Future taxe sur les plus-values appliquée aux stock-options et limitation des ATN: comment continuer à optimiser les "packages salariaux" belges au regard de ces nouvelles normes et limites ?
Temps de lecture: 11 min | 03 mars 2026 à 06:00
Olivier Lambillon
Avocat fiscaliste – Counsel @ Osborne Clarke
La fiscalité belge est connue (et souvent critiquée) pour la charge (para-)fiscale qu'elle fait peser sur les revenus du travail.
Les employeursbelges s'efforcent par conséquent depuis de nombreuses années de proposer à leurs travailleurs et dirigeants non plus uniquement une rémunération satisfaisante en espèces, mais de véritables "packages" comprenant toute une série d'avantages plus ou moins élaborés, tels que par exemple: (i) une voiture de société, (ii) diverses assurances, (iii) un smartphone et un ordinateur (abonnement et connexion internet), (iv) un logement, (v) des transports, (vi) des chèques-repas, (vii) des options sur actions ou encore (viii) le remboursement de frais de représentation. [1]
Ces rémunérations alternatives sont (i) soit des avantages de toute nature fiscalisés de manière forfaitaire, (ii) des avantages sociaux non fiscalisés ou encore (iii) des remboursements forfaitaires de frais propres à l'employeur qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la rémunération du travailleur. Ces rémunérations alternatives permettent aux employeurs d'octroyer à leurs travailleurs une rémunération plus compétitive (en ce que pour un coût société identique, une rémunération nette plus élevée est perçue dans le chef du travailleur) et donc d'attirer des candidats sur le marché du travail.
Cette tendance risque néanmoins de connaître une certaine évolution dans les prochains mois/années, notamment au regard de deux mesures fiscales actuellement discutées au sein du parlement et qui devraient être adoptées dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
1. Nouvelle taxe sur les plus-values sur actifs financiers et son application aux stock-options (projet de loi du 17 décembre 2025, Doc. Parl. 56-1244/001)
L'introduction d'une taxe sur les plus-values en Belgique a fait l'objet d'une abondante littérature ces derniers mois. Cette nouvelle taxe est susceptible de créer des interférences avec la politique rémunératoire de certains employeurs, notamment lorsque ceux-ci attribuent des options sur actions dans le cadre de la loi du 26 mars 1999 (la "Loi de 1999").
En effet, pour l'instant ces options (dites "qualifiantes", en ce qu'elles tombent dans le champ d'application de la Loi de 1999) sont en principe imposées au titre de revenus professionnels uniquement lors de leur attribution sur la base d'un ATN forfaitaire et ce sans aucune charge fiscale additionnelle subséquente que ce soit lors de l'exercice ou de la cession ultérieure.
a) Vente des actions
Dans un futur proche (c’est-à-dire lorsque cette nouvelle taxe sur les plus-values sera votée, avec effet rétroactif au 01/01/2026) ces avantages rémunératoires pourraient donner lieu à une (seconde) imposition au titre de revenus divers en cas de réalisation d'une plus-value. En effet, le champ d'application extrêmement large de la nouvelle taxe sur les plus-values en matière d'instruments financiers englobe également les plus-values réalisées sur des actions acquises suite à l'exercice d'options qualifiantes. Notons néanmoins que certains aménagements ont été prévus pour ces options qualifiantes.
En cas de (re)vente d'actions acquises suite à l'exercice d'options qualifiantes, la taxe sur les plus-values sera en effet calculée au taux de 10% sur la différence entre:
Le prix reçu à l'occasion de la (re)vente des actions; et
La valeur d'acquisition desdites actions vendues. S'agissant d'actions acquises suite à l'exercice d'options qualifiantes, le législateur a pris soin de préciser que la valeur d'acquisition correspondrait à la valeur de marché des actions sous-jacentes au moment de l'exercice des options (et non au prix d'exercice effectivement payé).
Cet aménagement permet de rassurer dans une certaine mesure les bénéficiaires d'options sur actions puisque ceux-ci resteront exonérés sur leur plus-value/gain d'exercice, c'est-à-dire sur la différence entre le prix d'exercice payé et la valeur réelle des actions acquises lors de l'exercice (cette exonération constituant l'un des principaux intérêts des options qualifiantes). En revanche, l'accroissement de valeur des actions à compter de l'exercice sera bien visé par la nouvelle taxe et entrainera une charge fiscale dans le chef des bénéficiaires.
