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Taxe sur les plus-values: qui paie, sur quoi, et à partir de quand ?

Deuxième volet de notre série — Périmètre personnel, matériel et temporel de la nouvelle taxe

La taxe sur les plus-values votée le 3 avril 2026 a un champ d'application remarquablement large. Mais « large » ne signifie pas « universel ». Certains contribuables sont visés, d'autres non. Certains actifs sont inclus, d'autres exclus. Et les dates d'entrée en vigueur comportent des subtilités essentielles. Ce deuxième article de notre série décortique méthodiquement les trois dimensions du périmètre : qui paie, sur quoi, et à partir de quand.


Section 1 — Le périmètre personnel : qui est redevable ?

La taxe sur les plus-values ne frappe pas tous les contribuables belges sans distinction. Le législateur a délimité un périmètre personnel précis, combinant des critères de résidence, de statut juridique et de nature de l'activité économique exercée.

Personnes physiques résidentes fiscales belges

La règle fondamentale est simple : toute personne physique ayant son domicile ou le centre de ses intérêts économiques en Belgique est redevable de la taxe sur les plus-values réalisées sur les actifs couverts. La notion de résidence fiscale est celle classiquement appliquée en droit fiscal belge, définie notamment par l'article 3 de la Loi Organique du 27 décembre 1822 et les jurisprudences administratives qui l'ont affinée.

Il faut souligner que cette résidence s'apprécie au moment de la réalisation de la plus-value, c'est-à-dire au moment du transfert de propriété de l'actif (vente, rachat d'assurance, etc.). Un contribuable qui exerce ses activités de résident belge tout au long d'une année civile, puis transfère son domicile fiscal hors de Belgique en janvier de l'année suivante, reste redevable de la taxe sur les plus-values réalisées pendant sa période de résidence.

Personnes morales soumises à l'IPM

Au-delà des personnes physiques, le législateur a également assujetti certaines personnes morales au nouveau régime de taxation des plus-values. Spécifiquement, les entités suivantes sont redevables : associations sans but lucratif (asbl), fondations privées, institutions de droit privé, et entités assimilées.

Cependant, une exclusion majeure s'impose : les personnes morales agréées pour recevoir des donations déductibles fiscales, ainsi que les entités bénéficiant de réductions d'impôt pour dons patrimoniaux, ne sont pas soumises à la taxe sur les plus-values. Cette exemption reflète la volonté du législateur de préserver les structures philanthropiques et de mécénat.

Les sociétés commerciales soumises à l'Impôt des Sociétés (ISoc) sont expressément exclues du nouveau régime. Leurs plus-values continuent de relever du régime d'imposition des sociétés, sans application du taux forfaitaire de 10% prévu pour la nouvelle taxe.

Exclusions catégoriques : non-résidents et sociétés

Les non-résidents fiscalement sont, par principe, exclus du champ d'application rationae personae de la taxe sur les plus-values. Cependant, une exception importante existe : un non-résident possédant un établissement stable en Belgique demeure redevable de la taxe pour les plus-values réalisées par le biais de cet établissement. Cette disposition s'aligne sur les standards internationaux de fiscalité des établissements stables.

Ainsi, une société française avec une succursale belge active demeure assujettie à la taxe belge sur les plus-values réalisées par sa succursale, même si le siège social reste en France.

Le cas du démembrement de propriété : usufruit et nue-propriété

Une question technique mais pratique se pose souvent en matière de patrimoine : qui est redevable lorsqu'un bien est démembré entre un usufruitier et un nu-propriétaire ? La réponse est claire : c'est le nu-propriétaire qui est redevable de la taxe sur la plus-value. Le nu-propriétaire est en effet considéré comme le propriétaire au sens fiscal du bien. Lors de la vente de l'action ou du titre démembré, la plus-value est calculée par rapport à la valeur d'acquisition du bien, et le nu-propriétaire est l'assujetti.

L'usufruitier, bien que disposant du droit d'usage et de perception des revenus, n'est pas redevable de la taxe sur les plus-values relatives aux titres qu'il ne possède pas pleinement. Cette distinction revêt une importance particulière dans les structures patrimoniales où le démembrement est utilisé à titre de planification successorale.

