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Ce que votre société peut payer pour vous: avantages de toute nature, frais propres à l'employeur et chèques.

Trois étages de nature juridique différente cohabitent sous l'expression « ce que la société prend en charge » : les avantages de toute nature, qui sont des rémunérations imposables ; les frais propres à l'employeur, qui n'en sont pas ; et les chèques, qui sont des avantages sociaux exonérés mais non déductibles. Pour 2026, l'indemnité de télétravail est de 160,99 € par mois depuis le 1er mars, le forfait d'un ordinateur est de 72 € par an et le chèque-repas atteint une valeur faciale de 10 €. Ce deuxième volet de notre série répond à la question décisive : lesquels de ces éléments comptent dans le seuil de rémunération minimale du dirigeant, et lesquels alourdissent le numérateur du plafond de 20 % ?

1. Où se situe cette famille dans la grille de la série

Notre article d'introduction a posé la grille : trois questions par levier — déductibilité chez la société, régime d'imposition chez le dirigeant, cotisations sociales — puis deux compteurs, le seuil de rémunération minimale et le plafond de 20 % des avantages forfaitaires. Le volet 1 a traité le calibrage du salaire lui-même.

Le présent volet traite la deuxième famille : ce que la société paie directement, en lieu et place d'une rémunération en espèces. Trois régimes distincts y sont constamment confondus : l'avantage de toute nature est une rémunération imposable, évaluée soit forfaitairement soit à sa valeur réelle ; le remboursement de frais propres à l'employeur n'est pas une rémunération et échappe à l'impôt ; le chèque conforme est un avantage social exonéré mais non déductible. Ces trois régimes se comportent différemment sur les deux compteurs du taux réduit — et c'est ce comportement, plus que le montant du forfait, qui commande les décisions.

2. Les avantages de toute nature évalués forfaitairement

L'évaluation forfaitaire est une faveur : l'avantage est imposé sur un montant conventionnel et non sur le coût réel supporté par la société. Depuis 2026, elle a une contrepartie : ces avantages sont les seuls à entrer dans le numérateur du plafond de 20 %. Base légale : article 36, § 2 du Code des impôts sur les revenus et article 18, § 3 de l'arrêté royal d'exécution1.

2.1. Moyens informatiques et de communication : cinq forfaits distincts, par appareil

Les forfaits applicables aux revenus 2026 s'établissent, par appareil et par an, comme suit : ordinateur fixe ou portable, 72 € ; tablette, 36 € ; téléphone mobile, 36 € ; abonnement internet, 60 € ; abonnement de téléphonie, 48 €. Deux confusions méritent d'être levées : porter l'ordinateur à 36 €, valeur qui est celle de la tablette et du téléphone mobile, l'ordinateur étant à 72 € ; et fusionner l'abonnement internet et l'abonnement de téléphonie, qui sont deux forfaits distincts. Le forfait étant dû par appareil, un dirigeant complètement équipé déclare 252 € d'avantage annuel, quel que soit le coût réel supporté par la société.

2.2. Voiture de société : le forfait, et le calendrier de déductibilité

L'avantage résultant de la mise à disposition d'un véhicule se calcule selon la formule : valeur catalogue × 6/7 × [5,5 % + (CO₂ du véhicule moins émission de référence) × 0,1 %], la valeur catalogue étant diminuée de 6 % par année d'ancienneté. Les émissions de référence applicables aux revenus 2026 sont de 70 g/km pour l'essence, le LPG et le gaz naturel, et de 58 g/km pour le diesel — contre 71 et 59 g/km en 20252. Le minimum légal est de 1 690 € pour les revenus 2026, et la contribution personnelle du bénéficiaire est défalquée de l'avantage imposable.

Une correction s'impose du côté de la société : pour les véhicules à émissions de CO₂ commandés entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, le pourcentage de déductibilité2 est plafonné à 50 % en 2026 — et non à 75 %, qui était le plafond de 2025. Ceux commandés à partir du 1er janvier 2026 ne sont plus déductibles du tout, hybrides rechargeables compris, tandis qu'un véhicule à zéro émission commandé en 2026 conserve 100 %. Le critère est la date de commande.

