Un premier et récent ruling sur les droits d'auteur confirme qu'il est toujours possible de les appliquer, notamment pour les rédactions de contenus écrits!

La décision anticipée n° 2023.0437 du 25.07.2023 concerne la situation de Monsieur X, qui est écrivain de articles fiscaux publiés dans un "vaktijdschrift" belge. Il s'agit d'un magazine spécialisé dans le domaine fiscal, qui s'adresse à un public de professionnels et de passionnés.

La société Y, qui est l'éditeur du vaktijdschrift, souhaite lui accorder une indemnité forfaitaire pour la cession de ses droits d'auteur sur les œuvres qu'il crée. Il s'agit d'une rémunération complémentaire à celle qu'il reçoit pour la fourniture de ses articles, qui est calculée en fonction du nombre de pages publiées.


Que dit la décision?

La décision confirme que l'indemnité accordée à Monsieur X peut être considérée comme un revenu mobilier au sens de l'article 17, §1er, 5°, du CIR 92, qui prévoit un régime fiscal spécifique pour les revenus provenant de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins. Ce régime fiscal permet aux auteurs et aux artistes interprètes de bénéficier d'un taux distinct de 15% de précompte mobilier sur leurs revenus, après déduction des frais, au lieu d'être imposés comme des revenus professionnels.


Quelles conditions et quelles limites?

La décision précise les conditions et les limites pour bénéficier de ce régime fiscal, notamment :

  • Les œuvres doivent être originales et protégées par le droit d'auteur. Le droit d'auteur est le droit exclusif qu'a l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique de l'utiliser ou d'en autoriser l'utilisation par des tiers. Le droit d'auteur couvre notamment les écrits, les dessins, les photographies, les films, les musiques, etc. Les articles fiscaux rédigés par Monsieur X sont considérés comme des œuvres littéraires originales, car ils reflètent sa personnalité et son style.
  • La cession doit avoir pour but l'exploitation ou l'utilisation effective des droits par un tiers pour communication au public, exécution ou reproduction. La communication au public désigne le fait de rendre une œuvre accessible à un public qui n'est pas présent au lieu où elle est diffusée. La reproduction désigne le fait de copier une œuvre sur un support matériel. L'exécution désigne le fait de représenter ou d'interpréter une œuvre devant un public. La cession des droits d'auteur par Monsieur X à la société Y a pour but de permettre à cette dernière d'exploiter ses articles dans le vaktijdschrift, qui est diffusé à un large public sous forme papier ou numérique.
  • L'indemnité ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale si la cession s'accompagne d'une prestation fournie par l'auteur. Cette condition vise à éviter que des revenus professionnels soient déguisés en revenus mobiliers pour bénéficier du régime fiscal avantageux. Une prestation fournie par l'auteur est une activité exercée sous le contrôle ou sur commande du cessionnaire des droits. Par exemple, si un auteur écrit un livre sur demande d'un éditeur qui lui impose un sujet, un style et un délai, il y a prestation fournie par l'auteur. Par contre, si un auteur écrit un livre sur son propre initiative et le propose ensuite à un éditeur qui accepte de le publier sans lui imposer de modifications, il n'y a pas prestation fournie par l'auteur. Dans le cas de Monsieur X, il n'y a pas prestation fournie par l'auteur, car il écrit ses articles sur son propre initiative et sans contrainte de la part de la société Y.
  • L'indemnité ne doit pas dépasser 37.500 euros (montant à indexer) par an. Cette condition vise à limiter le montant des revenus mobiliers qui peuvent bénéficier du régime fiscal spécifique. Si cette limite est dépassée, le surplus est considéré comme un revenu professionnel et imposé comme tel.
  • L'indemnité ne doit pas dépasser la moyenne des revenus perçus au cours des quatre années précédentes. Cette condition vise à éviter les abus liés à des variations importantes des revenus mobiliers d'une année à l'autre. Si cette limite est dépassée, l'ensemble des revenus mobiliers est considéré comme un revenu professionnel et imposé comme tel.


En conclusion, la décision indique que Monsieur X remplit ces conditions et qu'il peut donc bénéficier du taux distinct de 15% de précompte mobilier sur son indemnité, après déduction des frais. Les frais sont les dépenses que l'auteur engage pour la création et la cession de ses œuvres, comme par exemple les frais de documentation, de matériel, de déplacement, etc. Ces frais peuvent être déduits forfaitairement à concurrence de 50% de l'indemnité, ou sur base des frais réels justifiés.

Ce ruling néerlandophone est un bon signal donné par l'administration sur l'application du régime des droits d'auteur, dans le cadre de la nouvelle loi. On attend déjà avec impatience la suite des décisions favorables!

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