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Vélos électriques importés en pièces détachées: l'avocat général écarte la règle générale 2(a) pour les envois fractionnés (Prestige Rijwielen)

Le 10 juin 2026, l'avocat général Martín y Pérez de Nanclares a présenté ses conclusions dans l'affaire T-529/25 (EPPO et État belge c. Prestige Rijwielen e.a.), née de poursuites pénales contre un importateur belge de vélos accusé d'avoir éludé droits de douane conventionnels, droits antidumping et droits compensateurs en déclarant des pièces de vélos électriques plutôt que des vélos complets, au moyen de déclarations séparées étalées sur plusieurs mois.

L'avocat général propose une lecture stricte de la règle générale 2(a) : elle ne s'applique pas aux importations en envois fractionnés successifs.

1. Les faits : des pièces déclarées séparément, des milliers de vélos reconstitués

Selon la juridiction de renvoi, les pièces importées correspondaient collectivement à des milliers de vélos électriques complets. La différence de traitement tarifaire est substantielle : classées sous la position 8714 de la nomenclature combinée, les pièces de vélos électriques bénéficient d'un traitement généralement plus favorable ; requalifiées en vélos électriques complets sous la position 8711, les importations deviennent passibles des droits de douane conventionnels, des droits antidumping et des droits compensateurs applicables à ces véhicules. La Cour d'appel d'Anvers a interrogé le juge européen sur l'applicabilité, en l'espèce, de la règle générale 2(a) de la nomenclature combinée.


2. La règle générale 2(a) : présentation simultanée ou dérogation expresse

En vertu de la règle générale 2(a), un article complet importé à l'état démonté ou non monté peut néanmoins être classé comme produit fini. L'avocat général en propose une lecture stricte : la règle ne s'applique en principe que lorsque les éléments constitutifs sont présentés simultanément à la douane. Les importations en envois fractionnés n'entrent dans son champ que lorsque la nomenclature combinée le prévoit expressément — ce qui est notamment le cas de certaines machines relevant de la section XVI et de marchandises spécifiques de la section XVII. Les vélos électriques et leurs pièces ne relevant pas de ces dérogations, la règle 2(a) ne peut leur être étendue par analogie, même si le législateur de l'Union demeure libre de modifier la nomenclature en conséquence.

« L'interdiction de l'abus de droit ne peut servir à étendre le champ de la règle 2(a) contra legem — même si un comportement abusif peut constituer un facteur objectif pertinent lorsque la règle est par ailleurs applicable. »

L'avocat général propose en conséquence au Tribunal de juger que la règle 2(a) ne s'applique pas aux pièces de vélos électriques importées en envois fractionnés successifs et que de telles importations ne peuvent, sur ce fondement, être classées comme vélos électriques complets.

3. Un dossier qui dit aussi quelque chose du contrôle douanier belge

L'affaire est portée conjointement par le Parquet européen (EPPO) et l'État belge, dans un contexte pénal. Elle illustre la montée en puissance du contentieux douanier à composante répressive et l'attention portée aux schémas de fractionnement dans les secteurs protégés par des droits antidumping. Si les conclusions sont suivies, le fondement retenu par l'accusation — la requalification par la règle 2(a) — tombera, sans pour autant valider en soi le montage : l'avocat général réserve expressément la possibilité de tenir compte d'un comportement abusif lorsque la règle est par ailleurs applicable.


4. Ce qu'il faut retenir pour les praticiens belges

Pour les entreprises important des composants soumis à des droits antidumping — vélos électriques, mais aussi d'autres secteurs protégés —, ces conclusions apportent une clarification attendue : hors les dérogations expresses de la nomenclature, le fractionnement d'envois ne peut à lui seul justifier une requalification en produit fini. Les experts-comptables et conseillers fiscaux accompagnant ces clients retiendront cependant la prudence : la position de l'avocat général ne lie pas le Tribunal, la voie de l'abus de droit reste ouverte dans d'autres configurations, et le dossier demeure de nature pénale. La documentation des flux d'importation — commandes, logistique, réalité des besoins de production — reste la meilleure protection en cas de contrôle.

Élément

Contenu

Affaire

T-529/25, EPPO et État belge c. Prestige Rijwielen e.a. — conclusions du 10 juin 2026

Origine

Renvoi de la Cour d'appel d'Anvers, dans le cadre de poursuites pénales

Question

La règle générale 2(a) de la nomenclature combinée s'applique-t-elle aux envois fractionnés ?

Position de l'AG

Non : présentation simultanée requise, sauf dérogation expresse (sections XVI et XVII)

Enjeu tarifaire

Position 8714 (pièces) contre position 8711 (vélos complets, avec droits antidumping et compensateurs)

► En bref

✓ L'avocat général propose d'écarter la règle générale 2(a) pour les pièces de vélos électriques importées en envois fractionnés successifs.

✓ La règle suppose en principe la présentation simultanée des éléments, sauf dérogation expresse de la nomenclature combinée.

✓ L'abus de droit ne peut étendre la règle contra legem, mais reste un facteur objectif pertinent là où elle s'applique.

Références

¹ Concl. AG Martín y Pérez de Nanclares, 10 juin 2026, EPPO et État belge c. Prestige Rijwielen e.a., T-529/25.

² Règle générale 2(a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée ; positions tarifaires 8711 et 8714.

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