
Notre dossier du 15 juin 2026 annonçait l'extinction programmée du quotient conjugal sur la base d'un projet de loi. Le texte est aujourd'hui du droit positif : la loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026, a été commentée par la circulaire 2026/C/79 du 26 août 2026. Trois éléments s'écartent de ce qui était alors annoncé : le critère d'âge n'est pas celui de la pension mais un âge fixe de 66 ans, porté à 67 ans dès l'exercice d'imposition 2031 ; la trajectoire des couples remplissant cette condition est désormais chiffrée exercice par exercice, de 12.790 € en 2027 à zéro en 2046 ; et un cas nouveau de non-imposition commune apparaît, qui vise les bourses de doctorat.
Le 15 juin 2026, nous décrivions un mécanisme d'imputation réservé aux couples mariés et aux cohabitants légaux, attribuant automatiquement au conjoint à faibles revenus 30 % des revenus professionnels nets communs, sous un plafond alors fixé à 13.460 € pour l'exercice d'imposition 2026. Nous annoncions une réduction de moitié de ce plafond pour les contribuables actifs, un gel de l'indexation à compter de l'exercice d'imposition 2027 et une extinction étalée sur une vingtaine d'années pour les couples pensionnés. Nous précisions enfin que le texte, adopté en première lecture en commission des Finances de la Chambre le 3 juin 2026, n'était ni voté en séance plénière ni publié.
Sur ces trois points, la loi du 15 juillet 2026 confirme l'analyse. Le taux de 30 % est maintenu dans les deux régimes ; la trajectoire des ménages ne remplissant pas la condition d'âge correspond exactement aux montants annoncés — 11.780 €, 10.110 €, 8.420 €, puis 6.730 € ; et l'extinction du régime le plus long aboutit bien à un plafond nul à partir de l'exercice d'imposition 2046. Le lecteur qui a suivi notre dossier de juin n'a donc rien à désapprendre.
Ce que la loi et sa circulaire ajoutent est d'un autre ordre : elles substituent à des principes des paramètres précis, et ces paramètres déplacent la ligne de partage entre les ménages. C'est l'objet du présent dossier.
✓ Le projet est devenu la loi du 15 juillet 2026, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026.
✓ La circulaire 2026/C/79 du 26 août 2026 en livre le commentaire administratif complet.
✓ Le critère de bascule entre les deux régimes n'est pas l'âge légal de la pension, mais 66 ans — puis 67 ans.
✓ Un cas nouveau de non-établissement d'une imposition commune apparaît : les bourses d'étude.
La loi ne renvoie pas à l'âge légal de la pension, notion mouvante, mais inscrit un âge chiffré dans le Code. Deux conditions doivent être réunies simultanément pour ouvrir le régime le plus favorable, dit régime d'extinction progressive : l'âge doit être atteint au 1er janvier de l'exercice d'imposition, et il doit l'être par les deux conjoints. Un couple dont un seul membre a franchi le seuil relève du régime de réduction progressive, le moins favorable.
Le seuil lui-même se déplace en cours de route. Il est fixé à 66 ans pour les exercices d'imposition 2027 à 2030 ; à partir de l'exercice d'imposition 2031, il passe à 67 ans. Ce relèvement appelle une lecture attentive, car son effet n'est pas celui que l'on suppose spontanément.
Un couple déjà entré dans le régime d'extinction progressive n'en sort pas du fait du relèvement du seuil. Le conjoint qui a 66 ans au 1er janvier 2030 en a 67 au 1er janvier 2031 : le seuil et l'âge progressent du même pas, de sorte qu'aucun ménage ne redescend dans le régime de réduction progressive. Il n'y a pas de décrochage en cours de route.
L'effet du relèvement est ailleurs : c'est un report d'un an à l'entrée, qui frappe les générations nées à partir de 1964. Un conjoint né en 1964 atteint 66 ans dans le courant de l'année 2030 — il n'en a donc que 65 au 1er janvier 2030, et 66 au 1er janvier 2031. Sous la règle des 66 ans, il serait entré dans le régime d'extinction progressive à l'exercice d'imposition 2031. Le seuil étant porté à 67 ans à partir de ce même exercice, il n'y entre qu'à l'exercice d'imposition 2032.
Report d'un an à l'entrée : 3.370 € de base transférable en moins pour le seul exercice 2031
La condition portant sur les deux conjoints appelle une vigilance particulière dans les couples présentant un écart d'âge. Un ménage dont l'un des membres a 70 ans et l'autre 62 ans reste, jusqu'à ce que le plus jeune franchisse le seuil, dans le régime de réduction progressive. Le bénéfice du régime long ne s'ouvre qu'au 1er janvier de l'exercice d'imposition suivant la réunion des deux conditions — et il s'ouvre alors au niveau de plafond en vigueur cette année-là, sans rattrapage des exercices écoulés.
