L’affaire Hertz global holding, le “spin-off” et la taxation des dividendes
Temps de lecture: 7 min |31 mars 2025 à 04:04
Pierre Gonne
Tax & Legal interim manager @ Gogestpa
I. QUELS SONT LES FAITS À L’ORIGINE DE LA PROBLÉMATIQUE ?
Cette affaire fiscale concerne une opération financière complexe appelée “spin-off” réalisée par la société Hertz Global Holding Inc. et son traitement fiscal en Belgique.
Les faits qui sont à la base de cette affaire peuvent se résumer comme suit :
Le 14 avril 2016, M. achète 49.500 actions de la société Hertz Global Holding Inc., comptabilisées sur un compte-titre auprès d’une banque belge. Ces actions sont valorisées à 495.313,21 euros.
Le 30 juin 2016, Hertz Global Holding Inc. procède à une opération de “spin-off” structurée comme suit :
Elle apporte son activité mondiale de location de voitures à une nouvelle entité (New H.).
Elle distribue à ses actionnaires toutes les actions de New H. selon un ratio de 1 action de la nouvelle société pour 5 actions de l’ancienne (ratio 5/1).
Elle procède simultanément à un regroupement de ses propres actions (“reverse stock split”) à raison d’une nouvelle action pour 15 actions détenues.
À l’issue de ces opérations, la situation de M. a évolué :
Il détient désormais 3.300 actions de la société originale Hertz Global Holding, valorisées à 95.198,62 euros.
Il possède également 9.900 actions de la nouvelle société, valorisées à 429.110,51 euros (ou 389.181,05 euros selon la valorisation retenue par la banque).
Le 8 juillet 2016, la banque belge prélève un précompte mobilier de 105.078,88 euros (calculé au taux de 27 % sur la valeur des 9.900 actions de la nouvelle société).
Le défendeur conteste cette retenue fiscale et demande sa restitution. Après rejet de sa réclamation administrative, il intente une action en justice.
Le tribunal de première instance lui donne partiellement gain de cause en ordonnant un dégrèvement de 97.249,99 euros. La cour d’appel de Mons confirme ce jugement le 14 janvier 2022.
L’administration fiscale forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision, menant à l’arrêt de la Cour de cassation du 2 janvier 2025.
II. QUELLE EST LA PROBLÉMATIQUE JURIDIQUE FISCALE EXAMINÉE À L’OCCASION DE CES FAITS ?
La question centrale de cette affaire porte sur l’interprétation correcte de la notion de “dividendes” au sens de l’article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et sur la détermination de l’assiette imposable lors d’une opération de “spin-off”.
Cette problématique est cruciale pour la pratique fiscale car :
Les opérations de restructuration d’entreprises comme les “spin-offs” sont fréquentes dans le monde des affaires.
Le traitement fiscal de ces opérations a des implications financières considérables pour les actionnaires.
L’interprétation de la notion de “dividendes” influence la portée du pouvoir d’imposition.
III. DEUX POINTS DE VUE DIFFÉRENTS – DEUX ANALYSES DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉES
À l’occasion de cette opération, on constate que deux interprétations juridiques s’opposent quant à la valorisation du dividende imposable :
Première interprétation (soutenue par le contribuable et retenue par la cour d’appel)
Le revenu imposable doit être limité à l’enrichissement effectif du patrimoine de l’actionnaire.
Dans une opération de “spin-off”, le dividende imposable ne correspond qu’à la plus-value latente ou exprimée à l’issue de l’opération.
L’impôt ne devrait porter que sur la différence entre la valeur totale du portefeuille après l’opération (actions anciennes + nouvelles) et la valeur avant l’opération.
Cette approche s’appuie sur une conception économique du dividende.
Seconde interprétation (défendue par l’administration fiscale)
Le dividende imposable doit être calculé sur la valeur de l’appauvrissement de la société.
L’assiette imposable correspond à la valeur totale des actions de la nouvelle société distribuées aux actionnaires.
Cette approche est indépendante de l’enrichissement effectif des actionnaires.
Elle se concentre sur le flux de valeur sortant de la société distributrice.
La question juridique précise est donc : l’expression “avantages attribués” utilisée à l’article 18 du CIR 92 doit-elle être interprétée du point de vue de l’enrichissement de l’actionnaire ou de l’appauvrissement de la société distributrice ?
Cette distinction est fondamentale pour la pratique car elle détermine :
La base de calcul du précompte mobilier sur les dividendes.
Le traitement fiscal des opérations de restructuration d’entreprises.
La charge fiscale supportée par les actionnaires lors de ces opérations.
IV. RÉPONSES APPORTÉES PAR L’AVOCAT GÉNÉRAL ET LA COUR DE CASSATION
Position de l’avocat général
Dans l’affaire résumée ci-avant, l’avocat général Bénédicte Inghels se prononce en faveur de la seconde interprétation, soutenant que c’est la valeur de l’appauvrissement de la société qui doit être prise en considération pour déterminer le dividende imposable. Cette position s’appuie sur :
L’historique législatif : la loi du 22 décembre 1998 a remplacé le terme “attachés” par “attribués” dans l’article 18 du CIR 92, renforçant l’idée que le dividende implique un transfert de patrimoine de la société vers l’actionnaire.
Les travaux préparatoires de cette loi qui confirment que “le revenu d’un capital apporté à une société ne peut provenir que d’une mutation du patrimoine de la société dans celui de ses actionnaires ou associés”.
Des précédents jurisprudentiels, comme le régime de taxation du boni de liquidation ou le “dividende acheté”, montrant que le droit fiscal peut imposer un avantage même s’il ne représente pas un enrichissement réel pour l’actionnaire.
Une proposition de loi ultérieure (devenue la loi du 28 avril 2019) qui a créé une exemption spécifique pour les opérations de “spin-off”, confirmant indirectement que ces opérations étaient bien imposables avant cette exemption.
L’avocat général recommande donc la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Mons, estimant que celui-ci ne justifie pas légalement sa décision en limitant l’imposition à l’enrichissement procuré au bénéficiaire.
Position de la Cour de cassation
L’arrêt rendu par la Cour de cassation s’aligne sur la position défendue par l’avocat général. Dans son arrêt, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Mons et établit le principe suivant : lors d’une distribution par une société à ses actionnaires d’actions obtenues en contrepartie de l’apport d’une branche d’activité à une autre société, l’avantage imposable à titre de dividende correspond à “la valeur des actions dont la société s’appauvrit en raison de leur attribution à ses actionnaires”.
La Cour rejette l’approche retenue par la cour d’appel de Mons, estimant que l’avantage imposable ne correspond pas à “la différence entre, d’une part, la somme de la valeur des actions de la société distributrice et de celle des actions attribuées aux actionnaires après l’apport de la branche d’activité et, d’autre part, la valeur des actions de la société distributrice avant l’apport”.
En conclusion, la Cour de cassation a pleinement suivi l’avis de l’avocat général, confirmant que le précompte mobilier devait bien être retenu sur la valeur totale des actions de la nouvelle société distribuées au défendeur, comme l’avait initialement fait la banque. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Liège pour un nouvel examen conforme à cette interprétation juridique.
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