Comme nous l'évoquions, les avantages principaux du régime fiscal applicable aux options qualifiantes resteront intacts et les options qualifiantes demeureront une rémunération alternative efficace sur le plan fiscal. Cependant, les employeurs qui ont recours à cette forme de rémunération alternative devront tenir compte de l'effet que cette nouvelle taxe est susceptible d'avoir (i) sur la structuration des plans (ex. durée plus longue) et (ii) sur le comportement économique des bénéficiaires.
En effet, compte tenu de la nouvelle taxe sur les plus-values, les bénéficiaires d'options qualifiantes pourraient avoir intérêt à repousser au maximum le moment où ils exerceront leurs options et à revendre les actions ainsi acquises à brève échéance après leur exercice à l'occasion d'un évènement de liquidité (ex. exit, IPO, etc.) intervenant rapidement après ledit exercice. Ainsi, en cas de revente immédiate, le "prix de vente" reçu pour les actions serait en principe égal à la "valeur d'acquisition" (présumée) des actions, c'est-à-dire à la valeur de marché des actions au jour de l'exercice des options qualifiantes, entraînant ainsi l'absence de toute plus-value imposable.
A l'inverse, en cas de revente suite à une période de détention plus ou moins longue des actions après l'exercice, toute augmentation de valeur intervenue au cours de cette période de détention sera soumise à la nouvelle taxe sur les plus-values.
b)Vente des options
Dans certains cas, les bénéficiaires d'options sur actions pourraient également être amenés à revendre directement leurs options avant même de les avoir exercées. C'est notamment le cas lorsque le plan d'options porte sur des produits bancaires tels que des "one-year warrant", c’est-à-dire des options (qui portent sur un panier d'actions cotées) soumises à une période d'incessibilité d'un an. Ces instruments sont généralement vendus par les bénéficiaires dès la fin de la période de blocage.
Dans ce cas également, la nouvelle taxe sur les plus-values de 10% sera applicable. La taxe sera dans ce cas-ci calculée sur la base de la différence entre:
(i)Le prix reçu à l'occasion de la (re)vente des options; et
(ii)La valeur d'acquisition desdites options vendues. Dans le cas visé ici, la notion de valeur d'acquisition des options fait également l'objet d'un aménagement. En effet, en cas de cession d'options qualifiantes (sans que celles-ci n'aient été exercées), le législateur prévoit que la valeur d'acquisition correspondra au montant le plus élevé entre (i) la valeur réelle des options au jour où elles deviennent "cessibles" et (ii) le montant de l'ATN calculé en application de la loi de 1999.
Dans l'hypothèse visée ici, l'impact éventuel sur le comportement des bénéficiaires semble moins important, ceux-ci ayant déjà tendance à revendre leurs options immédiatement après la fin de la période de blocage. Une cession des options dès qu'elles deviennent "cessibles" est de nature à ne donner lieu à aucune plus-value imposable au regard des règles décrites ci-dessus.
2.Limitation de la rémunération sous forme d'avantages de toute nature (projet de loi du 17 décembre 2025, Doc. Parl. 56-1243/001)
Une autre mesure, beaucoup plus drastique, vise à sanctionner les employeurs qui octroieraient une rémunération sous forme d'avantages en nature ("ATN") à leurs employés ou dirigeants à hauteur de plus de 20% de leur rémunération annuelle brute. De cette manière, le législateur souhaiterait, semble-t-il, inciter les employeurs à "verser davantage de rémunération sous forme de salaire" en "limitant la conversion des salaires bruts en avantages de toute nature".
