
Analyse approfondie pour nos clients — Déduction pour entrepreneur, versements anticipés, ATN excessifs et rémunération minimale : ce qu'il faut décider avant la publication au Moniteur belge
Ce 9 juillet 2026, la Chambre a voté en séance plénière le projet de loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques, adopté en première lecture en commission le 16 juin. Notre précédent dossier balayait la réforme pour l'ensemble des contribuables ; celui-ci l'enrichit pour une sous-cible précise : l'indépendant et le dirigeant d'entreprise. Quatre chantiers exigent des arbitrages concrets — dont certains dès 2026, puisque plusieurs mesures rétroagissent au 1er janvier 2026. |
Rappelons la trajectoire : avant-projet approuvé par le Conseil des ministres à la mi-juillet 2025, projet déposé à la Chambre en décembre 2025, adoption en première lecture par la Commission des Finances le 16 juin 2026, puis vote en séance plénière le 9 juillet 2026¹. Notre article « Réforme fiscale belge 2026-2030 : ce que change la réforme IPP pour le travailleur, la famille et l'indépendant » reste pleinement valable pour la physionomie générale de la réforme : hausse progressive de la quotité exemptée d'impôt réservée aux revenus du travail, réduction du quotient conjugal, refonte des réductions d'impôt sur les pensions et allocations de chômage. Le présent dossier ne le contredit pas : il le complète pour les situations où vous exercez en indépendant ou dirigez une société.
Un mot de méthode. Le texte voté doit encore être sanctionné et publié au Moniteur belge — plusieurs mesures, dont le régime des avantages de toute nature « excessifs » et la rémunération minimale, lient précisément leur entrée en vigueur au jour de cette publication. Les chiffres cités ci-dessous sont ceux du texte issu des travaux de commission ; la version publiée permettra de confirmer les éventuels amendements de séance. L'architecture étant désormais votée, le temps n'est plus à l'attentisme : les arbitrages de 2026 se préparent maintenant.
« Un texte voté n'est pas encore un texte publié ; c'est pourtant maintenant que se préparent les arbitrages de la fin d'année. » |
Le texte introduit un nouvel article 81 dans le CIR 92 : la « déduction pour entrepreneur », réservée aux indépendants personnes physiques exerçant une activité principale ou complémentaire². Le mécanisme exonère une première tranche des bénéfices et profits à hauteur de 10 % du résultat « ajusté ». L'ajustement exclut de la base certains éléments : les indemnités compensant une perte temporaire de bénéfices ou profits, les jetons de présence (en ce compris, selon l'exposé des motifs, les indemnités de présence aux réunions du conseil d'administration d'une ASBL ou d'une fondation) et les revenus imposés distinctement.
La déduction est plafonnée à 311 EUR (montant non indexé), porté à 415 EUR à partir de l'exercice d'imposition 2030, avec réduction proportionnelle si la période imposable ne couvre pas une année civile complète. Le régime entre en vigueur le 31 décembre 2026 et s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2028. Il est expressément exclu à l'impôt des sociétés : c'est un avantage de la personne physique, qui pèsera — modestement — dans la comparaison entre exercice en nom propre et passage en société.
■ Exemple — Portée réelle de la déduction pour entrepreneur – Contribuable : Consultante indépendante, profits nets ajustés de 60.000 EUR – Déduction théorique (10 %) : 6.000 EUR – Plafond applicable : 311 EUR (avant indexation) – Déduction effective : 311 EUR – Économie d'impôt au taux marginal de 50 % : environ 155 EUR, hors additionnels communaux ▶ Le plafond neutralise l'essentiel de l'avantage : une mesure symbolique, à intégrer sans en surestimer l'impact |
► À retenir — Déduction pour entrepreneur ✓ 10 % des bénéfices et profits « ajustés », plafonnés à 311 EUR (415 EUR à partir de l'exercice d'imposition 2030), avant indexation. ✓ Applicable à partir de l'exercice d'imposition 2028 ; réservée aux personnes physiques, exclue à l'ISOC. ✓ Jetons de présence, indemnités compensatoires et revenus imposés distinctement sont exclus de la base. |
Précisons d'emblée un point qui a suscité des questions de lecteurs : la suppression de l'obligation de versements anticipés couvre trois catégories de revenus — les bénéfices, les profits et les rémunérations des conjoints aidants. Le complément « des conjoints aidants » ne qualifie que la troisième catégorie : tous les indépendants percevant des bénéfices (commerçants, exploitants, agriculteurs) ou des profits (professions libérales) sont donc visés, et non les seuls conjoints aidants. Pour l'ensemble de ces contribuables, plus aucune majoration ne menace celui qui ne verse pas ou verse insuffisamment, avec effet au 1er janvier 2026, pour les versements effectués pour l'exercice d'imposition 2027 et les suivants³.
