
Les professions médicales et paramédicales bénéficient en Belgique d’une exemption de TVA pour leurs prestations de soins à la personne, lorsqu’elles présentent un caractère thérapeutique et sont exercées dans le cadre de leur activité habituelle¹ ². Cette situation – souvent résumée par l’expression « assujetti exonéré » – suscite de nombreuses questions pratiques dès qu’un médecin, un kinésithérapeute ou un psychologue sort du cadre strict de la consultation: vente ponctuelle de matériel, organisation de formations, mise à disposition de locaux, etc.
L’objectif de cet article est d’offrir une grille de lecture simple, mais juridiquement solide, permettant à ces professionnels (et à leurs conseillers) de déterminer quand ils agissent comme assujettis exonérés, quand une activité accessoire reste dans ce cadre, et à partir de quel moment ils basculent dans un véritable assujettissement à la TVA (régime ordinaire ou franchise pour petites entreprises).
L’article 44 du Code de la TVA exempte de la taxe un certain nombre de prestations, dont les soins médicaux et paramédicaux à la personne, lorsque ceux-ci répondent à une finalité thérapeutique¹ ². La réforme entrée en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2022 a précisé que l’exemption vise les prestations de soins à la personne réalisées par les praticiens de professions médicales et paramédicales réglementées au sens de la loi coordonnée du 10 mai 2015².
Concrètement, un médecin, un psychologue clinicien, un kinésithérapeute, un dentiste, etc., qui effectue exclusivement des actes thérapeutiques visés par cette disposition :
En d’autres termes, le régime d’exemption ne supprime pas la qualité d’assujetti au sens économique, mais neutralise la perception de la TVA en aval et la déduction en amont.
Deux critères structurants commandent l’application de l’article 44 :
L’exemption vise les prestations effectuées « dans l’exercice de l’activité habituelle » du professionnel de la santé¹ ². Il ne suffit donc pas de posséder un titre professionnel : encore faut-il que l’opération en cause s’inscrive dans la pratique normale de la profession (consultations, traitements, examens, etc.).
Depuis la réforme et la jurisprudence européenne, l’exemption est réservée aux prestations présentant une finalité thérapeutique, au bénéfice direct du patient¹ ². Sont en revanche exclues, notamment :
Ces opérations exclues tombent, en principe, dans le champ normal de la TVA (avec, le cas échéant, la possibilité de recourir au régime de franchise pour petites entreprises si les seuils sont respectés).
Dans la pratique, de nombreux professionnels de la santé peuvent être amenés à céder des biens liés à leur activité : manuels, tests psychologiques, matériel de cabinet devenu inutile, anciennes machines, etc. La question centrale est de savoir si ces ventes :
Sur le plan de principe, une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti dans le cadre de son activité économique est une opération relevant de la TVA. Toutefois, lorsque le professionnel est un assujetti exonéré qui n’a jamais pu déduire la taxe sur ces biens, et que la cession est clairement occasionnelle et accessoire, l’administration et la doctrine considèrent généralement que :
L’exemple typique est celui d’un psychologue ayant acheté une batterie de tests pour son activité clinique, découvrant qu’un des tests ne lui est pas utile, et le revendant à un confrère dans un contexte ponctuel et non organisé. Dans un tel cas, l’opération reste marginale, ne constitue pas une activité commerciale autonome et ne remet pas en cause le statut d’assujetti exonéré.
La frontière est franchie lorsque l’activité de vente de biens ou de prestation de services non visés par l’article 44 prend une ampleur telle qu’elle acquiert une autonomie économique. Plusieurs indices classiques peuvent être utilisés comme grille d’analyse :
Lorsque ces critères sont rencontrés, le professionnel ne peut plus considérer ces receettes comme de simples accessoire de son activité exonérée. Il devient assujetti « mixte » ou « partiel » :
Cela implique en principe :
Indépendamment de l’exemption de l’article 44, le Code TVA prévoit un régime de franchise pour les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas un certain seuil (actuellement 25.000 EUR en Belgique)⁴ ⁵. Ce régime est facultatif et concerne les opérations normalement taxables (et non exonérées au sens de l’article 44).