? Exemple — Démembrement de propriété

Mme Durand détient 100 actions Roche en usufruit, son fils détient les mêmes actions en nue-propriété. Valeur d'acquisition (2015): 50.000 EUR. Valeur actuelle (2026): 120.000 EUR. Si le fils (nu-propriétaire) vend ses parts, il est assujetti à la taxe sur une plus-value de 70.000 EUR. La présence de l'usufruit ne change rien à ce calcul. Mme Durand n'est pas impliquée.

La distinction cruciale : professionnel habituel versus gestion normale du patrimoine

La répartition des redevables entre le nouveau régime des plus-values et le régime classique des revenus professionnels repose sur un critère fondamental : la qualification de l'activité comme « gestion normale du patrimoine privé » ou comme « activité professionnelle habituelle ».

Selon l'article 90, 1er alinéa du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR 92), une personne est considérée comme « exerçant habituellement la profession de négociant en valeurs mobilières » (ou en crypto, ou en devises) si elle réalise un nombre de transactions suffisamment important, avec une intensité et une régularité démontrables. Cette notion, affinée par la doctrine et la jurisprudence administrative, s'apprécie en fonction des faits et circonstances.

Pour qualifier une personne comme « professionnelle habituelle », l'administration fiscale examine notamment : le nombre d'opérations réalisées dans l'année (généralement plus de 10-15 transactions substantielles), la fréquence des transactions (plusieurs par mois), le volume des capitaux engagés (important ou disproportionné au patrimoine global), les moyens matériels et humains déployés (documentation, analyses, équipes dédiées), et l'intention manifestée d'exercer une activité de négoce.

À l'inverse, une « gestion normale du patrimoine privé » recouvre les activités suivantes : constitution et rééquilibrage d'un portefeuille d'épargne diversifié, achat et vente occasionnels de titres ou d'immeubles (quelques transactions par an), gestion passive d'actifs hérités ou constitués antérieurement, et investissements à long terme dans des fonds ou des actions.

Une « cooling-off period » (période de latence) de 2 ans joue également un rôle important : si un contribuable a cessé de réaliser des opérations de négoce depuis au moins 2 ans, il n'est plus présumé être un professionnel habituel. Inversement, le statut de professionnel habituel n'est acquis que si l'activité d'envergure est soutenue dans le temps.

? Exemple 1 — Professionnel habituel

M. Martin, expert-comptable. En parallèle de son activité professionnelle, il pratique activement le trading sur cryptoactifs. En 2025-2026, il réalise 25 transactions importantes, génère un portefeuille de 500.000 EUR en crypto, consulte quotidiennement les marchés, maintient des feuilles de calcul de suivi détaillées, et génère un revenu net de 80.000 EUR par les gains de trading. QUALIFICATION : Professionnel habituel. RÉGIME FISCAL : Les plus-values de crypto restent taxées comme revenus professionnels (IRPP) aux taux progressifs de l'IPP, non comme plus-values à 10%. Cette approche est cohérente avec le risque systématique d'activité et la source d'enrichissement.

? Exemple 2 — Gestion normale du patrimoine

Mme Dubois, avocate. Elle détient un portefeuille d'épargne diversifié constitué de 3 fonds d'investissement (Eurostoxx, obligations, immobilier européen) acquis entre 2018 et 2023 pour un montant global de 200.000 EUR. En 2026, elle réalise une restructuration en vendant 30% de ses parts de fonds (6 opérations, 60.000 EUR) pour financer des rénovations immobilières. Elle ne consulte pas quotidiennement les marchés, passe par un gestionnaire de patrimoine pour l'allocation, et ne dispose pas d'infrastructure de trading. QUALIFICATION : Gestion normale du patrimoine privé. RÉGIME FISCAL : Les plus-values sont soumises au nouveau régime à taux forfaitaire de 10% (net des pertes déductibles).

► Lecture rapide — À retenir

La taxe vise les résidents belges personnes physiques et certaines personnes morales (IPM).

Les sociétés soumises à l'ISoc sont exclues ; le régime IPM s'applique seulement aux asbl et fondations non agréées.

