Circulaire 2024/C/70 concernant la taxe sur les opérations de bourse

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 05/11/2024 la Circulaire 2024/C/70 concernant la taxe sur les opérations de bourse.

Cette circulaire explicite la portée de l'exemption de la TOB prévue en ce qui concerne les opérations ayant pour objet des obligations analogues aux obligations linéaires belges émises par un Etat membre de l’Espace économique européen.


Table des matières

I. Introduction

II. Disposition légale

III. Champ d'application de l'exemption pour des obligations étrangères

I. Introduction

1. La présente circulaire concerne la modification apportée par l’art. 63, L 17.06.2013 (1), à l’art. 1261, 6°, C.DTD, selon laquelle l’exemption de la taxe sur les opérations de bourse (TOB) a été étendue aux opérations ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations analogues aux certificats de trésorerie ou aux obligations linéaires belges émis par un Etat membre de l’EEE (2).

(1) Loi du 17.06.2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, M.B., 28.06.2013.

(2) Espace économique européen.

Cette extension de l’exemption aux titres étrangers a été introduite à la demande de la Commission européenne afin que la Belgique se conforme à la réglementation européenne (3).

(3) Voir doc. parl. relatifs à la L 17.06.2013, Chambre, session 2012-2013, DOC 53 2756/001 et 2757/001, p. 48.

II. Disposition légale

2. L'art. 1261, 6°, C.DTD, tel que modifié par l’art. 63, L 17.06.2013, dispose :

« Sont exemptés de la taxe :

(...)

les opérations ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l'État belge ou ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations analogues aux obligations linéaires belges émis par un Etat membre de l’Espace économique européen ; »

III. Champ d'application de l'exemption pour des obligations étrangères

3. Selon l’art. 1261, 6°, C.DTD, les opérations ayant pour objet des obligations analogues aux obligations linéaires belges émises par un Etat membre de l’EEE, sont exemptées de la TOB.

4. Peuvent en principe être considérées comme « analogues » aux obligations linéaires belges, les obligations émises par un autre Etat de l’EEE (4) qui présentent les caractéristiques suivantes :

- leur durée est supérieure à un an ;

- elles sont libellées en euros ou dans la monnaie de l’Etat membre lorsque l’euro n’est pas la monnaie nationale ;

- elles sont émises :

* soit par le biais d'une adjudication basée sur les prix ;

* soit par voie de syndication (par ex. lors de l'émission de la première tranche d'une nouvelle ligne) ;

- elles sont émises par tranches à l'intérieur d'une ligne, ces tranches ayant un taux d'intérêt nominal et une échéance identiques à l'intérieur d'une ligne ;

- leur taux d’intérêt est fixe ou variable ;

- elles sont cotées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility, en abrégé MTF) (voir ci-après).

(4) Les obligations émises par l’Union européenne ou une autre institution internationale n’entrent notamment pas en considération pour l’exemption.

5. Pour les notions de « marché réglementé » et de « système multilatéral de négociation ou MTF », il est renvoyé respectivement à l’art. 3, 7° et 10°, L 21.11.2017 (5), qui énoncent :

« "marché réglementé": un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la Directive 2014/65/UE;

(...)

10° "système multilatéral de négociation" ou "MTF" ("multilateral trading facility"): un système multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au chapitre II du titre II; »

(5) Loi du 21.11.2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE.

AU NOM DU MINISTRE :

Pour l’Administrateur général de la Fiscalité :

Danny DELVAUX

Conseiller général


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