On sait que la nouvelle taxe de 10% sur les plus-values sur actifs financiers devrait aller de pair avec l’abrogation de la taxe Reynders (article 19bis du CIR).
Pour les non-initiés : la taxe Reynders impose au titre d’« intérêt » (à 30 %) à l’IPP une quote-part des plus-values sur OPC investissant plus de 10 % en créances.
Les rédacteurs du texte du projet de loi sont confrontés à un véritable casse-tête : comment éviter la perte de recettes qui découlerait d’une abrogation pure et simple de l’article 19bis du CIR au 31 décembre 2025 ?
En l’absence d’intervention législative, les particuliers détenant des parts dans des OPC (visés par l’article 19bis) échapperaient à toute imposition pour ce qui concerne le “stock de revenus 19bis” au 31 décembre 2025.
En effet, l’un des principes cardinaux du nouveau dispositif réside dans la taxation des seules plus-values constituées à partir du 1er janvier 2026 : les plus-values dites « historiques » (constituées jusqu’au 31 décembre 2025) échappent à la nouvelle taxe.
Autrement dit, les compteurs sont remis à zéro au 1er janvier 2026, ce qui signifie que seule la plus-value constituée après cette date tomberait sous le coup de la nouvelle taxe de 10 %.
Les rédacteurs du projet de loi ont conçu, rapidement après la première mouture, une solution assez remarquable : l’introduction d’une nouvelle fiction fiscale d’attribution du stock de revenus 19bis évalué au 31 décembre 2025 (nouvel article 19bis, §4 du CIR).
C’est un peu le chant du cygne de la taxe Reynders, sorte d’apothéose avant sa mort tragique.
Le taux d’imposition ne serait pas de 30 %, mais de 15 %, ce qui peut encore changer au fil des négociations.
Les banques auraient encore jusqu’au 30 juin 2026 pour déclarer et payer le précompte mobilier au Trésor.
Les intermédiaires financiers se verraient donc assigner la tâche délicate de déterminer le stock de revenus 19bis, en vue de pouvoir calculer et payer le précompte mobilier.
Les titulaires des parts d’OPC 19bis supporteraient ainsi une charge fiscale, alors même qu’ils n’ont pas cédé leurs parts (tax without cash).
Les plus-values constituées après le 1er janvier 2026 tomberaient dans le champ d’application du nouveau régime (taxation à 10 %).
Quid si un particulier détient, par exemple, des parts dans un OPC étranger (visé par 19bis), qui ne se trouvent pas sur un compte-titres en Belgique ?
Exemple : parts dans un AIF luxembourgeois (sous la forme d’une SCS luxembourgeoise) investissant dans des titres de dettes.
Ce sera alors au particulier de déclarer lui-même le stock 19bis (au 31 décembre 2025) dans sa déclaration fiscale à l’IPP.