Les non-résidents sont exclus, sauf s'ils possèdent un établissement stable en Belgique.

En cas de démembrement, le nu-propriétaire est le redevable de la taxe sur la plus-value.

La distinction professionnel habituel / gestion normale reste un enjeu fondamental : seule la gestion normale bascule dans le nouveau régime à 10%.

La « cooling-off period » de 2 ans d'inactivité reclassifie un ancien professionnel comme redevable du nouveau régime.


Section 2 — Le périmètre matériel : quels actifs sont visés ?

Après avoir identifié qui est redevable, il faut préciser sur quels actifs la taxe s'applique. Le périmètre matériel de la nouvelle taxe est vaste et couvre quatre grandes familles d'actifs financiers. Cette ampleur reflète la volonté législative de capturer presque tous les instruments de placement moderne.

Catégorie 1 : Les instruments financiers

La première catégorie recouvre l'immense majorité des instruments négociables sur les marchés financiers. Elle inclut sans limitation :

  • Actions cotées en bourse (Euronext, Nasdaq, LSE, etc.)
  • Actions non cotées (même si non négociables sur marché organisé)
  • Obligations d'État, obligataires d'entreprises, obligations convertibles
  • Instruments du marché monétaire (bons du Trésor, papier commercial)
  • Contrats à terme et futures (contrats standardisés sur indices, matières premières, taux)
  • Options (call, put, warrants, options vanilles ou exotiques)
  • Swaps et produits dérivés complexes
  • Parts de fonds d'investissement (sociétés d'investissement à capital variable, Sicav)
  • Exchange-Traded Funds (ETF), y compris les ETF thématiques ou synthétiques
  • Parts bénéficiaires (parts de jouissance, parts de fondateur, parts privilégiées)
  • Bons de souscription et droits de souscription

Cette énumération est exhaustive mais non limitative : le législateur a adopté une approche volontairement ouverte, visant à couvrir les instruments existants et à s'adapter aux innovations futures. Un titre financier émis par une entité quelconque et offrant un droit de propriété, de créance ou de participation sera couvert, qu'il soit côté ou non.

? Exemple — Instruments financiers couverts

M. Laurent détient un portefeuille varié : 100 actions Sanofi (cotées): couvertes. 500 EUR de parts dans un fonds immobilier Loomis: couvertes. 10 contrats futures sur l'Or: couverts (dérivés). 20 calls sur ASML: couverts (options). 5.000 EUR en obligations d'État belges: couvertes. Toutes les plus-values réalisées sur ces actifs sont soumises à la taxe.

Catégorie 2 : Les contrats d'assurance à objectif d'épargne

La deuxième catégorie couvre les contrats d'assurance dits « épargne » ou « capitalisation », c'est-à-dire tous les contrats d'assurance-vie destinés à constituer une réserve patrimoniale plutôt qu'à couvrir un risque.

Sont spécifiquement inclus les contrats d'assurance relevant des branches 21, 23, 26 du code des assurances belge, et toute équivalente étrangère :

– Branche 21 : Contrats d'assurance-vie avec taux d'intérêt garanti (assurance en unités de compte excluant cette branche)

– Branche 23 : Contrats d'assurance avec primes périodiques ou libres, capitalisation d'intérêts

– Branche 26 : Contrats de capitalisation pure, sans couverture décès

La taxation intervient au moment du rachat du contrat (réalisation de la plus-value), c'est-à-dire lorsque le preneur demande le versement de la valeur de rachat avant l'échéance ou le terme du contrat. La plus-value taxable est la différence entre la valeur de rachat (valeur actuelle) et la somme des primes versées (prix d'acquisition).

Il est crucial de noter que les contrats d'assurance-groupe et d'épargne-pension (contributions employeur versées dans des fonds de pension collectifs, régimes du 2e et 3e pilier) restent complètement exclus. Cette exclusion préserve les incitations fiscales à l'épargne-retraite et à la protection sociale complémentaire.

