
Arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 — les conditions strictes de l'article 53, 15° CIR 92 |
Un dirigeant d'entreprise peut-il déduire la prise en charge des pertes de sa société en renonçant simplement à une créance inscrite à son compte courant ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 2025, répond clairement par la négative. Même lorsque la créance en compte courant résulte de versements réels effectués par le dirigeant au cours d'exercices antérieurs, sa contrepassation comptable ne constitue pas un « paiement » au sens de la loi.Cette décision, qui confirme la position constante de l'administration fiscale, a des conséquences pratiques majeures pour tous les dirigeants dont la société traverse des difficultés financières. |
L'article 53, 15° du CIR 92 prévoit un mécanisme spécifique permettant au dirigeant d'entreprise de déduire, à titre de frais professionnels, les sommes qu'il verse à sa société pour couvrir les pertes de celle-ci. Cette déduction est toutefois soumise à trois conditions cumulatives strictes.
Premièrement, la prise en charge doit viser à conserver les revenus professionnels périodiques que le dirigeant retire de sa société — normalement une rémunération de dirigeant. Le dirigeant doit donc pouvoir démontrer que son geste vise à préserver la continuité de la société et, par extension, sa propre rémunération.
Deuxièmement — et c'est le point central de l'arrêt commenté —, la prise en charge doit être réalisée par le paiement irrévocable et inconditionnel d'une somme d'argent à la société. Ce paiement doit consister en un transfert effectif de liquidités. Le législateur exige un acte concret et définitif, excluant toute simple opération comptable.
Troisièmement, la société doit affecter la totalité de la somme reçue à l'apurement de ses pertes. Le dirigeant ne peut pas choisir une affectation partielle : l'intégralité du montant versé doit être utilisée pour réduire les pertes comptables de la société.
| ► Lecture rapide — À retenir ✓ La déduction de la prise en charge des pertes (art. 53, 15° CIR 92) suppose trois conditions cumulatives : finalité de conservation des revenus, paiement irrévocable et inconditionnel d'une somme d'argent, affectation totale à l'apurement des pertes. ✓ Le paiement doit consister en un transfert effectif de liquidités à la société — une simple écriture comptable ne suffit pas. ✓ La déduction n'est possible que durant la période imposable au cours de laquelle le paiement intervient. |
JB et MC sont les administrateurs de la SA E. De 2008 à 2011, ils procèdent à des versements sur le compte bancaire de la société, que celle-ci comptabilise au crédit de leur compte courant (C/C) — créant ainsi une créance des administrateurs sur la société. En 2011, ils renoncent à cette créance. La SA débite leur compte courant et réduit ses pertes à due concurrence. Chacun des administrateurs déduit ensuite la moitié de la créance abandonnée de sa rémunération, à titre de frais professionnels réels, au motif qu'il s'agit d'une prise en charge des pertes de la SA.
Le fisc rejette la déduction. Selon l'administration, les conditions légales de l'article 53, 15° CIR 92 ne sont pas remplies : la prise en charge n'a pas été réalisée par le paiement irrévocable et inconditionnel d'une somme d'argent. La perte a été prise en charge par la contrepassation d'une créance en compte courant — une opération purement comptable —, et ce même si cette créance résulte de versements réels effectués au cours d'exercices antérieurs.
La Cour d'appel d'Anvers avait déjà donné tort aux dirigeants dans un arrêt du 15 octobre 2019. La Cour de cassation confirme cette décision le 20 novembre 2025. Elle juge qu'un dirigeant ne peut déduire à titre de frais professionnels la prise en charge d'une perte de sa société que durant la période imposable où il paie irrévocablement et inconditionnellement une somme d'argent à sa société. La simple passation d'écritures comptables dans la société est exclue. Le fait de débiter le compte courant d'un dirigeant ne peut pas être considéré comme un paiement au sens de la loi. Et la Cour ajoute un élément déterminant : la circonstance que la créance débitée ait été constituée par la mise de sommes d'argent à la disposition effective de la société au cours d'exercices antérieurs n'y change rien.
« On ne peut pas considérer le fait de débiter le compte courant d'un dirigeant comme un paiement au sens de la loi, même si cette créance résulte de versements réels lors d'exercices comptables antérieurs. » |
| ■ Exemple — L'affaire JB et MC (Cour de cassation, 20.11.2025) – Dirigeants : JB et MC, administrateurs de la SA E – Versements au C/C : effectués de 2008 à 2011 (sommes réellement versées sur le compte bancaire de la SA) – Opération en 2011 : renonciation à la créance en C/C — la SA débite le C/C et réduit ses pertes – Déduction revendiquée : chaque administrateur déduit la moitié comme frais professionnels (prise en charge de pertes) – Position du fisc : refus — pas de paiement irrévocable et inconditionnel d'une somme d'argent – Cour d'appel d'Anvers (15.10.2019) : donne tort aux dirigeants – Cour de cassation (20.11.2025) : confirme — la contrepassation d'un C/C n'est pas un paiement ▶ Même si la créance est née de versements réels, sa contrepassation comptable ne vaut pas paiement |
| ► Lecture rapide — À retenir ✓ La Cour de cassation (20.11.2025) confirme que la contrepassation d'une créance en compte courant n'est pas un « paiement » au sens de l'article 53, 15° CIR 92. ✓ Cette règle s'applique même lorsque la créance en C/C résulte de versements réels effectués par le dirigeant au cours d'exercices antérieurs. ✓ La Cour d'appel d'Anvers (15.10.2019) avait déjà tranché dans le même sens. |
Le commentaire administratif de l'impôt sur les revenus (Com. IR 92, n° 53/224) pose le principe de manière explicite : débiter un compte courant, ce n'est pas un paiement. L'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 confirme cette position et l'étend au cas où l'écriture comptable emporte l'abandon d'une créance constituée par des versements réels au cours d'exercices comptables antérieurs.
