
L’intensification de ce type de contrôles n’est pas le fruit du hasard. Elle s’explique d’une part, par l’entrée en vigueur de la directive européenne « DAC 7 »[1], qui impose aux opérateurs de plateformes numériques comme Airbnb ou Booking de transmettre aux autorités fiscales des États membres des informations détaillées sur les revenus générés par leurs utilisateurs et, d’autre part, par la prise de position du Ministre des Finances, pour qui la partie du loyer relative à la location des biens qui meublent l’immeuble sont imposables en Belgique en vertu de la plupart des conventions préventives de la double imposition (dont celle conclue avec la France et actuellement en vigueur).
En effet, depuis l’entrée en vigueur de la directive européenne « DAC 7 » le 1er janvier 2023 et son obligation de déclaration de la part des plateformes numériques, les autorités fiscales des États membres (dont la Belgique) reçoivent automatiquement toute une série de données précises et précieuses sur les locations meublées réalisées à l’étranger par des résidents (belges) – par exemple, la mise en location saisonnière d’une maison en France via Airbnb –, ce qui facilite considérablement les contrôles fiscaux liés à ce type d’activité.
Lorsqu’un résident belge donne en location un immeuble qu’il détient à l’étranger, les revenus issus de cette location immobilière sont en principe (en vertu de la plupart des conventions préventives) exclusivement imposables dans l’Etat de situation de l’immeuble. Ce principe n’est pas remis en cause par l’administration fiscale belge.
Elle considère en revanche qu’une partie du loyer perçu correspond en réalité à la location des meubles meublants et elle s’estime compétente pour imposer les revenus issus de la partie mobilière de la location.
En l’absence de ventilation du loyer entre la composante immobilière et mobilière, l’administration fiscale applique la règle forfaitaire des 2/5èmes du loyer correspondant à la partie mobilière. Elle entend ensuite imposer les 2/5èmes du loyer au titre de revenus mobiliers imposables à 30%, après déduction d’un forfait de charges de 50% (à défaut pour le contribuable de démontrer qu’il n’a pas supporté des frais plus importants que le forfait).
L’imposition effective en Belgique s’élève donc à 6 % du loyer total (sans compter l’imposition dans l’Etat de situation du bien).
Cette position de l’administration fiscale pose question, notamment celle de son bien-fondé au regard de la répartition du pouvoir d’imposition réglée dans les conventions préventives. Ne fait-on pas face à une double imposition manifeste des revenus des meubles meublants contraire à la convention fiscale, notamment celle conclue avec la France ?
Les résidents belges confrontés à cette situation peuvent envisager de contester l’imposition de la partie mobilière du loyer en Belgique par la voie de la procédure interne belge. En effet, plusieurs arguments peuvent être avancés pour contester le pouvoir d’imposition de la Belgique en application de la convention, dont certains ont déjà été accueillis favorablement en jurisprudence. Les instruments internationaux sont par ailleurs disponibles : une demande de règlement amiable auprès des administrations fiscales belge et française (toutefois, cette voie peut s’avérer particulièrement longue et est tributaire du bon vouloir des Etats de se mettre d’accord sans nécessairement qu’une solution puisse se dégager) ou une demande de règlement du différend sur base de la Directive Arbitrage.
Pour chaque procédure, des délais de contestation sont de rigueur.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous assurer son soutien et son expertise dans le cadre de votre contrôle fiscal.
[1] Directive 2021/514, ou 'DAC 7', modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal; J.O.U.E.,L.104, 25 mars 2021, p. 1-26).