La loi organise deux calendriers distincts. Pour les ménages qui ne remplissent pas la condition d'âge, le plafond est divisé par deux en quatre exercices d'imposition, de 11.780 € pour l'exercice d'imposition 2027 à 6.730 € à partir de l'exercice d'imposition 2030, où il se stabilise. Pour les couples qui remplissent la condition d'âge, le plafond décroît chaque année d'un pas régulier de 335 € en montant de base, soit environ 670 € en montant indexé, jusqu'à s'annuler à l'exercice d'imposition 2046.
Trajectoire des couples ne remplissant pas la condition d'âge
Le plafond passe de 13.460 € à 6.730 € : l'avantage est exactement divisé par deux.
La lecture croisée des deux calendriers réserve une surprise. Le régime d'extinction progressive est plus favorable pendant neuf exercices d'imposition, de 2027 à 2035, mais il cesse de l'être ensuite. À l'exercice d'imposition 2027, l'écart joue en faveur des couples remplissant la condition d'âge, à hauteur de 1.010 €. Il culmine à 4.040 € pour l'exercice d'imposition 2030. Puis il se referme : à l'exercice d'imposition 2036, les deux plafonds coïncident à 6.730 €. À partir de l'exercice d'imposition 2037, le rapport s'inverse — le plafond des couples ayant atteint l'âge requis tombe à 6.060 € tandis que celui des autres ménages demeure figé à 6.730 €.
Le régime le plus long cesse d'être le plus avantageux à partir de l'exercice d'imposition 2037 : il descend alors sous le plancher de 6.730 € où les autres ménages se sont stabilisés.
Ce croisement n'est pas anecdotique pour la planification longue, et il n'ouvre aucun choix : le régime s'applique automatiquement selon l'âge, sans option ni renonciation possible. Pour un couple qui atteindra le seuil après l'exercice d'imposition 2036, le franchissement de l'âge fait donc baisser le plafond au lieu de l'augmenter. Seuls les couples déjà âgés au début de la période captent réellement le bénéfice du calendrier étalé.
Le quotient conjugal repose sur deux dispositions qui ne visent pas la même situation, et la distinction commande la lecture du point d'arrivée. L'article 87 du CIR 92 s'applique lorsqu'un seul des deux conjoints perçoit des revenus professionnels : une quote-part de ces revenus est attribuée à celui qui n'en a pas. L'article 88 s'applique lorsque les deux conjoints perçoivent des revenus professionnels, mais que ceux de l'un n'atteignent pas 30 % du total du ménage. Le critère d'âge et la réduction des plafonds traversent les deux articles : la loi modifie l'article 87, alinéa 2, pour la première situation, et l'article 88, alinéas 1er et 2, pour la seconde.
À partir de l'exercice d'imposition 2046, l'article 88 est abrogé et sa règle est reprise dans un article 87 réécrit, dont le deuxième alinéa traite du conjoint sans revenus professionnels et le troisième du conjoint à faibles revenus, l'un et l'autre sous un plafond unique de 3.350 € en montant de base, soit 6.730 € au coefficient figé. Les deux situations subsistent donc au-delà de 2046 : ce qui disparaît à cette date, c'est le régime plus favorable attaché à l'âge, et avec lui le dédoublement des plafonds.
Une réserve mérite toutefois d'être signalée sur la portée exacte de cette disposition terminale. Le premier alinéa de l'article 87 réécrit énonce qu'il s'applique lorsqu'« aucun des conjoints n'a atteint l'âge de 67 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition », là où le commentaire administratif raisonne sur l'hypothèse où les deux conjoints ont atteint cet âge. Lue à la lettre, la première formule priverait du quotient conjugal le ménage dont un seul conjoint a franchi 67 ans. Nous signalons la divergence sans la trancher : l'échéance est lointaine et une correction du texte paraît probable d'ici là.
Nous annoncions en juin la fin de l'indexation. La technique retenue mérite d'être précisée, car elle éclaire la lecture de tous les montants qui précèdent. La loi n'a pas supprimé l'indexation : elle a figé le coefficient. Un alinéa nouveau inséré dans l'article 178, § 3, du CIR 92 prévoit que, pour les montants du quotient conjugal, l'adaptation s'opère à partir de l'exercice d'imposition 2027 au moyen d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices de l'année 2024 par celle de l'année 1988, multipliée par le rapport entre les moyennes des années 1997 et 1991.