2.3. Logement, chauffage et électricité : le forfait le plus lourd, et le plus mal actualisé

La mise gratuite d'un logement à disposition génère un avantage évalué selon la formule : revenu cadastral × coefficient d'indexation × 100/60 × 2, le coefficient étant de 2,30 pour 2026, avec une majoration de 5/3 si le logement est meublé. Lorsqu'un avantage logement existe, et seulement dans ce cas depuis le 1er janvier 2022, s'ajoutent les forfaits de chauffage et d'électricité : 2 560 € et 1 280 € pour les dirigeants et le personnel de direction, 1 150 € et 580 € pour les autres bénéficiaires, eau comprise.

La valeur périmée est ici particulièrement tenace : les montants de 2 500 € et 1 250 € circulent largement pour 2026 alors qu'ils correspondent aux revenus 2025. Nous les avions nous-mêmes retenus dans un dossier de travail interne ; la vérification croisée de trois sources indépendantes établit 2 560 € et 1 280 €, et nous corrigeons. L'écart de 90 € s'ajoute au numérateur des 20 %, où il peut faire basculer un ratio serré.

Exemple
  • Revenu cadastral non indexé : 1 500 €
  • Coefficient d'indexation 2026 : 2,30
  • Avantage logement : 1 500 € × 2,30 × 100/60 × 2 = 11 500 €
  • Forfait chauffage : 2 560 €
  • Forfait électricité : 1 280 €
  • Avantage de toute nature annuel total : 15 340 €

Ces 15 340 € entrent intégralement au numérateur du plafond de 20 %. Avec une rémunération totale imposable de 51 000 € — avantages compris, de sorte que le seuil de rémunération minimale est précisément atteint —, le plafond autorisé n'est que de 10 200 €. La première condition du taux réduit est remplie, la seconde ne l'est pas : ce seul avantage logement suffit à faire perdre le taux réduit. Si le logement est meublé, l'avantage logement est majoré de 5/3.

Le logement de fonction est ainsi devenu, en 2026, l'avantage le plus délicat à intégrer dans un package de dirigeant. Le calcul de l'issue — racheter une partie de l'avantage ou augmenter la rémunération en espèces, et à quelle hauteur — fait l'objet de notre article dédié du 4 août 2026, « ATN forfaitaires et taux réduit ISoc : racheter 5 000 € ou ajouter 25 000 € ? », auquel nous renvoyons sans reconstruire ici cette arithmétique.

2.4. Prêt sans intérêt ou à taux réduit : un avantage sans encaissement, et un taux non publié

Lorsque la société consent au dirigeant un prêt sans intérêt ou à taux réduit — le plus souvent un compte courant débiteur —, un intérêt fictif est imposé au taux de référence annuel fixé par arrêté royal3, mois par mois sur la moyenne des soldes du premier et du dernier jour du mois. Pour un compte courant, qui est un prêt sans terme convenu, c'est le taux de chaque année de revenus qui s'applique — et non celui de l'année où le solde est apparu. Le taux applicable aux revenus 2026 n'était toujours pas publié au 24 octobre 2026, et nous ne l'estimerons pas. Le cycle est constant : l'arrêté royal fixant les taux d'une année paraît au début de l'année suivante — arrêté publié au Moniteur du 25 janvier 2024 pour les revenus 2023, du 5 février 2025 pour 2024, du 17 février 2026 pour 2025. Les taux 2026 ne seront donc connus qu'au début de 2027, et la base imposable devra le cas échéant être rectifiée à ce moment. Pour les prêts sans terme convenu, les taux publiés étaient de 5,43 % pour 2023, 6,25 % pour 2024 et 5,57 % pour 2025 ; la pratique documentée consiste à appliquer provisoirement celui de 2025, puis à corriger.

L'ordre de grandeur surprend : au taux de 5,57 %, un solde débiteur de 85 000 € génère un avantage d'environ 4 735 €, soit environ 2 367 € d'impôt supplémentaire au taux marginal, sans aucun encaissement — et cet avantage forfaitaire entre au numérateur des 20 %. La situation symétrique, le dirigeant qui prête à sa société, relève du volet 4.

À retenir — Les avantages de toute nature évalués forfaitairement
  • Voiture : minimum de 1 690 € en 2026, déductibilité du régime transitoire plafonnée à 50 % et non à 75 %. Logement : chauffage 2 560 € et électricité 1 280 € pour les dirigeants — les montants de 2 500 € et 1 250 € sont ceux de 2025.
  • Le taux de référence des prêts sans intérêt pour 2026 n'est toujours pas publié : appliquer provisoirement 5,57 %, en prévoyant une rectification au début de 2027. Tous ces avantages entrent au numérateur des 20 % et comptent dans le seuil de rémunération minimale, désormais fixé à 51 000 € pour l'exercice d'imposition 2027.

