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Puis-je modifier le début ou la fin de mon exercice comptable sans contrainte et sans risque en Belgique ?

L’exercice comptable constitue l’ossature temporelle de la vie financière d’une société. Il détermine non seulement la période couverte par les comptes annuels, mais aussi l’ancrage des obligations fiscales, sociales et de publication. En droit belge, la liberté laissée aux sociétés quant à la détermination de la durée et de la date de clôture de leur exercice est réelle mais encadrée.

Cette liberté est balisée, d’une part, par les règles comptables dégagées par la Commission des Normes Comptables (CNC) et, d’autre part, par un arsenal fiscal de plus en plus dense, marqué par des dispositions anti-abus destinées à neutraliser les effets opportunistes de certaines modifications d’exercice.

À l’approche de réformes fiscales successives, la tentation de jouer sur le calendrier comptable demeure forte. Or, cette stratégie est aujourd’hui largement neutralisée par le législateur. Le présent article propose une lecture structurée des règles applicables, en distinguant clairement la logique comptable et la logique fiscale, tout en mettant en évidence leurs interactions et leurs limites.


1. La durée de l’exercice comptable : la règle des douze mois et ses exceptions

1.1. Le principe : un exercice comptable de douze mois

En pratique comme en théorie, la durée normale d’un exercice comptable est fixée à douze mois. Cette durée constitue la référence standard retenue pour l’établissement des comptes annuels et leur dépôt. Elle assure la comparabilité des exercices dans le temps et répond à une logique de régularité comptable.

Cette règle n’est toutefois pas d’ordre public absolu. Le droit comptable belge admet explicitement des dérogations, pour autant qu’elles soient correctement justifiées et documentées.

À retenir

La durée de douze mois constitue la norme, mais non une obligation intangible.


1.2. Le premier exercice : une souplesse encadrée

Lors de la constitution d’une société, le premier exercice comptable peut s’écarter de la durée standard. Il peut être plus court ou plus long, avec une limite maximale clairement posée : 24 mois.

Cette souplesse vise à permettre une organisation rationnelle du démarrage de l’activité, notamment lorsque la constitution intervient en cours d’année civile. Le premier exercice débute en principe à la date de l’acte constitutif, sauf mention expresse contraire.

À retenir

Le premier exercice peut dépasser douze mois, mais jamais vingt-quatre, et son point de départ doit être clairement identifiable.


1.3. Les modifications ultérieures de durée : un caractère exceptionnel

En cours de vie sociale, une société peut décider d’abréger ou d’allonger un exercice comptable. Cette possibilité existe, mais elle est conçue comme exceptionnelle. La modification doit être motivée, cohérente avec la situation de l’entreprise et explicitement mentionnée dans les notes annexes aux comptes annuels.

Sur le plan comptable, l’accent est mis sur la transparence : l’utilisateur des comptes doit être en mesure de comprendre pourquoi la durée de l’exercice diffère de la norme habituelle.

À retenir

Toute modification de durée doit être justifiée et expliquée dans l’information financière.


2. Le début et la clôture de l’exercice comptable : règles de fixation et continuité

2.1. Le début de l’exercice comptable

En régime ordinaire, un exercice débute le lendemain de la clôture de l’exercice précédent. Cette continuité garantit l’absence de chevauchement ou de lacune temporelle dans l’enregistrement des opérations.

Lors de la constitution, le premier exercice débute à la date prévue par l’acte constitutif. Un léger décalage est admis, pour autant qu’il soit clairement stipulé et cohérent avec la réalité économique.

À retenir

Le point de départ de l’exercice doit toujours être explicite et traçable.


2.2. La date de clôture : stabilité et justification

La date de clôture constitue un élément structurant de l’organisation comptable et fiscale. Elle ne peut être modifiée de manière arbitraire. Toute modification ultérieure doit reposer sur un motif valable et être correctement documentée.

L’enjeu n’est pas seulement comptable. La date de clôture conditionne l’exercice d’imposition, le taux applicable, l’entrée en vigueur de nouvelles règles fiscales et le calendrier déclaratif.