Faut-il pour autant cesser de verser ? Non, et c'est le point stratégique : le système de bonification est maintenu. L'indépendant qui verse volontairement obtient un avantage fiscal, comme tout particulier qui anticipe son impôt. Le texte crée même une cinquième période de versement, du 21 décembre de l'année des revenus au 20 février de l'année suivante, assortie d'une bonification égale à 0,5 fois le taux de référence (contre 0,75 fois pour la quatrième période). La première cinquième période courra du 21 décembre 2026 au 20 février 2027 : un versement effectué le 1er février 2027 influencera encore l'impôt sur les revenus de 2026.
Attention aux exclusions : les aidants indépendants (les personnes qui assistent ou remplacent un indépendant sans contrat de travail) ainsi que les députés, sénateurs et membres des conseils provinciaux sont écartés du système de bonification.
Pour les rémunérations de dirigeants, l'obligation de versements anticipés est maintenue, en combinaison avec le précompte professionnel : les versements ne restent dus que dans la mesure où l'impôt n'est pas retenu à la source. Le texte modifie en revanche les fenêtres de versement à partir de l'exercice d'imposition 2028 : les versements devront être effectués à partir du 21 février et au plus tard le 10 avril, le 10 juillet, le 10 octobre et le 20 décembre de l'année des revenus⁴. Notez que le ministre des Finances a annoncé, lors des travaux parlementaires, une adaptation des règles de calcul du précompte professionnel après le vote — elle influencera mécaniquement le solde à couvrir par versements anticipés.
La conséquence pratique est subtile : les versements effectués entre le 21 décembre de l'année X et le 20 février de l'année X+1 seront rattachés à la période imposable X — ils ne compteront plus pour éviter une majoration ni pour obtenir une bonification au titre de l'année X+1. Le pilotage de trésorerie de fin d'année devra en tenir compte dès l'hiver 2027-2028.
Le régime des versements anticipés de l'ISOC renvoie à celui de l'IPP ; les modifications s'y transposent donc en principe. Les règles de majoration restent toutefois inchangées à l'ISOC, et une dérogation est prévue pour la première période : pour l'exercice d'imposition 2028, elle s'étendra du 21 décembre 2026 au 10 avril 2027.
■ Exemple — Piloter la cinquième période – Contribuable : Architecte indépendant, revenus 2026, impôt estimé 30.000 EUR – Versements effectués en 2026 (périodes 1 à 4) : 20.000 EUR – Solde d'impôt restant : 10.000 EUR – Versement le 1er février 2027 (cinquième période) : 10.000 EUR – Bonification : 0,5 fois le taux de référence, calculée sur ce versement tardif ▶ La cinquième période offre une séance de rattrapage rémunérée — moins avantageuse qu'un versement anticipé classique, mais toujours préférable à l'inaction |
► À retenir — Versements anticipés ✓ La fin de l'obligation et de la majoration vise TOUS les bénéfices et profits — donc tous les indépendants — ainsi que les rémunérations de conjoints aidants, dès l'exercice d'imposition 2027. ✓ La bonification est maintenue (sauf aidants indépendants et mandataires parlementaires et provinciaux) et une cinquième période (21 décembre – 20 février) est créée, à 0,5 fois le taux de référence. ✓ Pour les dirigeants, l'obligation subsiste et les fenêtres de versement sont redéfinies à partir de l'exercice d'imposition 2028. ✓ À l'ISOC, la majoration reste inchangée ; la première période pour l'exercice d'imposition 2028 court du 21 décembre 2026 au 10 avril 2027. |
C'est la mesure la plus structurante du texte pour les politiques de rémunération. Deux définitions nouvelles entrent dans le CIR 92 : la « part excessive des avantages de toute nature alloués aux travailleurs » et celle « alloués aux dirigeants d'entreprise »⁵. Sont visés exclusivement les avantages évalués de manière forfaitaire — voiture de société, prêt à taux réduit, logement gratuit ou bon marché — ainsi que les options sur actions évaluées forfaitairement en application de la loi du 26 mars 1999.
Le test : les avantages forfaitaires dépassent-ils 20 % de la rémunération totale allouée à la catégorie au cours de la période imposable ? Le calcul s'effectue séparément par catégorie — d'un côté le total des fiches 281.10 pour les travailleurs, de l'autre les rémunérations des dirigeants — sans tenir compte des avantages sociaux exonérés visés à l'article 38 du CIR 92.
