• FR
  • NL
  • EN

Sortir des liquidités de votre société: dividendes VVPR-bis à 18 %, réserve de liquidation à 9,8 %, compte courant et loyer. Quels bons plans?

Quatrième volet de notre série sur la rémunération du dirigeant, dont l'article d'introduction pose la grille des cinq familles de leviers. Sur le périmètre des revenus mobiliers, la documentation en ligne est la plus périmée de toutes : on y lit encore une réserve de liquidation à 5 % ou à 6,5 % et un VVPR-bis à 15 %. Les deux chiffres sont faux pour les opérations de 2026. Le précompte est de 9,8 % sur les réserves de liquidation constituées à partir de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025, et de 18 % sur les dividendes VVPR-bis attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 2026. Les deux régimes convergent désormais vers une pression d'environ 18 % — et un dirigeant qui a planifié une distribution sur les anciens taux se trompe de plusieurs milliers d'euros.

1. La quatrième famille de leviers : ce que l'actionnaire retire de sa société

Notre article d'introduction distinguait deux personnalités juridiques — la société et le dirigeant — et cinq familles de leviers : le salaire, ce que la société prend en charge, les droits d'auteur, les revenus mobiliers et les revenus différés. Les trois premières rémunèrent le travail du dirigeant ; la quatrième rémunère autre chose — sa qualité d'actionnaire, de prêteur ou de propriétaire. Ce changement de nature a une conséquence décisive : aucun des leviers examinés ici n'aide à atteindre le seuil de rémunération minimale du dirigeant — 51 000 € à l'exercice d'imposition 2027 —, condition du taux réduit à l'impôt des sociétés que nous avons traitée au volet 11. Un dirigeant qui se paie exclusivement en dividendes perd le taux réduit. La bonne question n'est donc jamais « dividende ou salaire ? », mais « quel salaire d'abord, et quel dividende ensuite ? ».

2. Le point de départ : un précompte mobilier de 30 % sur les dividendes

Le taux de droit commun du précompte mobilier sur les dividendes est de 30 %2. Il est libératoire pour la personne physique résidente qui agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé : le dividende ne doit pas être déclaré à l'impôt des personnes physiques et n'entraîne aucune cotisation sociale. C'est ce taux de 30 % qui sert d'étalon à tous les régimes de faveur : chaque point gagné se mesure par rapport à lui, et non par rapport au barème progressif.

Ce taux n'a pas été modifié en 2026 : le droit commun est stable, ce sont les régimes de faveur qui ont été resserrés.

3. VVPR-bis : 18 % depuis le 1er juillet 2026, et la disparition du palier de 20 %

3.1. Les conditions d'accès, inchangées

Le régime VVPR-bis réserve un précompte réduit aux dividendes distribués sur des actions ou parts nouvelles, nominatives, issues d'un apport en numéraire effectué à partir du 1er juillet 2013, dans une société qui était petite au moment de l'apport. L'actionnaire doit en avoir conservé la pleine propriété de manière ininterrompue depuis l'apport, et le délai d'attente doit être écoulé. Ces conditions n'ont pas bougé en 2026 : c'est le taux qui a bougé.

3.2. Le taux : 18 %, et une seule date de bascule — le 1er juillet 2026

La loi-programme du 30 mai 2026, publiée au Moniteur belge du 1er juin 20263, porte le taux VVPR-bis de 15 % à 18 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 2026. Deux précisions comptent plus que le taux lui-même. La première : la hausse s'applique aussi aux bénéfices accumulés dans le passé. Ce n'est pas un régime réservé aux apports nouveaux — les réserves constituées il y a dix ans sortiront à 18 % si elles sont attribuées après le 30 juin 2026. La seconde : le critère est la date d'attribution ou de mise en paiement, non la date de la décision de l'assemblée générale ni celle de l'exercice d'origine des bénéfices.

3.3. Le palier intermédiaire de 20 % : supprimé pour les apports effectués dès 2026

Le calendrier classique du VVPR-bis comportait trois étages : taux de droit commun l'année de l'apport et l'année suivante, palier intermédiaire de 20 % la deuxième année suivant l'apport, puis taux réduit à partir de la troisième. La loi-programme du 18 juillet 2025, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 20254, a supprimé ce palier de 20 % pour les actions issues d'apports effectués à partir du 1er janvier 2026 : on passe alors directement du taux de droit commun au taux réduit dès le deuxième exercice suivant l'apport.

