
Troisième volet de notre série sur la rémunération du dirigeant, dont l'article d'introduction « Rémunération du dirigeant en 2026 : les cinq familles de leviers et les six paramètres qui ont changé cette année » donne la grille de lecture. Deux lois de 2026 se lisent presque toujours séparément. La loi-programme du 30 mai 2026 a supprimé le forfait de frais sur les revenus de droits d'auteur, sauf pour les titulaires d'une attestation du travail des arts. La loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026, réintègre les auteurs de programmes d'ordinateur, pour les revenus payés ou attribués dès le 1er janvier 2026. Lues ensemble, elles donnent le résultat que personne n'annonce : le développeur retrouve l'accès au régime, mais il y entre sans forfait de frais, donc imposé sur le brut. La porte est rouverte ; la pièce est plus petite.
Notre article d'introduction organisait la rémunération du dirigeant autour de deux personnalités juridiques — la société et le dirigeant — et de cinq familles de leviers : le salaire, ce que la société prend en charge, les droits d'auteur, les revenus mobiliers et les revenus différés. Les droits d'auteur forment la troisième famille, et de loin la mieux tarifée. C'est aussi celle qui a le plus bougé en 2026, dans deux directions opposées : un texte a réduit l'avantage pour tout le monde, un autre a rouvert le régime à une population qui en était exclue depuis trois ans. Qui ne lit que le second en tire une conclusion fausse ; qui ne lit que le premier passe à côté d'une opportunité réelle. Précisons d'emblée que ces revenus n'entrent pas dans le seuil de rémunération minimale du dirigeant, condition du taux réduit à l'impôt des sociétés — 51 000 € à l'exercice d'imposition 2027, objet du volet 1 de la série7 — et que ce seuil doit donc être vérifié séparément.
L'article 17, § 1er, 5° du Code des impôts sur les revenus qualifie de revenus mobiliers les revenus tirés de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins1. Le régime est encadré par deux plafonds cumulatifs. Le premier est absolu : pour les revenus de 2026, un même bénéficiaire ne peut faire qualifier de revenus mobiliers plus de 77 220 € de droits d'auteur par an ; au-delà, l'excédent suit le barème progressif. Le second est relatif, et c'est celui qui commande la construction du package : les droits d'auteur ne peuvent excéder 30 % de la rémunération totale, entendue comme le total formé par les droits d'auteur et la rémunération proprement dite. Le respect de ce ratio s'apprécie annuellement. La règle de la moyenne des quatre périodes imposables antérieures vise, elle, le plafond absolu de 77 220 €.
Ce plafond relatif se traduit par une contrainte arithmétique simple, et il faut la lire dans le bon sens : c'est la rémunération classique qui commande le montant des droits d'auteur, jamais l'inverse. Une rémunération de 70 000 € autorise au maximum 30 000 € de droits d'auteur — puisque 30 000 représentent exactement 30 % d'un total de 100 000 € — et il faudrait une rémunération supérieure à 180 000 € pour atteindre le plafond absolu de 77 220 €. Dans la pratique des PME, c'est donc toujours le plafond de 30 % qui mord le premier.
Une précision pour qui a lu des fiches rédigées entre 2023 et 2025 : le plafond relatif a connu une transition — 50 % en 2023, 40 % en 2024, puis 30 % à partir de 2025. Elle est achevée, et la « demi-année de transition » de 2023 est éteinte elle aussi. En 2026, un seul chiffre s'applique.
