
La question peut sembler théorique, mais elle est au cœur de nombreuses pratiques entrepreneuriales : que se passe-t-il lorsqu’une société verse des primes d’engagement individuel de pension (EIP) sans verser simultanément une rémunération régulière à son dirigeant ?
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers le 22 avril 2025 apporte une réponse limpide — et sévère : le fisc est en droit de sanctionner deux fois.
Pour être fiscalement déductibles, les primes d’un EIP doivent se rapporter à des rémunérations allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois¹.
Cette exigence figure expressément à l’article 195, §1er, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
L’idée du législateur est simple : l’EIP est un complément de rémunération différée, et non un substitut à une rémunération inexistante.
Or, cette même condition est reprise à l’article 38, §1er, 19°, du CIR 92 pour l’exonération, dans le chef du bénéficiaire, de l’avantage de toute nature (ATN) que constitue la prime EIP.
Autrement dit :
sans rémunération périodique, la société ne peut déduire la prime, et le dirigeant ne peut bénéficier de l’exonération correspondante.
Une absence de rémunération régulière se traduit donc par une double conséquence fiscale.
Dans le cas examiné, une SRL avait conclu deux contrats d’EIP au profit d’un administrateur non rémunéré, pour un montant annuel de 12.000 € chacun.
Ces primes avaient été déduites comme charges professionnelles à l’impôt des sociétés.
Le fisc a refusé cette déduction et, pire encore, a imposé la prime dans le chef du dirigeant à titre d’avantage de toute nature.
L’argument de la société — selon lequel les primes EIP, versées de manière annuelle, devaient être considérées comme une forme de rémunération régulière — n’a pas convaincu.
La Cour d’appel d’Anvers a confirmé la position de l’administration.
La cour rappelle un principe de logique fiscale élémentaire :
les primes d’assurance de pension doivent se rapporter à une rémunération, et non en tenir lieu.
Assimiler la prime EIP à une rémunération régulière reviendrait à vider la condition de sens.
Le juge souligne que la formulation de l’article 38 CIR 92 implique une distinction stricte entre la rémunération périodique et les primes versées :
Le raisonnement du contribuable — invoquant la suppression, en 2005, de la référence explicite à l’article 52, 3°, b CIR 92 dans l’article 195 CIR 92 — a également été écarté.
Selon la cour, cette suppression n’a jamais eu pour effet d’abroger la condition de rémunération régulière.
La décision consacre une double sanction :
Ainsi, un même flux financier est imposable des deux côtés, ce qui renforce la rigueur de la condition formelle.
Toutes les situations ne sont pas aussi extrêmes.
La jurisprudence distingue entre absence totale de rémunération et irrégularité de versement :
Il s’agit donc d’une question de fait et de preuve, où la cohérence comptable et la traçabilité des paiements jouent un rôle central.
Situation | Traitement fiscal pour la société | Traitement fiscal pour le dirigeant | Conséquence globale |
Rémunération régulière (≥ mensuelle) | Déduction des primes EIP admise | ATN exonéré | Régime favorable |
Rémunération irrégulière (ex. trimestrielle) | Déduction contestable selon la jurisprudence | Risque d’imposition partielle | Risque modéré |
Absence totale de rémunération | Déduction refusée | ATN imposable | Double sanction confirmée |
Rémunération versée tardivement | Déduction refusée pour l’exercice concerné | ATN imposable | Régularisation nécessaire |
Dirigeant non rémunéré mais disposant d’autres ATN (voiture, etc.) | Aucun effet exonératoire | ATN EIP imposable | Risque maintenu |
La jurisprudence du 22 avril 2025 consacre une lecture rigoureuse du texte fiscal : pas de rémunération, pas de déduction — et imposition à double niveau.
Ce rappel souligne la nécessité de coordonner les politiques de rémunération et les régimes complémentaires de pension.
Les EIP ne sont pas de simples outils d’optimisation : ils doivent s’inscrire dans une structure cohérente de rémunération, documentée et régulière.
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¹ Article 195, §1er, al. 2 CIR 92.
² Article 38, §1er, 19° CIR 92.
³ Cour d’appel d’Anvers, 22 avril 2025, rôle n° 2023/AR/1317.
⁴ Cour d’appel de Liège, 6 mai 2020.
⁵ Cour d’appel de Gand, 19 novembre 2024.