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Nouvelle loi fiscale du 11 décembre 2025: de nombreuses mesures qui changeront votre quotidien et votre pouvoir d’achat !

Le projet de loi portant dispositions diverses en matière fiscale et sociale (0963-030, joint en annexe) modifie en profondeur plusieurs pans du droit fiscal des personnes physiques et des entreprises, avec effet principal à partir de l’exercice d’imposition 2026. Il vient d’être voté par le parlement dans la nuit du 11 au 12 décembre 2025. Les axes majeurs concernent la fiscalité immobilière, le régime des impatriés, les flexi‑jobs, la fiscalité automobile, la déduction pour investissement, les rentes alimentaires, les personnes à charge et plusieurs volets de procédure et de simplification.


1. Fiscalité immobilière

Le texte met fin à une série de régimes historiques en matière de logement autre que l’habitation propre (déduction ordinaire des intérêts, bonus logement fédéral, réductions pour intérêts complémentaires, prê ts verts, logements basse énergie, etc.) à partir de l’EI 2026, tout en réécrivant l’article 14 CIR 92 pour recentrer la déduction sur les seules redevances liées à certains droits réels immobiliers. L’objectif affiché est double: contribuer au redressement budgétaire et simplifier la fiscalité immobilière fédérale, en évitant les effets de « glissement » entre avantages et en concentrant les incitants sur l’habitation propre et/ou les compétences régionales.

À retenir – Fiscalité immobilière

  • La déductibilité des redevances liées à un droit d’emphytéose, de superficie ou droit réel similaire est recentrée sur les montants effectivement payés ou supportés pendant la période imposable (art. 14 CIR 92).
  • La réduction pour dépenses d’économie d’énergie dans une habitation (art. 145^24 CIR 92) est supprimée à partir de l’EI 2026.
  • Les régimes fédéraux historiques liés aux intérêts et bonus logement pour une habitation autre que l’habitation propre (art. 526, 535, 539 CIR 92, etc.) cessent progressivement de s’appliquer à partir de l’EI 2026.
  • Les contribuables doivent rebasculer vers des schémas classiques (épargne à long terme + capital) et vérifier l’impact sur les financements existants.


2. Impatriés

Le régime spécial des contribuables et chercheurs impatriés est assoupli afin de réduire le seuil d’accès pour les talents étrangers et de renforcer l’attractivité du marché belge. Concrètement, le seuil de rémunération, le pourcentage de frais propres à l’employeur et le plafond absolu sont adaptés, avec un mécanisme transitoire pour les entrées en fonction dès 2025.

À retenir – Impatriés

  • Le régime impatriés est rendu plus généreux: le seuil de rémunération annuelle brute minimale passe de 75.000 EUR à 70.000 EUR.
  • La part des dépenses propres à l’employeur passe de 30% à 35% de la rémunération.
  • Le plafond absolu de 90.000 EUR par an, accepté comme dépenses propres à l’employeur, est supprimé pour les impatriés et chercheurs impatriés.
  • Des contribuables entrés en fonction en Belgique entre le 1.1.2025 et le 10e jour suivant la publication peuvent encore demander le régime avec effet rétroactif, sous conditions.
  • Le dispositif renforce l’attractivité pour les talents internationaux, mais appelle une vigilance accrue quant à la qualification éventuelle d’aide d’État et au risque de surcompensation (référence à l’arrêt Sopora et aux avis du Conseil d’État).


3. Flexi‑jobs

En matière de flexi‑jobs, la réforme vise à augmenter le plafond d’exonération fiscale pour les travailleurs non pensionnés, tout en soumettant ce plafond à indexation automatique. Le régime reste cantonné aux revenus déclarés comme flexi‑job et s’inscrit dans le débat sur les aides d’État et la dégressivité des avantages par rapport au travail ordinaire.

À retenir – Flexi‑jobs

  • Pour les non‑pensionnés, le plafond d’exonération fiscale en flexi‑job est porté, via indexation, à environ 18.000 EUR de revenus exonérés dès les revenus 2025.
  • Le montant non indexé de 12.000 EUR est remplacé par un montant de base de 8.955 EUR, désormais soumis à indexation (art. 38, §1er, 29 et art. 178 CIR 92).
  • L’exonération reste limitée aux travailleurs qui remplissent les conditions flexi‑jobs, sans changement des formalités: mention dans la déclaration, exonération appliquée automatiquement.
  • Le cadre doit rester compatible avec le régime européen des aides de minimis, ce qui impose un suivi des plafonds et du monitoring par secteur.