Le taux du précompte mobilier applicable aux droits d'auteur est de 15 %1, retenu à la source par le débiteur. Une correction s'impose ici, car l'erreur est très répandue et nous l'avons nous-mêmes reproduite : ce précompte n'est pas libératoire, et ne l'est plus depuis le 1er janvier 2012. Les revenus de l'article 17, § 1er, 5° figurent parmi les exceptions à la dispense de déclaration : ils doivent être mentionnés dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, où ils sont imposés au taux distinct de 15 % et où le précompte retenu vient s'imputer. Deux conséquences pratiques en découlent. C'est ce qui rend possible le solde enrôlé décrit à la section 6. Et c'est aussi ce qui permet à l'administration de vérifier les deux plafonds, qu'un débiteur pris isolément ne peut pas apprécier — chacun ne connaît que ce qu'il verse lui-même. Le régime n'en reste pas moins le mieux tarifé de la palette du dirigeant : c'est le taux de 15 %, et non un prétendu effet libératoire, qui en fait l'intérêt. Un avertissement s'impose enfin sur le versant social, où les deux régimes ne sont plus alignés. Les cotisations d'indépendant sont assises sur les revenus professionnels : des droits d'auteur imposés comme revenus mobiliers n'en font en principe pas partie, mais la fraction qui excède l'un des deux plafonds est requalifiée en revenus professionnels par l'article 37, alinéa 2, et y entre alors. Comparer 15 % de précompte à 50 % de barème progressif reste donc incomplet sans vérification du traitement social auprès de la caisse d'assurances sociales.
Jusqu'en 2025, le bénéficiaire de droits d'auteur pouvait opposer à ces revenus un forfait de frais généreux, sans justifier la moindre dépense : 50 % sur la première tranche de 20 590 €, 25 % sur la tranche de 20 590 € à 41 180 €, rien au-delà. Ce forfait ramenait la charge effective à environ 7,5 % du brut sur la première tranche — c'est ce chiffre qui a fait la réputation du régime.
La loi-programme du 30 mai 2026, publiée au Moniteur belge du 1er juin 20262, a fermé cette porte. Depuis le 1er janvier 2026, le forfait n'est ouvert qu'aux titulaires d'une attestation du travail des arts, et seulement pour les revenus provenant des activités que l'attestation couvre. La Commission du travail des arts en délivre trois types : l'attestation du travail des arts ordinaire et l'attestation « plus », valables cinq ans, et l'attestation « débutant », valable trois ans et délivrée une seule fois. Deux populations perdent le forfait : celles et ceux qui n'ont aucune attestation, et les titulaires de l'attestation « débutant ». Sur ce dernier point, les commentaires ne sont pas unanimes — la plupart écrivent « ordinaire ou plus », une source isolée réserve le forfait à la seule attestation « plus ». Faites vérifier la catégorie figurant sur l'attestation avant de construire un package sur elle. Privé du forfait, le bénéficiaire est imposé à 15 % sur le brut : le taux nominal n'a pas changé, c'est l'assiette qui augmente. L'ampleur de l'effet dépend du montant, et c'est le point que les commentaires négligent le plus souvent. Le forfait étant dégressif, la charge effective d'avant 2026 n'était de 7,5 % que sur la première tranche de 20 590 € ; elle était de 11,25 % sur la tranche suivante, et le taux moyen montait avec le brut — nos calculs donnent 8,68 % sur 30 000 € et 12,00 % au plafond de 77 220 €. Le passage à 15 % double donc la charge sur les petits montants — 10 000 € de droits d'auteur coûtaient 750 € d'impôt, ils en coûtent 1 500 € —, mais il ne la majore que d'un quart au plafond.
Surcoût annuel : 1 897,12 €, à structure de rémunération inchangée. Aucun texte n'a augmenté le taux ; c'est la base imposable qui a doublé.
La loi-programme du 26 décembre 2022, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2022 et entrée en vigueur le 1er janvier 20234, a refondu le régime. Elle a réécrit l'article 17, § 1er, 5° pour ne plus viser que le Titre 5 du Livre XI du Code de droit économique — les œuvres littéraires et artistiques et les droits voisins5. Le Titre 6, consacré aux programmes d'ordinateur, et le Titre 7, consacré aux bases de données, jusque-là couverts, sont sortis du champ : les développeurs informatiques ont été exclus du régime.
Des recours ont été introduits. La Cour constitutionnelle les a rejetés et a validé l'exclusion du secteur des technologies de l'information par son arrêt n° 52/2024 du 16 mai 20246. Ce point mérite une précision, car une erreur circule abondamment : cet arrêt est de 2024, pas de 2023. Aucune décision de 2023 ne s'est prononcée sur l'exclusion des informaticiens. Voir cité un « arrêt de 2023 » est le signe d'une source à vérifier de bout en bout.