En pratique, le calcul de cette limite de 20% appelle les précisions suivantes:
(i)Le législateur vise uniquement les ATN bénéficiant d'une évaluation forfaitaire. Il s'agit notamment des voitures de sociétés, des options qualifiantes évaluées de manière forfaitaire conformément à l'article 43 §§ 3 à 8 de la Loi de 1999, les smartphones et autres outils IT, ou encore de la mise à disposition d'un logement. En revanche, les ATN évalués sur une base réelle (comme par exemple les options cotées ou "one-day warrants" évaluées sur la base de l'article 43, § 2 de la Loi de 1999) ne sont pas visés par cette limite de 20% et pourront continuer à être octroyés sans conséquence au-delà de cette limite. Notons néanmoins que cette nouvelle limite pourrait interférer avec la politique du SDA en matière "d'usage impropre" de la loi de 1999 et qui limite déjà l'octroi d'options sur actions à 20%, mais selon des modalités de calcul différentes;
(ii)La limite de 20% s'applique de manière collective et non individuelle. Un employeur pourrait donc rémunérer certains employés ou dirigeants sous forme d'ATN forfaitaires pour plus de 20% sans conséquence, si et dans la mesure où l'ensemble des ATN forfaitaires octroyés à l'ensemble des employés ne dépasse pas 20% de la rémunération annuelle brute de l'ensemble des employés. Le législateur justifie cette mesure surprenante comme suit " Si le calcul de la limite de 20 p.c. était effectué au niveau individuel des travailleurs, cela pourrait entraîner des effets indésirables, par exemple lorsqu’un travailleur est malade ou en congé, de maternité". Cette approche, bien que pertinente pour éviter certaines injustices, laisse néanmoins encore une certaine place à l'optimisation;
(iii)Les avantages sociaux exonérés (ex. chèques repas, assurances groupe, etc.) ne doivent pas être pris en compte dans la rémunération annuelle brute sur base de laquelle la limite de 20% est calculée;
Il convient enfin de souligner que la limite des 20% doit être appréciée séparément pour les employés et pour les dirigeants. Par ailleurs, la sanction applicable est différente selon que cette limite est dépassée en ce qui concerne des employés ou des dirigeants. En effet:
Lorsque les ATN (forfaitaires) octroyés à des employés dépassent la limite des 20%, la part excessive de ces ATN restera déductible pour l'employeur, mais sera soumise à une cotisation distincte de 7,5% (qui s'ajoutera donc à l'impôt sur les revenus ordinaire). De plus, il est explicitement prévu que cette cotisation distincte constituera un montant non déductible (DNA) dans le chef de l'employeur;
Lorsque les ATN (forfaitaires) octroyés à des dirigeants dépassent la limite des 20%, la seule sanction applicable consiste en l'impossibilité pour la société de bénéficier du taux réduit à l'impôt des sociétés (cette mesure n'impacte donc que les PME).
Cette différence de traitement a de quoi étonner, d'autant plus que la sanction en cas d'ATN excessifs octroyés à des dirigeants n'aura en pratique aucune conséquences pour les sociétés qui ne bénéficient déjà pas du taux réduit à l'impôt des sociétés (ce que n'a pas manqué de souligner le Conseil d'Etat dans son avis).
Par ailleurs, et pour conclure, l'objectif poursuivi par cette mesure nous semble critiquable à au moins 2 titres:
Alors que la mesure vise à limiter le recours aux avantages de toute nature, on peut s'étonner du fait que cette limite s'applique uniquement aux ATN bénéficiant d'une évaluation "forfaitaire". Nous avons en effet envie de penser que le législateur souhaite ici uniquement lutter contre l'octroi de rémunération sous forme d'ATN forfaitaires en raison du fait que ceux-ci bénéficient d'un traitement fiscal trop avantageux. Mais si tel est le cas, n'aurait-il pas été plus pertinent de réformer la valorisation de tout ou partie de ces ATN forfaitaires plutôt que d'adopter une énième mesure punitive et de complexifier encore le CIR92?;
Par ailleurs, si le recours aux ATN est si répandu en Belgique, c'est notamment en raison de la fiscalité lourde qui touche les rémunérations en espèces. Si le législateur souhaitait réellement inciter les employeurs à verser plus de rémunération sous forme de salaire (en espèces), il nous semble qu'il aurait été plus simple (dans notre système fiscal déjà extrêmement complexe) de diminuer la fiscalité sur le travail, par le biais par exemple d'une réforme des taux d'imposition et/ou des tranches d'imposition…à bon entendeur.
Olivier Lambillon
Avocat
[1]Le présent article vise tant les travailleurs salariés que les dirigeants d'entreprise. Le terme "employeur" vise donc de manière générale le débiteur de rémunérations au sens de l'article 30 CIR92.
Mots clés
VoitureImpôt des sociétésBelgiqueTravailleurEmployeursTravailPMEPlus-values sur actionstaxation des plus-values