Le palier subsiste en revanche pour les actions issues d'apports effectués au plus tard le 31 décembre 2025 : il faut donc lire deux calendriers en parallèle selon la date de l'apport, là où beaucoup de fiches génériques n'en décrivent qu'un.

Exemple
  • Précompte de droit commun (30 %) : 30 000 € — net : 70 000 €
  • VVPR-bis attribué au plus tard le 30 juin 2026 (15 %) : 15 000 € — net : 85 000 €
  • VVPR-bis attribué à partir du 1er juillet 2026 (18 %) : 18 000 € — net : 82 000 €
  • Coût du décalage de quelques jours : 3 000 €

Le VVPR-bis reste très supérieur au droit commun : 12 points de précompte économisés, soit 12 000 € sur 100 000 €. Mais un dirigeant qui a chiffré sa distribution sur la base de 15 % après le 30 juin 2026 se trompe de 3 000 €.


À retenir — VVPR-bis : 18 % depuis le 1er juillet 2026
  • Précompte de droit commun sur dividendes : 30 %, inchangé et libératoire pour le patrimoine privé.
  • VVPR-bis : 15 % jusqu'au 30 juin 2026, 18 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 2026 — y compris sur les bénéfices accumulés dans le passé.
  • Seule date de bascule valable : le 1er juillet 2026. Les dates de janvier, mars, avril et mai 2026 qui circulent sont des dates de stade projet.
  • Palier intermédiaire de 20 % supprimé pour les actions issues d'apports effectués à partir du 1er janvier 2026 ; maintenu pour les apports antérieurs au 1er janvier 2026.

4. Réserve de liquidation : 9,8 % après trois ans, environ 18 % au total

4.1. La mécanique en deux temps et le nouveau taux

La réserve de liquidation fonctionne en deux temps. À la constitution, la société affecte tout ou partie de son bénéfice après impôt à une réserve de liquidation et acquitte immédiatement une cotisation distincte de 10 % — ce taux est inchangé. À la sortie, si le délai d'attente est écoulé, la distribution supporte un précompte mobilier réduit.

C'est ce second étage que la loi-programme du 30 mai 2026 a modifié3, dans le sens d'un alignement sur le VVPR-bis. Une précision de paternité s'impose, car les commentaires la manquent souvent : le raccourcissement du délai d'attente de cinq à trois ans ne vient pas de cette loi, mais de la loi-programme du 18 juillet 20254, qui l'avait opéré au taux de 6,5 %. La loi du 30 mai 2026 porte ce taux à 9,8 % et déplace la ligne de partage. Pour les réserves constituées à partir de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025, le précompte à la distribution après le délai de trois ans est donc de 9,8 %. Ce taux s'applique aux dividendes payés ou attribués à partir du 11 juin 2026, dixième jour suivant la publication de la loi-programme au Moniteur belge. Une distribution avant l'expiration du délai de trois ans reste taxée au taux de droit commun de 30 % pour ces réserves nouvelles. Et la distribution dans le cadre de la liquidation ne supporte, en principe, aucun précompte complémentaire — sous réserve de la mesure anti-abus examinée au point 4.3.

Exemple
  • Montant affecté à la réserve : 100 000 €
  • Cotisation distincte de 10 % due immédiatement : 10 000 € — total mobilisé : 110 000 €
  • Distribution après le délai de trois ans, précompte de 9,8 % : 9 800 €
  • Net encaissé par l'actionnaire : 90 200 €
  • Charge fiscale totale : 19 800 € sur 110 000 €, soit 18 %

Sous l'ancien régime, la même opération se lisait à 6,5 % de précompte et une pression totale d'environ 15 %. Toute planification bâtie sur ces chiffres sous-estime la charge de trois points.

4.2. Réserves antérieures, règle FIFO et le piège documentaire des 5 % et 6,5 %

Les réserves constituées jusqu'à l'exercice clôturé le 30 décembre 2025 conservent leur régime : 6,5 % de précompte après trois ans, 5 % après cinq ans, et 20 % en cas de distribution avant l'expiration du délai. Une société peut donc porter simultanément deux stocks de réserves soumis à deux régimes différents. Leur ordre de sortie n'est pas au choix : la règle FIFO est obligatoire, la réserve la plus ancienne étant réputée distribuée en premier. Et la tentation de déplacer la ligne de partage en avançant la date de clôture a été anticipée : une modification de la date de clôture décidée à partir du 24 novembre 2025 est sans effet pour déterminer le moment de constitution de la réserve, sauf motifs autres que fiscaux.

