
L’exercice comptable constitue l’ossature temporelle de la vie financière d’une société. Il détermine non seulement la période couverte par les comptes annuels, mais aussi l’ancrage des obligations fiscales, sociales et de publication. En droit belge, la liberté laissée aux sociétés quant à la détermination de la durée et de la date de clôture de leur exercice est réelle mais encadrée.
Cette liberté est balisée, d’une part, par les règles comptables dégagées par la Commission des Normes Comptables (CNC) et, d’autre part, par un arsenal fiscal de plus en plus dense, marqué par des dispositions anti-abus destinées à neutraliser les effets opportunistes de certaines modifications d’exercice.
À l’approche de réformes fiscales successives, la tentation de jouer sur le calendrier comptable demeure forte. Or, cette stratégie est aujourd’hui largement neutralisée par le législateur. Le présent article propose une lecture structurée des règles applicables, en distinguant clairement la logique comptable et la logique fiscale, tout en mettant en évidence leurs interactions et leurs limites.
En pratique comme en théorie, la durée normale d’un exercice comptable est fixée à douze mois. Cette durée constitue la référence standard retenue pour l’établissement des comptes annuels et leur dépôt. Elle assure la comparabilité des exercices dans le temps et répond à une logique de régularité comptable.
Cette règle n’est toutefois pas d’ordre public absolu. Le droit comptable belge admet explicitement des dérogations, pour autant qu’elles soient correctement justifiées et documentées.
La durée de douze mois constitue la norme, mais non une obligation intangible.
Lors de la constitution d’une société, le premier exercice comptable peut s’écarter de la durée standard. Il peut être plus court ou plus long, avec une limite maximale clairement posée : 24 mois.
Cette souplesse vise à permettre une organisation rationnelle du démarrage de l’activité, notamment lorsque la constitution intervient en cours d’année civile. Le premier exercice débute en principe à la date de l’acte constitutif, sauf mention expresse contraire.
Le premier exercice peut dépasser douze mois, mais jamais vingt-quatre, et son point de départ doit être clairement identifiable.
En cours de vie sociale, une société peut décider d’abréger ou d’allonger un exercice comptable. Cette possibilité existe, mais elle est conçue comme exceptionnelle. La modification doit être motivée, cohérente avec la situation de l’entreprise et explicitement mentionnée dans les notes annexes aux comptes annuels.
Sur le plan comptable, l’accent est mis sur la transparence : l’utilisateur des comptes doit être en mesure de comprendre pourquoi la durée de l’exercice diffère de la norme habituelle.
Toute modification de durée doit être justifiée et expliquée dans l’information financière.
En régime ordinaire, un exercice débute le lendemain de la clôture de l’exercice précédent. Cette continuité garantit l’absence de chevauchement ou de lacune temporelle dans l’enregistrement des opérations.
Lors de la constitution, le premier exercice débute à la date prévue par l’acte constitutif. Un léger décalage est admis, pour autant qu’il soit clairement stipulé et cohérent avec la réalité économique.
Le point de départ de l’exercice doit toujours être explicite et traçable.
La date de clôture constitue un élément structurant de l’organisation comptable et fiscale. Elle ne peut être modifiée de manière arbitraire. Toute modification ultérieure doit reposer sur un motif valable et être correctement documentée.
L’enjeu n’est pas seulement comptable. La date de clôture conditionne l’exercice d’imposition, le taux applicable, l’entrée en vigueur de nouvelles règles fiscales et le calendrier déclaratif.
Changer la date de clôture est possible, mais jamais neutre, ni sur le plan comptable, ni sur le plan fiscal.
Les sociétés modifient leur date de clôture pour des raisons variées :
C’est précisément ce dernier motif qui a conduit le législateur à renforcer son arsenal anti-abus.
De nombreuses lois fiscales récentes comportent une clause standard selon laquelle toute modification de la date de clôture décidée à partir d’une certaine date est sans effet pour l’application des nouvelles règles.
Concrètement, l’administration fiscale applique les nouvelles dispositions comme si la date de clôture n’avait pas été modifiée, indépendamment des intentions réelles de la société.
Ce mécanisme s’applique même lorsque la modification n’est pas inspirée par un motif fiscal.
Modifier l’exercice comptable ne permet plus, en pratique, de contourner l’entrée en vigueur de nouvelles règles fiscales.
La portée de la disposition anti-abus est large. Elle s’applique également lorsque la modification de la date de clôture résulte d’un événement subi, tel qu’une faillite ou une liquidation en cours d’exercice.
Dans ce cas également, l’administration fiscale applique les nouvelles règles, sans tenir compte du caractère non volontaire de la modification.
Le caractère involontaire de la modification ne neutralise pas l’application de la règle anti-abus.
Lorsque la date de clôture est modifiée dans une période visée par une disposition anti-abus, une même déclaration à l’impôt des sociétés peut devoir intégrer des règles issues de deux régimes fiscaux distincts.
Cela implique notamment :
Cette mécanique illustre parfaitement la dissociation croissante entre la logique comptable et la logique fiscale.
Une modification d’exercice peut transformer une déclaration fiscale en exercice technique particulièrement délicat.
Thématique | Règle applicable | Point d’attention |
Durée normale | 12 mois | Référence standard |
Premier exercice | < ou > 12 mois, max. 24 mois | Date de début explicite |
Modification de durée | Exceptionnelle | Justification en annexe |
Date de clôture | Stable par principe | Modification motivée |
Motivation fiscale | Neutralisée | Disposition anti-abus |
Modification involontaire | Sans incidence | Anti-abus applicable |
Conséquence fiscale | Règles mixtes | Déclaration complexe |
La durée et la date de clôture de l’exercice comptable demeurent des outils d’organisation légitimes pour les sociétés belges. Toutefois, leur portée fiscale a été considérablement réduite par la généralisation des clauses anti-abus.
En 2026, plus que jamais, la modification d’un exercice comptable doit être abordée comme une décision structurante, nécessitant une lecture combinée du droit comptable, du droit fiscal et de la pratique administrative.
Chez Deg & Partners, nous accompagnons nos clients dans cette analyse transversale, afin que la flexibilité comptable reste un atout — et non une source de risque.