Les sanctions diffèrent selon le contribuable et la catégorie. Chez l'employeur personne physique et à l'impôt des personnes morales : taxation distincte de 7,5 % sur la partie excédentaire. À l'impôt des sociétés : la même taxation distincte de 7,5 % pour un excès dans la catégorie des travailleurs, mais, pour un excès dans la catégorie des dirigeants, une sanction plus lourde — l'exclusion de la petite société du taux réduit de 20 %. Le régime s'étend également à l'impôt des non-résidents. Le vote étant acquis, l'entrée en vigueur interviendra au jour de la publication au Moniteur belge, avec application dès l'exercice d'imposition 2027 : les avantages octroyés en 2026 seront les premiers testés — il reste quelques mois pour rééquilibrer.
■ Exemple — SRL avec dirigeant fortement « avantagé » – Rémunération totale du dirigeant (période imposable) : 120.000 EUR – Seuil de 20 % : 24.000 EUR – ATN forfaitaires : voiture (12.000) + logement (18.000) : 30.000 EUR – Constat : 30.000 EUR > 24.000 EUR : part excessive dans la catégorie dirigeants – Sanction ISOC : perte du taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100.000 EUR – Coût indicatif : jusqu'à 5.000 EUR d'ISOC supplémentaire (5 % sur 100.000 EUR) ▶ Rééquilibrer le package (rémunération en numéraire vs ATN forfaitaires) avant la fin de la période imposable 2026 |
► À retenir — ATN excessifs ✓ Test par catégorie : ATN forfaitaires et options sur actions supérieurs à 20 % de la rémunération totale des travailleurs, ou de celle des dirigeants. ✓ Sanction : taxation distincte de 7,5 % sur l'excédent ; pour un excès côté dirigeants à l'ISOC, perte du taux réduit pour la petite société. ✓ Applicable dès l'exercice d'imposition 2027 : le mix rémunération/ATN de 2026 est déjà concerné — l'audit doit être mené avant la clôture. |
Pour conserver le taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100.000 EUR de bénéfices, la petite société doit allouer à au moins un dirigeant une rémunération minimale, aujourd'hui fixée à 45.000 EUR. Le texte voté ramène ce montant à 25.000 EUR — mais l'assortit d'une indexation annuelle. Résultat, selon l'exposé des motifs : environ 50.000 EUR dès l'exercice d'imposition 2027⁶. La présentation est habile ; la réalité est un relèvement d'environ 5.000 EUR du seuil.
« Porter le seuil de 45.000 à 25.000 EUR ressemble à un allègement ; l'indexation annuelle en fait un seuil d'environ 50.000 EUR dès l'exercice d'imposition 2027. » |
Combiné au test des 20 % sur les ATN, ce relèvement impose de revoir la politique de rémunération des sociétés qui calibrent la rémunération du dirigeant au minimum requis : il faudra à la fois augmenter l'enveloppe et surveiller sa composition. Ici aussi, l'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication de la loi au Moniteur belge, avec application dès l'exercice d'imposition 2027 : la rémunération de 2026 est concernée, et elle se corrige plus aisément en cours d'année qu'en décembre.
Les rémunérations de travailleurs salariés perçues par un retraité — bénéficiaire effectif d'une pension ayant atteint l'âge légal ou justifiant d'une carrière complète — seront imposées distinctement au taux de 33 %, sans limite de montant ni de nature de tâches, pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2027⁷. La mesure ne vise pas les retraités qui poursuivent une activité générant des bénéfices ou profits : l'indépendant pensionné qui poursuit son activité en nom propre reste au régime ordinaire. Un paramètre neuf pour arbitrer la forme d'une activité post-pension.
Les opérations de gestion d'un patrimoine privé (immeubles, objets mobiliers, valeurs de portefeuille) seront irréfragablement présumées relever de la gestion normale lorsque leurs produits bruts annuels n'excèdent pas 972 EUR avant indexation — soit 2.000 EUR indexés pour l'exercice d'imposition 2027⁸. Le seuil s'apprécie par contribuable et par exercice, en produits bruts, sans déduction de frais. Au-delà, les règles actuelles s'appliquent à l'intégralité du montant : la présomption fonctionne en tout ou rien. Elle ne couvre pas les actifs financiers, soumis depuis 2026 à leur régime propre de taxation des plus-values.
Le texte voté réintègre les programmes d'ordinateur dans le régime fiscal favorable des droits d'auteur, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026⁹. Pour les dirigeants et indépendants du secteur numérique, c'est la réouverture d'une voie de rémunération avantageuse fermée depuis la réforme de 2022 — les conventions de cession de droits peuvent être structurées dès à présent, le vote ayant levé l'incertitude qui justifiait jusqu'ici la prudence.
