Taxe Caïman et estate planning: des liaisons dangereuses?

Une récente déclaration du ministre des Finances n'est pas de nature à faciliter la vie de tous ceux qui conseillent et mettent en place des schémas de planification patrimoniale et successorale (estate planning) impliquant des constructions juridiques et leurs actifs.


1. Distribution de dividende fictive (art. 18, al. 1, 3/1 CIR)

  • L'article 18, alinéa 1, 3°/1, CIR 1992 range dans la catégorie des dividendes les "bénéfices non distribués" d'une construction juridique (CJ), lesquels "sont censés être attribués ou mis en paiement au fondateur d'une construction juridique au moment où les droits économiques, les actions ou parts ou les actifs de la construction juridique sont (...) transférés vers un autre État ou juridiction que la Belgique".
  • Selon le ministre des Finances, la notion de "bénéfices non distribués" vise "toute réserve que le patrimoine de la construction juridique a fait fructifier au-delà du patrimoine apporté par le fondateur". Les réserves historiques de la CJ sont clairement visées, de même que – à mon avis – les plus-values latentes sur ses actifs(d'autres ne partagent pas cet avis).
  • Un nouvel exit tax est prévu en cas d’émigration de sociétés belges : suivant l’avant-projet de loi, celui-ci devrait frapper clairement les plus-values constatées sur des éléments qui ne sont pas maintenus en Belgique.


2. Quels sont les transferts visés ? Quid d'un transfert dans le cadre d'une donation ou d'une succession ?

  • Il est généralement admis que le "transfert" d'actifs d'une CJ vise notamment le transfert de siège d'une CJ vers une autre juridiction que la Belgique.
  • À l'occasion d’une récente question parlementaire, le ministre des Finances a précisé que "tout transfert est visé par ce régime, qu’il soit à titre onéreux ou non" (réponse du 8 novembre 2024). Par conséquent, "les transferts dans le cadre d’une donation ou d’une succession entrent également dans le champ d’application".
  • On relèvera que les transferts d'actifs PAR une CJ à titre gratuit peuvent, dans certains cas, être visés par une autre disposition, l’article 18, al. 1, 3° du CIR.​
    • Exemple emprunté à deux décisions de jurisprudence récentes : le paiement fait par une CJ (sans contrepartie) en vue de l’acquisition d’un actif (bien immeuble) par un tiers habitant du Royaume.

Les transferts d’actifs faits par la CJ à titre gratuit – non visés par l’article 18, al. 1, 3° du CIR – devraient, dans certains cas, être visés par l’article 18, al. 1, 3/1 du CIR.

  • Si l’on prend la réponse du ministre au pied de la lettre, le transfert à titre gratuit des actions DE la CJ ou des droits économiques DANS la CJ semble aussi être visé.
    • Exemple : une transmission de parts d’une SPF, d’une SOPARFI ou d’une SICAV dédiée luxembourgeoise (qualifiant de CJ), par voie de donation ou de succession.

Mots clés

Articles recommandés

Apport et réduction de capital: quand la saga excess cash continue…

Étude sur les avantages salariaux: l’indemnité vélo est populaire!

Le serpent monétaire européen à 52 ans