? Exemple — Assurance-épargne

M. Renard a souscrit un contrat d'assurance-vie Branche 21 le 1er janvier 2010 pour une prime unique de 50.000 EUR. Au 31 décembre 2025, la valeur de rachat s'élève à 95.000 EUR. S'il demande le rachat en 2026, la plus-value taxable est 95.000 — 50.000 = 45.000 EUR, soumise à 10% de prélèvement (4.500 EUR). Si le contrat expire naturellement à la date d'échéance prévue (p. ex. 2030), la plus-value n'est pas soumise à la nouvelle taxe (sorties à l'échéance sont exclues).

Catégorie 3 : Les cryptoactifs

La troisième catégorie représente une innovation majeure : pour la première fois en Belgique, les plus-values réalisées sur cryptoactifs sont soumises à un régime de prélèvement spécifique et harmonisé.

Sont inclus sans limitation tous les actifs numériques décentralisés ou basés sur la technologie de registre distribué (blockchain) :

– Bitcoin (BTC) et autres cryptomonnaies majeurs (Ethereum, Cardano, Polkadot, etc.)

– Stablecoins (USDC, Tether, Dai, etc.)

– Tokens de gouvernance (UNI, AAVE, LIDO, etc.)

– Tokens non-fongibles (NFT), bien que leur traitement fiscal reste moins défini

– Tokens de couche 2 et protocoles DeFi (tokens d'yield farming, tokens de liquidité)

– Tokens liés à des projets (tokens ICO, tokens de protocol, tokens de plateforme)

La qualification d'un actif comme « cryptoactif » relève avant tout de sa substance technique : s'agit-il d'une représentation numérique d'une valeur enregistrée sur une blockchain et transférable électroniquement ? Si oui, il entre dans le champ d'application de la taxe.

La plus-value est réalisée à chaque transfert de propriété (vente contre monnaie fiduciaire, échange contre un autre token, retrait d'une plateforme d'échange ou d'un portefeuille de tiers). Les frais d'échange ou les commissions réduisent la plus-value.

? Exemple — Cryptoactifs

M. Vinci achète 2 BTC le 15 janvier 2023 à 22.000 EUR l'unité (total: 44.000 EUR). Le 10 juin 2026, il vend ses 2 BTC à 43.500 EUR l'unité (total: 87.000 EUR brut). Frais d'échange: 500 EUR. Plus-value nette: 87.000 — 500 — 44.000 = 42.500 EUR. Prélèvement: 42.500 × 10% = 4.250 EUR.

Catégorie 4 : Les devises et l'or d'investissement

La quatrième et dernière catégorie englobe les actifs « refuge » ou de diversification monétaire :

– Devises étrangères (USD, GBP, CHF, JPY, etc.) détenues en compte ou lingots

– Monnaies numériques de banque centrale (CBDC) et équivalentes

– Or d'investissement (lingots, barres, pièces), mais pas d'autres métaux précieux

La distinction est importante : seul l'or répond aux critères de la définition internationale (pureté > 99.5%, poids ≥ 1 gramme). Les bijoux en or, même s'ils sont formellement de l'or, ne sont pas considérés comme « or d'investissement » et échappent à la taxe. De même, l'argent, le platine, et les pierres précieuses ne sont pas couverts.

Pour les devises, la plus-value est calculée en EUR (devises de référence) au moment du transfert. Les variations de change sont donc matérialisées dans la plus-value, et aucun ajustement spécial de change n'est pratiqué.

? Exemple — Or et devises

Mme Pijma détient 500 grammes d'or fin en lingots (or d'investissement). Acquisition: 300 EUR/gramme = 150.000 EUR total (2018). Vente: 2.500 EUR/gramme = 1.250.000 EUR total (2026). Plus-value: 1.100.000 EUR. Taxe: 110.000 EUR. M. Dubois détient 50.000 USD en compte bancaire belge. Acquisition: 1 USD = 0,92 EUR, total 46.000 EUR (2022). Vente: 1 USD = 0,95 EUR, total 47.500 EUR (2026). Plus-value en EUR: 1.500 EUR. Taxe: 150 EUR.

Exclusions notables du périmètre matériel

Malgré cette couverture très large, le législateur a exclu certains actifs ou flux de plus-values du champ d'application. Ces exclusions reflètent des choix de politique fiscale ou des considérations pratiques.