4. Fiscalité automobile

Le volet automobile prolonge et ajuste la trajectoire de verdissement fiscal des voitures de société, en intégrant la nouvelle norme Euro 6e‑bis et en affinant le traitement des véhicules hybrides rechargeables. La déductibilité des frais professionnels est désormais plus finement modulée selon le type de véhicule, ses émissions de CO₂, la nature des frais (électricité vs carburant) et la date d’acquisition, avec une dégressivité accélérée pour les thermiques anciens.

À retenir – Fiscalité automobile

  • Un nouveau paragraphe 1er/1 à l’article 66 CIR 92 encadre spécifiquement les PHEV: frais d’électricité déductibles au taux général, autres frais soumis à une formule dépendant des émissions de CO₂, et limitation spécifique de certains frais de carburant.
  • La déductibilité des frais de voitures est recalibrée selon la date d’acquisition/contrat (avant 1.7.2023, entre 1.7.2023 et 31.12.2025, avant 1.1.2026, etc.) avec planchers et plafonds (minima dégressifs pour les véhicules antérieurs à 2018, maxima de 50% pour certains véhicules plus récents, trajectoire vers 0%).
  • Les règles de verdissement sont prolongées et durcies: véhicules thermiques et hybrides « peu vertueux » voient leur déductibilité chuter plus vite, tandis que les véhicules à très faibles émissions bénéficient encore de taux plus favorables.


5. Déduction pour investissement

Le projet renforce l’attrait de la déduction pour investissement en supprimant la limitation de la déduction en cas de report, en levant l’interdiction de cumul avec certaines aides régionales et en harmonisant à 40% le taux de la déduction majorée thématique, tant pour les petites que pour les grandes sociétés. L’article 201 CIR 92 est également précisé pour réserver la majoration de 10 points pour les immobilisations numériques aux seules petites sociétés, et pour cantonner l’interdiction de cumul avec le crédit d’impôt R&D à la seule « déduction technologique ».

À retenir – Déduction pour investissement

  • Suppression de la limitation de la déduction en cas de report et du plafond lié au report (art. 69¹/1 CIR 92 abrogé, art. 72 CIR 92 adapté).
  • Suppression de l’interdiction de cumul entre la déduction majorée thématique (40%) et les aides d’État régionales (art. 69, §1er, al. 3 CIR 92 supprimé).
  • Harmonisation du taux de la déduction thématique à 40% pour toutes les sociétés, petites et grandes (art. 201 CIR 92 modifié).
  • La majoration de 10 points pour les immobilisations numériques reste réservée aux petites sociétés, conformément à l’intention initiale du législateur.


6. Rentes alimentaires

Le régime fiscal des rentes alimentaires est durci pour les débiteurs belges, tout en ciblant mieux le bénéfice du mécanisme sur les bénéficiaires résidant dans l’EEE ou en Suisse. Concrètement, la déductibilité/imposabilité passe progressivement de 80% à 50% sur trois ans, et les paiements vers des bénéficiaires hors EEE/Suisse ne sont plus pris en compte dans le mécanisme de déduction/imposition.

À retenir – Rentes alimentaires

  • La déductibilité (pour le débiteur) et l’imposabilité (pour le bénéficiaire) sont réduites de 80% à 50% par paliers: 70% en 2025, 60% en 2026, 50% à partir de 2027 (art. 99 et 104 CIR 92).
  • Le mécanisme de déduction/imposition est réservé aux rentes versées à des résidents de l’EEE ou de la Suisse; les rentes payées à des résidents hors EEE/Suisse sortent du régime (art. 104, 1° et art. 228, §2, 9° CIR 92).
  • L’objectif est d’augmenter le revenu net après impôt des bénéficiaires généralement à faibles revenus, tout en maîtrisant la dépense fiscale.