Ce coefficient est celui de l'exercice d'imposition 2026 : les montants indexés publiés ne bougeront donc plus, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix. C'est ce qui explique que le plafond des ménages sans condition d'âge se stabilise à 6.730 € « et suivants » à partir de l'exercice d'imposition 2030, sans jamais être revalorisé. L'érosion en valeur réelle se poursuit ainsi indéfiniment, bien au-delà de la phase de réduction nominale.
Un ménage ne subit la réduction que si 30 % de ses revenus professionnels nets communs excèdent le nouveau plafond. Tant que ce n'est pas le cas, la baisse du plafond est sans effet sur lui. Le seuil se déduit directement de la règle : il s'obtient en divisant le plafond par 0,30.
Seuil de revenus professionnels nets communs au-delà duquel le plafond mord
Le seuil d'exposition passe d'environ 44.870 € à environ 22.430 € : il est divisé par deux.
Le déplacement de ce seuil est la donnée la plus utile pour arbitrer. Sous le régime actuel, seuls les ménages dont les revenus professionnels nets communs dépassaient environ 44.870 € étaient effectivement bridés par le plafond. À partir de l'exercice d'imposition 2030, le plafond mord dès environ 22.430 €. La réforme fait donc entrer dans la zone de perte des ménages qui n'y étaient pas, y compris des couples dont le seul revenu professionnel est modeste.
La perte de base transférable n'est pas la perte d'impôt. L'économie que procure le quotient conjugal tient à la progressivité : la quote-part attribuée quitte la tranche la plus lourdement taxée dans le chef du conjoint qui perçoit les revenus pour être imposée, dans le chef de l'autre, à un taux plus bas, voire absorbée par la quotité exemptée. L'impôt supplémentaire se mesure donc en multipliant la base perdue par l'écart entre ces deux taux, puis en majorant le résultat des additionnels communaux.
De l'ordre de 1.440 € d'impôt en plus par an, sous ces hypothèses de taux
L'écart de 20 points et le taux communal de 7 % retenus ci-dessus sont des hypothèses d'illustration : ils doivent être remplacés par les taux effectivement applicables au ménage, qui dépendent du barème de l'exercice concerné, de la composition des revenus et de la commune de résidence. La méthode, elle, reste la même — base perdue multipliée par l'écart de taux marginal, majorée des additionnels.
La réforme ne se limite pas aux plafonds. Elle réécrit l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°, du CIR 92, qui énumère les cas dans lesquels aucune imposition commune n'est établie malgré le mariage ou la cohabitation légale. Deux hypothèses y figurent désormais. La première, déjà connue, vise le conjoint qui recueille des revenus professionnels exonérés conventionnellement sans réserve de progressivité — la situation classique du fonctionnaire international. La seconde est neuve.
Elle vise le conjoint qui recueille des revenus provenant d'une bourse d'étude. Trois conditions doivent être réunies : la bourse donne lieu à l'ouverture de droits, complets ou non, en matière de sécurité sociale ; elle n'est pas soumise aux impôts sur les revenus ; et son montant dépasse celui visé à l'article 131, alinéa 1er, du CIR 92. Les deux premières tiennent à la nature de la bourse, la troisième à son montant. Lorsque les trois sont réunies, aucune imposition commune n'est établie à partir de l'exercice d'imposition 2027.
La mesure vise les boursiers de doctorat, dont les revenus nets sont en principe équivalents à ceux d'un assistant préparant la même thèse. Le raisonnement de l'administration est le suivant : si ces revenus étaient soumis aux règles normales, ils seraient largement suffisants pour écarter le quotient conjugal et le transfert de la quotité exemptée vers l'autre conjoint ; leur exonération ne doit pas produire l'effet inverse.
La conséquence pratique est substantielle et dépasse le seul quotient conjugal. L'absence d'imposition commune emporte l'établissement de deux impositions distinctes, avec toutes les conséquences que cela entraîne — quotité exemptée non transférable, personnes à charge rattachées à un seul des deux contribuables, calcul séparé de l'impôt. Un couple dont l'un des membres achève un doctorat financé par une bourse verra donc son régime d'imposition changer de nature dès l'exercice d'imposition 2027.
Ni quotient conjugal, ni transfert de la quotité exemptée entre les conjoints
Un ajustement technique accompagne cette nouveauté. Jusqu'à présent, l'exclusion de l'imposition commune se mesurait par rapport au montant maximal du quotient conjugal. Puisque deux plafonds coexistent désormais, la loi substitue à cette référence celle du montant visé à l'article 131, alinéa 1er, du CIR 92 — le montant de base de la quotité exemptée. Le même remplacement est opéré à l'article 244bis du CIR 92, applicable aux non-résidents, dont le troisième alinéa est par ailleurs abrogé.