Mesure | Vous êtes concerné si… | Échéance | Action à préparer |
Déduction pour entrepreneur (10 %, plafond 311 EUR) | Indépendant en personne physique, activité principale ou complémentaire | Ex. d'imposition 2028 | Aucune démarche ; intégrer dans la comparaison nom propre / société |
Fin de l'obligation de versements anticipés | Tous bénéfices et profits + conjoints aidants (pas seulement ces derniers) | Ex. d'imposition 2027 | Maintenir des versements volontaires pour la bonification ; exploiter la cinquième période (21/12 – 20/2) |
Nouvelles fenêtres de versement (dirigeants) | Rémunérations de dirigeant insuffisamment précomptées | Ex. d'imposition 2028 | Adapter le calendrier de trésorerie ; plus de versement utile avant le 21 février ; suivre l'adaptation annoncée du précompte professionnel |
ATN excessifs (test des 20 %) | ATN forfaitaires (voiture, logement, prêts) ou options sur actions élevés | Ex. d'imposition 2027 | Auditer le ratio ATN/rémunération 2026 par catégorie ; rééquilibrer avant le 31 décembre 2026 |
Rémunération minimale : 25.000 EUR indexés (± 50.000 EUR) | Petite société au taux réduit ISOC | Ex. d'imposition 2027 | Relever la rémunération du dirigeant de référence si elle est calée sur 45.000 EUR — dès 2026 |
Taxation distincte 33 % (retraités salariés) | Pensionné reprenant une activité salariée | Revenus payés dès le 1/1/2027 | Arbitrer salariat (33 %) vs activité indépendante (régime ordinaire) |
Règle de minimis (gestion normale) | Produits bruts d'opérations patrimoniales < 2.000 EUR indexés | Ex. d'imposition 2027 | Documenter les produits bruts ; attention à l'effet tout ou rien au-delà du seuil |
Droits d'auteur — programmes d'ordinateur | Développeurs, profils IT, sociétés du numérique | Revenus dès le 1/1/2026 | Restructurer les conventions de cession de droits — l'incertitude du stade « projet » est levée |
Première recommandation : auditez dès maintenant le ratio ATN forfaitaires / rémunération totale de votre société, séparément pour les travailleurs et pour les dirigeants, sur la base des chiffres 2026 en cours. Le vote du 9 juillet a levé l'hypothèque politique : le test des 20 % s'appliquera bien aux avantages octroyés cette année. Si le seuil est approché ou dépassé, un rééquilibrage du package — conversion partielle d'avantages en rémunération numéraire, revue du logement de fonction — doit être étudié avant la clôture de la période imposable.
Deuxième recommandation : si votre société applique le taux réduit avec une rémunération de dirigeant calibrée sur le minimum actuel de 45.000 EUR, anticipez le passage à environ 50.000 EUR indexés. Le coût de la majoration de rémunération doit être comparé à la perte du taux réduit (jusqu'à 5.000 EUR par an) — l'arbitrage reste généralement favorable au relèvement, mais chaque situation mérite un calcul, et une correction en cours d'année 2026 est plus confortable qu'un rattrapage de décembre.
Troisième recommandation : ne renoncez pas aux versements anticipés au motif que l'obligation disparaît — pour tous les indépendants, rappelons-le, et pas seulement pour les conjoints aidants. La bonification maintenue en fait un placement fiscal sans risque ; la cinquième période offre en outre une souplesse de trésorerie nouvelle entre le 21 décembre et le 20 février. Dernier point de vigilance : la sanction royale et la publication au Moniteur belge restent à venir. Nous confirmerons chaque paramètre à la publication et reviendrons vers vous si la version publiée s'écarte du texte voté.
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Références
¹ Projet de loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques, Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56-1243 ; adoption en première lecture en Commission des Finances le 16 juin 2026 (n° 56-1243/005) ; adoption en séance plénière le 9 juillet 2026 ; exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, n° 56-1243/001.
² Art. 81 CIR 92 (nouveau) et art. 198quater CIR 92 (exclusion ISOC) ; art. 57 et s. et 61 du projet de loi.
³ Art. 157 et s. CIR 92 (modifiés), art. 175 à 177 CIR 92 ; art. 63 et s., 70 et 71 du projet de loi.
⁴ Art. 159 CIR 92 (modifié) ; art. 65 du projet de loi ; à l'ISOC : art. 218 CIR 92 et art. 72 du projet de loi.
⁵ Art. 2, § 1, 24° et 25°, art. 171, 7°/1, art. 219septies, art. 215, al. 3, 5°, art. 223, 225, 233, 234, 246 et 247 CIR 92 ; art. 76 à 87 du projet de loi.
⁶ Art. 215, al. 3, 4°, CIR 92 (modifié) ; art. 80, a), du projet de loi ; exposé des motifs, p. 41.
⁷ Art. 171, 1°, k, CIR 92 (nouveau) ; art. 53 du projet de loi.
⁸ Art. 90, al. 1, 1°, CIR 92 (modifié) et art. 129/1 CIR 92 ; art. 55 et 103 du projet de loi.
⁹ Art. 74 et 75 du projet de loi (régime des droits d'auteur, art. 17, § 1, 5°, CIR 92).