7. Ressources des personnes à charge

Le projet adapte le calcul des ressources des personnes à charge pour tenir compte de l’évolution socio‑économique et mieux cibler les avantages fiscaux sur les enfants et les personnes aux revenus de remplacement. Il relève fortement le plafond de ressources pour les enfants à charge et clarifie le traitement de certains revenus (bourses, revenu d’intégration), pour éviter l’exclusion du statut de personne à charge en cas de revenus de subsistance.

À retenir – Ressources des personnes à charge

  • Le plafond général de 1.800 EUR de ressources est porté à 5.265 EUR pour les enfants à charge (art. 141 CIR 92).
  • Certaines bourses et avantages ne donnant pas lieu à des droits de sécurité sociale complets restent exclues du calcul des ressources (art. 143 CIR 92 précisé).
  • Les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration ou d’aides équivalentes peuvent être considérées comme à charge, via la reconnaissance explicite de ces revenus comme « revenus professionnels » dans le dispositif des personnes à charge (art. 145 CIR 92).


8. RDT et SICAV‑RDT

Le projet adapte d’abord l’article 206³ CIR 92 pour permettre que la déduction RDT de l’année soit imputée sur la partie du transfert intra‑groupe qui dépasse le résultat négatif (avant reprise du transfert), afin d’aligner le mécanisme sur la directive mère‑filiales et la jurisprudence Brussels Securities et John Cockerill. Il instaure ensuite une nouvelle cotisation distincte de 5% sur les plus‑values exonérées réalisées sur des actions/parts de SICAV‑RDT et sociétés immobilières assimilées, lorsque les revenus de ces entités ont déjà bénéficié de la déduction RDT, et conditionne l’imputation du précompte mobilier sur les dividendes RDT à l’octroi d’une rémunération minimale au dirigeant (sauf coopératives agréées).

À retenir – RDT/SICAV‑RDT

  • Déduction RDT imputable sur la partie du transfert intra‑groupe excédant le résultat négatif, pour éviter que la perception de dividendes relevant de la directive entraîne une imposition plus lourde que l’absence de dividendes (art. 206³, §1 CIR 92 modifié).
  • Cotisation distincte de 5% sur les plus‑values exonérées sur actions/parts de SICAV‑RDT, SICAFI, SIR, etc., lorsqu’elles ont déjà généré une déduction RDT dans le passé, avec extension à certains non‑résidents (art. 219sexies, 233, 246 CIR 92). Sont exclues les pricaf privées et assimilées.
  • Imputation du précompte mobilier sur dividendes RDT versés par ces véhicules subordonnée au respect de la rémunération minimale dirigeant (art. 282¹ CIR 92), sauf pour les sociétés coopératives agréées.


9. Crédit d’impôt pour moyens propres

Le crédit d’impôt pour augmentation des moyens propres des entrepreneurs individuels est renforcé: le taux passe de 10% à 20% et le montant maximal de crédit est doublé de 3.750 EUR à 7.500 EUR dans l’article 289bis CIR 92. La mesure s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2026 et reste réservée aux contribuables personnes physiques (IPP et INR‑PP).

À retenir – Moyens propres

  • Taux du crédit d’impôt porté à 20% de l’augmentation des fonds propres, au lieu de 10% auparavant (art. 289bis, §1 CIR 92).
  • Plafond annuel de crédit doublé à 7.500 EUR, ce qui renforce l’incitant à capitaliser les activités indépendantes.


10. "Simplification" de la déclaration fiscale

Un large nettoyage du CIR 92 vise à supprimer des régimes peu utilisés et à raccourcir certains dispositifs transitoires. Plusieurs réductions d’impôt thématiques et exonérations ciblées sont abrogées ou limitées dans le temps, avec des dates butoirs (31.08.2025, 30.06.2025, etc.), notamment pour les exportations « gestion intégrale de la qualité », le stage en entreprise, certaines réductions pour véhicules électriques, employé de maison, protection juridique, adoption, fonds de développement et moins‑values de pricaf privées. Dans le même temps, un gel de certaines indexation est introduit.

