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Nouvelle taxe sur les plus-values: un mode de perception hybride entre banques, précompte et déclaration fiscale

Mode de perception de la nouvelle taxe sur les plus-values sur actifs financiers – Le rôle des banques et la surprise du nouvel avant-projet de loi : l’“opt out

Quid du souci de discrétion ?

J’ai eu le plaisir de répondre à quelques questions de La Libre à propos de la nouvelle taxation des plus-values sur actifs financiers.


1. Principe : prélèvement du précompte mobilier libératoire par les institutions financières ou compagnies d’assurance

En règle générale, la taxe de 10 % sera prélevée par les banques ou compagnies d’assurance belges lorsqu’elles interviennent dans les opérations visées (à la différence des plus-values créditées sur un compte à l’étranger).

Comme elles sont considérées comme redevables de l’impôt, il est clair qu’elles appliqueront ce prélèvement (cf. question de La Libre).

Cf. mon post précédent à propos des plus-values non passibles du précompte mobilier.

En cas de plus-value sur participation substantielle, il n’y a pas de prélèvement, mais les intermédiaires devront transmettre certaines informations au fisc (nouvel article 326bis du CIR – voir mon autre analyse à ce sujet).

Concrètement, si vous détenez un portefeuille-titres auprès d’une banque belge, celle-ci prélèvera en principe la taxe (via le précompte mobilier) lors des transactions générant des plus-values.

Mais attention : l’institution financière ne tiendra pas compte de trois éléments pourtant pertinents :

  • (i) l’exonération de 10.000 EUR,
  • (ii) la valeur d’acquisition supérieure à la valeur au 31/12/2025 démontrée par le contribuable,
  • (iii) les moins-values (art. 261, al. 1, 5° du CIR).

Le contribuable a cependant la possibilité, dans ces trois cas, de demander l’imputation ou le remboursement du précompte mobilier dans sa déclaration IPP.

Pour cela, il devra renseigner toutes les plus-values réalisées dans sa déclaration IPP (voir le nouvel alinéa inséré à l’article 307, §1/1 du CIR).

Inconvénient majeur : perte d’anonymat et de discrétion fiscale.


2. Exception : le mécanisme de l’opt out

Le nouvel avant-projet réserve toutefois une possibilité d’“opt out” aux contribuables pour chaque compte-titres (nouvel article 265/1 du CIR).

Dans ce cas :

  • la banque ne prélève pas le précompte mobilier lors du paiement des plus-values sur le compte,
  • le contribuable doit expressément faire connaître son choix à la banque de ne pas soumettre ses revenus à la perception du précompte,
  • la banque transmet alors au fisc l’ensemble des revenus concernés par l’opt out.

Avantage principal : absence de préfinancement de l’impôt via le précompte.

Le contribuable évite d’être ponctionné de 10 % à chaque opération et de devoir attendre deux ans pour l’imputation ou le remboursement du précompte.


3. Inconvénients du mécanisme d’opt out : discrétion et charge administrative

  • Le contribuable perd le bénéfice de la discrétion.

Contrairement aux plus-values soumises au précompte mobilier libératoire, les plus-values sous opt out devront être intégrées dans la déclaration IPP.

  • La charge administrative s’alourdit, tant pour le contribuable que pour son conseiller fiscal.


Conclusion

Le système de perception de la nouvelle taxe sur les plus-values mobilières repose sur un équilibre entre confort administratif et confidentialité. Le choix de recourir ou non à l’opt out dépendra donc d’une analyse personnalisée de chaque situation patrimoniale. Il conviendra pour chaque contribuable d’être accompagné et conseillé avec rigueur, notamment pour arbitrer entre liquidité immédiate, risque de surimposition et confidentialité fiscale.

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