3. Les avantages évalués à leur valeur réelle : hors du plafond de 20 %

Les avantages imposés sur leur valeur réelle échappent au plafond de 20 % tout en comptant dans le seuil de rémunération minimale : sur les deux compteurs, ils sont donc plus favorables que leurs équivalents forfaitaires. Cette asymétrie est devenue, en 2026, un paramètre de structuration.

En relèvent notamment : le véhicule utilitaire, pour lequel il n'existe pas de forfait — l'avantage est égal aux frais réels multipliés par le pourcentage d'usage privé, et il est nul si l'usage est strictement professionnel ; le vélo mis à disposition, exonéré dans le chef du dirigeant dès lors qu'il sert effectivement aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail — mais à une condition que beaucoup ignorent : l'exonération n'est acquise qu'au dirigeant qui opte pour les frais professionnels forfaitaires ; s'il déclare ses frais réels, l'avantage redevient imposable à l'enrôlement, alors même qu'il échappe au précompte professionnel et doit figurer sur la fiche 281.2012 ; les cotisations sociales et primes de pension libre complémentaire prises en charge par la société ; le chauffage et l'électricité en l'absence d'avantage logement. Les options et warrants évalués forfaitairement par l'article 43, §§ 3 à 8, de la loi du 26 mars 19994 entrent en revanche au numérateur des 20 % ; volet 5.

4. Les frais propres à l'employeur : ce qui n'est pas de la rémunération

Les remboursements de frais propres à l'employeur ne constituent pas des rémunérations de dirigeant d'entreprise5 : ils échappent à l'impôt chez le dirigeant tout en étant déductibles chez la société, et ils sont neutres sur les deux compteurs du taux réduit. C'est l'instrument le plus efficient de cette famille, et celui dont la documentation doit être la plus rigoureuse : les forfaits admis ne dispensent pas de justifier la réalité du frais couvert.

4.1. L'indemnité de télétravail : 160,99 € par mois depuis le 1er mars 2026

L'indemnité forfaitaire de bureau couvrant le télétravail structurel et régulier est fixée à 160,99 € par mois depuis le 1er mars 2026, par la circulaire 2026/C/38 du 10 mars 20266, dixième actualisation de la circulaire de 2021, et alignée sur ce qu'accepte l'Office national de sécurité sociale. La valeur de 157,83 €, encore présente dans plusieurs listes publiées au début de 2026, était celle de 2025.

Deux combinaisons de majorations sont admises, fiscalement et à l'Office national de sécurité sociale, et elles ne se cumulent pas : soit 20 € par mois de connexion internet privée et 20 € d'ordinateur personnel ; soit 20 € de connexion internet privée, 5 € de second écran et 5 € d'imprimante ou de scanner, ces deux derniers plafonnés ensemble à 10 € par mois et limités à trois ans.

Exemple
  • Forfait de bureau : 160,99 € × 12 = 1 931,88 €
  • Connexion internet privée : 20 € × 12 = 240 €
  • Utilisation de l'ordinateur personnel : 20 € × 12 = 240 €
  • Total annuel remboursé : 2 411,88 €

2 411,88 € déductibles chez la société, non imposés chez le dirigeant, sans cotisations sociales, et neutres sur les deux compteurs du taux réduit.

4.2. Les frais de séjour : 21,64 € et 162,35 € en Belgique, aucun montant pour l'étranger

La circulaire 2026/C/35 fixe les montants applicables en Belgique depuis le 1er mars 20266 : l'indemnité de repas est plafonnée à 16 fois 21,64 € par mois pour un temps plein — 21,64 € étant un montant journalier virtuel servant au calcul du plafond, non une indemnité à verser telle quelle — et l'indemnité de logement s'élève à 162,35 € par nuit, pour un déplacement de six heures au moins. La valeur de 21,22 € par jour est périmée.

Les indemnités journalières applicables aux voyages de service à l'étranger sont fixées par pays, sur la base de la liste applicable aux fonctionnaires du Service public fédéral Affaires étrangères, reprise par le fisc et suivie par l'Office national de sécurité sociale. La dernière liste dont l'entrée en vigueur est documentée dans nos vérifications est celle du 1er août 2025, et nous n'en avons identifié aucune postérieure : nous ne reproduisons donc aucun montant par pays.