À retenir – Simplification déclaration

  • Abrogation ou extinction programmée de nombreux avantages spécifiques (art. 38, 44bis, 51, 67, 67bis, 67ter, 67quater, 14524, 14526x, 14528, 14532, 14534, 14548, 14549, 145261, etc.), pour alléger la déclaration et l’administration.
  • Adaptation corrélative des renvois (art. 129¹, 171, 178, 178¹, 243¹, 323¹, 376, 516, 526, 535, 539 CIR 92) pour sécuriser la cohérence du Code.
  • Le gel ou la re‑calibration de certaines indexations (épargne‑pension, indemnités de déplacement, crédit d’impôt enfants à charge) restent traités dans la section « indexation des dépenses fiscales » que l’on a déjà évoquée.


11. Point de contact central et crypto‑actifs

Le champ du PCC BNB est étendu aux comptes‑titres et comptes de crypto‑actifs, avec définition légale de ces comptes et obligation pour les intermédiaires de communiquer identités, numéros de comptes et soldes périodiques. Les services fiscaux obtiennent par ailleurs un accès direct élargi à ces données, sous conditions de finalité et de durée de conservation, en vue de lutter notamment contre la fraude et le blanchiment.

À retenir – PCC et crypto

  • Ajout des notions de « compte de titres » et « compte de crypto‑actifs » dans la loi PCC de 2018, avec obligation de communication des soldes périodiques au PCC à partir de 2026 (premiers relevés: 31.12.2025 et 30.06.2026).
  • Possibilité pour certains fonctionnaires fiscaux d’interroger directement le PCC (y compris comptes‑titres étranger signalés), dans un cadre de conservation limité et avec pseudonymisation/dépseudonymisation encadrée.


12. Tableau de synthèse

Thème / mesure

Référence CIR 92 ou loi

IPP (pers. physiques)

ISoc / INR-soc

Procédure / délais

Entrée en vigueur

Indexation dépenses fiscales

Art. 134, 178 CIR 92

Gel crédit d’impôt enfants à 550 EUR par enfant et règles de re‑calibrage de l’indexation des montants d’avantages fiscaux.

N/A

N/A

Ex. d’imp. 2026, règles d’indexation 2026–2031.

RDT / SICAV‑RDT

Art. 206³, 219sexies, 233, 246, 282¹ CIR 92

N/A

DBI sur transfert intra‑groupe, cotisation distincte 5% sur plus‑values exonérées SICAV‑RDT et condition de rémunération minimale pour l’imputation du précompte.

N/A

Ex. d’imp. 2026 (avec effet déjà imposé par la CJUE pour l’art. 206³).

Crédit d’impôt moyens propres

Art. 289bis CIR 92

Taux porté à 20% et plafond annuel à 7.500 EUR pour les indépendants.

N/A

N/A

Ex. d’imp. 2026.

Simplification déclaration

Art. 38, 44bis, 51, 67 à 67quater, 14524, 14528, 14533, 14534, 14548, 14549, etc.

Suppression/fin de nombreux avantages (PC‑privé, personnel bas salaires, employé de maison, voiture électrique, adoption, protection juridique, etc.).

Alignement avec ISoc (suppression de certaines exonérations déjà supprimées côté sociétés, p.ex. plus‑values véhicules).

Adaptations corrélatives (art. 129¹, 178, 243¹, 323¹, 548, 549 CIR 92).

En général ex. d’imp. 2026, avec certaines dates fixes au 31.08/30.09.2025 et un régime transitoire jusqu’à ex. d’imp. 2027.

Délais d’imposition / investigation

Art. 315, 315bis, 333, 354, 354¹ CIR 92

Règle des 3 ans (4 ans si absence/tardiveté/complexité) et 7 ans en cas de fraude, avec définition détaillée de la « déclaration complexe ».

Idem pour ISoc/INR.

Obligation de notification écrite et précise des indices de fraude pour l’usage du délai de 7 ans, à peine de nullité.

À partir de l’ex. d’imp. 2023.

PCC – comptes‑titres & crypto

Loi du 8.7.2018 modifiée; art. 4, 5, 106–110 de la loi

N/A

N/A

Extension du PCC aux comptes‑titres et comptes de crypto‑actifs, accès direct élargi pour certains fonctionnaires fiscaux.

1.12.2026, premiers soldes à communiquer au 31.12.2025 et 30.06.2026.

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