
Cocontractant, taux 6 %, attestation, déductibilité et exemple chiffré d'amortissement — Analyse approfondie pour nos clients
Trois questions, trois régimes, trois pièges. La TVA des travaux immobiliers tient en équilibre sur trois mécanismes distincts qu'il convient de ne pas confondre : le régime cocontractant, le taux réduit de 6 %, et le droit à déduction. Pour une SRL immobilière en location nue, la position est claire mais souvent mal anticipée — pas de cocontractant, possibilité de 6 %, aucune récupération de TVA, et intégration au coût d'acquisition. Le présent dossier expose les trois mécanismes, examine leur articulation, illustre par un exemple chiffré complet et formule des recommandations pratiques pour le dirigeant qui porte un projet immobilier en société. |
Le régime cocontractant — appelé aussi autoliquidation ou report de perception — est posé par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du Code de la TVA. L'objectif est d'éviter le préfinancement de la TVA dans la chaîne professionnelle. Lorsqu'il s'applique, l'entrepreneur ne facture pas la TVA. Le client la déclare lui-même dans sa déclaration TVA, et la déduit simultanément s'il en a le droit. La trésorerie est ainsi neutralisée : pas de décalage, pas de préfinancement.
Le régime cocontractant n'est jamais un choix — c'est une obligation. Deux conditions cumulatives le déclenchent. Premièrement, l'opération doit constituer un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, du Code TVA. La définition est large : construction, transformation, achèvement, aménagement, réparation, entretien, nettoyage et démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
Deuxièmement, le client doit être un assujetti à la TVA tenu au dépôt de déclarations périodiques. Cette condition est plus restrictive qu'il n'y paraît : ni les particuliers, ni les assujettis exonérés (sociétés immobilières en location nue, médecins, etc.), ni les assujettis franchisés (petites entreprises sous franchise) n'entrent dans son périmètre.
Premier piège : le B2B ne suffit pas. Une opération entre deux professionnels n'est pas, par définition, soumise au cocontractant. Le statut TVA précis du client est déterminant. Une SRL immobilière qui exerce uniquement la location nue exonérée n'est pas un assujetti déposant ; le cocontractant ne peut pas s'appliquer à ses travaux.
Second piège : l'absence de droit à déduction du client n'a aucune incidence sur l'application du cocontractant. Une entreprise qui loue un immeuble à appartements (exonéré) et des garages séparés (taxable) est un assujetti mixte déposant ; même pour les travaux relatifs aux locations exonérées, le cocontractant s'applique. La distinction est subtile mais critique.
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, l'indication « Autoliquidation » sur la facture n'est plus suffisante. La mention complète obligatoire est : « Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. » Le mécanisme de présomption protège l'entrepreneur de bonne foi.
« Le régime cocontractant n'est jamais un choix : c'est une obligation, déclenchée par un travail immobilier et un client assujetti déclarant. » |
Le taux de 6 % vise les travaux de transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation ou entretien — à l'exclusion du nettoyage. Sont expressément assimilés à des travaux immobiliers, et donc éligibles au 6 %, les opérations comprenant à la fois la fourniture et la fixation : installations de chauffage central et de climatisation, installations sanitaires, installations électriques, installations de sonnerie, de détection d'incendie et de protection contre le vol, armoires de rangement, éviers et armoires-éviers, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant cuisine ou salle de bains, volets, persiennes et stores extérieurs, et revêtements de mur ou de sol fixés ou découpés sur place. Les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien de ces biens sont également éligibles.
Le bâtiment doit avoir été occupé pour la première fois au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative aux travaux. Concrètement, pour une rénovation facturée en 2026, l'habitation doit avoir été occupée pour la première fois en 2016 au plus tard. La date de référence est l'occupation effective, et non l'achèvement de la construction ou la délivrance du permis.
Après les travaux, le bâtiment doit être effectivement utilisé, exclusivement ou à titre principal, comme logement privé. Le seuil est de 50 % : si la partie habitation est de plus de 50 %, le taux de 6 % s'applique aussi bien aux travaux dans la partie privée qu'à ceux concernant l'ensemble du bâtiment. Si la partie habitation est inférieure à 50 %, le taux de 6 % ne s'applique qu'aux travaux exclusivement dans la partie privée, et au prorata aux travaux concernant l'ensemble. Le critère est l'usage du bâtiment, pas la qualité du propriétaire — une société qui détient un logement en pleine propriété ou en usufruit peut bénéficier du 6 %.
La facture doit être adressée au consommateur final qui occupe ou met le bien à disposition pour le logement. Depuis le 1ᵉʳ juillet 2022, l'attestation papier signée par le client a été remplacée par une mention détaillée que l'entrepreneur doit faire figurer sur la facture, justifiant l'application du taux réduit. Le client n'a plus à signer un document distinct ; il peut toutefois contester par écrit la mention dans le mois suivant la réception de la facture, à défaut de quoi il est présumé l'avoir acceptée.