5. Les chèques : de la rémunération nette non taxée, mais non déductible

Les chèques forment le troisième étage, et leur logique est inverse de celle des avantages de toute nature : ils ne sont pas imposés chez le bénéficiaire, mais leur déductibilité est nulle ou fortement limitée chez la société. Ce sont des avantages sociaux exonérés, sans précompte ni mention sur les fiches 281.10 ou 281.207.

5.1. Le chèque-repas : 10 € de valeur faciale depuis le 1er janvier 2026

Depuis le 1er janvier 2026, la valeur faciale maximale du chèque-repas est de 10 €, la part patronale maximale de 8,91 € et la part personnelle minimale de 1,09 €. Le montant déductible à l'impôt des sociétés est de 4 € par chèque lorsque le maximum est octroyé, contre 2 € si l'intervention patronale reste inférieure à 8,91 €8 ; la part non déductible s'élève alors à 4,91 € par chèque, constitutive d'une dépense non admise. Trois précisions. Les valeurs antérieures de 8 €, 6,91 € et 2 € figurent encore dans des fiches de 2025. La valeur faciale n'a pas été portée à 12 € : une seconde tranche de 2 € est annoncée pour 2027-2028, sans cadre légal à ce jour. Et le relèvement n'est pas automatique — il suppose une convention collective sectorielle ou d'entreprise, ou une convention individuelle écrite.

Un point pratique intéresse le dirigeant sans personnel : l'octroi lui est possible, à deux conditions documentées — un chèque par jour effectivement presté et une part personnelle d'au moins 1,09 € effectivement supportée. Le chèque est alors intégralement exonéré d'impôt et de cotisations sociales et ne figure pas sur la fiche 281.20. La société qui emploie du personnel doit octroyer des chèques de même valeur aux travailleurs.

Exemple
  • Nombre de chèques : 220, soit un par jour effectivement presté
  • Valeur faciale : 10 € par chèque
  • Part patronale : 8,91 € × 220 = 1 960,20 €
  • Part personnelle supportée par le dirigeant : 1,09 € × 220 = 239,80 €
  • Avantage net perçu par le dirigeant : 1 960,20 €, exonérés d'impôt et de cotisations sociales
  • Charge déductible pour la société : 4 € × 220 = 880 €
  • Dépense non admise : 4,91 € × 220 = 1 080,20 €

1 960,20 € de pouvoir d'achat net, sans impôt ni cotisations sociales. Mais ce montant ne compte pas dans le seuil de rémunération minimale, et le coût effectif pour la société intègre une dépense non admise de 1 080,20 €.

5.2. Éco-chèques, chèques sport et culture, chèques-cadeaux

La valeur maximale d'un éco-chèque est de 10 € et le plafond annuel de 250 € par travailleur, pour une validité de 24 mois et un format exclusivement électronique. L'exonération de cotisations sociales suppose neuf conditions cumulatives — dont la non-substitution à de la rémunération, l'octroi par convention collective ou individuelle écrite et le recours à un émetteur agréé — et le non-respect d'une seule requalifie l'intégralité du montant. Les chèques sport et culture sont plafonnés à 100 € par travailleur et par an, en format électronique obligatoire depuis le 1er juillet 2024. Le régime fiscal des deux catégories est identique : exonération chez le bénéficiaire, non-déductibilité chez l'employeur9.

Les cadeaux et chèques-cadeaux s'apprécient par occasion : Saint-Nicolas, Noël et Nouvel An, 40 € par an et par travailleur, majorés de 40 € par enfant à charge ; mariage ou cohabitation légale, 245 € ; mise à la retraite, 40 € par année de service entamée, de 120 € à 1 000 € ; distinction honorifique officielle, 120 € par an. La prime d'ancienneté obéit à une logique différente, et son plafond n'est pas un montant fixe : elle est exonérée à concurrence d'une fois la rémunération mensuelle brute lorsqu'elle est octroyée au plus tôt l'année civile des vingt-cinq ans de service, et de deux fois cette rémunération au plus tôt l'année des trente-cinq ans11 — deux attributions au maximum sur toute la carrière chez le même employeur, et seule la partie excédentaire est imposée. Une limite de champ s'impose ici, et elle intéresse directement le lecteur de cette série : ce régime a été construit par alignement du fisc sur une instruction de l'Office national de sécurité sociale, et il vise le couple employeur-travailleur. Il ne s'étend pas au dirigeant indépendant, qui n'est pas assujetti à cet office : une prime d'ancienneté qui lui serait versée s'analyse en rémunération de dirigeant imposable. La naissance et l'adoption, en revanche, ne figurent pas parmi les occasions pour lesquelles l'Office national de sécurité sociale admet un plafond de cadeau exonéré : nous n'avancerons aucun montant. Les conditions de forme sont strictes — commerçants préalablement affiliés et agréés, validité d'un an, non convertibles en espèces — et s'apprécient au niveau du système mis en place par l'employeur. Dans tous ces cas, l'exonération chez le bénéficiaire a pour contrepartie la non-déductibilité chez la société.