La Cour constitutionnelle avait validé l'exclusion des développeurs en 2024. C'est le législateur, et non le juge, qui la lève en 2026.
La loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 20263, modifie à nouveau l'article 17, § 1er, 5°. Elle y rétablit le Titre 6 : la disposition ne vise plus le seul « livre XI, titre 5 » du Code de droit économique, mais « les titres 5 et 6 », et elle ajoute expressément les programmes d'ordinateur visés aux articles XI.294 et XI.295 du même Code5. Le Titre 5 n'avait jamais disparu — il porte les œuvres littéraires et artistiques et les droits voisins, et c'est lui qui a maintenu auteurs, journalistes et artistes dans le régime pendant les trois années d'exclusion des informaticiens. Le dispositif produit ses effets le 1er janvier 2026 et s'applique aux revenus payés ou attribués à partir de cette date. La rétroactivité est ici favorable au contribuable.
Une précision s'impose sur les bases de données. La réintégration vise les Titres 5 et 6 du Livre XI et les programmes d'ordinateur des articles XI.294 et XI.295 ; le Titre 7, consacré aux bases de données, n'y figure pas. L'énumération de l'article 17, § 1er, 5° étant limitative, elles restent hors du régime — par l'effet de l'énumération, et non par une exclusion que le législateur aurait exprimée. La nuance compte si vous structurez un package autour d'une base de données propriétaire.
La réouverture n'est pas un blanc-seing. Les conditions restent cumulatives : il doit y avoir cession ou licence à un tiers, aux fins de communication au public, d'exécution ou de reproduction. Un développeur qui écrit du code pour l'usage interne de son unique cliente, sans cession ni licence formalisée, n'entre pas dans le régime au seul motif que la loi a changé : la convention, la ventilation contractuelle entre prestation de services et droits cédés et la réalité de l'exploitation par le cessionnaire sont les trois pièces du dossier. La doctrine signale en outre trois zones d'incertitude qu'il serait imprudent de passer sous silence : le sort du matériel de conception préparatoire, la définition du « large public » pour la cession de licences, et la tension de fond entre un régime conçu pour des revenus irréguliers et variables et la situation du développeur, le plus souvent en relation économique stable avec un donneur d'ordre unique. Cette dernière tension est la plus sérieuse : elle est le terrain naturel d'une contestation administrative.
Voici le raisonnement que les deux textes imposent, et qu'on ne trouve nulle part parce que chacun est commenté séparément. La loi de réforme rouvre le régime aux auteurs de programmes d'ordinateur. Mais l'accès au forfait de frais dépend désormais d'une attestation du travail des arts. Or le développeur ne dispose pratiquement jamais d'une telle attestation : elle est délivrée dans le cadre du travail des arts, non de l'ingénierie logicielle. Il entre donc par une porte rouverte, dans une pièce plus petite que celle décrite par les fiches d'avant 2023. Et une seconde porte est restée fermée, que les commentaires mentionnent rarement : la réouverture est purement fiscale. L'exonération de cotisations de sécurité sociale organisée par l'arrêté royal du 7 avril 2023 demeure réservée aux œuvres littéraires ou artistiques et aux prestations d'artistes-interprètes. Les indemnités de droits d'auteur versées à un développeur salarié restent donc intégralement soumises aux cotisations ordinaires, patronales et personnelles. Le même euro est désormais mobilier au fisc et salarial à l'Office national de sécurité sociale : il appelle deux analyses, pas une.
Le développeur retrouve l'accès au régime des droits d'auteur ; il y entre sans forfait de frais, donc imposé sur le brut. L'avantage est réintroduit, et sensiblement amputé.
Cette conclusion n'est pas une mauvaise nouvelle : c'est une correction d'attente. Un levier à 15 % reste, de très loin, le mieux tarifé de la palette du dirigeant. Il faut le comparer non pas au taux effectif d'un régime disparu, mais au coût réel d'un euro de rémunération supplémentaire.
