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Quand la banque prélève le précompte mobilier sur une plus-value sur participation substantielle...Les contours flous de la notion d'"intermédiaire"

​Est-ce qu'une banque pourrait être amenée à prélever le précompte mobilier de 10% dans des situations autres que celles visées par la loi, par exemple à l'occasion de la réalisation d'une plus-value sur participation substantielle ?

​Ce scénario n'est pas à écarter, d'après l'exposé des motifs!

Notion d'intermédiaire - prélèvement du précompte sur la base des informations disponibles

> Le précompte mobilier doit être prélevé par les intermédiaires établis en Belgique qui "interviennent à quelque titre que ce soit" dans les opérations visées à l'article 90, al. 1, 9°, c du CIR", càd les cessions à titre onéreux de certains actifs financiers (art. 261, al. 1, 5° du CIR).

> D'après l'exposé des motifs, la banque doit prélever le précompte si, au regard des informations disponibles, elle doit raisonnablement savoir que l'opération est soumise à la taxe /passible du précompte. Il est précisé qu'il s'agit d'une obligation de moyens.

> Par ailleurs, la banque n'a pas une obligation d'investigation active (il y a pas mal de similitudes avec la notion d'intermédiaire dans DAC6).

​Il semblerait donc que la banque puisse se contenter d'un examen marginal (prima facie) de la nature des paiements qui transitent par elle.

​Cette interprétation "stricte" de la notion d'intermédiaire contraste avec une interprétation jurisprudentielle plus "large", suivant laquelle la banque devrait interroger son client en cas de doute sur la nature d'un paiement (Cour d'appel de Mons, 28 février 2014).​

​Plus-value sur participation substantielle

​Il est concevable que la banque ne puisse pas juger si une plus-value relève du régime des participation substantielles. Elle n'a en effet pas (nécessairement) de vue sur le respect des conditions requises (participation >20% au moment de la vente).

A suivre l'exposé des motifs (56-1244/001, p. 63), la banque devrait en principe prélever le précompte dans cette situation ... alors que ce type de plus-value (art. 90, al.1, 9°, b du CIR) n'est selon la loi pas passible du PM!.

​Ce sera alors dans ce cas au contribuable à demander le remboursement du précompte via sa déclaration !

Les contribuables concernés ont intérêt à anticiper ce genre de situations (prélèvement injustifié du précompte) et à transmettre toutes les informations à leur banquier en amont.​

Vertus de l'opt out


Comme je l'ai expliqué dans L'Echo (article paru sous la plume de Philippe Galloy), l'opt out peut s'avérer utile pour éviter un prélèvement infondé du précompte mobilier, par exemple en cas de gain réalisé lors du remboursement d'une obligation acquise sous le pair (voir le lien ci-dessous).

L'opt out pourrait à mon avis aussi être envisagé en cas de cession de participations substantielles...

Voici le lien vers l'article de Philippe Galloy paru dans L'Echo : https://www.lecho.be/monargent/impots/evitez-la-taxe-sur-les-plus-values-des-obligations-decotees/10658012.html

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