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Ruling crypto: ce que le nouveau formulaire du SDA change pour votre portefeuille

Analyse approfondie pour nos clients — taxe sur les plus-values et qualification fiscale des crypto-actifs.


Depuis le 1er janvier 2026, les plus-values sur crypto-actifs sont imposables pour tous les investisseurs, y compris ceux qui gèrent normalement leur patrimoine. Le Service des Décisions Anticipées a aussitôt actualisé son formulaire de demande de ruling. Derrière une mise à jour d'apparence technique se cache un déplacement réel des exigences : justification chiffrée du profil, suivi annuel des transactions, qualification distincte des revenus passifs. Ce dossier décrypte le nouveau cadre et la manière de préparer utilement un dossier.


1. Un nouveau cadre fiscal depuis le 1er janvier 2026

La réforme fiscale a instauré une contribution de 10 % sur les plus-values réalisées sur des actifs financiers, parmi lesquels figurent les crypto-actifs. La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Cette nouveauté ne supprime pas la question préalable de qualification : elle la déplace. Auparavant, une plus-value relevant de la gestion normale d'un patrimoine privé échappait purement et simplement à l'impôt. Désormais, cette même plus-value est taxée, mais à un taux réduit. La frontière entre gestion normale et gestion spéculative conserve donc tout son enjeu : elle ne sépare plus l'imposable du non-imposable, mais le taux de 10 % du taux de 33 %.

1.1. Les trois régimes de plus-values

La distinction classique en trois volets demeure pleinement applicable. La plus-value réalisée dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé est désormais imposée à 10 % au titre de revenus divers, sur le fondement du nouvel article 90, alinéa 1er, 9°, c) du CIR 92. La plus-value qui excède les limites de cette gestion normale, sans pour autant constituer un revenu professionnel, reste imposée à 33 % à titre de revenus divers, en application de l'article 90, alinéa 1er, 1° du CIR 92. Enfin, lorsque l'activité revêt un caractère professionnel, les plus-values sont soumises au barème progressif de l'impôt des personnes physiques, susceptible de dépasser 50 %, augmenté des cotisations sociales, conformément à l'article 23, § 1er du CIR 92.

Une exonération de base de 10 000 EUR, indexée, s'applique aux plus-values relevant de la gestion normale. Par ailleurs, la réforme prévoit un mécanisme de step-up : la valeur de l'actif au 31 décembre 2025 sert de nouveau prix d'acquisition pour le calcul des plus-values futures, de sorte que seule la plus-value postérieure à cette date est, en principe, taxée.

1.2. L'apparition d'une quatrième catégorie : les revenus passifs

Le crypto-actif ne génère pas que des plus-values de cession. Il produit aussi, de plus en plus souvent, des revenus récurrents : récompenses de staking, harvesting, liquidity rewards. Le formulaire actualisé consacre désormais une catégorie distincte à ces revenus passifs, absente de la version antérieure. Ils sont qualifiés d'intérêts au sens de l'article 17, § 1er, 2° du CIR 92 et imposés à 30 %. Le message du service des rulings est clair : la plus-value réalisée et le revenu récurrent obéissent à des qualifications fiscales séparées et doivent être traités comme tels.

► Lecture rapide — À retenir

Depuis le 1er janvier 2026, les plus-values crypto de gestion normale sont taxées à 10 % (art. 90, al. 1er, 9°, c) CIR 92), avec une exonération de base indexée de 10 000 EUR.

La gestion anormale reste taxée à 33 % ; le caractère professionnel, au barème progressif (plus de 50 %) majoré des cotisations sociales.

Les revenus passifs (staking, harvesting, liquidity rewards) sont qualifiés d'intérêts (art. 17, § 1er, 2° CIR 92) et imposés à 30 %.

Le step-up fige la valeur du portefeuille au 31 décembre 2025 comme prix d'acquisition de référence.


2. Ce que le nouveau formulaire du SDA exige

Le ruling est une décision anticipée par laquelle l'administration fiscale se prononce sur la qualification applicable à la situation d'un contribuable. Pour l'investisseur en crypto-actifs, l'intérêt est de connaître le régime d'imposition avant de réaliser l'opération taxable. L'administration est ensuite liée par sa décision, à la condition que les faits décrits dans la demande soient effectivement respectés.

