
Depuis la poussée inflationniste de 2022, ravivée par la crise au Moyen-Orient, il convient de s’interroger: notre système fiscal est-il conçu pour absorber un tel choc? La réponse est nuancée.
L’impôt des personnes physiques est un impôt progressif: le taux d’imposition augmente à mesure que le revenu croît. En période d’inflation, grâce à divers mécanismes, dont l’indexation, les salaires nominaux augmentent pour maintenir leur pouvoir d’achat. Mais, fiscalement, sans mécanisme de correction, le contribuable risquerait de glisser dans une tranche d’imposition supérieure et de payer davantage d’impôt sur un revenu réel pourtant inchangé. Pour cette raison, le législateur a prévu l’indexation automatique des barèmes fiscaux. Chaque année, les tranches d’imposition, les exonérations et les déductions sont ajustées pour neutraliser l’inflation. En théorie donc, le contribuable est protégé.
Toutefois, l’État bénéficie de l’inflation de l’année en cours, puisque les barèmes ne sont indexés que l’année suivante. Ce fut le cas en 2022: les salaires indexés au cours de cette année ont été soumis à une taxation sur la base de barèmes non encore indexés. De surcroît, ce mécanisme peut être purement et simplement gelé. Ce fut notamment le cas entre 1993 et 1998, dans le contexte des efforts de convergence budgétaire imposés par le traité de Maastricht. Un sénateur avait, à l’époque, trouvé une formule parlante lors des débats parlementaires à propos de ce phénomène: un "impôt sournois, qui ne dit pas son nom, fondé sur l’inflation".
Un autre exemple frappant est sans doute la nouvelle taxe de 10% sur les plus-values sur actifs financiers. La plus-value y est calculée de manière purement nominale: il s’agit du prix de vente moins le prix d’acquisition.Aucun correctif inflationniste n’est prévu sur la base imposable. Ce problème est aggravé par le fait que les revenus du capital ne sont, de manière générale, pas ajustés à l’inflation. Un particulier qui encaisse des dividendes ou des intérêts voit ces derniers soumis à un précompte mobilier de 30% sur un revenu nominal qui aurait dû être minoré de l’inflation.
Pour les sociétés, le problème est plus insidieux. L’impôt des sociétés n’est pas, à proprement parler, un impôt progressif, mais il repose sur les règles comptables belges, lesquelles valorisent les actifs au coût historique: un actif est amorti sur la base de son prix d’acquisition, sans réévaluation ultérieure. Or, la perte progressive de la valeur de la monnaie érode chaque dotation aux amortissements.
Par exemple, avec une inflation annuelle de 3%, la dernière annuité d’un actif amorti sur 20 ans ne représente plus que 55% de sa valeur économique réelle. Il s’agit de l’effet mécanique de la dépréciation monétaire cumulée sur 19 ans. Pour un immeuble amorti sur 33 ans, ce ratio tombe à environ 40%. Le résultat est paradoxal: l’entreprise déduit des charges en euros dépréciés et paie l’impôt sur un bénéfice partiellement fictif.
Le législateur n’a pas totalement ignoré le problème. Par exemple, la déduction pour investissement, qui permet de déduire un pourcentage supplémentaire de la valeur d’acquisition des immobilisations, a été conçue comme un incitatif à l’investissement. Elle contribue également, indirectement, à compenser l’érosion de la valeur des amortissements.
L’amortissement dégressif offrait un autre levier. Ce mécanisme permettait d’appliquer un taux égal au double du taux linéaire sur la valeur résiduelle de l’actif. En concentrant la charge d’amortissement sur les premières années d’un investissement, il réduisait automatiquement l’érosion inflationniste. Ce régime n’est toutefois plus autorisé sur le plan fiscal depuis la réforme de l’impôt des sociétés de 2017.
Pour les grandes entreprises, l’accord de coalition prévoit également un nouveau mécanisme d’amortissement accéléré, qui permettrait de déduire 40% de la valeur d’acquisition de certains actifs dès l’année de l’investissement, tout en maintenant des amortissements linéaires les années suivantes. Ces leviers permettent de concentrer la déduction fiscale sur les premières années et, ainsi, de réduire l’effet de l'érosion inflationniste, sans toutefois l’éliminer.
Les entreprises disposent d’un autre levier, plus discret: le choix de la méthode de valorisation des stocks. En période d’inflation, ce choix a un impact direct sur le résultat imposable. Avec la méthode Lifo (last in, first out), les sorties d’inventaire sont valorisées au prix des entrées les plus récentes. Le coût des ventes reflète mieux les prix courants et le bénéfice s’en trouve plus réaliste. Cette méthode permet ainsi de mieux mettre en relation, principalement en période d’inflation, le prix des biens vendus et les coûts qu’il a fallu exposer pour leur acquisition.
Le droit fiscal belge n’ignore pas l’inflation. Tantôt il la corrige, tantôt il ferme les yeux. Ce n’est pas de la négligence. C’est un choix ou, à tout le moins, un arbitrage implicite. Si l’inflation s’installe durablement, ces asymétries deviendront plus visibles. Les contribuables verront leur charge fiscale réelle augmenter. Les entreprises paieront l’impôt sur des bénéfices gonflés par la dépréciation monétaire.
L’inflation est un impôt silencieux, comme le monoxyde de carbone. C’est ce qui le rend si commode. Et, quand on observe l’inflation à l’aune d’un siècle, on réalise que l’État a largement financé ses dépenses de fonctionnement par une gigantesque ponction inflationniste, en tirant profit de l’illusion monétaire.
Abdelmajid Roughou, avocat au barreau de Bruxelles et assistant en droit fiscal à l’UCLouvain
Bruno Colmant, docteur en économie appliquée