La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 avril 2025, a tranché une question cruciale concernant la réduction des amendes TVA en cas de fraude.
En matière de TVA, une amende proportionnelle de 200 % est prévue en cas de fraude (article 70 du Code de la TVA). L’Administration fiscale ne peut pas réduire cette amende en cas de fraude (Arrêté Royal n° 41).
Cependant, le ministre des Finances peut accorder une remise par le biais d’un droit de grâce (arrêté du Régent de 1831).
Un désaccord existait entre les chambres francophone et néerlandophone de la Cour de cassation :
– Francophone : le juge ne peut réduire l’amende qu’après un recours au droit de grâce.
– Néerlandophone : le juge peut réduire l’amende directement, au nom du contrôle de pleine juridiction (article 6.1 de la CEDH).
La Cour de cassation a décidé que :
– Le juge ne peut pas réduire une amende de 200 % en dehors du cadre du droit de grâce, même pour des raisons de proportionnalité.
– Le contrôle de pleine juridiction garanti par la CEDH ne permet pas de dépasser les limites légales fixées par la loi.
– Seul le ministre (ou son délégué) peut réduire l’amende en cas de fraude, via une demande de grâce.
Par conséquent, en cas de fraude, l’assujetti doit d’abord introduire une demande de grâce pour espérer une réduction. Le juge ne peut pas intervenir sur la proportionnalité sans cette démarche préalable. Cette décision unifie la jurisprudence belge sur ce point.
Toutefois, en l’absence de fraude, l’Administration dispose d’un pouvoir de modération (Arrêté Royal n° 41), et le juge peut alors exercer un contrôle sur l’application de ces échelles.
Cette décision de la Cour de cassation belge clarifie les conditions dans lesquelles une amende TVA peut être réduite en cas de fraude, renforçant ainsi la sécurité juridique pour les assujettis et les praticiens du droit fiscal.
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Aurélie Soldai – Avocate au Barreau du Brabant Wallon
Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Experts en TVA