En matière d’impôt des sociétés, les frais liés aux voitures de société ne sont pas entièrement déductibles. Leur déduction dépend d’une formule tenant compte du type de carburant et des émissions de CO₂.
Une question pratique importante se pose cependant : l’avantage de toute nature (ATN), qui constitue un revenu imposable pour le bénéficiaire, et la contribution personnelle payée par ce dernier peuvent-ils être déduits de la base des dépenses non admises (DNA) afin d’en réduire l’impact fiscal ?
L’administration fiscale belge et la jurisprudence confirment que oui, sous certaines conditions précises¹²³.
En d’autres termes : une bonne compréhension de ces mécanismes permet de diminuer le montant des frais non déductibles et donc l’impôt dû.
La déductibilité fiscale des frais liés aux voitures à carburant fossile repose sur la formule légale suivante :
Pourcentage déductible = 120 % – (0,5 × coefficient × grammes de CO₂)
où :
Exemple : une voiture essence émettant 130 g CO₂/km aura un pourcentage déductible de
120 % – (0,5 × 0,95 × 130) = 120 – 61,75 ≈ 58,25 %.
Ainsi, sur 10 000 € de frais annuels, seuls 5 825 € seront déductibles.
Lorsqu’une société met une voiture à disposition d’un dirigeant ou d’un travailleur, un avantage de toute nature doit être ajouté à la base imposable de ce bénéficiaire.
En 2025, le calcul annuel se fait comme suit¹ :
Le coefficient de vétusté dépend de l’âge du véhicule :
Le pourcentage de base est de 5,5 % pour les émissions de référence, majoré ou minoré de 0,1 % par gramme de CO₂ au-dessus ou en dessous, avec un minimum de 4 % et un maximum de 18 %.
En plus de l’ATN, un dirigeant ou un travailleur peut payer une contribution personnelle à l’employeur ou à la société pour l’utilisation privée du véhicule.
Cette contribution est déduite du montant de l’ATN imposable et constitue un élément central pour déterminer la part de frais réellement supportée par l’entreprise.
L’administration fiscale a confirmé que l’ATN peut être déduit de la base des frais à déduction limitée.
En effet, l’ATN représente une contrepartie imposable pour le bénéficiaire et non une dépense professionnelle proprement dite de la société.
La circulaire Ci.RH. 243/633.725 du 15 juillet 2014 précise que le montant de l’ATN doit être soustrait avant de calculer la proportion des frais non déductibles¹.
La jurisprudence a étendu ce principe à la contribution personnelle.
Par deux arrêts du 25 juin 2020 et du 8 janvier 2021, la Cour de cassation a jugé que la contribution personnelle versée par l’utilisateur du véhicule peut également être déduite de la base de calcul des dépenses non admises, car elle ne constitue pas une charge pour l’entreprise².
La loi du 25 novembre 2021 sur le verdissement de la mobilité (art. 66, §3, 3° CIR 92) a consacré cette solution, applicable depuis l’exercice d’imposition 2022³.
Supposons une voiture essence émettant 130 g CO₂/km, avec 10 000 € de frais annuels.
La base corrigée = 10 000 € – 2 000 € – 500 € = 7 500 €.
DNA après correction = 7 500 € × (100 % – 58,25 %) ≈ 3 140 €.
L’entreprise réduit donc ses dépenses non admises de plus de 1 000 €, améliorant d’autant son résultat fiscal.
En synthèse : la déduction de l’ATN et de la contribution personnelle allège significativement la base imposable, à condition de respecter les règles de calcul et de documentation.
Éléments clés | Régime applicable | Références |
Frais de voiture | Déductibles selon la formule 120 % – (0,5 × coefficient × g CO₂) | Art. 66 CIR 92 |
ATN | Montant imposable pour le bénéficiaire, déductible de la base de calcul des frais à déduction limitée | Circulaire Ci.RH. 243/633.725 (15.07.2014) |
Contribution personnelle | Déductible de la base des frais à déduction limitée | Cass. 25.06.2020 et 08.01.2021 ; Loi du 25.11.2021 (art. 66, §3, 3° CIR 92) |
Période d’application | Depuis l’exercice d’imposition 2022 pour la contribution personnelle | Idem |
Objectif | Réduction des dépenses non admises et optimisation fiscale | Pratique fiscale confirmée |
¹ Circulaire Ci.RH. 243/633.725 du 15 juillet 2014.
² Cour de cassation, arrêts du 25 juin 2020 et du 8 janvier 2021.
³ Loi du 25 novembre 2021 relative au verdissement de la fiscalité automobile, art. 66, §3, 3° CIR 92.