Exclusion 1 : Assurances-groupe et épargne-pension (2e et 3e piliers)

Comme mentionné précédemment, tous les régimes de retraite supplémentaires (contributions patronales/salariales déductibles) restent intégralement exclus. Les plus-values réalisées au sein d'un fonds de pension ou d'une assurance-groupe ne sont pas taxées. Cette exclusion s'applique même si le contributeur réside en Belgique et bénéficie de déductions fiscales pour les contributions.

Exclusion 2 : Plus-values antérieurement taxées comme revenus mobiliers ou professionnels

Une plus-value ne peut pas être taxée deux fois consécutivement. Si une plus-value a déjà fait l'objet d'une imposition en tant que revenu mobilier (p. ex. dans un régime ancien d'imposition des revenus de placements) ou en tant que revenu professionnel, elle ne relève pas du nouveau régime à 10%.

Exclusion 3 : Plus-values soumises à la taxe sur l'épargne à long terme

Un régime dérogatoire doit être mis en place pour les plus-values réalisées après une période minimale de détention (probablement 8 années réglementaires). Celles-ci échapperont au taux de 10% et bénéficieront d'une imposition réduite ou d'une exonération. Cette réduction incitera à l'épargne de long terme.

Plus-values réalisées sur des biens immobiliers utilisés comme résidence principale restent soumises aux régimes classiques (ISI, impôt sur les enregistrements). Elles ne sont pas couverts par la nouvelle taxe.

► Lecture rapide — À retenir

Quatre catégories d'actifs : instruments financiers (actions, obligations, dérivés, fonds), assurances-épargne (branches 21, 23, 26), cryptoactifs, devises et or d'investissement.

Les 2e et 3e piliers de pension et assurances-groupe restent intégralement exclus.

Le scope est volontairement très large : presque tout actif financier détenu par un résident belge est concerné.

L'or d'investissement (pureté > 99,5%) est couvert ; les bijoux et métaux précieux ne le sont pas.

Les contrats d'assurance-épargne sont taxés au moment du rachat, pas à l'échéance.


Section 3 — Les opérations visées et exclues

Il ne suffit pas d'identifier l'assujetti et l'actif. Il faut aussi définir l'événement ou l'opération qui déclenche la taxation. Certaines opérations sont visées par la taxe, d'autres en sont exclues, et certaines bénéficient d'un report d'imposition.

Opérations visées : transferts à titre onéreux

La taxe frappe principalement les « transferts à titre onéreux », c'est-à-dire les opérations par lesquelles un contribuable transmet la propriété d'un actif en contrepartie d'une rémunération financière.

  • Ventes (le schéma de base : achat et revente d'un titre ou d'un actif)
  • Échanges (permutation d'un actif couvert contre un autre actif de valeur équivalente ou supérieure)
  • Rachats forcés (vente obligatoire imposée par une réorganisation d'entreprise ou un changement de structure)
  • Rachats d'actions propres (rachat de ses propres titres par une SRL ou autre entité)

Pour les contrats d'assurance-épargne, la taxation intervient au moment du rachat avant l'échéance, c'est-à-dire lorsque le preneur réclame la valeur de rachat avant le terme prévu du contrat.

Pour les devises et l'or, chaque conversion ou vente contre une autre monnaie ou actif déclenche la taxation.

Cas particulier : transfert de domicile fiscal hors de Belgique (exit tax)

Une règle d'exit tax s'applique : si un contribuable résidant en Belgique transfère son domicile fiscal hors de Belgique, la plus-value latente sur certains actifs est réputée réalisée à la date du départ. Cet aspect sera approfondi dans l'Article 6 de notre série. Pour le moment, retenons que ce transfert déclenche une imposition, même sans vente réelle de l'actif.

Opérations exclues : donations, successions et divorces

Certaines opérations de transfert de patrimoine sont explicitement exclues de la taxation :

Donations

Les donations (transferts à titre gratuit entre vifs) n'ouvrent pas droit à taxation au titre de la nouvelle taxe sur les plus-values. Le donateur ne réalise pas une plus-value au sens fiscal parce qu'il ne reçoit aucune contrepartie monétaire. Cependant, le donataire hérite de la plus-value latente : la valeur d'acquisition pour le donataire sera celle que possédait le donateur, pas la valeur du marché au moment de la donation.