Pour un professionnel de la santé, deux situations principales peuvent se présenter :
En pratique, la franchise peut constituer une solution transitoire ou durable pour des activités taxables à faible volume, sans alourdir la charge administrative. L’arbitrage doit néanmoins être réalisé en tenant compte des investissements et des coûts soumis à TVA.
Emmy, psychologue clinicienne, exerce exclusivement des consultations thérapeutiques. Elle achète une batterie de tests pour son activité, constate qu’un test ne lui sera pas utile et le revend une fois à un confrère.
Dans ce cas, elle peut établir une facture sans TVA (ou un justificatif adapté), en mentionnant son statut d’assujetti exempté. L’opération est enregistrée comme produit accessoire, sans remise en cause de son statut ni apparition d’un droit à déduction.
Un kinésithérapeute commence à vendre régulièrement, à ses patients et via un site internet, des bandes élastiques, ballons de fitness et autres petits matériels. Les ventes deviennent récurrentes, avec stocks, marges structurées et communication dédiée.
Le kiné ne peut plus considérer ces ventes comme accessoires. Il doit analyser :
Un médecin, toujours actif en consultations, organise à côté des formations payantes pour d’autres professionnels de la santé, portant sur des thèmes d’actualité médicale, sans lien direct avec un traitement de patients déterminés.
Si les montants sont limités, le médecin peut envisager le régime de franchise pour cette branche d’activité. Au-delà d’un certain volume, il devra fonctionner comme assujetti mixte, avec toutes les implications en matière de TVA.
Le tableau ci-dessous résume les grandes lignes d’analyse et les actions recommandées.
Situation du professionnel | Nature des opérations envisagées | Statut TVA principal | Facturation TVA ? | Droit à déduction ? | Actions / recommandations pratiques |
Soins médicaux/paramédicaux exclusivement thérapeutiques | Prestations de soins à la personne dans le cadre de l’activité habituelle | Assujetti exonéré (art. 44 CTVA) | Non, factures sans TVA | Non | Mention claire de l’exemption sur les factures, suivi comptable des charges sans déduction |
Assujetti exonéré et vente ponctuelle de matériel ou de tests liés à l’activité | Cession occasionnelle de biens utilisés dans l’activité (matériel devenu inutile, test superflu) | Assujetti exonéré (art. 44) – opération accessoire | En pratique, non, pas de TVA portée en compte | Non | Facture ou reçu sans TVA, en précisant le statut exonéré; documenter le caractère ponctuel et marginal de l’opération |
Professionnel de la santé développant un commerce régulier de matériel | Ventes fréquentes, organisées, avec stocks et marges récurrentes | Assujetti mixte (soins exonérés + commerce taxable) | Oui, sauf option franchise si seuil respecté | Oui, partiel (pro rata) en régime normal; non en franchise | Analyse de seuils, identification TVA, mise en place d’une comptabilité TVA distincte; arbitrage entre régime normal et franchise |
Professionnel de la santé organisant des formations non thérapeutiques | Formations, séminaires, consulting sans finalité thérapeutique directe | Assujetti mixte (soins exonérés + services taxables) | Oui, sauf franchise petite entreprise | Oui, partiel (pro rata) en régime normal; non en franchise | Qualification précise des prestations, évaluation du chiffre d’affaires, choix éventuel du régime de franchise, adaptation des modèles de factures |
Professionnel exerçant principalement des activités non visées par l’art. 44 (ex : esthétique, consultance) | Prestations non thérapeutiques hors champ de l’article 44 | Assujetti ordinaire ou sous franchise (selon seuil) | Oui (ou non, en franchise) | Oui, en régime normal; non en franchise | Identification TVA dès le départ, monitoring du seuil de franchise, réflexion stratégique sur l’opportunité de la franchise |
Une approche structurée, combinant analyse juridique et quantification des activités, permet de sécuriser la position du professionnel de la santé, d’éviter une assimilation abusive d’opérations significatives à de simples accessoires, et de limiter les risques de redressement TVA.