C'est ici que se situe le piège documentaire le plus coûteux du périmètre. Des fiches largement diffusées, y compris bancaires, présentent encore 5 % après cinq ans et 6,5 % après trois ans comme le régime des réserves nouvelles, avec une pression totale de 13,64 % ou de 15 %. Ce sont les chiffres de l'ancien régime : pour les réserves constituées à partir de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025, le taux est de 9,8 % et la pression totale d'environ 18 %.

4.3. La disposition anti-abus sur les liquidations suivies d'une reprise d'activité

La loi-programme a introduit un garde-fou qui mérite une lecture attentive, car il vise une pratique courante. La distribution de la réserve de liquidation dans le cadre de la liquidation n'est plus exonérée de précompte complémentaire lorsque le bénéficiaire exerce une fonction dirigeante dans une société ayant des activités similaires dans les trois ans qui suivent la distribution. Deux échappatoires sont prévues : la reprise de l'activité après plus de trois ans, et la démonstration par le contribuable de motifs légitimes autres que fiscaux. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2026.

La conséquence est lourde : liquider une société pour en sortir la réserve à coût réduit, puis reconstituer la même activité dans une structure neuve, ne fonctionne plus. Le délai de trois ans se compte après la distribution, et la charge de la preuve des motifs légitimes pèse sur le contribuable — donc sur un dossier écrit, constitué au moment de la décision.

À retenir — Réserve de liquidation
  • Cotisation distincte de 10 % à la constitution : inchangée.
  • Réserves constituées à partir de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025 : délai d'attente de trois ans — raccourci par la loi-programme du 18 juillet 2025, non par celle de 2026 — et précompte de 9,8 % pour les distributions à partir du 11 juin 2026 ; pression totale d'environ 18 %, soit le niveau du VVPR-bis.
  • Réserves antérieures : maintien de 6,5 % après trois ans et de 5 % après cinq ans, avec règle FIFO obligatoire entre les deux stocks — ces deux taux ne s'appliquent plus aux réserves nouvelles, et c'est l'erreur la plus répandue du périmètre.
  • Depuis le 1er juillet 2026, la sortie en liquidation n'est plus exonérée si le bénéficiaire dirige une société aux activités similaires dans les trois ans, sauf motifs légitimes non fiscaux.

5. Le compte courant, dans les deux sens

5.1. Compte courant créditeur : le dirigeant prête à sa société

Lorsque le dirigeant laisse des fonds à disposition de sa société, les intérêts qu'il perçoit sont des revenus mobiliers soumis à un précompte de 30 %, libératoire : pas de déclaration à l'impôt des personnes physiques, pas de cotisations sociales. En regard, la société déduit la charge d'intérêts. L'opération est cependant encadrée par deux limites, et le dépassement de l'une ou l'autre entraîne la requalification de l'excédent en dividende non déductible5.

La première est une limite de montant : le total des avances productives d'intérêts ne peut excéder la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. La seconde est une limite de taux. Le plafond est le taux dit MFI publié par la Banque nationale de Belgique pour les prêts d'un montant inférieur à un million d'euros, à taux variable et à fixation initiale d'un an au plus, consentis aux sociétés non financières, du mois de novembre de l'année précédente, majoré de 2,5 points de pourcentage. Pour l'année de revenus 2026, le taux MFI de novembre 2025 s'établissant à 3,50 %, le plafond ressort à 6 %, contre 7,08 % pour 2025. Nous recommandons de ne pas fixer contractuellement un taux à l'exact plafond : le dépassement, même minime, entraîne la requalification de l'excédent en dividende non déductible.

L'ordre de grandeur est modeste mais net : sur une avance de 50 000 € rémunérée à 6 %, les intérêts bruts s'élèvent à 3 000 €, le précompte à 900 € et le net encaissé à 2 100 €, tandis que la société déduit 3 000 € de charge — soit 600 € d'économie au taux réduit de 20 % de l'impôt des sociétés, ou 750 € au taux de 25 %. Le levier transforme un capital dormant en revenu à 30 % libératoire, à condition d'un contrat écrit et du respect des deux limites.