La Cour constitutionnelle avait déjà fourni la justification de fond dans un arrêt n° 145/2024 du 28 novembre 2024. Selon elle, cette règle est justifiée par le fait que l'abandon d'une créance ne met pas de liquidités à la disposition de la société, contrairement à un paiement. La distinction est donc économique autant que juridique : le législateur exige un flux de trésorerie réel, pas une simple opération au bilan.
Cette exigence se comprend aisément lorsqu'on considère la finalité du mécanisme. La prise en charge des pertes vise à permettre à la société de poursuivre ses activités et au dirigeant de préserver sa rémunération. Pour que cet objectif soit atteint, la société doit disposer effectivement de liquidités qu'elle peut affecter à l'apurement de ses pertes — ce que seul un paiement réel garantit.
Tant l'administration fiscale (Com. IR 92, n° 53/228) que la jurisprudence (Cour d'appel d'Anvers, 9 novembre 2021) acceptent néanmoins qu'un abandon de créance en compte courant puisse être admis comme prise en charge des pertes, à condition que deux conditions temporelles soient respectées. D'une part, le débit du compte courant doit intervenir au plus tard avant l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice comptable durant lequel les paiements (versements réels) sont intervenus. D'autre part, la société doit affecter le montant à la réduction de sa perte au plus tard lors de l'affectation de son résultat.
En d'autres termes, la séquence correcte est la suivante : le dirigeant effectue un versement réel sur le compte bancaire de la société au cours de l'exercice comptable en cause, ce versement est inscrit au crédit de son compte courant, puis le dirigeant renonce à sa créance — par écrit et irrévocablement — avant l'approbation des comptes annuels de cet exercice. La société affecte ensuite ce montant à l'apurement de ses pertes lors de l'affectation du résultat. La clé est que le versement et la renonciation se rapportent au même exercice comptable.
| ■ Exemple — La bonne méthode vs la mauvaise méthode – Situation : un dirigeant a versé 50 000 EUR sur le compte de sa SRL en 2024. Ce montant est inscrit au crédit de son C/C. – Mauvaise méthode (rejetée par la Cour de cassation) : – Opération en 2026 : le dirigeant renonce à sa créance de 50 000 EUR en C/C – Résultat : déduction refusée — les versements datent de 2024, la renonciation de 2026 : pas le même exercice – Bonne méthode (acceptée par le fisc et la jurisprudence) : – Versement en 2026 : le dirigeant verse 50 000 EUR sur le compte bancaire de la SRL – Renonciation en 2026 : avant l'approbation des comptes annuels 2026, il renonce par écrit et irrévocablement à sa créance en C/C – Affectation : la société affecte les 50 000 EUR à la réduction de sa perte lors de l'affectation du résultat 2026 ▶ Le paiement et la renonciation doivent se rapporter au même exercice comptable |
Un point d'attention essentiel : la renonciation à la créance en compte courant doit être faite expressément — c'est-à-dire par écrit — et de manière irrévocable. Une renonciation verbale ou implicite ne satisfait pas aux exigences légales. Il est recommandé de formaliser cette décision dans un document daté, signé par le dirigeant, mentionnant le montant exact de la créance abandonnée, la date du versement initial, et l'affectation à l'apurement des pertes de la société. Ce document pourra être présenté à l'administration en cas de contrôle.
| ► Lecture rapide — À retenir ✓ La méthode acceptée : le versement réel et la renonciation doivent se rapporter au même exercice comptable, et la renonciation doit intervenir avant l'approbation des comptes annuels. ✓ La renonciation doit être expresse (par écrit) et irrévocable — une renonciation verbale ou implicite est insuffisante. ✓ La société doit affecter l'intégralité du montant à la réduction de ses pertes lors de l'affectation du résultat. |
Situation | Déduction admise ? | Fondement |
Paiement réel sur le compte | Oui (si les 3 conditions | Art. 53, 15° CIR 92 |
Abandon de créance en C/C | Non | Cass. 20.11.2025 |
Abandon de créance en C/C dans | Oui | Com. IR 92, n° 53/228 |
Abandon de créance sans | Non | Exigence légale de |
Les dirigeants d'entreprise qui envisagent de prendre en charge les pertes de leur société doivent veiller à respecter scrupuleusement la chronologie imposée par la loi et la jurisprudence. Le versement doit être réel et intervenir sur le compte bancaire de la société. S'il est suivi d'une renonciation à la créance en compte courant, cette renonciation doit être formalisée par écrit, de manière irrévocable, et avant l'approbation des comptes annuels de l'exercice au cours duquel le versement a eu lieu. La société doit affecter la totalité du montant à l'apurement de ses pertes. Enfin, le dirigeant doit pouvoir démontrer que la prise en charge vise à préserver sa rémunération périodique. Le non-respect de l'une quelconque de ces conditions expose la déduction à un rejet pur et simple, comme l'illustre l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2025.
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Références
1 Art. 53, 15° CIR 92 — Prise en charge des pertes d'une société par son dirigeant.
2 Cour de cassation, 20 novembre 2025 — Contrepassation d'une créance en C/C.
3 Cour d'appel d'Anvers, 15 octobre 2019 — Rejet de la déduction pour abandon de créance en C/C.
4 Cour d'appel d'Anvers, 9 novembre 2021 — Abandon de créance en C/C accepté dans le même exercice.
5 Cour constitutionnelle, n° 145/2024, 28 novembre 2024 — Justification de l'exigence de paiement effectif.
6 Com. IR 92, n° 53/224 — Le débit d'un C/C n'est pas un paiement.
7 Com. IR 92, n° 53/228 — Conditions d'acceptation de l'abandon de créance en C/C.