Plusieurs catégories restent au taux normal de 21 % indépendamment des conditions précédentes. Les études et le contrôle effectués par les architectes, géomètres et ingénieurs sont au 21 %. Les travaux purement de démolition, lorsqu'ils ne sont pas le préalable nécessaire à des travaux de rénovation, sont exclus. Les travaux d'extension qui ne s'appuient pas de manière significative sur les murs porteurs et la structure essentielle de l'existant — ou qui font passer la partie nouvelle au-dessus de la partie ancienne en superficie — sont qualifiés de construction neuve et taxés à 21 %. Enfin, les travaux extérieurs au bâtiment (jardin, clôtures, piscine, abri de jardin, étang) restent à 21 %.
L'article 45, § 1ᵉʳ, du Code TVA pose le principe : la TVA grevant les biens et services utilisés pour des opérations soumises à la TVA est déductible. La TVA grevant les biens et services utilisés pour des opérations exonérées ne l'est pas. Pour la SRL immobilière en location nue d'habitation — exonérée par application de l'article 44, § 3, 2°, CTVA —, aucun droit à déduction n'existe sur les travaux et matériaux relatifs au bien.
Cocontractant, taux 6 % et droit à déduction sont trois questions distinctes. Le cocontractant détermine qui paie la TVA à l'État ; le taux détermine combien ; la déduction détermine si la TVA versée peut être récupérée. Théoriquement, les quatre combinaisons sont possibles. En pratique, pour la SRL immobilière en location nue, l'enchaînement est invariable : pas de cocontractant (assujetti exonéré non déposant), 6 % possible si conditions remplies, et aucune déduction.
La SRL acquiert une maison ancienne et procède à des travaux de rénovation lourde. Le bien sera donné en location nue d'habitation par bail classique. Sur le plan TVA, la société est assujettie exonérée par effet de l'article 44, § 3, 2°, CTVA. Elle ne dépose pas de déclarations TVA périodiques relatives à ce bien et ne dispose d'aucun droit à déduction sur les dépenses afférentes.
Le régime cocontractant n'est pas applicable. L'entrepreneur facture avec TVA classique : 6 % si les conditions de la rubrique XXXVIII sont réunies (habitation > 10 ans, usage privé majoritaire, mention détaillée), 21 % sinon. Cette TVA est intégralement à charge de la société, sans aucune récupération possible.
Pour les achats directs effectués par la société elle-même — sanitaires, carrelage, cuisine, robinetterie —, le taux applicable est systématiquement 21 %. Il s'agit en effet de livraisons de biens, et non de travaux immobiliers ; le régime du 6 % n'est pas accessible. La TVA versée est, là encore, intégralement à charge.
Astuce pratique : lorsque c'est possible, il est économiquement préférable de faire passer le matériel par l'entrepreneur. Si celui-ci fournit et place le matériel en même temps que les travaux, l'opération bascule dans la qualification de travail immobilier et le taux de 6 % devient accessible. L'économie potentielle est de 15 points (21 % - 6 %) sur la valeur des matériaux.
Reprenons un exemple type. La SRL acquiert une maison pour 300 000 € (frais et droits inclus). Elle confie les travaux à un entrepreneur pour 100 000 € HT. Elle achète directement, en plus, 20 000 € HT de sanitaires et matériaux. Pour les besoins de l'exemple, l'entrepreneur facture à 21 % (habitation neuve ou conditions non réunies pour le 6 %). La maison sera donnée en location nue à 18 000 €/an (1 500 €/mois).
| ■ Décomposition des coûts — 145 200 € TVAC pour la rénovation – Acquisition de la maison (TVA non applicable, droits) : 300 000 € – Travaux entrepreneur — base : 100 000 € – TVA 21 % sur travaux : 21 000 € – Total entrepreneur TVAC : 121 000 € – Achats directs (sanitaires, matériaux) — base : 20 000 € – TVA 21 % sur achats directs : 4 200 € – Total achats directs TVAC : 24 200 € – Total rénovation TVAC : 145 200 € – TVA totale non récupérable : 25 200 € – >>> Base amortissable totale : 445 200 € (acquisition + rénovation TVAC) |
L'immeuble est amorti sur 30 ans en linéaire — durée d'usage classique pour un bien immobilier résidentiel détenu à long terme. L'annuité d'amortissement est de 445 200 € / 30 = 14 840 €/an. Cette annuité intègre l'amortissement des 25 200 € de TVA non récupérable, soit environ 840 € par an. La TVA initialement payée est ainsi « déduite indirectement » du résultat fiscal, à raison du rythme d'amortissement.
| ■ Compte de résultats type — première année stabilisée – Loyers nus annuels (exonérés TVA) : + 18 000 € – Amortissement annuel immeuble : − 14 840 € – Charges courantes (assurance, précompte, petites réparations) : − 3 000 € – Résultat avant impôt : + 160 € – ISoc (25 % en principe) : − 40 € – Résultat net : + 120 € – >>> La protection fiscale par l'amortissement absorbe la quasi-totalité des loyers ; la fiscalité ISoc est marginale en début de cycle. : |
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2019, la location de bâtiments neufs (ou rénovés lourdement) à un preneur assujetti utilisant le bien pour son activité économique peut, sur option commune des parties, être soumise à la TVA. Cette option ouvre, dans le chef du bailleur, le droit à déduction de la TVA grevant les travaux. Pour un bâtiment d'habitation classique destiné à la location à un particulier, l'option n'est pas accessible — la destination résidentielle exclut le régime.