Successions

De même, les transferts de patrimoine à titre successoral (transmissions à cause de mort) n'ouvrent pas droit à taxation au titre de la nouvelle taxe sur les plus-values, mais seulement à l'impôt sur les successions classique. Les héritiers reçoivent une « plus-value latente » effacée ou réduite par un step-up à la valeur du jour du décès.

Transferts résultant d'un divorce

Les transferts de patrimoine entre époux en cas de divorce ne déclenchent pas la nouvelle taxe, sous certaines conditions et pendant une période limite. Une fenêtre de 3 ans après le jugement final de divorce s'ouvre pour permettre les répartitions patrimoniales sans imposition immédiate.

Après l'expiration de ce délai de 3 ans, les transferts ultérieurs sont traités comme des donations ou comme des ventes (selon leur nature réelle), et peuvent être soumis à la nouvelle taxe.

Opérations avec report d'imposition : apports en société

Le législateur a prévu un mécanisme de neutralité fiscale pour certaines réorganisations d'entreprise et de patrimoine : l'apport de titres en société ne déclenche pas immédiatement une imposition, mais le report s'applique selon les règles suivantes.

Apport de titres : report d'imposition, absence de step-up

Lorsqu'un contribuable apporte des titres (actions, parts, obligations) à une société en contrepartie de parts ou d'actions de la société réceptrice, aucune taxation immédiate n'intervient. Cependant, le prix d'acquisition des titres reçus en contrepartie demeure égal au prix d'acquisition des titres apportés, pas à leur valeur actuelle.

En d'autres termes : pas de step-up. La plus-value latente au moment de l'apport est conservée et sera taxée ultérieurement si et quand les nouveaux titres sont cédés.

? Exemple — Apport en holding

M. Janssens apporte à sa holding personnelle les actions familiales détenues depuis 2010 : Prix d'acquisition: 100.000 EUR. Valeur du jour (2026): 500.000 EUR. La holding remet à M. Janssens 50 parts en échange. PAS de taxe sur les plus-values en 2026 (report). Cependant, M. Janssens est réputé avoir acquis les 50 parts au prix de 100.000 EUR (pas de step-up à 500.000 EUR). Si la holding vend les actions originales à 510.000 EUR en 2027, la plus-value est 510.000 — 100.000 = 410.000 EUR. Si M. Janssens vend ses parts de holding à 500.000 EUR, la plus-value est 500.000 — 100.000 = 400.000 EUR.

Réorganisations qualifiantes EU

Les réorganisations d'entreprises effectuées conformément aux standards de l'Union Européenne (directive 2009/162/CE modifiée) bénéficient de règles similaires de report d'imposition. Fusions, scissions, apports d'actifs entre sociétés européennes peuvent bénéficier d'une neutralité fiscale.

Conversion de fonds commun en société d'investissement

La conversion d'une participation dans un fonds commun de placement en parts d'une société d'investissement (Sicav) ou vice-versa, effectuée sans modification substantielle du portefeuille sous-jacent, bénéficie également d'un report d'imposition.

► Lecture rapide — À retenir

Sont taxées : ventes, rachats de contrats d'assurance, échanges, et transferts de domicile fiscal (exit tax).

Sont exclues : donations, successions, et transferts dans les 3 ans suivant un divorce.

Les apports en société ne déclenchent pas la taxe, mais il n'y a pas de step-up sur la valeur d'acquisition.

Les réorganisations qualifiantes EU et conversions de fonds bénéficient d'un report d'imposition.

Une plus-value ne peut pas être taxée deux fois : si déjà soumise à l'impôt en tant que revenu professionnel, elle échappe au nouveau régime.


Section 4 — Le périmètre temporel : dates clés et transitions

Au-delà de la question « qui » (redevables) et « quoi » (actifs et opérations), se pose la question « quand ». Les dates d'application et les régimes transitoires sont essentiels pour comprendre comment la nouvelle taxe s'intègre dans la chronologie fiscale et comment elle affecte les contribuables ayant réalisé des opérations entre janvier et avril 2026.

