
Jusqu’au 30 juin 2028 inclus, les règles suivantes s’appliquent :
> Dans la situation d’une utilisation temporaire de biens dans un autre État membre dans le cadre d’une prestation de service, il suffit, pour l’application de l’article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA(link is external), que l’assujetti soit identifié à la TVA en Belgique, à condition que les autorités fiscales compétentes de l’État membre d’arrivée des biens adoptent la même position et que toutes les autres conditions prévues par cette disposition soient remplies. L’assujetti doit être en mesure d’en apporter la preuve à la demande de l’administration.
L’assujetti inscrit le transport ou l’expédition des biens dans sa comptabilité, qui équivaut à la tenue du registre des non-transferts (voir l’article 54bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA(link is external), les articles 23, 24 et 27 de l’arrêté royal n° 1(link is external) et le point 2.2.2 de la circulaire 2026/C/65(link is external)), à l’exception des biens visés par la décision TVA n° E.T. 103.629 du 4 novembre 2002(link is external).
> Dans le cas inverse, lorsque les biens sont utilisés temporairement en Belgique dans le cadre d’une prestation de service, les mêmes règles s’appliquent mutatis mutandis, pour autant que les autorités fiscales compétentes de l’État membre de départ des biens adoptent la même position et que toutes les autres conditions soient remplies.
L’assujetti doit être en mesure d’en apporter la preuve à la demande de l’administration.