2.1. La disparition de la case « non imposable »

L'ancien formulaire permettait de cocher une case « non imposable dans le cadre de la gestion normale ». Cette option a disparu : elle n'a plus d'objet depuis que la gestion normale entraîne elle aussi une imposition, fût-elle réduite à 10 %. La question posée se ramène désormais à un choix de régime entre les trois qualifications de plus-values, auxquelles s'ajoute la catégorie des revenus passifs.

2.2. Une justification chiffrée et dynamique du profil

Le service des rulings attend une présentation factuelle et chiffrée particulièrement précise. Un relevé complet de toutes les opérations réalisées depuis le premier investissement reste exigé — achats, ventes, conversions d'une cryptomonnaie en une autre, avec dates et montants en euros. S'y ajoute désormais un récapitulatif annuel du nombre d'opérations. Ce résumé par année civile permet d'apprécier le profil de l'investisseur de manière dynamique et de tenir compte de son évolution dans le temps, par exemple un changement de comportement de placement. À l'inverse, certaines questions jugées peu discriminantes en pratique ont été supprimées.

2.3. Le critère central : la part des crypto-actifs dans le patrimoine financier

Parmi tous les facteurs examinés — fréquence des transactions, stratégie (buy and hold, trading actif, scalping, arbitrage), recours à des outils automatisés, profil professionnel et formation, participation à des forums ou communautés, financement par emprunt —, le service des rulings accorde le plus de poids à la proportion que représentent les crypto-actifs dans le patrimoine financier global. Le formulaire exige un tableau retraçant ce pourcentage depuis le premier investissement et à la clôture de chaque année civile. En pratique, le dépassement d'un seuil de l'ordre de 25 % conduit presque toujours à conclure à une gestion anormale.

2.4. Du « patrimoine mobilier » au « patrimoine financier »

Le formulaire substitue la notion de « patrimoine financier » à celle de « patrimoine mobilier » employée auparavant. Le changement n'est pas purement lexical. Les biens meubles non financiers — véhicules, œuvres d'art, collections, cartes à collectionner — sortent du dénominateur servant à calculer la part crypto. Mécaniquement, le seuil de 25 % est atteint plus rapidement, puisque l'assiette de comparaison se réduit aux seuls avoirs financiers. La précision confirme néanmoins une pratique que le SDA appliquait déjà.

Exemple — Effet du passage au patrimoine financier

Investissement crypto cumulé : 60 000 EUR

Avoirs financiers (épargne, titres) : 200 000 EUR

Biens non financiers (art, véhicule de collection) : 100 000 EUR

Ancien calcul — base patrimoine mobilier total (300 000 EUR) : 20 %

Nouveau calcul — base patrimoine financier (260 000 EUR) : ≈ 23 %

À portefeuille identique, le ratio se rapproche du seuil de 25 % : la sortie des biens non financiers du dénominateur durcit l'appréciation.

► Lecture rapide — À retenir

La case « non imposable » a disparu : la question se réduit au choix du régime applicable.

Le SDA exige le détail de toutes les opérations depuis le premier investissement et, désormais, un récapitulatif annuel.

La part des crypto-actifs dans le patrimoine financier est le critère le plus déterminant ; un seuil d'environ 25 % fait presque toujours basculer en gestion anormale.

Le dénominateur se limite aux avoirs financiers : les biens meubles physiques en sont exclus.


3. Les enseignements de la pratique décisionnelle

3.1. Le portefeuille est apprécié globalement

Une constante des décisions publiées mérite l'attention : le SDA évalue le comportement de l'investisseur dans son ensemble. Le contribuable qui détient une partie de ses crypto-actifs de manière passive et en gère activement une autre partie ne peut pas revendiquer une qualification distincte selon les actifs. C'est l'ensemble du comportement qui détermine la qualification, et non chaque ligne du portefeuille prise isolément.

3.2. Le minage, un facteur défavorable

Le minage constitue un indice fortement défavorable. Dans une décision publiée, le SDA a considéré que la pratique du minage excluait la gestion normale, alors même qu'elle remontait à plus de dix ans et n'avait été exercée que brièvement. Combiné à un pourcentage élevé de crypto-actifs dans le patrimoine, le minage a suffi à justifier une qualification en gestion anormale. Le formulaire interroge d'ailleurs expressément sur l'existence d'un minage par mining rig ou mining pool propre.

