptable. Celui qui clôture au 31 décembre 2026 disposait, au moment où ces lignes sont écrites, de moins de quatre mois.
Trois, et elles se prennent dans cet ordre.
La première porte sur la rémunération du dirigeant. Le seuil qui conditionne le taux réduit d'impôt des sociétés de 20 % sur les cent premiers mille euros de bénéfice est relevé de 45 000 € à 50 000 € (article 215 du CIR 92). Ce relèvement s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2027, c'est-à-dire aux exercices comptables qui se clôturent le 31 décembre 2026. Une rémunération calibrée sur l'ancien seuil devient donc insuffisante pour l'exercice en cours — et la correction se fait avant la clôture, jamais après.
La deuxième porte sur la composition de cette rémunération, et c'est la plus souvent négligée. Les avantages de toute nature évalués forfaitairement — la voiture, le logement, le chauffage, l'électricité — ne peuvent plus être pris en compte que pour 20 % au maximum de la rémunération brute totale (article 36, §§ 1er et 2, du CIR 92). Pour une rémunération de 50 000 €, cela plafonne la part des avantages forfaitaires à 10 000 €.
La troisième porte sur la politique de distribution. Elle dépend des taux, et ceux-ci ont changé deux fois en 2026 : nous y venons.
En reprenant les deux conditions ensemble, car elles se combinent.
Le montant total attribué au dirigeant doit atteindre 50 000 €. Mais la part de ce total constituée d'avantages évalués forfaitairement ne peut excéder 20 % de la rémunération brute. Autrement dit : une belle voiture de société ne remplace pas une rémunération. Un dirigeant qui se verse 38 000 € en numéraire et bénéficie de 12 000 € d'avantages forfaitaires atteint bien 50 000 € au total, mais la part forfaitaire représente 24 % — au-delà du plafond.
La sanction n'est pas marginale : le non-respect de la condition fait perdre le taux réduit, et la totalité du bénéfice imposable bascule au taux normal de 25 %. Sur cent mille euros de bénéfice, l'écart entre 20 % et 25 % représente cinq mille euros, pour une correction de rémunération qui aurait coûté moins.
Beaucoup moins qu'avant, et c'est le changement le plus structurel de l'année — celui dont on parle le moins.
Le précompte mobilier réduit du régime VVPRbis passe de 15 % à 18 % pour les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 2026, en vertu de la loi-programme du 30 mai 2026 (Moniteur belge du 1er juin 2026). Auparavant, la loi-programme du 18 juillet 2025 avait déjà supprimé le taux intermédiaire de 20 % applicable au deuxième exercice, pour les apports effectués à partir du 1er janvier 2026.
De son côté, la réserve de liquidation supporte une cotisation distincte de 10 % à la constitution, puis un précompte mobilier à la distribution. Ce précompte, ramené de 5 % à 6,5 % par la loi de juillet 2025, atteint 9,8 % pour les réserves les plus récentes, pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 11 juin 2026.
Le résultat mérite d'être posé noir sur blanc : la charge totale de la réserve de liquidation la plus récente s'établit aux alentours de 18 %, soit le niveau même du VVPRbis. L'arbitrage entre les deux régimes, qui occupait les cabinets depuis une décennie, perd donc l'essentiel de son objet en termes de taux. Ce qui subsiste n'est plus fiscal mais financier : le VVPRbis suppose un apport en numéraire et une détention ininterrompue ; la réserve de liquidation immobilise des fonds pendant trois ans.
La question n'est pas théorique : de nombreux bilans comportent aujourd'hui des réserves relevant de régimes différents, et l'ordre de distribution a un coût.
Le pivot se situe fin décembre 2025. Les réserves constituées jusqu'au 30 décembre 2025 conservent leurs taux d'origine — un précompte réduit après le délai d'attente, plus favorable que celui applicable aux réserves nouvelles. Les réserves constituées à partir du 31 décembre 2025 relèvent du régime durci, à 9,8 %.
La conséquence pratique est simple à énoncer et délicate à mettre en œuvre : une distribution mal séquencée peut consommer la poche la moins chère alors qu'elle pouvait attendre. Les cas limites — exercices à cheval sur la date pivot, clôtures décalées, réserves constituées en cours d'exercice — appellent une vérification réserve par réserve, sur les comptes eux-mêmes.
À cela s'ajoute une contrainte de délai. Le délai d'attente a été ramené de cinq ans à trois ans, ce qui ressemble à un assouplissement. Mais la distribution opérée avant l'expiration de ce délai supporte un taux sanction, porté de 20 % à 30 %. Raccourcir le délai tout en alourdissant la sortie anticipée est une combinaison qu'il faut avoir en tête avant de décider.
Les motifs non fiscaux de l'opération, et il faut le faire avant, pas au moment du contrôle.
La loi-programme du 30 mai 2026 a introduit un dispositif que la pratique désigne comme la clause « anti-phénix ». Il vise le schéma consistant à liquider une société pour en sortir les réserves au régime favorable, puis à reprendre la même activité dans une structure neuve. Pour les distributions opérées à partir du 1er juillet 2026, la distribution perd son régime de faveur lorsque le bénéficiaire exerce, directement ou indirectement, une fonction de dirigeant dans une société ayant une activité identique ou similaire dans les trois ans, sauf à démontrer que l'opération répond à des motifs économiques.
La charge de la démonstration pèse donc sur le contribuable. Cela change la méthode : la cessation d'activité, la réorganisation, le départ à la retraite, la séparation d'associés, la cession d'une branche — tout cela se documente au moment où on le décide. Un procès-verbal d'assemblée rédigé trois ans plus tard n'a jamais convaincu personne.
