Qu’il s’agisse d’un simple lunch ou d’un dîner d’affaires, les tickets de caisse des restaurants soulèvent régulièrement des questions en matière de TVA. Peu nombreux sont ceux qui savent qu’ils sont assimilés, juridiquement, à des factures simplifiées, et que ce statut emporte des conséquences concrètes. À l’heure où la facturation électronique (Peppol) devient obligatoire pour de nombreux secteurs, il est utile de rappeler les spécificités applicables à l’Horeca, tout en précisant les conditions de déductibilité de ces frais lorsqu’ils sont exposés par des tiers.
L’article 1er de l’Arrêté Royal n° 1 relatif à la TVA impose la délivrance d’une facture pour toute opération entre assujettis (B2B). Toutefois, une exception notable s’applique pour les prestations de service régulièrement fournies à des particuliers, comme c’est le cas pour les restaurants, cafés et établissements Horeca. Dans ces situations, l’obligation de facturation est levée, sauf demande expresse du client.
En lieu et place d’une facture classique, ces établissements remettent un ticket de caisse, qui remplit les conditions de l’article 13 de l’AR n°1 et est ainsi considéré comme une facture simplifiée.
Pour mémoire, une facture simplifiée est autorisée lorsque le montant total (TVA comprise) n’excède pas 100 euros, et qu’elle contient les mentions minimales suivantes :
Dans la pratique, même si le montant dépasse 100 euros, l’administration accepte encore que le ticket de caisse de restaurant tienne lieu de facture simplifiée, sauf abus manifeste. Cela tient compte du caractère standardisé de ces services.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme belge de la facturation électronique obligatoire, de nombreux secteurs doivent transmettre leurs factures via le réseau Peppol lorsqu’ils émettent des factures à d’autres assujettis. Cette réforme ne s’applique toutefois pas aux tickets de caisse délivrés par les restaurants.
Pourquoi ? Parce que :
En d’autres termes, même si un client professionnel dîne dans un restaurant, le restaurateur n’est pas tenu d’envoyer une facture électronique via Peppol, sauf s’il émet une facture classique à la demande du client.
C’est ici que le bât blesse. Un ticket de caisse de restaurant, même assimilé à une facture simplifiée, ne permet pas à lui seul à un assujetti de déduire la TVA. Pour qu’un professionnel (avocat, consultant, société, etc.) puisse déduire la TVA sur des frais de restaurant, il doit être en possession :
Dans le cas contraire, l’administration peut légitimement rejeter la déduction, au motif que le document ne prouve pas que l’opération a été effectuée au profit du redevable.
Il convient également de rappeler que la déduction de TVA sur les frais de restaurant est en principe limitée :
Elle est non déductible dans la plupart des cas (article 45, §3, 3° du Code TVA), sauf lorsqu’elle est exposée pour le compte de tiers (ex. : clients invités), ou lorsqu’elle se rattache directement à l’activité économique du contribuable.
Le ticket de caisse de restaurant est bien une facture simplifiée, exonérée des obligations de facturation électronique via Peppol et suffisante dans un contexte B2C. Toutefois, il ne constitue pas un document admissible pour la déduction de TVA par un professionnel, sauf s’il est remplacé par une facture complète établie à son nom. Dans un paysage fiscal en constante évolution, il est essentiel de concilier souplesse administrative et rigueur dans les règles de déduction, pour éviter les mauvaises surprises en cas de contrôle.