Rétroactivité législative au 1er janvier 2026

Un élément majeur : la nouvelle taxe s'applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2026, soit près de trois mois avant le vote de la loi le 3 avril 2026. Cette rétroactivité signifie que toute plus-value réalisée entre le 1er janvier et le 3 avril 2026 (inclus) est soumise au nouveau régime, même si le contribuable ne pouvait pas connaître l'existence de la taxe au moment de la transaction.

Cette approche, bien que juridiquement permise en droit belge pour des textes législatifs, soulève des questions d'équité. Pour cette raison, le gouvernement a instauré des régimes transitoires pour atténuer l'impact.

Vote de la loi et publication au Moniteur belge

La loi a été votée par la Chambre le 3 avril 2026. Son entrée en vigueur effective interviendra le 10e jour après sa publication au Moniteur belge (journal officiel). Selon les informations disponibles, la publication est estimée pour le 5-10 avril 2026, ce qui placerait l'entrée en vigueur officielle aux alentours du 15-20 avril 2026.

Cependant, comme la rétroactivité commence au 1er janvier 2026, les plus-values réalisées entre le 1er janvier et la date réelle d'entrée en vigueur sont « rétroactivement » soumises à la taxe, même si la loi n'était pas en force au moment de la réalisation.

Régime transitoire pour le précompte : impossibilité de prélèvement entre janvier et avril 2026

Une conséquence directe de la rétroactivité : les banques et intermédiaires financiers ne pouvaient pas prélever le prélèvement mobilier de 10% (PM) entre le 1er janvier et le 3 avril 2026, car la loi n'était pas en vigueur. Il eût été impossible de légalement exiger un prélèvement fondé sur une loi inexistante.

Par conséquent, les plus-values réalisées sur cette période sont théoriquement « nettes » d'impôt au moment du transfert. Aucun prélèvement n'a pu être opéré par l'intermédiaire. Le contribuable demeurera redevable d'une régularisation ultérieure.

Opt-in transitoire pour le précompte : jusqu'au 1er juin 2026

Pour prendre le contrôle de la situation et limiter les contentieux, le gouvernement a instauré un « opt-in » transitoire. Un contribuable qui a réalisé une plus-value entre le 1er janvier et l'entrée en vigueur effective de la loi peut demander à ce que le prélèvement soit volontairement effectué par son intermédiaire (banque, courtier) jusqu'au 1er juin 2026.

Cet opt-in présente l'avantage de régulariser immédiatement la situation fiscale du contribuable et d'éviter ultérieurement une demande de paiement supplémentaire accompagnée d'intérêts de retard. Le contribuable paie aujourd'hui pour avoir la paix.

Pour participer, le contribuable doit adresser une demande écrite à son intermédiaire avant le 1er juin 2026, spécifiant les transactions concernées et le montant de prélèvement souhaité.

Moment-photo du 31 décembre 2025

Pour les plus-values historiques (titres acquis bien avant le 1er janvier 2026), une valorisation de référence est établie au 31 décembre 2025. Cette date sert de « moment-photo » pour calculer la valeur initiale de certains titres pour lesquels la documentation du prix d'acquisition original n'est pas disponible ou a été perdue.

Concrètement : si un contribuable détient depuis 1995 des actions hérédités et dont le prix d'acquisition n'est plus connu, la valeur au 31 décembre 2025 peut servir de substitut au prix d'acquisition (sous certaines conditions et délais).

Rapports de valorisation : deadline 31 décembre 2027

Pour les actifs non cotés (actions de sociétés fermées, parts de fonds privés, titres non liquides), il est complexe d'établir une valeur réelle et objective. Pour cette raison, le contribuable peut faire établir par un expert un « rapport de valorisation » donnant une estimation de la juste valeur marchande.

Cette évaluation doit être commandée au plus tard le 31 décembre 2027 pour être valable. Elle servira de base au calcul de la plus-value si l'actif non coté est vendu ultérieurement.