En abandonnant le seuil, précisément. L'ordre de grandeur communément retenu — un basculement autour de 70 000 à 80 000 euros de bénéfice annuel — appartient à un état du droit qui n'existe plus. Il a monté, et son niveau dépend désormais de paramètres propres à chaque situation.
Le calcul suppose de connaître quatre données que le seuil ignorait : ce que le dirigeant doit effectivement prélever pour vivre, sa situation familiale et donc son taux marginal réel à l'impôt des personnes physiques, le rythme auquel il souhaite sortir les bénéfices, et la part qu'il compte réinvestir. Deux professionnels au même chiffre d'affaires aboutissent à des conclusions opposées selon ces variables.
Un élément est en revanche passé inaperçu et joue en sens inverse : le crédit d'impôt pour accroissement des fonds propres des indépendants (article 289bis du CIR 92) a vu son taux porté de 10 % à 20 % et son plafond doublé de 3 750 € à 7 500 €, à partir de l'exercice d'imposition 2026. Pour l'indépendant en personne physique qui capitalise dans son activité, l'exercice en nom propre devient marginalement plus attractif au moment même où le régime sociétaire se durcit.
Le passage en société n'est ni un privilège ni une astuce : c'est un choix économique dont le paramétrage fiscal s'est resserré. Ce choix reste pertinent au-delà d'un certain niveau de bénéfice, mais ce niveau a monté et il ne se lit plus sur une table.
Ce qui a changé le plus profondément n'est d'ailleurs pas le niveau des taux. C'est la fréquence à laquelle ils bougent. Une entreprise sait s'adapter à un précompte de 18 % ; elle ne sait pas planifier sur un paramètre modifié trois fois en dix-huit mois. Le coût réel de cette instabilité n'apparaît dans aucun document budgétaire : il se compte en simulations refaites, en décisions reportées, en clôtures préparées deux fois. Et il pèse proportionnellement plus sur la petite structure que sur le groupe doté d'une équipe fiscale interne.
La conséquence méthodologique est claire. On ne construit plus une structure optimisée pour la règle du jour : on construit une structure résiliente à un cadre qui bougera encore. Concrètement, cela signifie vérifier sa rémunération avant la clôture, connaître la composition de ses réserves, documenter les motifs économiques de ce que l'on entreprend — et accepter de refaire le calcul à chaque loi-programme.
Le conclave budgétaire fédéral se tient à la fin de ce mois de septembre, et le budget doit être déposé auprès de la Commission européenne pour le 15 octobre 2026. Il serait imprudent de considérer le cadre décrit ici comme définitif.
Mesure | Ce qui change | Date d'effet | Ce que vous devez faire |
Rémunération minimale du dirigeant | 45 000 € → 50 000 € pour conserver le taux réduit d'ISOC de 20 % | Exercice d'imposition 2027 (clôtures au 31/12/2026) | Recalibrer la rémunération avant la clôture |
Avantages forfaitaires | Pris en compte pour 20 % au maximum de la rémunération brute | Exercice d'imposition 2027 | Vérifier le poids de la voiture et du logement |
Sanction du non-respect | Perte du taux réduit : la totalité du bénéfice passe à 25 % | Exercice d'imposition 2027 | Chiffrer l'écart avant d'arbitrer |
VVPRbis | Précompte mobilier de 15 % → 18 % | Revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/07/2026 | Revoir le calendrier de distribution |
VVPRbis — taux intermédiaire | Suppression du taux de 20 % du deuxième exercice | Apports effectués à partir du 01/01/2026 | Sans objet pour les apports antérieurs |
Réserve de liquidation — délai | Délai d'attente ramené de 5 ans à 3 ans | Régime issu de la loi du 18/07/2025 | Réévaluer l'horizon de sortie |
Réserve de liquidation — taux | Précompte de 6,5 % → 9,8 % ; charge totale d'environ 18 % | Dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 11/06/2026 | Cartographier les réserves par date |
Réserve de liquidation — sortie anticipée | Taux sanction porté de 20 % à 30 % | Régime issu de la loi du 18/07/2025 | Ne pas distribuer avant le délai sans calcul |
Clause « anti-phénix » | Perte du régime de faveur en cas de reprise d'une activité identique ou similaire dans les 3 ans, sauf motifs économiques | Distributions à partir du 01/07/2026 | Documenter les motifs non fiscaux dès maintenant |
Crédit d'impôt — fonds propres des indépendants | Taux de 10 % → 20 % ; plafond de 3 750 € → 7 500 € (non indexé) | Exercice d'imposition 2026 | Vérifier l'éligibilité en personne physique |
Les taux cités sont ceux des textes publiés. Les combinaisons de taux évoquées supposent que les conditions du taux réduit soient remplies et que le solde soit intégralement distribué : elles illustrent un ordre de grandeur et ne remplacent pas une simulation établie sur les comptes. Les cas limites de la réserve de liquidation — exercices à cheval sur la date pivot, clôtures décalées — appellent une vérification au cas par cas.
Article 215 du Code des impôts sur les revenus 1992 — taux réduit à l'impôt des sociétés et condition de rémunération du dirigeant.
Article 36, §§ 1er et 2, du CIR 92 — évaluation forfaitaire des avantages de toute nature.
Article 289bis du CIR 92 — crédit d'impôt pour accroissement des fonds propres.
Loi-programme du 18 juillet 2025 — réserve de liquidation (délai et taux), suppression du taux VVPRbis intermédiaire.
Loi du 18 décembre 2025 et circulaire 2026/C/5 du 6 janvier 2026 — crédit d'impôt pour accroissement des fonds propres.
Loi-programme du 30 mai 2026, Moniteur belge du 1er juin 2026 — VVPRbis, réserve de liquidation, clause anti-phénix.
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