Écart en faveur des droits d'auteur : 12 783 € sur 30 000 €. Même privé du forfait de frais, le régime reste le levier le mieux tarifé — à condition que ses conditions de fond soient réellement remplies.
Trois précautions sur cet exemple. Les cotisations sociales sont calculées aux taux 2026 de la tranche concernée, sans le décalage entre le revenu de référence et l'année de cotisation ni les frais de gestion de la caisse, qui sont contractuels. Les centimes additionnels communaux ne sont pas chiffrés : ils varient de zéro à plus de 9 % de l'impôt d'État selon la commune et aucun taux moyen national n'est publié. Enfin, la comparaison est purement fiscale : la rémunération ouvre des droits sociaux et une capacité de pension complémentaire que les droits d'auteur n'ouvrent pas — objet du volet 5.
C'est le point que nous voulons voir traité dès maintenant, parce qu'il produira ses effets sur des avertissements-extraits de rôle que personne n'attend. La suppression du forfait s'applique, sur le fond, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2026. Mais la mécanique de retenue du précompte mobilier n'a été adaptée qu'à partir du dixième jour suivant la publication de la loi-programme, soit le 11 juin 20262. Il en résulte un décalage de plus de cinq mois : pour les revenus payés ou attribués entre le 1er janvier et le 10 juin 2026 à un bénéficiaire sans attestation, le précompte a pu être retenu selon l'ancienne mécanique, forfait compris — donc en quantité insuffisante. L'impôt définitif reste dû ; la différence sera régularisée à l'enrôlement et le solde mis à charge du bénéficiaire au titre de l'exercice d'imposition 2027 — conséquence directe du caractère non libératoire du précompte rappelé à la section 2.2. Le débiteur n'est pas hors de cause pour autant : il demeure le redevable légal du précompte et l'administration peut en principe lui réclamer le complément. Mais c'est au bénéficiaire que la régularisation se présente en pratique, par la voie de sa propre déclaration.
Solde de 750 € enrôlé à l'exercice d'imposition 2027, sans aucun encaissement en face. À provisionner dès maintenant.
Pour le développeur, le décalage se présente différemment. Comme le régime lui était fermé au premier semestre, il n'a en principe pas perçu de droits d'auteur entre janvier et juin 2026 : si sa société décide, après la publication de la loi de réforme, d'attribuer des droits d'auteur au titre de l'exercice 2026 tout entier, l'attribution intervient sous la mécanique déjà corrigée et il n'y a pas de solde à enrôler de ce chef. Une attribution rétroactive en une fois soulève en revanche deux autres questions : celle du plafond de 30 %, qui s'apprécie sur l'année civile entière et se trouve donc mécaniquement satisfait ou non selon le montant de rémunération attribué au titre du même exercice — et celle de la preuve, une convention signée en décembre 2026 pour des développements réalisés en février devant démontrer que les droits existaient et ont bien été cédés.
Notre vérification a été conduite fiche par fiche, sans citer personne. Quatre affirmations dépassées se rencontrent encore couramment, y compris dans des documents mis à jour récemment, et chacune conduit à une décision fausse. La première est le taux effectif de 7,5 % présenté comme le régime de droit commun, forfaits de 50 % et de 25 % appliqués à tout bénéficiaire : depuis le 1er janvier 2026, le forfait suppose une attestation du travail des arts. Au demeurant, ce taux de 7,5 % n'a jamais valu que sur la première tranche de 20 590 € — le forfait étant dégressif, la charge effective montait avec le montant. La deuxième est l'affirmation que les programmes d'ordinateur sont exclus du régime : c'était exact de 2023 à 2025, ce ne l'est plus pour les revenus payés ou attribués depuis le 1er janvier 2026. La troisième est la datation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en 2023, alors que la décision qui a validé l'exclusion des informaticiens est l'arrêt n° 52/2024 du 16 mai 2024. La quatrième est la citation du plafond relatif à 40 %, ou à 50 % : ce sont les taux des années de transition 2024 et 2023, et le seul taux applicable en 2026 est 30 %.