5.2. Compte courant débiteur : la société prête au dirigeant

Le sens inverse est beaucoup plus dangereux, parce qu'il produit un impôt sans le moindre encaissement. Un solde débiteur au nom du dirigeant est traité comme un prêt sans intérêt ou à taux réduit et génère un avantage de toute nature, calculé au taux de référence annuel fixé par arrêté royal, appliqué mois par mois sur la moyenne des soldes du premier et du dernier jour du mois6.

Une donnée manque ici, et nous ne l'inventerons pas : le taux de référence applicable aux revenus 2026 pour les prêts sans terme convenu n'était toujours pas publié au 7 novembre 2026. La pratique documentée consiste à appliquer provisoirement le taux de l'année de revenus 2025 — 5,57 % — puis à corriger. Toute simulation présentée comme définitive pour 2026 est prématurée.

Exemple
  • Solde débiteur moyen : 85 000 €
  • Taux de référence 2025 appliqué provisoirement : 5,57 % — taux 2026 non publié
  • Avantage de toute nature imposable : ≈ 4 735 €
  • Impôt supplémentaire au taux marginal : ≈ 2 367 €

Un impôt de près de 2 400 € sans aucun encaissement en face. Et l'avantage étant évalué forfaitairement, il entre aussi dans le numérateur du plafond de 20 % des avantages de toute nature — voir le volet 2 de la série et notre article dédié du 4 août 2026.

6. Louer un bureau à sa société : le plafond de requalification RC × 9,5833

Le dirigeant qui loue à sa société un local dont il est propriétaire perçoit un revenu immobilier, imposé sur le loyer net après un forfait de frais de 40 %. Ce forfait est lui-même plafonné : il ne peut excéder les deux tiers du revenu cadastral revalorisé9. Le levier est plafonné d'une seconde manière : au-delà d'un certain montant, l'excédent de loyer est requalifié en rémunération de dirigeant7.

Le plafond s'obtient en multipliant le revenu cadastral non indexé par 5/3, puis par le coefficient de revalorisation de l'année — 5,75 pour les revenus 2026, soit un plafond égal au revenu cadastral non indexé multiplié par 9,5833. La valeur de 5,75 pour les revenus 2026 résulte de l'application de la formule légale à l'indice de décembre 2025. Vérifiez-la dans l'avis d'indexation avant de fixer un loyer au plafond : un centième d'écart déplace le plafond de plusieurs dizaines d'euros par millier de revenu cadastral.

Exemple
  • Revenu cadastral non indexé : 1 500 €
  • Plafond de loyer non requalifié : 1 500 × 5/3 × 5,75 = 14 375 €
  • Loyer effectivement perçu : 18 000 €
  • Partie non requalifiée : 14 375 €, imposée comme revenu immobilier après forfait de 40 %, soit 5 750 €
  • Excédent requalifié en rémunération : 3 625 €

Sur l'excédent : barème progressif, perte du forfait de frais de 40 % et assujettissement aux cotisations sociales. Trois effets cumulés, pour un loyer fixé 25 % trop haut. Les deux plafonds se rejoignent ici par construction, et ce n'est pas un hasard : 40 % de (RC × 5/3 × coefficient) est identique à 2/3 de (RC × coefficient), soit 1 500 × 5,75 × 2/3 = 5 750 €.

Trois proratisations sont obligatoires et souvent oubliées : la quote-part du revenu cadastral correspondant à la seule partie effectivement louée, la quote-part indivise du dirigeant dans la propriété du bien, et un prorata temporis si le mandat ou le bail commence ou se termine en cours d'année. Une limite de champ s'applique enfin : la requalification ne vise que les dirigeants de la première catégorie — administrateurs, gérants, liquidateurs et fonctions analogues — et non ceux de la deuxième catégorie, qui exercent une gestion journalière hors contrat de travail.

À retenir — Loyers et comptes courants
  • Compte courant créditeur : intérêts à 30 % libératoires, sous deux limites — montant et taux du marché, soit 6 % pour 2026 selon le taux MFI de novembre 2025 majoré de 2,5 points.
  • Compte courant débiteur : avantage de toute nature calculé sur le taux de référence, non publié pour 2026 — appliquer provisoirement 5,57 % et corriger ensuite.
  • Loyer : plafond égal au revenu cadastral non indexé × 5/3 × 5,75, soit × 9,5833 pour les revenus 2026, avec trois proratisations obligatoires. Le forfait de frais de 40 % est lui-même plafonné aux deux tiers du revenu cadastral revalorisé.
  • L'excédent de loyer subit trois effets cumulés : barème progressif, perte du forfait de 40 % et cotisations sociales.

