Ce qu'il faut savoir de la taxation des plus-values sur actifs financiers.
Temps de lecture: 8 min | 10 mai 2026 à 04:10
Mikael Gossiaux
Avocat associé @ Janson Tax
La présente contribution vise à faciliter une première analyse des conséquences fiscales des opérations de vente d’actifs financiers, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers.
Afin de synthétiser la réflexion, nous sommes partis du principe que le cédant est un habitant du Royaume (résident fiscal belge) soumis à l’impôt des personnes physiques et qui réalise effectivement une cession à titre onéreux d’actifs financiers (nb : la notion de cession à titre onéreux est déjà sujette à controverse).
Le guide d’analyse proposé n’aborde donc pas l’ensemble des problématiques, dont certaines restent probablement à découvrir. De manière volontaire, nous n’avons donc pas abordé les problématiques de l’émigration d’un résident fiscal belge (exit tax), les règles relatives à la retenue à la source du précompte mobilier (opt-in et opt-out), les questions propres aux société simples, aux sorties d’indivision, à la taxation des personnes morales et à l’absence de taxation dans le chef des contribuables non-résidents ou encore les correctifs visant à éviter la double taxation d’un revenu et les risques d’abus fiscal.
Nous développerons ces points particuliers dans des E-News ultérieures avec une approche spécifique.
Question 1 : Théorie de la contrainte : la plus-value s’inscrit elle dans le cadre de l’activité professionnelle du cédant ?
OUI : la plus-value constitue un revenu professionnel (régime fiscal inchangé)
Imposition au tarif progressif à l’Impôt des Personnes Physiques (situation exceptionnelle)
Règles propres
Base imposable : montant net, c’est-à-dire le montant brut diminué des frais faits ou supportés par le contribuable, pendant la période imposable, en vue d’acquérir ou conserver ces revenus
OUI : la plus-value constitue un revenu divers au sens de l’article 90, al. 1er, 1°, CIR (régime fiscal inchangé)
Imposition au taux distinct de 33 %
Règles propres
Base imposable : montant net, c’est-à-dire le montant brut diminué des frais faits ou supportés par le contribuable, pendant la période imposable, en vue d’acquérir ou conserver ces revenus
Report de pertes limité dans le temps (5 périodes imposables)
Etc.
NON : passer à la question 3.
Question 3 : Le cédant exercice-t-il un contrôle direct ou indirect sur le cessionnaire au sens de l’article 1:14 CSA, que ce soit seul ou conjointement avec des membres de sa famille proche ?
Notion de contrôle : le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou sur l'orientation de la gestion de la société dont les titres sont cédés. Le contrôle est notamment présumé, sans que la preuve contraire ne puisse être établie, lorsque le cédant détient la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions.
Notion de famille proche : conjoint, descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au 2e degré, et ceux du conjoint
OUI : la plus-value constitue un revenu divers au sens de l’article 90, al. 1er, 9°, a), CIR (nouveau régime)
Imposition au taux distinct de 33 %
Base imposable
Prix de vente - Valeur d’acquisition (c’est-à-dire le prix auquel le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis les actifs financiers à titre onéreux)
Observation : si la valeur d’acquisition ne peut être établie, la plus-value correspond au prix de vente
Pas de taxation des plus-values historiques (c’est-à-dire les plus-values constituées avant le 1er janvier 2026) mais risques fiscaux « habituels » (caractère éventuellement anormal de l’opération (cf. question 2) et, sous l’angle de l’abus fiscal, sort à réserver aux liquidités excédentaires de la société cédée)
Revenu net: pas de frais déductibles mais les moins-values de cette catégorie (« moins-values internes ») et de l’année sont déductibles
Aucune exonération particulière ne permet de réduire la base imposable
NON : passer à la question 4.
Question 4 : Au moment de la cession, le cédant détient-il une participation substantielle dans la société dont les actions ou parts sont cédées ?