Votre situation | Régime applicable pour les revenus 2026 | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|
Développeur, dirigeant ou indépendant, sans attestation du travail des arts | Accès rouvert ; 15 % sur le brut, sans forfait — charge effective de 15 % | Formaliser la cession ou la licence, ventiler le contrat, respecter le plafond de 30 % |
Auteur titulaire d'une attestation ordinaire ou plus | Forfait maintenu (50 % jusqu'à 20 590 €, 25 % jusqu'à 41 180 €) pour les seules activités couvertes | Vérifier que chaque flux relève d'une activité couverte ; à défaut, le forfait tombe pour ce flux |
Bénéficiaire sans attestation payé entre le 1er janvier et le 10 juin 2026 | Précompte retenu insuffisamment ; solde enrôlé à l'exercice d'imposition 2027 | Chiffrer l'écart maintenant et le provisionner |
Société qui veut attribuer à un développeur des droits pour tout l'exercice 2026 | Attribution postérieure au 29 juillet 2026, date de publication de la loi qui rouvre le régime : retenue de 15 % sur le brut, pas de solde de ce chef | Documenter la date des développements ; faire arbitrer l'application de la règle de la moyenne |
Dirigeant rémunéré 70 000 € voulant basculer 40 000 € en droits d'auteur | Impossible : le plafond de 30 % limite les droits d'auteur à 30 000 € | Réduire les droits d'auteur ou augmenter la rémunération classique — jamais l'inverse |
Auteur d'une base de données (Titre 7 du Livre XI) | L'art. 17, § 1er, 5° vise les Titres 5 et 6 et les programmes d'ordinateur ; le Titre 7 n'est pas dans l'énumération | Les bases de données restent hors du régime, par l'effet d'une énumération limitative |
La première recommandation est de reconstruire l'attente avant de reconstruire le contrat. Si votre projet de rémunération repose sur un calcul à 7,5 %, il est faux — et il l'est d'autant plus que le montant est modeste. Refaites le chiffrage à 15 % du brut avant la signature : la décision restera très probablement la même, parce que 15 % contre environ 57 % demeure un écart considérable, mais le montant net attendu change sensiblement.
La deuxième est de traiter le solde du précompte comme une dette déjà née. Si vous avez perçu des droits d'auteur sans attestation entre janvier et début juin 2026, l'écart entre ce qui a été retenu et ce qui est dû sera enrôlé à l'exercice d'imposition 2027. Chiffrez-le avec votre expert-comptable et mettez le montant de côté : c'est une charge sans encaissement en face, et c'est exactement le profil de mauvaise surprise qui fragilise une trésorerie personnelle.
La troisième est contractuelle, et c'est la plus importante pour les développeurs : la réouverture ne dispense d'aucune condition de fond. Il faut une cession ou une licence à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de reproduction, une ventilation défendable entre la prestation de services et les droits cédés, et une documentation contemporaine des développements. Face aux trois zones d'incertitude signalées plus haut, un dossier bien tenu est la seule réponse.
La quatrième est de dimensionner par le haut du package. Le plafond de 30 % lie les droits d'auteur à la rémunération classique : c'est cette dernière qui doit être fixée d'abord, en fonction du seuil de rémunération minimale du dirigeant — 51 000 € à l'exercice d'imposition 2027 —, de votre capacité de pension complémentaire et de vos besoins personnels ; les droits d'auteur se calculent ensuite, en résidu. Et n'oubliez pas le versant social : un avantage fiscal de 12 000 € qui se paie de 3 000 € de cotisations imprévues n'est plus le même avantage.
Le volet 4 de notre série quitte la rémunération pour l'actionnariat : « Sortir des liquidités de votre société : dividendes VVPR-bis à 18 %, réserve de liquidation à 9,8 %, compte courant et loyer » — le périmètre où la doctrine en ligne est la plus périmée de toutes.
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