
Conformément à l’article 2:71 CSA, la décision de dissolution des SRL, SC, SA, SE et SCE, qui peut être prise à tout moment, requiert une modification des statuts décidée par l’assemblée générale des actionnaires (AG).
L'organe d'administration (OA) justifie la proposition dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour de l'AG. A ce rapport est joint un état résumant la situation active/passive de la société, qui est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 3:1 (sauf dérogation motivée) et clôturé à une date ne remontant pas à plus de 3 mois avant l'AG.
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'OA contrôle cet état, en fait rapport et indique spécialement s'il donne une image fidèle de la situation de la société[2].
Si aucun commissaire n'est nommé au sein d’une société, chaque actionnaire peut exercer, nonobstant toute disposition statutaire contraire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire. Il peut, à cette fin, se faire représenter/assister par un expert-comptable certifié, dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire (les observations de l'expert-comptable sont alors communiquées à la société).
Lorsque l’AG est appelée à approuver l'émission de nouvelles classes d'actions, supprimer une ou plusieurs classes, assimiler les droits attachés à une classe et ceux attachés à une autre ou modifier les droits attachés à une classe, l'OA justifie, dans un rapport, les modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des classes existantes.
Si ce rapport comporte des données financières et comptables, le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'OA, évalue si elles sont fiables, fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'AG.
Les deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et mis à la disposition des titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société conformément à l'article 5:84 ; ils sont ensuite déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
La décision de modification des droits attachés à une classe est prise, dans chaque classe, en respectant les conditions de quorum et de majorité requises pour modifier les statuts.
L'AG appelée à délibérer et à décider de l'émission d'actions nouvelles (idem si obligations convertibles ou droits de souscription) peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de préférence des actionnaires anciens. Cette proposition est annoncée dans la convocation et la décision est prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts et des articles 5:123 et 5:131, al. 5 à 7.
Dans son rapport relatif à l’augmentation de capital (art. 5:121, § 1er), l'OA justifie les raisons d’une telle limitation/suppression et précise quels en sont les conséquences sur les droits des actionnaires. Dans son rapport (art. 5:121, § 2), le commissaire évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l’OA sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'AG. En l’absence de commissaire, la déclaration est établie par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'OA.
Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur de personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel, leur identité doit être mentionnée dans la convocation et le rapport établi par l'OA (cfr. art. 5:130, § 3, al. 2), qui justifie l'opération et le prix d'émission au regard de l'intérêt social, en tenant compte de la situation financière de la société, de l'identité des bénéficiaires et de la nature et l'ampleur de leur apport. Dans son rapport (cfr. art. 5:130, § 3, al. 3), le commissaire émet une évaluation circonstanciée de la justification du prix d'émission. S’il n'y a pas de commissaire, cette évaluation est établie par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'OA.
L'OA rédige un rapport sur l'opération, qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les effets de l'opération sur les droits des actionnaires. Le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié désigné par l'OA, établit un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'OA sont fidèles et suffisantes, dans leurs aspects importants, pour éclairer l'AG appelée à voter. Ces rapports – déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4° – sont annoncés dans l'ordre du jour de l’AG et une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132.
Sauf si les actions sont émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'AG, à laquelle l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une décision unanime aux rapports précités[3].
Les articles 7:191 et suivants prévoient une procédure similaire à celle décrite pour les SRL en ce qui concerne les dérogations au droit de préférence.
Dans chaque société impliquée dans la fusion, le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'OA, établit un rapport sur le projet de fusion ou de scission.
Le « professionnel du chiffre » doit, notamment, y déclarer si, selon lui, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable, et indiquer :
Le « professionnel du chiffre » peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, obtenir auprès des sociétés impliquées les explications/informations et procéder aux vérifications nécessaires.
Les actionnaires de chaque société impliquée peuvent renoncer, à l’unanimité, à ces rapports.
Un rapport écrit sur le projet de fusion transfrontalière est établi dans chaque société, soit par le commissaire, soit, s’il n’y en a pas, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'OA.
Le « professionnel du chiffre » doit, notamment, y déclarer si, à son avis, la soulte en espèces visée à l'article 12:111, al. 2, 13°, et le rapport d'échange sont pertinents et raisonnables.
Son rapport doit, en outre, indiquer :
Le « professionnel du chiffre » peut, ici aussi, obtenir les informations nécessaires pour la rédaction du rapport.
Le rapport n'est pas requis si tous les titulaires d'actions/parts bénéficiaires de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière en ont ainsi décidé.
Les articles 14:4, 14:6, 14:10, 14:21, 14:25, 14:32, 14:35, 14:38, 14:47, 14:57 et 14:58 CSA attribuent également aux réviseurs d’entreprises ou aux experts-comptables certifiés un rôle important en l’absence d’un commissaire au sein des sociétés concernées.
_________________
[1] L’article 84 de loi du 25 mai 2023 prévoit que, dans tous les articles du CSA, les mots « expert(s)-comptable(s) externe(s) » sont remplacés par « expert(s)-comptable(s) certifié(s) ».
[2] Voyez également les articles 2:80 (liquidation en un seul acte) et 2:100 (clôture de la situation) ainsi que les articles 2:134 et 2:135 (liquidation d’ASBL & AISBL).
[3] L’article 7:180 CSA prévoit des rapports similaires en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.
[4]Si des méthodes différentes sont utilisées dans les sociétés impliquées, il doit confirmer que l'utilisation de méthodes différentes était appropriée.