6. La question décisive : quels avantages comptent dans le seuil, et lesquels alourdissent le plafond de 20 %

C'est la question qui, en 2026, commande la structuration de tout package de dirigeant : la loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques a ajouté à la condition de rémunération minimale une seconde condition, distincte et cumulative — les avantages évalués forfaitairement alloués aux dirigeants ne peuvent excéder 20 % de la rémunération totale imposable de la catégorie10. Nous y avons consacré un article dédié, publié ce 4 août 2026 sous le titre « ATN forfaitaires et taux réduit ISoc : racheter 5 000 € ou ajouter 25 000 € ? », où l'on trouvera l'arithmétique du ratio, les leviers de mise en conformité et l'analyse de la sanction. Un seul point doit être rappelé ici : le test s'apprécie globalement, par catégorie de bénéficiaires, et non individuellement — une lecture individuelle circule et conduit à des conclusions fausses.

Élément
Compte dans le seuil de rémunération minimale
Compte au numérateur du plafond de 20 %
Traitement dans le chef de la société
Rémunération périodique en espèces
Oui
Non — elle alimente le dénominateur
Déductible
Avantage forfaitaire : voiture, moyens informatiques, logement, chauffage et électricité
Oui
Oui
Déductible, sous réserve des limitations propres au véhicule
Prêt sans intérêt ou à taux réduit — compte courant débiteur
Oui
Oui
Sans objet : l'avantage ne correspond à aucune dépense de la société
Avantage à sa valeur réelle : véhicule utilitaire, vélo, cotisations et primes prises en charge
Oui
Non
Déductible, sous réserve des limitations propres
Options sur actions et warrants évalués forfaitairement
Oui
Oui
Volet 5
Tantièmes
Oui
Non — dénominateur
Déductibles de l'exercice auquel ils se rapportent ; volet 5
Frais propres à l'employeur : télétravail, séjour
Non — ce ne sont pas des rémunérations
Non
Déductibles
Droits d'auteur et primes d'engagement individuel de pension
Non
Non
Régimes traités aux volets 3 et 5
Chèques-repas conformes
Non
Non
4 € déductibles par chèque au maximum octroyé, 2 € à défaut
Éco-chèques, chèques sport et culture, chèques-cadeaux et cadeaux conformes
Non
Non
Non déductibles

La ligne des chèques appelle une précision de méthode : aucune source vérifiée ne traite explicitement leur sort au regard des deux compteurs. Il s'agit d'une lecture combinée de trois règles établies : les chèques conformes sont des avantages sociaux exonérés, sans mention sur les fiches ; le dénominateur du test des 20 % est la rémunération totale imposable de la catégorie, avantages sociaux exonérés exclus ; et le seuil porte sur la rémunération au sens de l'article 32, dont ils ne font pas partie. Nous ne l'attribuons donc à aucune source.

Les chèques sont de la rémunération nette non taxée — mais ils n'aident pas à atteindre le seuil de 51 000 €, et ils n'alourdissent pas le numérateur des 20 %. Ils sont neutres sur les deux compteurs.

7. Recommandations pratiques

La première recommandation est un inventaire : établissez, pour chaque dirigeant, la liste exhaustive des avantages évalués forfaitairement, avec leur montant 2026 — voiture, moyens informatiques appareil par appareil, logement, chauffage et électricité, compte courant débiteur. C'est le numérateur des 20 %, et il n'existe dans presque aucun dossier.

La deuxième est une actualisation. Les valeurs périmées sont ici nombreuses : chauffage 2 560 € et non 2 500 €, électricité 1 280 € et non 1 250 €, télétravail 160,99 € et non 157,83 €, séjour 21,64 € et non 21,22 €, chèque-repas 10 € et non 8 €, voitures du régime transitoire 50 % et non 75 %. Reprendre un paramètre de 2025 sous-estime le numérateur des 20 % et conduit à rembourser moins que ce que l'administration admet.