« La frontière entre gestion normale et spéculation ne sépare plus l'imposable du non-imposable : elle commande désormais le taux applicable, de 10 % à plus de 50 %. »

► Lecture rapide — À retenir

Le SDA apprécie le portefeuille globalement : pas de qualification à la carte selon les actifs.

Le minage, même ancien et bref, est retenu comme indice de gestion anormale.

Le lien avec l'activité professionnelle, apprécié au moment du début des investissements, est examiné de plus près.


4. Les limites de la doctrine du SDA

Les décisions du SDA constituent une interprétation administrative de la loi, et non une interprétation judiciaire. Le tribunal saisi d'un litige fiscal n'est pas lié par cette doctrine et peut retenir une qualification différente. Certains critères mis en avant par le service — le poids accordé à un minage ancien, ou l'impossibilité de fractionner la qualification selon les actifs détenus — sont discutables sur le plan juridique et ne seraient pas nécessairement validés par un juge.

Demander un ruling, c'est faire le choix de la sécurité juridique. Mais cette sécurité a une contrepartie : dans la grande majorité des cas, elle aboutira à confirmer une imposition, à 10 % ou à 33 %. Le contribuable qui dispose d'arguments sérieux pour contester la qualification que le SDA retiendrait a donc intérêt à évaluer l'opportunité même de la démarche avant d'introduire sa demande.

Le grand absent : la valeur au 31 décembre 2025

Le formulaire ne demande pas la valeur du portefeuille au 31 décembre 2025, qui sert pourtant de référence au mécanisme de step-up. La raison est cohérente avec l'objet du ruling : le SDA tranche la question de la qualification du régime applicable, non le calcul de la plus-value imposable. Les deux questions restent distinctes et ne doivent pas être confondues lors de la constitution du dossier.

Régime / revenu

Fondement

Taux

Plus-value — gestion normale

Art. 90, al. 1er, 9°, c) CIR 92

10 % (exon. 10 000 EUR indexée)

Plus-value — gestion anormale

Art. 90, al. 1er, 1° CIR 92

33 %

Plus-value — caractère professionnel

Art. 23, § 1er CIR 92

Barème progressif (> 50 %) + cotis. sociales

Revenus passifs (staking, etc.)

Art. 17, § 1er, 2° CIR 92

30 %


Recommandations pratiques

La préparation d'un dossier de ruling crypto est d'abord un exercice de reconstitution. Avant toute démarche, il convient de réunir un relevé exhaustif des opérations depuis le premier investissement — achats, ventes et conversions, datés et libellés en euros —, un récapitulatif du nombre d'opérations par année civile, un tableau de l'évolution du patrimoine financier et de la part crypto à chaque étape significative, ainsi qu'un relevé des éventuels revenus passifs par année civile.

Sur le fond, la cohérence prime : le contribuable doit être en mesure d'exposer sa stratégie et son profil d'investisseur de manière constante et documentée. Lorsque le portefeuille s'approche du seuil de 25 %, qu'un minage figure dans l'historique ou que le profil professionnel touche au secteur financier, l'opportunité même du ruling mérite d'être pesée — au besoin avec un avocat — au regard des arguments susceptibles d'être opposés à la qualification administrative.

Deg & Partners

Chaque dossier crypto est un cas d'espèce : la qualification dépend étroitement des faits. Deg & Partners accompagne ses clients dans la reconstitution de l'historique des opérations, l'analyse du profil d'investisseur et l'évaluation de l'opportunité d'un ruling. N'hésitez pas à nous solliciter en amont de toute cession.


Références

¹ Art. 90, al. 1er, 9°, c) CIR 92 — plus-values sur actifs financiers réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé (taux de 10 %), en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
² Art. 90, al. 1er, 1° CIR 92 — revenus divers de nature spéculative (gestion anormale du patrimoine privé), taux de 33 %.
³ Art. 23, § 1er CIR 92 — revenus professionnels, soumis au barème progressif de l'IPP.
⁴ Art. 17, § 1er, 2° CIR 92 — qualification en intérêts des revenus passifs de crypto-actifs (staking, harvesting, liquidity rewards), taux de 30 %.
⁵ Art. 20 de la loi du 24 décembre 2002 — système de décision anticipée en matière fiscale (ruling).

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