La location de logement meublé avec services accessoires significatifs (petit-déjeuner, ménage, linge) peut être qualifiée d'hébergement assimilé à un service hôtelier, taxable à 6 %. La société devient alors assujettie déclarante avec droit à déduction. Cette qualification suppose toutefois une véritable activité de prestation hôtelière, ce qui dépasse largement la simple location de longue durée.
Si la société construit ou rénove pour revendre dans le délai légal permettant la qualification d'immeuble neuf au sens TVA, l'opération de vente peut être soumise à la TVA. La société est alors assujettie déclarante et récupère la TVA des travaux. Le régime impose toutefois des obligations TVA lourdes et un encadrement procédural strict.
Situation | Cocontractant | Taux applicable | Droit à déduction |
Société assujettie déclarante, habitation > 10 ans usage privé majoritaire | Oui | 6 % | Selon affectation |
Société assujettie déclarante, autre cas | Oui | 21 % | Selon affectation |
SRL immobilière exonérée (location nue), habitation > 10 ans | Non | 6 % | Aucun |
SRL immobilière exonérée (location nue), habitation < 10 ans | Non | 21 % | Aucun |
Particulier, habitation > 10 ans usage privé | Non | 6 % | Aucun |
Achats directs de matériaux par le client | Non | 21 % | Selon statut |
Études d'architecte / ingénieur | — | 21 % | Selon statut |
Travaux extérieurs (jardin, piscine, abri) | Non | 21 % | Selon statut |
La première recommandation est diagnostique. Avant tout chantier, déterminer rigoureusement le statut TVA de la société porteuse : assujettie déclarante, assujettie mixte, assujettie exonérée, particulier ? Le statut conditionne l'application du cocontractant et le droit à déduction. Le piège classique consiste à penser qu'une SRL est, par nature, assujettie déclarante — c'est faux pour la société immobilière en location nue.
La deuxième recommandation porte sur le canal d'approvisionnement. Pour les matériaux non négligeables (sanitaires, cuisine, carrelage), faire passer l'achat par l'entrepreneur permet de bénéficier du taux de 6 % sur l'ensemble (travaux + fourniture), au lieu de 21 % pour l'achat direct. L'écart de 15 points sur 20 000 € de matériaux représente 3 000 € d'économie.
La troisième recommandation est probatoire. Vérifier que les factures comportent bien la mention détaillée du taux 6 % depuis le 1ᵉʳ juillet 2022, et — pour les rares cas d'application du cocontractant — la formule longue d'autoliquidation depuis le 1ᵉʳ janvier 2023. Une facture mal libellée expose le client à des redressements ; en l'absence de la mention 6 %, le redressement frappe en revanche l'entrepreneur, qui devra reverser les 15 points manquants.
La quatrième recommandation est comptable. La TVA non récupérable doit être intégrée à la base d'amortissement de l'immeuble, et amortie selon le rythme propre de l'immeuble. Aucune écriture en compte 411 « TVA déductible » ne doit être passée. Cette discipline comptable est la garantie d'une lecture financière correcte du projet.
La cinquième, enfin, est stratégique. Lorsque l'opération projetée représente un volume significatif, l'arbitrage entre le portage en location nue (assujetti exonéré) et un schéma alternatif (option TVA professionnelle, hébergement assimilé, structure de promotion) mérite d'être conduit en amont du chantier. La récupération de TVA sur des travaux de plusieurs centaines de milliers d'euros peut justifier la complexité supplémentaire d'un schéma adapté.
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Références
¹ Régime cocontractant : art. 20 de l'arrêté royal n° 1 du Code de la TVA. Définition des travaux immobiliers : art. 19, § 2, du Code TVA. Opérations assimilées : art. 20 AR n° 1.
² Mention obligatoire depuis le 1ᵉʳ janvier 2023 sur les factures cocontractant : formule longue avec présomption de qualité du client et responsabilité corrélative.
³ Taux réduit de 6 % : rubrique XXXVIII du tableau A annexé à l'arrêté royal n° 20 du Code de la TVA — conditions cumulatives d'ancienneté de l'habitation (> 10 ans), d'usage privé majoritaire (> 50 %) et de facturation au consommateur final.
⁴ Mention détaillée sur facture remplaçant l'attestation depuis le 1ᵉʳ juillet 2022. Présomption d'acceptation du client en l'absence de contestation écrite dans le mois.
⁵ Sur l'exonération de la location immobilière : art. 44, § 3, 2°, du Code TVA. Sur l'option TVA pour la location professionnelle de bâtiments neufs depuis le 1ᵉʳ janvier 2019 : art. 44, § 3, 2°, d), CTVA.
⁶ Droit à déduction : art. 45, § 1ᵉʳ, du Code TVA. Le droit à déduction est conditionné à l'utilisation des biens et services pour des opérations soumises à la TVA.