7. Les paramètres périmés qui circulent sur les revenus mobiliers

Trois erreurs dominent. La réserve de liquidation d'abord : 5 % après cinq ans et 6,5 % après trois ans présentés comme le régime des réserves nouvelles, pour une pression annoncée à 13,64 % ou 15 %, là où le taux est de 9,8 % pour environ 18 %. Le VVPR-bis ensuite : le taux de 15 % encore cité sans mention de date, alors qu'il est de 18 % depuis le 1er juillet 2026. La date de bascule enfin, annoncée au 1er janvier, au 1er mars, au 1er avril ou au 1er mai 2026 selon les sources — des dates de stade projet, seule celle du 1er juillet 2026 figurant dans le texte publié.

S'y ajoutent deux erreurs plus discrètes mais tout aussi coûteuses : le palier intermédiaire de 20 % du VVPR-bis, présenté comme applicable à toutes les actions alors qu'il est supprimé pour les apports effectués à partir du 1er janvier 2026, et les critères de petite société cités à 9 000 000 € de chiffre d'affaires et 4 500 000 € de total du bilan, quand les seuils sont aujourd'hui de 11 250 000 € et 6 000 000 € pour 50 travailleurs8 — un point qui commande l'accès même au VVPR-bis.

8. Tableau de synthèse — sept voies de sortie, sept coûts

Voie de sortie
Coût fiscal pour les opérations de 2026
Point de vigilance
Dividende de droit commun
Précompte de 30 %, libératoire
Étalon de comparaison ; aucun de ces leviers n'aide à atteindre le seuil de rémunération minimale du dirigeant, soit 51 000 € à l'exercice d'imposition 2027
Dividende VVPR-bis, attribué à partir du 1er juillet 2026
18 % — contre 15 % jusqu'au 30 juin 2026
S'applique aussi aux bénéfices anciens ; vérifier le calendrier selon la date de l'apport
Réserve de liquidation constituée depuis l'exercice clôturé au 31.12.2025
10 % à la dotation + 9,8 % après trois ans — environ 18 % au total
Règle FIFO avec les réserves anciennes ; 30 % en cas de sortie anticipée
Sortie de la réserve en liquidation
Pas de précompte complémentaire, sauf application de la mesure anti-abus
Reprise d'une activité similaire dans les trois ans : exonération perdue, sauf motifs légitimes non fiscaux
Intérêts sur compte courant créditeur
30 % libératoires, charge déductible dans la société
Deux limites — montant et taux du marché ; la valeur de 6 % pour 2026 n'est pas officiellement publiée
Compte courant débiteur
Avantage de toute nature imposable, sans encaissement
Taux de référence 2026 non publié ; l'avantage forfaitaire entre dans le plafond de 20 %
Loyer d'un bureau donné en location à la société
Revenu immobilier après forfait de 40 %, plafonné aux deux tiers du RC revalorisé, dans la limite du RC non indexé × 9,5833
Trois proratisations ; l'excédent est requalifié en rémunération avec cotisations sociales

9. Recommandations pratiques

La première recommandation est de refaire les chiffrages qui datent de plus de six mois. Une distribution planifiée au printemps 2026 sur la base d'un VVPR-bis à 15 % ou d'une réserve de liquidation à 6,5 % est fausse de trois points : sur 200 000 €, ce sont 6 000 € de précompte non provisionnés.

La deuxième est de cartographier vos réserves de liquidation par millésime. Avec deux régimes coexistants et la règle FIFO, l'ordre de sortie ne se décide pas, il se subit. Un tableau tenu année par année, avec la date de clôture de l'exercice de constitution et l'expiration du délai d'attente, est le seul outil qui permette de choisir le bon moment — et d'éviter une sortie anticipée à 30 %.

La troisième est d'anticiper la mesure anti-abus avant d'envisager une liquidation. Si une reprise d'activité, même partielle, même dans une autre structure, est concevable dans les trois ans, l'exonération de la sortie en liquidation n'est plus acquise. Les motifs légitimes autres que fiscaux se démontrent, et se démontrent d'autant mieux qu'ils ont été documentés au moment de la décision : procès-verbaux, correspondance, éléments économiques objectifs.