La troisième est une hiérarchie d'efficience. À coût égal pour la société, préférez dans l'ordre : le remboursement de frais propres à l'employeur, non imposé et neutre sur les deux compteurs ; les chèques, exonérés mais non déductibles et neutres eux aussi ; les avantages évalués à leur valeur réelle, imposés mais hors des 20 % ; et en dernier lieu les avantages forfaitaires, dont le bénéfice immédiat peut coûter le taux réduit tout entier. Le volet 3 traite du régime qui a le plus changé en 2026 : les droits d'auteur.

deg & Partners

L'inventaire des avantages forfaitaires par dirigeant et leur confrontation aux deux conditions du taux réduit constituent, en 2026, un exercice nouveau. deg & Partners le réalise pour ses clients dirigeants, en identifiant les avantages qui peuvent être reclassés, rachetés ou remplacés par un remboursement de frais propres à l'employeur.


Références
  1. Art. 36, § 2 CIR 92 et art. 18, § 3 AR/CIR 92 — évaluation forfaitaire des avantages de toute nature.
  2. Art. 66 CIR 92 ; loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal de la mobilité ; art. 66, § 3, 3° CIR 92 — contribution personnelle du bénéficiaire, dès l'exercice d'imposition 2022, codifiant Cass., 25 juin 2020, F.18.0116.N et Cass., 8 janvier 2021, F.19.0145.N. Émissions de référence 2026 : arrêté royal du 17 décembre 2025, MB 24 décembre 2025.
  3. Art. 18, § 3, 1° AR/CIR 92 — prêts sans intérêt ou à taux réduit ; taux de référence 2026 non publié au 24 octobre 2026. Taux antérieurs : arrêté royal du 12 janvier 2024, MB 25 janvier 2024 (5,43 % pour 2023) ; arrêté royal du 24 janvier 2025, MB 5 février 2025 (6,25 % pour 2024) ; arrêté royal publié au MB du 17 février 2026 (5,57 % pour 2025).
  4. Art. 43, §§ 3 à 8, de la loi du 26 mars 1999.
  5. Art. 32, al. 2, 1° CIR 92 — les remboursements de frais propres à l'employeur ne sont pas des rémunérations de dirigeant d'entreprise.
  6. Circulaire 2026/C/38 du 10 mars 2026 (télétravail) et circulaire 2026/C/35 (frais de séjour en Belgique), montants applicables depuis le 1er mars 2026.
  7. Art. 38, § 1er, al. 1er, 11° CIR 92 (exonération des avantages sociaux) et art. 53, 14° CIR 92 (limitation de la déduction).
  8. Volet social : arrêté royal du 10 novembre 2025 modifiant l'art. 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, MB 17 novembre 2025, portant l'intervention patronale maximale de 6,91 € à 8,91 €. Volet fiscal : loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, art. 111 à 113, MB 30 décembre 2025 (numac 2025009647), modifiant l'art. 38/1, § 2, al. 1er, 5° CIR 92 et portant de 2 € à 4 € le montant déductible visé à l'art. 53, 14° CIR 92, pour les chèques octroyés à partir du 1er janvier 2026.
  9. Art. 19quater du même arrêté royal (chèques sport et culture) ; Instructions administratives de l'Office national de sécurité sociale 2026/2.
  10. Art. 215, al. 3, 5° et art. 2, § 1er, 24° et 25° CIR 92 ; loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026 (numac 2026005724), Titre 14 ; exposé des motifs, p. 38-39.
  11. Prime d'ancienneté : art. 38, § 1er, al. 1er, 11° CIR 92 ; instructions administratives de l'Office national de sécurité sociale, rubrique « Ancienneté » ; circulaire n° Ci.RH.241/608.543 (AGFisc 27/2011) du 23 mai 2011, par laquelle le fisc s'est aligné sur l'Office — régime construit pour les travailleurs salariés.
  12. Vélo mis à disposition : circulaire 2024/C/22 ; l'exonération est subordonnée au choix des frais professionnels forfaitaires. Articles liés du blog deg & Partners : « ATN forfaitaires et taux réduit ISoc : racheter 5 000 € ou ajouter 25 000 € ? », 4 août 2026 ; « Réforme IPP votée : le plan d'action des indépendants et des dirigeants d'entreprise », 11 juillet 2026.


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