Conditions : (1) 20 % des droits dans la société (2) seuil apprécié sur base individuelle (3) actions uniquement (pas les parts bénéficiaires) (4) il faut détenir cette participation au moment de la cession (pas de look-back) (5) à l’exclusion des plus-values « internes »
OUI : la plus-value constitue un revenu divers au sens de l’article 90, al. 1er, 9°, b), CIR (nouveau régime)
Imposition aux taux distincts progressifs par tranche (1,25 % jusqu’à 2.500.000 € ; 2,5 % jusqu’à 5.000.000 € ; 5 % jusqu’à 10.000.000 € et 10 % pour ce qui excède ce montant)
Observation : si l’acquéreur n’est pas établi dans l’Espace Economique Européen : taux distinct fixe de 16,5 %
Base imposable
Prix de vente - Valeur d’acquisition (c’est-à-dire le prix auquel le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis les actifs financiers à titre onéreux)
Observation : si la valeur d’acquisition ne peut être établie, la plus-value correspond au prix de vente
Pas de taxation des plus-values historiques (c’est-à-dire les plus-values constituées avant le 1er janvier 2026 ne sont donc pas imposées)
Revenu net: pas de frais déductibles mais les moins-values de cette catégorie (« moins-values sur participation substantielle ») et de l’année sont déductibles
Exonération : 1ère tranche de 1.000.000 €
Economie d’impôt de 12.500 €
Observation : ces montants ne seront pas indexés automatiquement
instruments financiers au sens de la loi du 2 août 2002 (actions, obligations, parts de fonds, ETF, produits dérivés, CDS, CFD, droits d'émission
contrats d'assurance-vie (branches 21, 22, 23, 26, 44 et assurances étrangères similaires comme la branche 6 luxembourgeoise)
crypto-actifs (toute représentation numérique d'une valeur ou d'un droit)
les fonds, c’est-à-dire la monnaie scripturale et monnaie électronique lorsqu’elles ne sont pas détenues sur un compte de paiement, l’or d'investissement et les monnaies numériques de banques centrales
NON : la plus-value ne relève pas du nouveau régime d’imposition et n'est pas imposable
une plus-value sur une œuvre d’art ;
une plus-value sur un NFT sans vocation de paiement ou d’investissement
OUI :la plus-value constitue un revenu divers au sens de l’article 90, al. 1er, 9°, c), CIR (nouveau régime)
passer à la question 6
Question 6 : La plus-value relève-t-elle des articles 95, 95/1 et 96/2 CIR ?
OUI :
Art. 95 CIR = exonération temporaire pour des opérations de réorganisation relevant de la directive fusion
Art. 95/1 = exonération définitive en cas de réorganisation d’OPC
Art. 96/2 = liste de situations spécifiques à l’occasion desquelles les plus-values réalisées sont exonérées:
En cas d’apport d'actions ou de parts (autre que les opérations relevant de l’article 95 CIR)
Revenus réalisés dans le cadre des 2e et 3e piliers de pension (art. 1451 CIR)
Revenus taxés au titre de revenus professionnels (le texte prévoit cette exonération, en réalité, inutile, une plus-value taxée au titre de revenus professionnels ne pouvant jamais être considérée comme un revenu divers, cf. question 1), de revenus mobiliers (par exemple, en application de la taxe Reynders (art. 19bis CIR) ou soumis à la taxe sur l’épargne à long terme (art. 184 CDTD)
Revenus ayant déjà subi leur régime d’imposition (mécanisme correctif en cas de taxation par transparence des constructions juridiques - taxe caïman)
Revenus résultant d’une sortie d’indivision dans les 3 ans suivant un décès, un divorce ou la fin d’une cohabitation légale ou de fait
NON: passer au point suivant
Réponse « Non » à la question 6 ? La plus-value est taxable selon les règles suivantes
Taux distinct : 10 %
Base imposable
Prix de vente - Valeur d’acquisition (c’est-à-dire le prix auquel le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis les actifs financiers à titre onéreux)
Observation : si la valeur d’acquisition ne peut être établie, la plus-value correspond au prix de vente
Pas de taxation des plus-values historiques (c’est-à-dire les plus-values constituées avant le 1er janvier 2026)
First In First Out en cas d’acquisition en plusieurs fois
Règles particulières de valorisation des actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026: valeur de référence au 31 décembre 2025
Si côtés : cours de clôture
Si pas côtés :
valeur de référence disponible en 2025 (vente entre parties indépendantes, apport, constitution)
formule d’évaluation contractuelle en vigueur au 1er janvier 2026 (par exemple, une formule reprise dans un pacte d’actionnaires)
pour les actions et instruments assimilés : fonds propres + (EBITDA x 4)
dans certaines situations: une évaluation par un réviseur ou un expert-comptable indépendant est possible jusqu’au 31 décembre 2027
Disposition transitoire applicable jusqu’au 31 décembre 2030, aux opérations de vente d’actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026 : valeur d’acquisition, telle qu’elle est démontrée par le contribuable
Revenu net: pas de frais déductibles mais les moins-values de cette catégorie (« moins-values sur actifs financiers ») et de l’année sont déductibles
Exonération
10.000 € par an
Première tranche de 1.000 € reportable
Maximum 5.000 €
Exonération maximum possible : 15.000 €
Observation : ces montants seront indexés automatiquement
Mots clés
Impôt des personnes physiquesBanquesPlus-values sur actionsimpôt sur la plus-valueSpéculationTaxe sur la spéculationGestion normale du patrimoine privé