La quatrième est de traiter le compte courant débiteur comme une urgence et non comme une écriture. Un solde de 85 000 € coûte environ 2 400 € d'impôt par an sans encaissement, il gonfle le numérateur du plafond de 20 % des avantages de toute nature, et le taux de référence 2026 n'étant pas publié, le montant définitif n'est pas connu : résorbez le solde, ou convertissez-le en un prêt écrit portant intérêt. Recalculez enfin le plafond de loyer chaque année, sur la seule partie louée, sur votre quote-part indivise et au prorata de la durée.

Gardez pour finir à l'esprit la hiérarchie des décisions : les leviers de ce volet ne construisent ni droits sociaux ni pension. Le volet 5 clôt la série avec « Différer pour payer moins : PLCI, EIP, règle des 80 % et back service » — la seule famille de leviers qui travaille sur le long terme.

deg & Partners

deg & Partners accompagne ses clients — entreprises, indépendants et familles — face aux évolutions législatives. N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une analyse personnalisée de votre situation.


Références
  1. Art. 215, al. 3, 4° CIR 92, tel que remplacé par l'art. 80, a) de la loi du 15 juillet 2026 — seuil de rémunération minimale du dirigeant, soit 51 000 € à l'exercice d'imposition 2027 (volet 1 de la série).
  2. Art. 269, § 1er, 1° CIR 92 — précompte mobilier de 30 % sur les dividendes.
  3. Loi-programme du 30 mai 2026, Moniteur belge du 1er juin 2026. Trois dates d'effet distinctes, qu'il ne faut pas confondre : réserve de liquidation à 9,8 %, pour les dividendes payés ou attribués à partir du 11 juin 2026, dixième jour suivant la publication ; VVPR-bis à 18 %, pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 2026 ; mesure anti-abus sur les liquidations, au 1er juillet 2026.
  4. Loi-programme du 18 juillet 2025, Moniteur belge du 29 juillet 2025 — suppression du palier de 20 % pour les actions issues d'apports effectués à partir du 1er janvier 2026 ; c'est également ce texte, et non la loi-programme du 30 mai 2026, qui a ramené de cinq à trois ans le délai d'attente de la réserve de liquidation. Art. 269, § 1er, 8° CIR 92.
  5. Art. 18, al. 1er, 4° et art. 18, al. 2 CIR 92 (requalification des intérêts en dividendes) ; art. 55, al. 1er, 1° CIR 92, tel qu'issu de la loi du 25 décembre 2017 et applicable aux intérêts afférents à des périodes postérieures au 31 décembre 2019 — taux MFI de la Banque nationale de Belgique du mois de novembre précédent, majoré de 2,5 points. Seul le taux MFI fait l'objet d'une publication officielle ; le plafond s'en déduit.
  6. Art. 36, § 2 CIR 92 et art. 18, § 3, 1° AR/CIR 92 — avantage « prêt sans intérêt ou à taux réduit ». Taux de référence pour les revenus 2026 non publié au 7 novembre 2026 ; taux antérieurs : arrêté royal du 12 janvier 2024, MB 25 janvier 2024 (5,43 % pour 2023) ; arrêté royal du 24 janvier 2025, MB 5 février 2025 (6,25 % pour 2024) ; arrêté royal publié au MB du 17 février 2026 (5,57 % pour 2025).
  7. Art. 32, al. 2, 3° CIR 92 — requalification réservée aux dirigeants de la première catégorie visés à l'art. 32, al. 1er, 1°. Coefficient de revalorisation : art. 13, al. 1er, premier tiret CIR 92, tel que remplacé par l'art. 24 de la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28 janvier 2022) — coefficient de base de 4,23 indexé sur l'indice santé, sans arrêté royal annuel depuis l'exercice d'imposition 2023. Le coefficient est repris chaque année dans l'avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus, publié au Moniteur belge.
  8. Art. 1:24 du Code des sociétés et des associations, tel que modifié par l'art. 147 de la loi du 28 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis, MB 29 mars 2024, applicable aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023 — le texte portait initialement la date du 27 mars 2024, rectifiée par la publication du 4 avril 2024, et les deux dates circulent encore.
  9. Art. 13, al. 1er, premier tiret CIR 92 — la réduction forfaitaire de 40 % ne peut excéder les deux tiers du revenu cadastral revalorisé pour les biens visés à l'art. 7, § 1er, 2°, c CIR 92, catégorie dont relève le bureau donné en location à la société.


Mots clés