Votre configuration | Régime applicable | Ce qu'il faut vérifier maintenant |
|---|---|---|
Les deux conjoints ont 66 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition 2027 | Extinction progressive — 12.790 € en 2027 | Rien à craindre du passage à 67 ans : un couple déjà entré reste dans le régime |
Conjoints nés à partir de 1964 | Réduction progressive — entrée reportée d'un an | Pour la génération 1964 : 6.730 € au lieu de 10.100 € au titre du seul exercice 2031 |
Un seul conjoint a atteint le seuil d'âge | Réduction progressive — 11.780 € en 2027 | La date à laquelle le plus jeune franchira le seuil, porté à 67 ans dès 2031 |
Revenus professionnels nets communs supérieurs à 39.270 € | Exposition immédiate dès l'exercice d'imposition 2027 | L'ampleur exacte de la fraction perdue chaque exercice, et son coût en impôt |
Revenus professionnels nets communs entre 22.430 € et 39.270 € | Exposition progressive d'ici l'exercice d'imposition 2030 | L'exercice à partir duquel 30 % de vos revenus dépasseront le plafond de l'année |
Revenus professionnels nets communs inférieurs à 22.430 € | Exposition nulle, y compris à terme | Le plafond se fige à 6.730 € : seule une hausse de vos revenus vous exposerait |
Un conjoint est boursier de doctorat | Aucune imposition commune dès l'exercice d'imposition 2027 | Que les trois conditions soient réunies : droits sociaux, exonération, montant |
Un conjoint perçoit des revenus exonérés conventionnellement | Aucune imposition commune si le seuil est dépassé | Le nouveau seuil : article 131, alinéa 1er, CIR 92 |
Trois vérifications s'imposent avant la clôture de l'exercice. La première porte sur l'âge, mais pas dans le sens que l'on suppose. Un couple déjà entré dans le régime d'extinction progressive n'en sort pas : le seuil et l'âge avancent du même pas. Ce qu'il faut repérer, c'est la génération. Les conjoints nés à partir de 1964 voient leur entrée reportée d'un an, et pour la génération 1964 l'exercice d'imposition 2031 se fera au plafond de 6.730 € au lieu de 10.100 € — soit 3.370 € de base transférable pour cette seule année. Relevez donc les dates de naissance des deux conjoints et projetez-les au 1er janvier de chacun des exercices d'imposition 2027 à 2032.
La deuxième porte sur le seuil d'exposition. Comparez 30 % de vos revenus professionnels nets communs au plafond de l'exercice concerné. Si le résultat reste en deçà, la réforme ne vous atteint pas, et le plafond se figeant à 6.730 € l'exposition restera nulle tant que vos revenus n'augmentent pas. S'il le dépasse, chiffrez la perte en impôt et non en base : multipliez la fraction perdue par l'écart de taux marginal entre les conjoints, majorez des additionnels communaux, puis déduisez l'effet du relèvement parallèle de la quotité exemptée, qui en absorbe une part substantielle.
La troisième concerne les situations particulières. Si l'un des conjoints perçoit une bourse d'étude ou des revenus exonérés conventionnellement, la question n'est plus celle du plafond mais celle de l'imposition commune elle-même : vérifiez si les conditions du nouvel article 126, § 2, alinéa 1er, 4°, du CIR 92 sont réunies, car la conséquence est d'une tout autre ampleur.
Pour les ménages disposant d'une société, l'arbitrage que nous décrivions en juin — rémunérer le conjoint actif dans la société plutôt que de compter sur le seul quotient conjugal — conserve toute sa pertinence, et gagne même en intérêt à mesure que le plafond se réduit. Les précautions restent inchangées : prestations réelles et démontrables, assujettissement aux cotisations sociales, maintien d'une rémunération de dirigeant suffisante pour préserver le taux réduit à l'impôt des sociétés, et prise en compte des conséquences en droit des sociétés. Rappelons qu'un indépendant exerçant en personne physique peut seul rémunérer un conjoint aidant : la formule n'est pas transposable à qui exerce en société.
La réforme du quotient conjugal appelle une projection pluriannuelle propre à chaque ménage : dates de naissance, structure des revenus, présence éventuelle d'une société ou d'une bourse d'étude. Deg & Partners accompagne ses clients dans ce chiffrage et dans les arbitrages qui en découlent. N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une analyse personnalisée de votre situation.