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EIP et absence de rémunération régulière: quand le fisc frappe deux fois !

La question peut sembler théorique, mais elle est au cœur de nombreuses pratiques entrepreneuriales : que se passe-t-il lorsqu’une société verse des primes d’engagement individuel de pension (EIP) sans verser simultanément une rémunération régulière à son dirigeant ?

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers le 22 avril 2025 apporte une réponse limpide — et sévère : le fisc est en droit de sanctionner deux fois.


1. Une condition de fond souvent négligée : la rémunération régulière

Pour être fiscalement déductibles, les primes d’un EIP doivent se rapporter à des rémunérations allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois¹.

Cette exigence figure expressément à l’article 195, §1er, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

L’idée du législateur est simple : l’EIP est un complément de rémunération différée, et non un substitut à une rémunération inexistante.

Or, cette même condition est reprise à l’article 38, §1er, 19°, du CIR 92 pour l’exonération, dans le chef du bénéficiaire, de l’avantage de toute nature (ATN) que constitue la prime EIP.

Autrement dit :

sans rémunération périodique, la société ne peut déduire la prime, et le dirigeant ne peut bénéficier de l’exonération correspondante.

Une absence de rémunération régulière se traduit donc par une double conséquence fiscale.


2. Les faits de l’affaire : un EIP sans salaire

Dans le cas examiné, une SRL avait conclu deux contrats d’EIP au profit d’un administrateur non rémunéré, pour un montant annuel de 12.000 € chacun.

Ces primes avaient été déduites comme charges professionnelles à l’impôt des sociétés.

Le fisc a refusé cette déduction et, pire encore, a imposé la prime dans le chef du dirigeant à titre d’avantage de toute nature.

L’argument de la société — selon lequel les primes EIP, versées de manière annuelle, devaient être considérées comme une forme de rémunération régulière — n’a pas convaincu.

La Cour d’appel d’Anvers a confirmé la position de l’administration.


3. Le raisonnement du juge : la prime ne peut pas être sa propre cause

La cour rappelle un principe de logique fiscale élémentaire :

les primes d’assurance de pension doivent se rapporter à une rémunération, et non en tenir lieu.

Assimiler la prime EIP à une rémunération régulière reviendrait à vider la condition de sens.

Le juge souligne que la formulation de l’article 38 CIR 92 implique une distinction stricte entre la rémunération périodique et les primes versées :

  • la rémunération est le fondement du droit à la déduction et à l’exonération ;
  • la prime en est la conséquence, non le substitut.

Le raisonnement du contribuable — invoquant la suppression, en 2005, de la référence explicite à l’article 52, 3°, b CIR 92 dans l’article 195 CIR 92 — a également été écarté.

Selon la cour, cette suppression n’a jamais eu pour effet d’abroger la condition de rémunération régulière.


4. Double peine confirmée : non-déduction et imposition

La décision consacre une double sanction :

  1. Dans le chef de la société : rejet de la déduction à l’impôt des sociétés, car les primes ne remplissent pas la condition de rattachement à une rémunération périodique ;
  2. Dans le chef du dirigeant : imposition de la prime en tant qu’ATN, en vertu de l’article 36 CIR 92.

Ainsi, un même flux financier est imposable des deux côtés, ce qui renforce la rigueur de la condition formelle.


5. Quid des situations intermédiaires ?

Toutes les situations ne sont pas aussi extrêmes.

La jurisprudence distingue entre absence totale de rémunération et irrégularité de versement :

  • La Cour d’appel de Liège (6 mai 2020) adopte une approche stricte : il faut une comptabilisation mensuelle au compte de frais pour que la rémunération soit « régulièrement attribuée ».
  • À l’inverse, la Cour d’appel de Gand (19 novembre 2024) a admis qu’une interruption temporaire de quelques mois ne suffit pas à écarter la condition de régularité, dès lors que la rémunération globale conserve un caractère périodique et prévisible.

Il s’agit donc d’une question de fait et de preuve, où la cohérence comptable et la traçabilité des paiements jouent un rôle central.


6. Synthèse des risques fiscaux

Situation

Traitement fiscal pour la société

Traitement fiscal pour le dirigeant

Conséquence globale

Rémunération régulière (≥ mensuelle)

Déduction des primes EIP admise

ATN exonéré

Régime favorable

Rémunération irrégulière (ex. trimestrielle)

Déduction contestable selon la jurisprudence

Risque d’imposition partielle

Risque modéré

Absence totale de rémunération

Déduction refusée

ATN imposable

Double sanction confirmée

Rémunération versée tardivement

Déduction refusée pour l’exercice concerné

ATN imposable

Régularisation nécessaire

Dirigeant non rémunéré mais disposant d’autres ATN (voiture, etc.)

Aucun effet exonératoire

ATN EIP imposable

Risque maintenu


7. Recommandations Deg & Partners

  1. Assurez une attribution mensuelle : la rémunération du dirigeant doit être comptabilisée au moins une fois par mois pour garantir la déduction des primes EIP.
  2. Documentez la régularité : conservez les fiches de paie, journaux de paie et extraits comptables attestant de la périodicité.
  3. Ne confondez pas ATN et rémunération : les avantages de toute nature (voiture, logement, etc.) ne peuvent pas remplacer la rémunération périodique exigée par la loi.
  4. Anticipez les exercices de clôture : les primes doivent être imputées sur l’exercice où la rémunération correspondante a été attribuée.
  5. Faites valider votre schéma EIP : un audit préventif peut éviter un double rejet coûteux et une rectification rétroactive.


8. Conclusion

La jurisprudence du 22 avril 2025 consacre une lecture rigoureuse du texte fiscal : pas de rémunération, pas de déduction — et imposition à double niveau.

Ce rappel souligne la nécessité de coordonner les politiques de rémunération et les régimes complémentaires de pension.

Les EIP ne sont pas de simples outils d’optimisation : ils doivent s’inscrire dans une structure cohérente de rémunération, documentée et régulière.

Chez Deg & Partners, nous accompagnons nos clients dans la mise en conformité et la sécurisation fiscale de leurs dispositifs de pension complémentaire.

Ensemble, nous transformons la complexité en clarté.


Références légales et jurisprudentielles

¹ Article 195, §1er, al. 2 CIR 92.
² Article 38, §1er, 19° CIR 92.
³ Cour d’appel d’Anvers, 22 avril 2025, rôle n° 2023/AR/1317.
⁴ Cour d’appel de Liège, 6 mai 2020.
⁵ Cour d’appel de Gand, 19 novembre 2024.

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