À retenir

Changer la date de clôture est possible, mais jamais neutre, ni sur le plan comptable, ni sur le plan fiscal.


3. La modification de la date de clôture : motivations et lecture fiscale

3.1. Les motivations fréquentes

Les sociétés modifient leur date de clôture pour des raisons variées :

  • alignement avec d’autres sociétés du groupe,
  • simplification administrative,
  • restructuration,
  • ou, plus délicatement, anticipation ou report de nouvelles règles fiscales.

C’est précisément ce dernier motif qui a conduit le législateur à renforcer son arsenal anti-abus.


3.2. Les dispositions anti-abus : neutraliser l’effet de la modification

De nombreuses lois fiscales récentes comportent une clause standard selon laquelle toute modification de la date de clôture décidée à partir d’une certaine date est sans effet pour l’application des nouvelles règles.

Concrètement, l’administration fiscale applique les nouvelles dispositions comme si la date de clôture n’avait pas été modifiée, indépendamment des intentions réelles de la société.

Ce mécanisme s’applique même lorsque la modification n’est pas inspirée par un motif fiscal.

À retenir

Modifier l’exercice comptable ne permet plus, en pratique, de contourner l’entrée en vigueur de nouvelles règles fiscales.


3.3. Modifications involontaires : pas d’exception

La portée de la disposition anti-abus est large. Elle s’applique également lorsque la modification de la date de clôture résulte d’un événement subi, tel qu’une faillite ou une liquidation en cours d’exercice.

Dans ce cas également, l’administration fiscale applique les nouvelles règles, sans tenir compte du caractère non volontaire de la modification.

À retenir

Le caractère involontaire de la modification ne neutralise pas l’application de la règle anti-abus.


4. Conséquences fiscales concrètes : une complexité accrue

Lorsque la date de clôture est modifiée dans une période visée par une disposition anti-abus, une même déclaration à l’impôt des sociétés peut devoir intégrer des règles issues de deux régimes fiscaux distincts.

Cela implique notamment :

  • des clôtures intermédiaires fictives,
  • des ventilations de bases imposables,
  • des corrections positives ou négatives selon les codes fiscaux applicables,
  • et une vigilance accrue quant aux conditions transversales (par exemple, rémunération minimale pour un taux réduit).

Cette mécanique illustre parfaitement la dissociation croissante entre la logique comptable et la logique fiscale.

À retenir

Une modification d’exercice peut transformer une déclaration fiscale en exercice technique particulièrement délicat.


Tableau de synthèse

Thématique

Règle applicable

Point d’attention

Durée normale

12 mois

Référence standard

Premier exercice

< ou > 12 mois, max. 24 mois

Date de début explicite

Modification de durée

Exceptionnelle

Justification en annexe

Date de clôture

Stable par principe

Modification motivée

Motivation fiscale

Neutralisée

Disposition anti-abus

Modification involontaire

Sans incidence

Anti-abus applicable

Conséquence fiscale

Règles mixtes

Déclaration complexe


Recommandations pratiques

  1. Distinguer clairement l’analyse comptable et l’analyse fiscale avant toute modification d’exercice.
  2. Documenter systématiquement la motivation de la modification dans les comptes annuels.
  3. Identifier les dispositions anti-abus applicables aux réformes fiscales concernées.
  4. Anticiper la complexité déclarative en cas de chevauchement de régimes.
  5. Éviter toute décision “calendaire” isolée, sans analyse globale de ses effets.


Conclusion

La durée et la date de clôture de l’exercice comptable demeurent des outils d’organisation légitimes pour les sociétés belges. Toutefois, leur portée fiscale a été considérablement réduite par la généralisation des clauses anti-abus.

En 2026, plus que jamais, la modification d’un exercice comptable doit être abordée comme une décision structurante, nécessitant une lecture combinée du droit comptable, du droit fiscal et de la pratique administrative.

Chez Deg & Partners, nous accompagnons nos clients dans cette analyse transversale, afin que la flexibilité comptable reste un atout — et non une source de risque.

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