Le saviez-vous? La responsabilité de l’« Employeur » est plus étendue en droit pénal social qu'en droit civil

Dans les litiges concernant des infractions pénales sociales (ex. : défaut de paiement de la rémunération, accident du travail, non déclaration de DIMONA, etc.), la responsabilité ne concerne pas que l’employeur renseigné sur papier.

En effet, la responsabilité pénale est dévolue à l’« employeur », étant entendu que la définition de l’employeur en droit pénal est bien plus large qu’en droit du travail :

La définition de l’employeur en droit du travail et en droit pénal est très différente;

En droit du travail

De manière tout à fait classique, pour qu’une personne soit considérée comme étant un employeur, il est nécessaire qu’une relation de travail subordonnée existe. Pour cela, il faut la réunion des 4 conditions suivantes : un contrat (oral ou écrit), un accord sur le travail à effectuer, un accord sur la rémunération et un lien de subordination.

Le lien de subordination est le fait pour un employeur de pouvoir diriger et surveiller les actes du travailleur. Cela comprend le pouvoir de donner des ordres (pouvoir de direction) et de surveiller l’exécution de ceux-ci (pouvoir de contrôle et pouvoir disciplinaire). Cette autorité ne doit pas être exercée de manière stricte et continue, il suffit qu’elle soit possible à tout instant.

En droit pénal

Contrairement à ce qui est indiqué au point 1, les 4 conditions susvisées ne sont pas requises.

Il suffit qu’il existe un lien d’autorité entre l’employeur et le travailleur. Ainsi, en droit pénal, un employeur est toute personne qui exerce une autorité sur un travailleur[1]. Cette autorité consiste, à tout le moins, dans le pouvoir de faire cesser ou d’empêcher de commettre une infraction.

L’absence d’une condition pour être employeur en droit du travail ne peut donc pas servir d’argument pour une défense en justice ou à l’égard du service des amendes administratives en présence d’infraction de droit pénal social.

Cela s’explique par le fait que le législateur souhaite couvrir un maximum de situations sans devoir respecter les conditions du droit du travail. Par exemple, pour la traite des êtres humains, même si aucun accord sur la rémunération n’est intervenu entre les parties, la personne exerçant une autorité sera considérée comme étant l’employeur et pourra être condamnée à ce titre, même si elle n’a pas signé le contrat.

Attention donc, le fait d’être un simple sous-traitant n’est pas toujours suffisant pour vous exonérer de certaines responsabilités au regard des droits sociaux des travailleurs ! Cela est particulièrement le cas dans le secteur de la construction…


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[1] Art. 16,3° du Code pénal social.

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