
Ce texte constitue un signal clair des évolutions envisageables en la matière.
En cas de changement de majorité à l'avenir, certaines de ces mesures pourraient réapparaître rapidement dans le paysage normatif.
Autrement dit : un avant-goût crédible de ce que pourrait devenir le régime.
- Une notion d'immeuble obstructif largement étendue
Le critère ne se limiterait plus à la pleine propriété totale.
Serait visée toute situation conférant un accès réel à un logement :
> pleine propriété, même partielle (quote-part indivise) ;
> usufruit ;
> plus largement, tout droit de jouissance.
Seule la détention d'une nue-propriété resterait neutre.
- Une approche économique de la détention
Le texte introduit une notion de détention indirecte :
> via une société contrôlée ;
> via un prête-nom ou une personne interposée ;
> via tout "montage" conférant la jouissance ou le contrôle.
Exception notable : les biens reçus par succession en indivision.
- Fin de l'aubaine du délai de trois ans
Pendant la période transitoire où la cession d'un immeuble obstructif devrait intervenir, il serait interdit :
❌ de louer le bien ;
❌ de conclure ou renouveler un bail ;
❌ de le mettre à disposition à titre onéreux.
Sauf cas de force majeure.
- Un renforcement net des sanctions
En cas de non-respect :
> perte du taux réduit (retour au taux ordinaire) ;
> amende de 15 % des droits complémentaires ;
> amende portée à 30 % en cas de mise en location ;
> intérêts de retard.
Même si cette proposition ne devait pas aboutir en l’état :
> elle révèle les axes de durcissement identifiés ;
> elle permet d’anticiper les risques de remise en cause de certaines structurations à l'avenir ;
>elle invite à une prudence accrue.
En matière immobilière, le cadre évolue vite.
Et parfois, les propositions d’aujourd’hui deviennent le droit de demain.