Sans ce rapport, la taxation des titres non cotés peut se heurter à des difficultés de preuve et de justification.

Prix d'acquisition historique : délai limité jusqu'au 31 décembre 2030

Un dernier élément temporal : si un contribuable détient des titres depuis de nombreuses années (antérieurs à 2000, voire antérieurs à 1995) et que les documents d'acquisition originaux ont été égarés, il peut utiliser le prix d'acquisition forfaitaire suivant :

Si la valeur au 31/12/2025 est supérieure au prix d'acquisition historique théorique, le contribuable peut opter pour la valeur du 31/12/2025 comme prix d'acquisition de référence. Cet « ajustement rétroactif » est limité au 31 décembre 2030.

Après cette date, le prix d'acquisition original (attesté par des documents) ou l'absence de documentation restera la seule base de calcul.

Chronologie synthétique des dates clés

Date

Événement

Conséquence

31 décembre 2025

Moment-photo : valorisation des actifs existants

Référence pour les plus-values historiques et forfaits

1er janvier 2026

Entrée en vigueur rétroactive de la taxe

Les plus-values réalisées à partir de cette date sont visées

1er - 3 avril 2026

Période sans loi : transactions non imposables immédiatement

Intermédiaires ne pouvaient pas prélever le PM

3 avril 2026

Vote de la loi par la Chambre

Loi formellement adoptée

~15 avril 2026

Publication au Moniteur belge (estimation)

Point de départ du délai de 10 jours

~25 avril 2026

Entrée en vigueur officielle (J+10)

Loi devenant pleinement exécutoire

1er juin 2026

Deadline pour l'opt-in transitoire du précompte

Dernier jour pour demander le prélèvement rétroactif

31 décembre 2027

Deadline pour obtenir un rapport de valorisation

Dernier jour pour faire expertiser les actifs non cotés

31 décembre 2030

Deadline pour utiliser le prix d'acquisition historique forfaitaire

Après cette date, seul le prix documenté compte

► Lecture rapide — À retenir

La loi s'applique rétroactivement au 1er janvier 2026, même si votée le 3 avril 2026.

Aucun prélèvement n'a pu être effectué entre le 1er janvier et l'entrée en vigueur de la loi (avril 2026).

Opt-in transitoire possible jusqu'au 1er juin 2026 : le contribuable peut demander volontairement le prélèvement sur ses transactions historiques.

Le 31 décembre 2025 sert de moment-photo pour valoriser les actifs détention longue.

Trois deadlines essentielles : 31/12/2027 (rapport de valorisation), 31/12/2030 (prix d'acquisition historique forfaitaire).

Le périmètre de la taxe sur les plus-values est remarquable par sa largeur et sa complexité. Il couvre presque tous les contribuables résidents, presque tous les actifs financiers, et presque tous les transferts onéreux. Cette ambition législative s'accompagne cependant de subtilités temporelles et de régimes transitoires qui rendent la conformité fiscale exigeante pour les contribuables et leurs conseils.

Les dates de rétroactivité, les délais opt-in, et les moments-photo de valorisation requièrent une planification minutieuse. Ceux qui ont réalisé des transactions entre janvier et avril 2026 doivent rapidement évaluer l'impact rétroactif et décider de l'opportunité d'opter pour un prélèvement volontaire avant le 1er juin 2026.

Deg & Partners accompagne ses clients — entreprises, indépendants et familles — face aux évolutions législatives. N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une analyse personnalisée de votre situation.

Références

¹ Art. 90, 1° CIR 92 — Définition de l'expert-comptable et du négociant en valeurs mobilières, avec doctrine administrative (Circ. 1980/06).
² Art. 102 CIR 92 — Détermination du prix d'acquisition des titres.
³ Art. 5:145 CSA — Rachat d'actions propres en SRL.
⁴ Directive 2009/162/CE du Conseil — Régimes communs d'imposition applicable aux fusions, scissions et apports d'actifs.
⁵ Code des Assurances (version consolidée) — Branches d'assurance-vie et assurance-épargne (branches 21, 23, 26).
⁶ Loi du 3 avril 2026 instaurant une taxe sur les plus-values mobilières des personnes physiques.

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